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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20100301

Dossier : T-50-08

Référence : 2010 CF 236

Ottawa (Ontario), le 1er mars 2010

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

ENTRE :

DONALD MACTAVISH,

PAR SON FIDUCIAIRE

TESTAMENTAIRE

ALEXANDRA MACTAVISH

demandeur

et

 

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Aperçu

[1]               M. Donald MacTavish a été gravement blessé lors d’un accident de la route en mai 1997. La chirurgie a permis d’atténuer temporairement les dommages qu’il a subis à la colonne vertébrale, mais il était évident, au printemps 1998, qu’il ne pouvait pas retourner travailler chez Windsor Star.

 

[2]               En décembre 1997, M. MacTavish a présenté au ministre une demande de prestations d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Un an plus tard, sa demande a été rejetée. Estimant que M. MacTavish était encore capable d’accomplir un travail léger, le ministre l’a jugé inadmissible. Bien que M. MacTavish ait alors fourni plus de renseignements, sa demande a été de nouveau rejetée en octobre 1999 pour la même raison.

 

[3]               Au cours des ans, l’état de M. MacTavish s’est considérablement détérioré. Bien qu’il ait songé à présenter une nouvelle demande de prestations, il ne l’a jamais fait. Il a toutefois sollicité le réexamen de sa demande au printemps 2007 et présenté de nouvelles preuves médicales. M. MacTavish est décédé avant de recevoir la réponse. Celle-ci est arrivée en juillet 2007 : il s’agissait d’une décision défavorable. La veuve de M. MacTavish, Alexandra, a alors continué les démarches. Elle a présenté une nouvelle demande de réexamen et a fourni davantage d’éléments de preuve. La déléguée du ministre a rendu une autre décision défavorable le 12 décembre 2007 au motif que la demande de réexamen avait été faite après le délai réglementaire habituel de 90 jours et rien ne justifiait en l’espèce la prolongation du délai. C’est cette décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[4]               À titre de fiduciaire testamentaire de M. MacTavish, Mme MacTavish me demande d’annuler la décision portant refus de prolonger le délai pour le réexamen du rejet de la demande de prestations. Je ne vois toutefois aucune raison de le faire et je dois, par conséquent, rejeter sa demande de contrôle judiciaire.

 

[5]               La seule question dont je suis saisi est celle de savoir si le refus de réexaminer la demande était raisonnable.

 

II.     Analyse

1.  La décision

[6]               La décision portant refus de prolonger le délai pour solliciter un réexamen a été rendue par une déléguée du ministre des Ressources humaines et du Développement social Canada. Celle-ci est parvenue à la conclusion qu’aucune circonstance exceptionnelle ou atténuante n’avait empêché M. MacTavish de présenter une demande de réexamen en temps opportun. De même, rien n’indiquait que M. MacTavish avait encore l’intention de solliciter le réexamen de sa demande de prestations. Quoiqu’il ait été informé de la façon et du moment de le faire, il a attendu huit ans après la décision initiale avant d’agir. Il a également été informé de l’autre recours dont il disposait – présenter une demande de réexamen fondée sur de nouveaux faits – recours que Mme MacTavish intente parallèlement à la présente demande.

 

2.  La décision était-elle déraisonnable?

 

[7]               Les parties conviennent que la décision sur la question de savoir s’il convient de prolonger le délai normal de 90 jours doit tenir compte de quatre facteurs généraux :

(i)      Existait-il une intention constante de demander le réexamen?

(ii)    La demanderesse a-t-elle une cause défendable?

(iii)   Y a-t-il une explication raisonnable pour le retard?

(iv)  Le prolongement demandé causerait-il un préjudice au ministre?

 

[8]               Les parties conviennent également que l’objectif général visé par ces facteurs est de veiller à ce que la justice soit faite entre les parties (Canada (Procureur du Canada) c. Blondahl, 2009 CF 118). En conséquence, les facteurs doivent s’appliquer avec souplesse. Il se peut qu’il ne soit pas nécessaire de les analyser tous dans une cause donnée.

 

[9]               Mme MacTavish soutient que la déléguée n’a pas mentionné que la demande de son défunt mari était plus que défendable – elle était pour ainsi dire concluante. De plus, la déléguée n’a relevé aucun préjudice que le prolongement du délai pour le réexamen de la demande de M. MacTavish aurait causé au ministre. En outre, quoiqu’il n’ait pas sollicité un réexamen entre 1999 et 2007, M. MacTavish était manifestement encore intéressé à essayer de convaincre les fonctionnaires de faire droit à sa demande. Il s’est informé sur la manière de procéder pour présenter une nouvelle demande et a continué de recueillir des preuves médicales pour étayer cette demande. Enfin, Mme MacTavish me demande de prendre acte du fait que son défunt mari a eu continuellement des problèmes de santé graves les années qui ont suivi son accident. Il prenait divers médicaments puissants contre la douleur. Il n’était pas dans un état lui permettant de se concentrer sur l’obtention des prestations du RPC qui lui étaient dues.

 

[10]           Il m’est impossible de conclure que la décision de la déléguée était déraisonnable. Je reconnais que M. MacTavish était en mauvaise santé et qu’il a beaucoup souffert pendant de nombreuses années. Cependant, comme la déléguée l’a fait remarquer, cela ne suffit pas à démontrer qu’il était incapable de présenter une demande de réexamen en temps opportun. Il se peut qu’il ait eu l’intention de tenter d’obtenir une décision favorable, mais il semble qu’il envisageait de présenter soit une nouvelle demande soit une demande de réexamen fondée sur de nouveaux faits, ou peut-être les deux, mais pas nécessairement une demande de réexamen.

 

[11]           Il est vrai que la déléguée ne s’est nullement prononcée sur le bien-fondé de la revendication de M. MacTavish. Son défaut de le faire ne suffit toutefois pas à rendre sa décision déraisonnable, particulièrement compte tenu de la force de ses conclusions relativement aux autres facteurs.

 

[12]           Il est également vrai que la déléguée ne mentionne expressément aucun préjudice pour le ministre. Encore une fois, cela ne suffit pas à rendre sa décision déraisonnable. On peut à première vue présumer qu’un retard de huit ans est préjudiciable. De plus, il incombe au demandeur de démontrer une absence de préjudice, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.

 

III. Conclusion et dispositif

 

[13]           Dans l’ensemble, il m’est par conséquent impossible de conclure que la décision de la déléguée était déraisonnable et il me faut rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.      L’intitulé de la cause dans l’avis de demande dans le dossier numéro T‑50‑08 est modifié par le remplacement, au titre de défendeur, du ministre des Ressources humaines et du Développement social par le procureur général du Canada.

 

2.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-50-08

 

INTITULÉ :                                       MACTAVISH c. PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Windsor (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 10 février 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 ET JUGEMENT:                              LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 1er mars 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jerry F. O’Brien

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Dale Noseworthy

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

RAPHAEL PARTNERS LLP

Chatham (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SMIS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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