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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20100309

Dossier : IMM-20-09

Référence : 2010 CF 268

Toronto (Ontario), le 9 mars 2010

En présence de monsieur le juge Hughes

 

 

ENTRE :

HARRY NARAINE PUJAI et

SHEILA PUJAI

 

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

L’IMMIGRATION et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeurs

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La présente affaire est une demande de contrôle judiciaire de la décision d’un agent chargé de l’examen des risques avant renvoi (l’agent d’ERAR) qui a rejeté la demande d’annulation du renvoi des demandeurs au Guyana.

 

[2]               Le seul motif appréciable soulevé par les demandeurs est le fait que des documents additionnels, soit des articles de journaux et autres documents de ce genre ainsi que deux lettres de résidants de leur village natal, au Guyana, auraient été remis à un ancien avocat non identifié, lequel, pour des raisons non exprimées, aurait omis ou négligé de les présenter à l’agent d’ERAR. Les demandeurs soutiennent que ces documents auraient pu avoir une incidence sur la décision de l’agent.

 

[3]               Aucune preuve n’a été présentée, ni par cet ancien avocat ni au nom de celui-ci, à l’égard de ce qui a pu se produire ou de la raison pour laquelle les documents n’ont pas été soumis, si tel est le cas. Une jurisprudence abondante permet d’affirmer que l’apparence d’une omission ou d’une négligence de la part d’un ancien avocat ne constitue pas en soi un motif suffisant pour casser une décision dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

 

[4]               Quoi qu’il en soit, j’ai examiné les documents en question. Ceux-ci ne sont pas convaincants au point de mener à la conclusion que l’agent d’ERAR, s’il en avait pris connaissance, aurait probablement accueilli la demande.

 

[5]               Le simple fait d’alléguer la négligence d’un ancien avocat et de soumettre des documents tels que ceux qui m’ont été présentés pour le motif qu’ils auraient été méconnus ne justifie pas le contrôle judiciaire.

 

[6]               Aucune des parties n’a demandé qu’une question soit certifiée.

 

 

 

JUGEMENT

 

            POUR CES MOTIFS :

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande est rejetée.

2.                  Aucune question n’est certifiée.

3.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-20-09

 

INTITULÉS :                                     HARRY NARAINE PUJAI et SHEILA PUJAI

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 9 MARS 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE HUGHES

 

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 9 MARS 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Devinder Singh Bath

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Neal Samson

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Devinder Singh Bath

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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