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Cour fédérale

 

Federal Court


 

 

Date : 20100303

Dossier : IMM-2896-09

Référence : 2010 CF 246

Ottawa (Ontario), le 3 mars 2010

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MOSLEY

 

 

ENTRE :

JOSE HENRY MONGE CONTRERAS

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), de la décision rendue le 28 avril 2009 par la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié par laquelle celle‑ci a conclu que le demandeur était interdit de territoire au Canada au titre de l’alinéa 34(1)f) en lien avec l’alinéa 34(1)b) de la LIPR et a donc pris une mesure d’expulsion contre le demandeur. Voici les motifs pour lesquels la demande est rejetée.

 

Contexte

 

[2]               M. Monge Contreras, le demandeur, est né au Salvador le 19 mars 1971.

 

[3]               La famille du demandeur a été obligée de déménager du village de Cinqueras à San Salvador en raison des actions des forces de sécurité de l’État en 1979 et 1980. À San Salvador, le père du demandeur s’est associé au Front Farabundo Marti de libération nationale (Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional ou FMLN), permettant que sa résidence soit utilisée pour entreposer secrètement des armes et des munitions (pistolets, fusils et détonateurs) du FMLN.

 

[4]               Le FMLN est une organisation qui a tenté de renverser le gouvernement du Salvador par la force dans les années 80. Après la signature d’accords de paix en 1992, toutes les unités armées du FMLN ont été démobilisées et l’organisation est devenue un parti politique légitime. Le FMLN est maintenant l’un des deux principaux partis politiques du Salvador.

 

[5]               C’est le père du demandeur qui a décidé de cacher des armes pour le FMLN dans le foyer familial. Le demandeur avait 14 ans lorsque cette association a commencé. À la demande de son père, le demandeur a, vers 1985 ou 1986, fait passer à deux reprises un sac d’armes à des personnes qu’il a supposé être des membres des commandos urbains du FMLN. À cette époque, le demandeur savait que le FMLN détruisait des ponts et des poteaux électriques, participait à des enlèvements et tuait des représentants du gouvernement.

 

[6]               En 1992, le demandeur a obtenu une carte de membre du FMLN lorsque l’organisation est devenue un parti politique légitime, et il a pris part à sa campagne électorale.

 

[7]               Le 9 août 2005, le demandeur s’est présenté à la frontière canadienne à Fort Erie et a demandé l’asile. Pendant son entrevue avec les autorités de l’Immigration, le demandeur a déclaré avoir été membre des « commandos urbains » du FMLN. Le demandeur a précisé qu’il était chargé de dissimuler des armes et des matériaux entrant dans la composition de bombes pour les commandos urbains et que ces armes et ces matériaux servaient à faire exploser des installations gouvernementales, des ponts et des lignes électriques et qu’ils étaient utilisés dans le cadre d’autres attaques.

 

[8]               Pendant son entrevue avec l’ASFC le 11 août 2005, le demandeur a déclaré avoir collaboré de plein gré avec les commandos urbains entre 1985 et 1989 et qu’il en était devenu membre en raison des problèmes que les membres de sa famille vivaient avec les forces armées. Le demandeur a signalé qu’il est devenu membre grâce à son père, et qu’il était son devoir, et celui de son père, de conserver les fusils, les détonateurs et les matériaux entrant dans la composition de bombes des commandos urbains dans leur maison.

 

[9]               Dans l’exposé circonstancié contenu dans son FRP, le demandeur a mentioné qu’il avait été membre des commandos urbains de 1985 à 1989.

 

[10]           Le 26 mai 2007, le demandeur a subi une entrevue pour déterminer s’il devait ou non faire l’objet d’un rapport au titre des articles 34 et 35 de la LIPR en raison de son appartenance ou de son affiliation avec les commandos urbains et le FMLN. L’agent d’immigration a alors établi un rapport d’interdiction de territoire conformément au paragraphe 44(1) de la LIPR.

 

[11]           Le ministre de la Sécurité publique affirme que M. Monge Contreras est un étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité et pour atteinte aux droits humains ou internationaux du fait de son adhésion au FMLN et parce qu’il s’est rendu complice des actes de cette organisation, des motifs d’interdiction visés aux alinéas 34(1)f) et 35(1)a) de la LIPR.

 

La décision faisant l’objet du présent contrôle

 

[12]           Dans une décision étayée par des motifs exhaustifs, le commissaire a conclu qu’il avait été établi, d’après des motifs raisonnables, que le demandeur est membre du FMLN, une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle a été l’instigatrice ou l’auteur d’actes visant au renversement par la force du gouvernement du Salvador.

 

[13]           Comme le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau lui incombant de prouver que les faits constitutifs de l’interdiction de territoire n’existaient pas, M. Monge Contreras a été déclaré interdit de territoire au Canada au titre de l’alinéa 34(1)f) en lien avec l’alinéa 34(1)b) de la LIPR.

 

[14]           Le tribunal s’est appuyé sur la décision Al Yamani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1457, [2006] A.C.F. no 1826, de la juge Snider, pour analyser les deux éléments principaux d’une allégation fondée sur l’alinéa 34(1)f) de la LIPR, soit le fait d’être membre d’une organisation et la participation de l’organisation à des actes d’espionnage, à des actes visant au renversement d’un gouvernement ou au terrorisme.

 

[15]           Lorsqu’il a comparu devant la Section de l’immigration, le demandeur a tenté de se distancier du FMLN en affirmant qu’il n’en était pas un membre ni un collaborateur. Le tribunal a conclu que la tentative du demandeur de se dégager des déclarations qu’il avait faites soulevait tout simplement des questions quant à sa crédibilité, et la rétractation de renseignements pertinents et d’éléments de preuve clés sont évidemment perçus avec un certain scepticisme.

 

[16]           Se fondant sur l’affaire Diaz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1997), 135 F.T.R. 235, [1997] A.C.F. no 1102, le tribunal était convaincu que les déclarations initiales que le demandeur avait faites à l’ASFC en 2005 étaient crédibles et qu’il fallait accorder plus de poids à ces déclarations qu’aux déclarations modifiées ultérieures. Le demandeur a modifié ses déclarations lorsqu’il a saisi le risque d’interdiction de territoire auquel il était exposé en application de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR.

 

[17]           Le tribunal a tenu compte du fait que le demandeur avait adhéré au FMLN lorsqu’il avait environ 14 ans, exécutant alors les instructions de son père. En 1989, lorsque l’adhésion du demandeur aurait censément pris fin, celui-ci avait environ 18 ans. Il avait environ 22 ans en 1992, époque où il a obtenu la carte de membre du FMLN et y a travaillé pendant environ trois mois.

 

[18]           Lorsqu’il s’est penché sur la question de la culpabilité ou de la responsabilité de mineurs, le tribunal a reconnu, à l’instar de l’arrêt Poshteh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 85, [2005] A.C.F. no 381, qu’il était difficile, compte tenu du mûrissement du demandeur, de soutenir l’argument qu’il était un mineur ne possédant pas les connaissances ou l’aptitude mentale nécessaires pour bien comprendre la nature du FMLN et son modus operandi. De plus, le tribunal a constaté qu’il ne disposait d’aucun élément de preuve indiquant que le demandeur avait été forcé par son père à accomplir la moindre tâche pour l’organisation.

 

[19]           En outre, le tribunal a relevé des éléments de preuve probants dans les documents à divulguer au ministre qui faisaient état de l’adhésion de M. Monge Contreras à l’organisation entre 1985 et 1992, soit la période pendant laquelle l’organisation s’était livrée à des actes visant au renversement du gouvernement.

 

[20]           Invoquant une fois de plus la décision Al Yamani, précitée, de la juge Snider, le tribunal a conclu (aux paragraphes 11 à 14) qu’il était parfaitement clair qu’aucun lien temporel n’était nécessaire pour prouver une allégation fondée sur l’alinéa 34(1)f).

 

[21]           Le tribunal a conclu que le FMLN était une organisation relevant de l’alinéa 34(1)b) de la LIPR parce qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement et que le demandeur, même en accordant un minimum d’appui au FMLN, a participé d’une façon quelconque à l’avancement du plan d’action du FMLN.

 

La question en litige

 

[22]           La seule question en litige est de savoir si la décision du tribunal était raisonnable lorsqu’il a conclu que le demandeur était interdit de territoire au Canada au titre de l’alinéa 34(1)f) en lien avec  l’alinéa 34(1)b) de la LIPR.

 

L’analyse

 

[23]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] A.C.S. no 9, la Cour suprême du Canada a délaissé la norme de la décision manifestement déraisonnable, ne conservant que deux normes de contrôle, soit celles de la décision correcte et celle de la raisonnabilité. De même, la Cour suprême a statué qu’il n’était pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse pour arrêter la bonne norme de contrôle. Lorsque la norme de contrôle applicable à la question précise en jeu est bien établie en jurisprudence, la cour de révision peut l’adopter.

 

[24]           Le juge suppléant Frenette s’est récemment exprimé de la façon suivante dans la décision Motehaver c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CF 141, [2009] A.C.F. no 190 (au paragraphe 11) :

La norme applicable à la question […] de savoir si le demandeur appartenait à une organisation visée à l’alinéa 34(1)f) de la LIPR est également la raisonnabilité, étant donné qu’il s’agit d’une question mixte de fait et de droit (Poshteh c. Canada (M.C.I.), [2005] 3 R.C.F. 487 (C.A.F.); Afridi c. Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et al., 2008 CF 1192; Faridi c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 761).

 

[25]           Par conséquent, la norme de contrôle à appliquer en l’espèce est celle de la raisonnabilité.

 

[26]           À mon avis, le tribunal a effectué un examen approfondi de la preuve dont il était saisi. Étant donné que le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau lui incombant de prouver que les faits constitutifs de l’interdiction de territoire n’existaient pas, je suis convaincu que la conclusion du tribunal portant que M. Monge Contreras est interdit de territoire au Canada au titre de l’alinéa 34(1)f) en lien avec l’alinéa 34(1)b) de la LIPR est inattaquable du point de vue juridique.

 

[27]           Tout en considérant que M. Contreras était nerveux pendant ses premières entrevues et qu’il estimait que les actes des agents de l’ASFC étaient intimidants, il était raisonnable pour le tribunal de conclure que la tentative du demandeur de se distancier des déclarations faites au point d’entrée n’était pas crédible. Le tribunal ne croyait tout simplement pas le dernier récit du demandeur sur la portée de l’influence de son père, qui remplaçait celui qu’il avait présenté du moment de ses premières entrevues en 2005 et 2006 jusqu’au moment précédant son enquête (Zazai c. Canada (M.C.I.), 2004 CF 1356, [2004] A.C.F. no 1649, paragraphe 22; confirmée par la Cour d’appel fédérale, 2005 CAF 303, [2005] A.C.F. no 1567).

 

[28]           Le commissaire a estimé que la participation du demandeur avait débuté lorsque celui-ci était encore mineur; en tant que tel, le demandeur suivait les instructions de son père et agissait sous le contrôle de ce dernier. Comme dans l’affaire Poshteh, précitée, cette question a été examinée de façon raisonnable en l’espèce. Le tribunal a conclu qu’il était difficile, compte tenu du mûrissement  du demandeur au fil des années qu’il avait passées au sein du FMLN, de soutenir l’argument selon lequel le demandeur était un mineur ne possédant pas les connaissances ou l’aptitude mentale nécessaires pour bien comprendre la nature du FMLN et son modus operandi.

 

[29]           Même si je reconnaissais que la nature du FMLN a évolué au fil des années en cause et que cette organisation est devenue une entité autre, la preuve démontre que le demandeur s’est associé au FMLN à 14 ans et qu’il en a été membre jusqu’à ce qu’il ait environ 22 ans; à ce moment-là, le FMLN était devenu un parti politique légitime. Le demandeur ne peut dissocier l’époque de sa participation initiale de celle ayant débuté lorsqu’il a adhéré officiellement à l’organisation transformée.

 

[30]           Même si le demandeur n’a pas adhéré au FMLN ou qu’il ne lui a pas apporté son soutien de son plein gré lorsqu’il avait 14 ans, le fait qu’il n’a pas rompu son association avec cette organisation avant d’avoir 22 ans témoigne de sa participation en tant qu’adulte.

 

[31]           Comme la juge Snider l’a souligné dans la décision Al Yamani, précitée, au paragraphe 11, le facteur temps n’est pas à prendre en compte dans le cadre d’une analyse faite en application de l’alinéa 34(1)f). S’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une organisation se livre actuellement à des actes de terrorisme, s’est livrée à de tels actes dans le passé ou s’y livrera à l’avenir, cette organisation satisfait alors au critère énoncé à l’alinéa 34(1)f).

 

[32]           L’adhésion à une organisation, dans le contexte de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR, doit bénéficier d’une interprétation large et sans restriction étant donné que le régime d’immigration accorde une grande importance à la sécurité publique et à la sécurité intérieure (Motehaver, précitée, paragraphe 29).

 

[33]           Je constate que le demandeur savait lorsqu’il était associé au FMLN, par l’entremise des médias du Salvador, que l’organisation pour laquelle il dissimulait des armes et des matériaux entrant dans la composition de bombes dans le foyer familial employait ces matériaux pour faire exploser des installations gouvernementales, des ponts et des lignes électriques et les utilisait dans le cadre d’autres attaques.

 

[34]           Le tribunal a fourni des motifs clairs et intelligibles à l’appui de sa décision; il a tiré des inférences des faits fournis par le demandeur lui-même dans son FRP, ses entrevues et son témoignage (Motehaver, précitée, paragraphe 28). Qui plus est, le tribunal avait l’avantage d’entendre le témoignage direct du demandeur.

 

[35]           Par conséquent, j’estime que la Section de l’immigration n’a pas tiré de conclusions déraisonnables lorsqu’elle a statué que M. Monge Contreras était interdit de territoire au titre de l’alinéa 34(1)f) en lien avec l’alinéa 34(1)b) de la LIPR. Je souscris à la conclusion du tribunal portant que le demandeur ne s’est pas acquitté du fardeau lui incombant de prouver que les faits constitutifs de l’interdiction de territoire n’existaient pas.

 

[36]           La décision du tribunal appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, précité, paragraphe 47).

 

[37]           Ayant conclu que la décision du tribunal était un résultat raisonnable en l’espèce, la Cour ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] A.C.S. no 12, paragraphe 59).

[38]           Les parties ont eu l’occasion de proposer des questions à certifier. Comme il est mentionné à l’alinéa 74d) de la LIPR et au paragraphe 18(1) des Règles des Cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, en leur version modifiée, le présent jugement n’est susceptible d’appel que si la Cour certifie une question.

 

[39]           Se fondant sur l’arrêt Potesh de la Cour d’appel fédérale, précité, le demandeur a proposé que la Cour certifie la question de savoir si, outre l’âge mineur du demandeur au moment de la prétendue adhésion à une organisation visée par le paragraphe 34(1) de la LIPR, il convient de prendre en considération le contexte social de cette adhésion, notamment le degré d’influence et de contrôle des parents au sein de la société en cause.

 

[40]           Le défendeur s’oppose à ce que cette question soit certifiée.

 

[41]           Dans l’arrêt Zazai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 89, [2004] A.C.F. no 368, le critère relatif à la certification a été établi comme suit (au paragraphe 11) par la Cour d’appel fédérale : « Y a-t-il une question grave de portée générale qui permettrait de régler un appel? ».

 

[42]           Dans l’arrêt Kunkel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 347, [2009] A.C.F. no 170, au paragraphe 9, la Cour d’appel fédérale, citant son propre arrêt Boni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 68, [2006] A.C.F. no 275, au paragraphe 10, a conclu qu’une question certifiée devait se prêter à une approche générique et être susceptible d’apporter une réponse d’application générale. C’est-à-dire que la question doit transcender le contexte particulier dans laquelle elle se posait.

 

[43]           Dans l’arrêt Boni, précité, la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’« il ne serait pas opportun pour la Cour de se prononcer sur la question certifiée puisque la réponse ne changerait rien au dénouement du litige (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Liyanagamage, [1994] A.C.F. no 1637, (1994) 176 N.R. 4) ».

 

[44]           J’estime qu’il ne serait pas opportun de certifier la question proposée par le demandeur parce qu’elle ne réglerait pas la présente affaire. Pour rendre sa décision, le tribunal a tenu compte de l’âge du demandeur et du fait qu’il était soumis au contrôle de son père lorsque sa participation a commencé.

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


 

 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2896-09

 

INTITULÉ :                                       JOSE HENRY MONGE CONTRERAS

 

                                                            ET

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 15 FÉVRIER 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS ET

DU JUGEMENT :                             LE 3 MARS 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Pamila Bhardwaj

 

POUR LE DEMANDEUR

Stephen H. Gold

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pamila Bhardwaj

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

                                                                

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