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Federal Court

 

 

 

 

 

 

 

 

Cour fédérale


Date : 20100304

Dossier : IMM-1306-09

Référence : 2010 CF 252

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 4 mars 2010

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE

 

 

ENTRE :

MIROSLAV KALEJA

GRETA KALEJOVA

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision en date du 9 février 2009 par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la Commission) a refusé la demande d’asile des demandeurs fondée sur l’article 96 et le paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et le statut de réfugié, L.C. 2001, ch. 27 ( la Loi). Les demandeurs, Miroslav Kaleja (le demandeur principal) et sa fille, Greta Kalejova (la demandeure mineure) sont des citoyens tchèques d’origine rome. Les deux fils du demandeur principal n’ont pas comparu à l’instance devant la Commission et ne sont pas partie à la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[2]               Les demandeurs prient la Cour d’annuler la décision de la Commission et de renvoyer l’affaire à un autre agent pour qu’il statue à nouveau sur la demande.

 

Contexte

 

[3]               Lorsqu’il était enfant, le demandeur principal a été placé dans une école adaptée où l’on envoyait habituellement les élèves roms. Avant de le laisser entrer dans la classe, le professeur sortait toujours pour vérifier qu’il n’avait pas de poux et que ses mains étaient propres. Il allègue que seuls les enfants roms étaient soumis à cette inspection.

 

[4]               Après ses études, le demandeur principal est entré dans l’armée. Il allègue qu’il n’a pas joui des mêmes privilèges que les autres soldats. Il n’avait pas droit comme les autres à une période de repos entre ses affectations de travail.

 

[5]               Il a contracté très jeune un premier mariage, dont trois enfants sont nés. Des problèmes financiers et de chômage ont forcé la famille à vivre avec les parents de l’épouse. Le demandeur a commencé à travailler comme musicien dans un hôtel à Prague. Il affirme que ce sont principalement les problèmes financiers et de logement qui ont causé son divorce, survenu en 1993.

 

[6]               Le demandeur principal allègue qu’il a été attaqué par des skinheads en 1994, alors qu’il revenait du travail. Il a reçu un coup de bâton de baseball à la jambe gauche, qui a nécessité des points de suture, et a aussi été blessé au dos et aux épaules. Il a également eu un doigt fracturé et a perdu des dents. Des policiers qui patrouillaient en voiture ont appelé une ambulance, mais ils lui ont conseillé de ne pas dire qu’il avait été attaqué par des skinheads. Le rapport de police disait simplement que les auteurs de l’attaque étaient inconnus. Le demandeur a également déclaré qu’il avait fait l’objet d’insultes raciales pendant de nombreuses années.

 

[7]               Le demandeur principal est arrivé au Canada le 16 janvier 2008 et a présenté une demande d’asile le 5 février 2008.

           

[8]               Le demandeur affirme que sa fille, Greta Kalejova, a été victime d’intimidation à l’école à cause de son origine ethnique mais que, lorsque sa femme et lui se sont plaints, le directeur leur a répondu de s’estimer chanceux qu’elle puisse fréquenter l’école, et que rien n’a été fait.

 

Argumentation écrite du demandeur

 

[9]               Les demandeurs font valoir qu’ils ont été privés d’aide juridique dans des circonstances douteuses et que cela justifie un contrôle judiciaire. Un avocat du bureau d’aide juridique avait émis l’avis qu’ils avaient de bonnes chances de succès devant la Commission, mais ils n’ont pas eu droit à d’autre aide juridique par la suite, et ils n’avaient pas les moyens de payer un avocat. L’absence de services juridiques a été très préjudiciable pour leur demande. La Commission n’a pas compris leur situation lorsqu’elle a déclaré qu’ils « ont confirmé qu’ils avaient déjà eu un conseil et avaient cessé d’avoir recours aux services de cette personne ».

 

[10]           Concernant le fond de la demande, les demandeurs soutiennent que la Commission a conclu erronément à l’inexistence du risque de persécution. Selon eux, elle a commis une erreur manifeste en ne concluant pas que l’agression subie en 1994 par le demandeur constituait de la persécution et elle a reproché à tort à ce dernier de ne pas avoir insisté auprès de la police. En fait, la police avait refusé d’agir parce qu’il ne pouvait que donner une description générale de ses assaillants. La Commission aurait aussi commis une erreur en ne tenant aucun compte de la preuve relative à la poussée du néo‑nazisme en République tchèque. Enfin, s’agissant de la demandeure mineure, la Commission n’aurait pas appliqué de façon raisonnable le critère de persécution cumulative, alors qu’il y avait violation soutenue et systémique des droits fondamentaux de la personne.

 

[11]           Les demandeurs soutiennent également que la Commission a commis une erreur en n’effectuant pas d’examen approfondi de la situation du pays. Lorsque la Commission est convaincue de l’appartenance d’un demandeur au groupe ethnique dont il se réclame, elle a l’obligation d’examiner les documents relatifs à la situation du pays même si elle n’ajoute pas foi aux incidents de persécution allégués. En l’espèce, la Commission n’a considéré que les incidents de discrimination et elle a conclu qu’ils n’étaient pas assez graves. Toutefois, le simple fait que les demandeurs se trouvaient dans un milieu hostile aux Roms pouvait quand même faire en sorte qu’ils craignent avec raison d’être persécutés.

 

Argumentation écrite du défendeur

 

[12]           Le défendeur fait valoir que la décision d’aide juridique ne saurait être considérée comme une erreur de la Commission, qui ne répond pas du caractère raisonnable de telles décisions. En matière d’immigration, le droit à un avocat n’est pas absolu. Lorsqu’un demandeur d’asile a eu droit à une audience équitable, la Cour n’a pas à intervenir. En l’espèce, la Commission a pris des mesures on ne peut plus adéquates pour que les demandeurs soient dûment entendus; elle était manifestement consciente du fait qu’ils n’étaient pas représentés et en a tenu compte.

 

[13]           Le défendeur soutient le caractère raisonnable de la conclusion que les actes discriminatoires allégués ne constituaient pas de la persécution. La Commission a examiné l’agression de 1994, et elle a conclu que la gravité de l’incident était mitigée par la période écoulée depuis l’attaque et par le fait que le demandeur n’avait pas poursuivi ses démarches auprès de la police au‑delà du rapport initial. Ces conclusions sont raisonnables. La Commission a aussi pris en compte l’effet cumulatif des incidents. Elle n’a pas commis d’erreur en statuant qu’il n’y avait pas eu atteinte substantielle aux droits fondamentaux de la personne.

 

[14]           Le défendeur soutient enfin que la Commission a bien évalué la situation dans le pays en cause et examiné les documents s’y rapportant. Elle a reconnu qu’ils faisaient état d’une discrimination systémique envers les Roms en République tchèque, mais, après avoir examiné la preuve documentaire et le témoignage, elle a estimé que les divers actes discriminatoires dont les demandeurs avaient été victimes ne constituaient pas de la persécution. Cette conclusion s’inscrivait dans l’éventail des issues raisonnables possibles.

 

Questions litigieuses

 

[15]           Les questions en litige sont les suivantes :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         Est‑il justifié d’infirmer la décision de la Commission parce que les demandeurs n’étaient pas représentés par un avocat de l’aide juridique?

            3.         La conclusion que les demandeurs ne craignaient pas avec raison d’être persécutés était‑elle raisonnable?

 

Analyse et décision

 

[16]           Question 1

            Quelle est la norme de contrôle applicable?

            La seule erreur imputable à la Commission pouvant justifier d’infirmer sa décision pour absence de représentation serait qu’elle a manqué à l’équité procédurale en tenant une audience sans que les demandeurs soient représentés. La norme de contrôle applicable serait alors la norme de la décision correcte (voir Austria c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 423, [2006] A.C.F. no 597, paragraphe 3).

 

[17]           L’argument des demandeurs relatifs à l’appréciation de la preuve sur la situation dans le pays peut être considéré comme un argument portant SUR la suffisance des motifs et faisant, de ce fait, intervenir la question de l’équité procédurale (voir Junusmin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2009 CF 673, [2009] A.C.F. no 844, paragraphe 23).

 

[18]           Les demandeurs, toutefois, n’ont pas abordé cette question du point de vue de la suffisance des motifs; ils ont allégué que la Commission n’a pas tenu compte de la preuve relative à la situation dans le pays. Vue dans cette perspective, la question relève de l’appréciation de la preuve par la Commission, et elle est donc d’ordre factuel. Or, la Cour suprême du Canada a statué, dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, [2008] A.C.S. no , que la norme applicable aux questions de fait est habituellement celle de la décision raisonnable.

 

[19]           Pour ce qui est de la dernière conclusion de la Commission, relative à la persécution, il s’agit d’une question mixte de fait et de droit qui concerne l’application des articles 96 et 97 de la Loi à la situation particulière des demandeurs. Dans ce cas, la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable. Comme on peut le lire au paragraphe 3 de l’arrêt Sagharichi c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 182 N.R. 398 (C.A.) :

Il est également vrai que la question de l’existence de la persécution dans les cas de discrimination ou de harcèlement n’est pas simplement une question de fait, mais aussi une question mixte de droit et de fait, et que des notions juridiques sont en cause. Toutefois, il reste que, dans tous les cas, il incombe à la Section du statut de réfugié de tirer sa conclusion dans le contexte factuel particulier, en effectuant une analyse minutieuse de la preuve présentée et en soupesant comme il convient les divers éléments de la preuve, et que l’intervention de cette Cour n’est pas justifiée à moins que la conclusion tirée ne semble arbitraire ou déraisonnable.      

 

[20]           J’examinerai d’abord la troisième question.

 

[21]           Question 3

La conclusion que les demandeurs ne craignaient pas avec raison d’être persécutés était‑elle raisonnable?

            La décision de la Commission est axée sur la crainte objective des demandeurs et la gravité des actes discriminatoires qu’ils ont subis. Un paragraphe de la décision porte sur la situation des Roms en République tchèque. Il est ainsi libellé :

J’admets l’élément de preuve documentaire dans lequel il est écrit ce qui suit : [traduction] « Les actes de violence gratuite, les manifestations et le vandalisme de groupes néo-nazis et de skinheads contre les Roms se produisent tout au long de l’année. La discrimination faite par la société contre les minorités, en particulier les Roms, se poursuit, et le manque d’accès à la scolarité, au logement et à des possibilités d’emploi équitables aussi. Les lois interdisent la discrimination fondée sur la race, le sexe, un handicap, la langue ou le statut social; cependant, il continue d’y avoir beaucoup de discrimination contre les Roms et les femmes dans la société. » Cependant, les exemples de discrimination donnés par les demandeurs d’asile en l’espèce ne montrent pas qu’ils ont été persécutés à ce point.

 

[22]           Cela ne satisfait pas à l’exigence de « la justification de la décision, [de] la transparence et [de] l’intelligibilité du processus décisionnel » (voir Dunsmuir, précité, paragraphe 47).

 

[23]           En fait, une étape du raisonnement a été sautée. Le commissaire a reconnu l’existence d’une discrimination sociétale grave à l’endroit des Roms en République tchèque pour revenir ensuite à sa conclusion relative à la crainte objective des demandeurs et déclarer que les incidents n’étaient pas assez graves pour constituer de la persécution. Bien que, dans leur relation non contestée des faits, les demandeurs aient fait état d’agressions par des skinheads, de discrimination dans le système scolaire et de la paucité des possibilités d’emplois, le commissaire a indiqué que leur situation n’atteignait pas le niveau de persécution généralement subi par les Roms. Sa décision ne précise pas assez ce qui distingue la persécution de la situation des demandeurs. Dans Mahanandan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 49 A.C.W.S. (3d) 1292, [1994] A.C.F. no 181, la Cour d’appel fédérale a écrit, au paragraphe 8 :

Lorsqu’une preuve documentaire comme celle en cause est admise en preuve à l’audience, et pourrait vraisemblablement influer sur l’appréciation, par la Commission, de la revendication dont elle est saisie, il nous semble que plus qu’une simple constatation de son admission, la Commission doit indiquer dans ses motifs l’incidence, si elle existe, de cette preuve sur la revendication du requérant. Comme je l’ai déjà dit, la Commission ne l’a pas fait en l’espèce. À notre avis, cette omission équivalait à une faute irréparable, et il s’ensuit que la décision de la Commission ne peut être maintenue.

 

 

[24]           Le commissaire ne s’est pas vraiment arrêté à la preuve relative à la situation dans le pays; il n’a fait que la mentionner. Étant donné que cette preuve contredit sa conclusion, toutefois, il aurait dû préciser pourquoi il faisait une distinction avec la situation des demandeurs. Dans Junusmin, précité, on peut lire au paragraphe 38 :

 

Il est présumé que le commissaire a examiné tous les éléments de preuve, mais il n’a pas besoin de se référer à chacun de ces éléments. Néanmoins, le commissaire a l’obligation d’examiner dans ses motifs tout élément de preuve qui contredit directement ses conclusions sur un aspect clé de sa décision.

 

 

[25]           Je souscris à l’argument des demandeurs que la conclusion de la Commission qu’ils appartenaient à un groupe persécuté imposait à celle‑ci l’obligation d’examiner les documents relatifs à la situation dans le pays. La décision citée par les demandeurs concernait un jeune Tamoul du Sri Lanka, mais le principe voulant que la preuve documentaire relative à la persécution d’un groupe particulier doive être évaluée sérieusement s’applique au cas des Roms. Dans une affaire concernant des Roms hongrois, Sinko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (2002) 116 A.C.W.S. (3d) 242, [2002] A.C.F. no 903, la Cour a écrit au paragraphe 23 :

La Commission a rejeté les revendications des demandeurs parce qu’elle ne les a pas jugées crédibles. Cependant, je suis d’avis que, dans cette affaire, la Commission avait devant elle une preuve documentaire indépendante et crédible qu’elle n’a pas considérée. La Commission aurait dû expressément évaluer cette preuve dans ses motifs et, puisqu’elle ne l’a pas fait, il me reste à conclure qu’elle a rendu sa décision sans tenir compte des éléments dont elle disposait. À mon avis, cette preuve intéressait plus qu’un peu la revendication et, eût-elle été considérée, elle eût fort bien pu donner lieu à une décision favorable aux revendicateurs.

 

 

 

[26]           J’estime, vu ces conclusions, que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle. Il convient d’annuler sa décision et de renvoyer l’affaire à un tribunal différemment constitué de la Commission pour qu’il statue à nouveau.

 

[27]           Compte tenu de la réponse donnée à la question 3, il n’y a pas lieu de poursuivre l’examen.

 

[28]           Aucune des parties n’a soumis de question grave de portée générale à certifier.

 

 

JUGEMENT

 

[29]           LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée à un agent différent pour qu’il statue à nouveau sur la demande.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.


ANNEXE

 

Dispositions législatives pertinentes

 

Les dispositions législatives pertinentes sont reproduites ci‑dessous.

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR)

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

97.(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97.(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1306-09

 

INTITULÉ :                                       MIROSLAV KALEJA

                                                            GRETA KALEJOVA

 

                                                            - et -

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 14 octobre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 4 mars 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Max Berger

 

POUR LES DEMANDEURS

Kevin Doyle

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Max Berger Professional Law Corporation

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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