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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100309

Dossier : IMM‑4049‑09

Référence : 2010 CF 259

Ottawa (Ontario), le 9 mars 2010

En présence de monsieur le juge Mosley

 

 

ENTRE :

I. M. P. P.

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée conformément à l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) visant une décision, datée du 21 juillet 2009, par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a conclu que la demanderesse n’est ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger.

 

[2]               Il s’agit de la deuxième demande de contrôle judiciaire de la demanderesse. Les faits en litige concernent une allégation d’agression sexuelle et la question de savoir si la demanderesse a une possibilité de refuge intérieur (PRI).

 

[3]               Voici les motifs pour lesquels je rejette la demande.

 

Contexte 

 

[4]               La demanderesse est une citoyenne du Mexique de 24 ans.

 

[5]               La demanderesse craint d’être brutalisée par David Antonio Velasco Chedraui (Antonio), qui est actuellement maire de la ville de Xalapa, dans le Veracruz, dont elle est originaire. Antonio n’était pas maire au moment de l’agression.

 

[6]               Le 18 novembre 2004, la demanderesse et son amie Alma ont rencontré deux hommes, Andres et Antonio, à un concert à Xalapa. En revenant du concert, ils se sont arrêtés au bureau d’Andres. La demanderesse a eu un malaise et a perdu conscience. Lorsqu’elle est revenue à elle, elle a constaté qu’Antonio était en train de l’agresser sexuellement. Comme elle entendait son amie Alma avec Andres dans le bureau au bout du corridor, la demanderesse a crié au secours, mais en vain.

 

[7]               Lorsqu’elle a dénoncé l’agression d’Antonio à la police, l’agent qui recueillait sa plainte lui a dit qu’Antonio serait arrêté. L’agresseur n’a toutefois jamais été arrêté.

[8]               Après avoir dénoncé l’agression aux autorités, la demanderesse et sa famille ont reçu des menaces téléphoniques.

 

[9]               En mars 2005, le frère de la demanderesse a été battu par trois hommes qui ont averti, en proférant des menaces, que la plainte à la police devait être retirée. La tante de la demanderesse a aussi été attaquée plusieurs fois sur la rue.

 

[10]           La demanderesse a retenu les services d’un avocat en septembre 2005, qui a découvert en janvier 2006 qu’aucune plainte n’avait été déposée contre Antonio par le commissariat de police et qu’aucun dossier médical ne faisait état de l’agression.

 

[11]           La mère et le frère de la demanderesse ont perdu leur emploi en juillet 2006 en raison de la plainte de cette dernière à l’égard d’une personne riche, puissante et influente de la ville.

 

[12]           En février 2007, le père de la demanderesse a été battu par deux hommes qui lui ont dit que les accusations devaient être retirées. Le père et le frère de la demanderesse ont tous les deux été emmenés au commissariat de police après qu’un voisin eut rapporté une dispute familiale à la police. Ils ont été relâchés sans accusations. Après cet incident, la demanderesse a demandé à son avocat de ne plus faire enquête sur l’affaire.

 

[13]           En juin 2007, la demanderesse a reçu un appel téléphonique d’Antonio, qui lui a dit qu’il voulait revivre l’événement qui s’était produit le 18 novembre 2004. La demanderesse a conclu qu’Antonio était obsédé par elle et qu’il l’agresserait à nouveau. Le 23 août 2007, la demanderesse a quitté le Mexique et a demandé l’asile au Canada.

 

[14]           Le frère de la demanderesse a déménagé à Mexico en février 2008 dans l’espoir d’y joindre des stations de télévision en vue d’obtenir de l’aide. Dès que le nom d’Antonio était donné, les stations de télévision refusaient de l’aider.

 

[15]           Le frère de la demanderesse vivait à Mexico, mais les hommes d’Antonio auraient quand même réussi à le trouver, aux dires de la demanderesse. Il a par conséquent quitté Mexico en janvier 2009 et l’on ne sait pas où il se trouve.

 

[16]           La demande d’asile initiale de la demanderesse a été rejetée. Le 26 janvier 2009, la Cour a accueilli une demande de contrôle judiciaire de cette décision et a renvoyé l’affaire à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen. La Cour a tenu compte du fait qu’aucune référence n’avait été faite aux directives de la Commission sur les revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe, et a estimé que les conclusions de la Commission sur la crédibilité et la plausibilité étaient déraisonnables et que les motifs de la Commission étaient inadéquats au regard de certains éléments de preuve relatifs à la protection de l’État : I.M.P.P. c. Canada (Ministre de  la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 76, [2009] A.C.F. no 96.

 

Décision visée par la demande de contrôle judiciaire

 

[17]           Dans le cadre de la nouvelle audition de la demande, la question déterminante était celle de savoir s’il existait une possibilité de refuge intérieur (PRI).

 

[18]           Avant de rendre sa décision, la Commission a indiqué qu’elle avait pris en considération les « Directives sur les revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe ».

 

[19]           La Commission a estimé que Mexico (le District fédéral) constituait une PRI.

 

[20]           Étant donné que la raison pour laquelle les complices de l’auteur de l’agression ont pu trouver le frère de la demanderesse à Mexico était l’association de ce dernier avec des membres de sa famille dans cette ville, la Commission a conclu que, si la demanderesse s’établissait à Mexico, elle pourrait vivre loin de ses parents puisque la ville est tellement grande.

 

[21]           La Commission n’a pas contesté le témoignage de la demanderesse selon lequel l’agresseur est riche, puissant, influent et maire de Xalapa, dans le Veracruz. La Commission a jugé qu’aucune preuve ne démontrait que l’influence de l’agresseur s’étendrait à la ville de Mexico. La commissaire n’était pas convaincue que l’influence de l’agresseur lui serait utile à Mexico.

 

[22]           La commissaire a souligné que Mexico est une ville de plus de huit millions de personnes, la plus grande ville du pays, et que des efforts sérieux étaient déployés pour lutter contre les actes criminels, la corruption et la violence envers les femmes.

 

[23]           La Commission estimait improbable qu’on retrouve la demanderesse à Mexico, mais si c’était le cas, la preuve documentaire démontrait, à son avis, que la demanderesse pourrait se prévaloir de la protection de l’État.

 

[24]           Quoiqu’elle ait reconnu qu’il existe effectivement des problèmes de violence envers les femmes à Mexico, la Commission a conclu, en se fondant sur la preuve documentaire, que les autorités mexicaines font des efforts sérieux pour combattre cette violence. Le Mexique a édicté des mesures législatives de nature civile, administrative et criminelle qui interdisent la violence liée au sexe.

 

[25]           La Commission a fait observer qu’une nouvelle loi fédérale visant à lutter contre la violence envers les femmes était entrée en vigueur. Aux termes de la loi générale sur l’accès des femmes à une vie exempte de violence, les autorités fédérales et locales sont tenues de prévenir, punir et éradiquer la violence envers les femmes. Selon l’article 5 de la loi du district fédéral, toute femme victime d’un type quelconque de violence a le droit de recevoir rapidement et gratuitement une aide juridique. Cette loi est en vigueur dans le District fédéral.

 

[26]           Prenant en considération un rapport psychologique rédigé en 2008, la Commission a conclu que la demanderesse serait capable d’obtenir des services d’aide psychologique à Mexico.

[27]           Comme la demanderesse est une femme instruite et que Mexico est une métropole moderne dotée de toutes les commodités, la Commission a conclu qu’elle serait capable de trouver un emploi.

 

[28]           La Cour a estimé qu’il ne serait pas trop pénible pour la demanderesse de s’établir dans la ville de Mexico, et qu’il n’était par conséquent pas déraisonnable qu’elle s’y établisse.

 

[29]           Ayant conclu que Mexico constituait une PRI pour la demanderesse, la Commission a jugé qu’il n’y avait pas de possibilité sérieuse que la demanderesse fasse l’objet de persécution au motif qu’elle est un membre d’un groupe social particulier, en tant que victime de violence liée au sexe, ou qu’elle encoure personnellement le risque de subir un traitement cruel et inusité ou d’être soumise à la torture advenant son retour au Mexique.

 

Questions en litige

 

[30]           La seule question litigieuse est celle de savoir si la commissaire a commis une erreur en concluant que la demanderesse avait une PRI viable à Mexico.

 

Analyse

 

[31]           La Cour a maintes fois statué que Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] A.C.S. no 9, n’a pas modifié le droit relativement aux conclusions de fait assujetties à la restriction prévue à l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales : De Medeiros c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 386, [2008] A.C.F. no 509; Obeid c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 503, [2008] A.C.F. no 633; Naumets c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration), 2008 CF 522, [2008] A.C.F. no 655. Il a également été statué que la norme de contrôle applicable à une décision d’un tribunal qui concerne des questions de fait est celle de la décision raisonnable : Sukhu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 427, [2008] A.C.F. no 515, voir aussi Navarro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 358, [2008] A.C.F. no 463, aux paragraphes 11 à 15.

 

[32]           L’analyse des éléments de preuve par le commissaire et l’exercice de son pouvoir discrétionnaire sont au cœur de son rôle de juge des faits. Il convient donc que la cour de révision fasse montre d’une grande retenue envers les conclusions qu’il a tirées à cet égard. Les conclusions de fait du commissaire doivent être maintenues sauf si le raisonnement est erroné et que la décision qui en découle n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : Dunsmuir, précité, au paragraphe 47.

 

[33]           Dans un cas comme le présent, plus d’une issue raisonnable est possible. Dans la mesure où le processus adopté par la commissaire et l’issue cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable : Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] A.C.S. no 12, paragraphe 59.

 

Possibilité de refuge intérieur (PRI)

 

[34]           Dans Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.), [1994] 1 C.F. 589, [1993] A.C.F. n1172, au paragraphe 12, la Cour d’appel fédérale a statué que les demandeurs pour lesquels il existe dans leur propre pays un refuge sûr où ils ne seraient pas persécutés sont tenus de s’en prévaloir, sauf s’ils peuvent démontrer qu’il serait objectivement déraisonnable de leur part de le faire.

 

[35]           Dans la présente affaire, la Commission a demandé à la demanderesse si elle pourrait vivre à Mexico/district fédéral ou à Guadalajara. La demanderesse a répondu qu’il serait plus facile de la trouver à Guadalajara qu’à Mexico, à cause de la taille de la ville. En conséquence, la commissaire s’est servie de la ville de Mexico (le District fédéral) pour son analyse sur la PRI.

 

[36]           La Commission a appliqué le critère en deux volets pour déterminer s’il existait une PRI viable pour la demanderesse exposé dans Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.F), (1991), 140 N.R. 138, [1991] A.C.F. no 1256. Le critère en deux volets a récemment été appliqué dans Sokol c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1257, [2009] A.C.F. no 1606, au paragraphe 38 :

(i)                  le demandeur ne risque pas sérieusement d’être persécuté ou d’être, selon la prépondérance des probabilités, victime de persécution ou exposé au risque d’être soumis à la torture ou à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans la région où il existe une PRI, et

 

(ii)                la situation dans la région où il existe une PRI doit être telle que, compte tenu de toutes les circonstances, il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur de s’y réfugier.

 

[37]           Bien que a) la Commission n’ait pas mis en doute le témoignage de la demanderesse selon lequel l’auteur de l’agression était riche, puissant et influent, que b) la Commission ait reconnu qu’il existe des problèmes de violence envers les femmes à Mexico et que c) la Commission ait pris en considération le fait que le frère de la demanderesse aurait été retrouvé à Mexico par les hommes de l’auteur de l’agression, il était loisible à la commissaire d’estimer, sur le fondement de la totalité de la preuve, que Mexico constituait une PRI pour la demanderesse. Je remarque que la commissaire a considéré Guadalajara comme une PRI de remplacement, mais que la demanderesse a indiqué qu’il serait plus facile de l’y retrouver puisque cette ville est plus petite.

 

[38]           En conséquence, je ne trouve aucune erreur susceptible de contrôle dans la conclusion de la Commission selon laquelle il n’existe pas de possibilité sérieuse que la demanderesse soit persécutée pour un motif prévu dans la Convention, ou qu’elle soit personnellement exposée au risque de subir des traitements ou peines cruels et inusités ou d’être soumise à la torture si elle devait retourner au Mexique. Je conclus qu’il est raisonnable en l’espèce, compte tenu de la situation à Mexico, que la demanderesse cherche à y trouver refuge.

 

[39]           Je reprends les explications que j’ai données dans Flores c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 723, [2008] A.C.F. no 969, au paragraphe 10 :

10     […] Comme l’a indiqué la Cour d’appel fédérale dans Carrillo, l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689 précise que la protection aux réfugiés est une protection supplétive fournie en l’absence de protection par l’État dont le demandeur a la nationalité. Lorsque cet État est une société démocratique, telle que le Mexique, même si le demandeur fait face à des problèmes importants, dont la corruption et autres formes de criminalité, la qualité de la preuve nécessaire pour réfuter la présomption sera plus élevée. Il ne suffit pas que le demandeur démontre que son gouvernement n’a pas toujours réussi à protéger des personnes dans sa situation : Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Villafranca (1992), 18 Imm. L.R. (2d) 130 (C.A.F.). [Non souligné dans l’original.]

 

[40]           Je n’accepte pas l’argument de la demanderesse selon lequel la Commission a commis une erreur en estimant que la ville de Mexico constituait une PRI simplement à cause de sa taille : Reynoso c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1996), 107 F.T.R. 220, [1996] A.C.F. no 117, au paragraphe 13. En l’espèce, quoique la commissaire ait pris en considération la taille de la PRI, elle a énoncé également d’autres conclusions précises selon lesquelles les autorités de la ville de Mexico s’efforçaient sérieusement de lutter contre la violence envers les femmes en édictant des mesures législatives de nature civile, administrative et criminelle. De plus, en l’espèce, le dossier n’indique pas que la demanderesse a été personnellement ciblée par son agresseur dans la ville de Mexico.

 

[41]           La demanderesse n’a pas établi que la protection de l’État à Mexico serait inadéquate, compte tenu du fait qu’elle pourrait se prévaloir des recours prévus par la loi et s’adresser à une multitude d’organismes gouvernementaux ayant pour mission la protection des droits des femmes victimes de violence : Flores Carillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, [2008] A.C.F. no 399, au paragraphe 36.

 

[42]           La commissaire a reconnu que l’agresseur est maintenant maire de la ville dans laquelle l’agression a eu lieu, mais elle a estimé que la preuve qui lui était présentée n’établissait pas clairement que la richesse, le pouvoir et l’influence d’Antonio étaient tels qu’ils lui auraient permis de retrouver la demanderesse n’importe où au Mexique (y compris dans le District fédéral) ou qu’il serait capable de corrompre quiconque dans ses tentatives pour retrouver la demanderesse.

 

[43]           Dans sa décision relative à la nouvelle audition de la demande, la commissaire a pris soin non seulement d’énoncer correctement le droit applicable, mais aussi d’établir dans ses motifs les différents éléments de preuve qui ont été examinés pour parvenir à la conclusion que Mexico constituait une PRI appropriée.

 

[44]           Je ne pense pas qu’il soit approprié que la commissaire suggère que la demanderesse devrait éviter de joindre les membres de sa famille pour ne pas risquer d’être retrouvée à Mexico. Néanmoins, cette erreur ne rend pas sa conclusion sur une PRI viable déraisonnable dans son ensemble.

 

[45]           En conséquence, j’estime que cette conclusion était raisonnable eu égard à la norme de contrôle établie dans Dunsmuir, précité : Anaya Ayala c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1258, [2008] A.C.F. no 1572, au paragraphe 15.

 

Les directives de la Commission sur la persécution liée au sexe

 

[46]           En l’espèce, contrairement à l’argument de la demanderesse, je suis d’avis que le tribunal a accordé suffisamment d’importance aux directives concernant la persécution liée au sexe : Njeri c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 291, [2009] A.C.F. no 350, au paragraphe 16. Je ne puis conclure que la procédure suivie dérogeait aux directives et rien dans la preuve n’indique que la commissaire s’est conduite comme si elle n’avait pas été au fait des principes applicables et de la prudence de mise lorsqu’on examine des éléments de preuve se rapportant à une agression sexuelle.

 

[47]           La Cour a reconnu que les directives concernant la persécution fondée sur le sexe ne sont pas conçues pour corriger toutes les lacunes que peut comporter une demande d’asile : Karanja c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 574, [2006] A.C.F. no 717, aux paragraphes 5 et 6.

 

Le rapport psychologique

 

[48]           Je conviens avec le défendeur que la commissaire n’a pas tenu compte du rapport psychologique du Dr Devin. Il était loisible au tribunal de conclure que le rapport n’était pas déterminant quant à la demande d’asile.

 

[49]           Je suis d’avis que le rapport psychologique étaye la crainte subjective de la demanderesse. Le rapport n’est pas utile en ce qui a trait aux questions objectives de la viabilité d’une PRI à Mexico et de la protection de l’État : Canseco c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 73, [2007] A.C.F. no 115, au paragraphe 10.

 

Conclusion

 

[50]           Malheureusement pour la demanderesse, bien que je reconnaisse qu’elle est une victime de la violence fondée sur le sexe et que son frère aurait été retrouvé à Mexico par les sbires de l’auteur de l’agression après avoir tenté de porter l’histoire de la famille à la connaissance du public, je ne peux que conclure que la décision de la commissaire sur la viabilité d’une PRI à Mexico est raisonnable et appartient aux issues possibles acceptables : Dunsmuir, précité, au paragraphe 47.

 

[51]           Ayant conclu que la décision était une issue raisonnable en l’espèce, il n’est pas loisible à la Cour d’y substituer l’issue qui serait à son avis préférable : Khosa, précité, au paragraphe 59.

 

[52]           En conséquence, je dois rejeter la demande. Aucune question à certifier n’a été proposée.

 

[53]           La demanderesse a demandé qu’une ordonnance de confidentialité soit rendue pour protéger son identité. Je note que l’intitulé de la décision antérieure de la Cour concernant la demanderesse comportait ses initiales plutôt que son nom et que son nom n’était pas mentionné dans les motifs. À la lumière des faits de l’espèce, je suis d’avis qu’il est nécessaire de protéger l’identité de la demanderesse, au moins en permettant que son nom n’apparaisse pas dans la publication des présents motifs du jugement et du jugement.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

1.      La demande est rejetée. 

2.      L’intitulé de la demande est modifié de manière à remplacer le nom de la demanderesse par ses initiales. 

3.      Il n’y a pas de question à certifier.

 

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑4049‑09

 

INTITULÉ :                                                   I. M. P. P.

 

                                                                        et

 

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                        ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 16 février 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                             

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 9 mars 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Carole Simone Dahan

 

POUR LA DEMANDERESSE

Leena Jaakkimainen

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Carole Simone Dahan

Avocate

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, .c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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