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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20100319

Dossier : IMM-1041-09

Référence : 2010 CF 319

Ottawa (Ontario), le 19 mars 2010

En présence de monsieur le juge O'Keefe

 

 

ENTRE :

SILVIA MATA DIAZ

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               La demanderesse sollicite, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), le contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 27 janvier 2009, qui lui a refusé la qualité de réfugiée au sens de la Convention et celle de personne à protéger, aux termes des articles 96 et 97 de la Loi.

 

[2]               La demanderesse voudrait que soient rendues :

            1.         une ordonnance annulant la décision de la Commission selon laquelle elle n’est pas une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger;

            2.         une ordonnance renvoyant sa demande d’asile à la Commission pour nouvelle décision.

 

Le contexte

 

[3]               La demanderesse est née au Mexique. En 1988, elle a commencé une liaison avec un certain Pedro Penaloza Gonzalez, aujourd’hui son ex-compagnon. La demanderesse avait deux enfants avant de se lier à M. Gonzalez et elle a donné naissance à deux autres enfants durant sa relation avec lui. L’un de ses fils est au Canada en tant que demandeur d’asile.

 

[4]               La demanderesse dit que son compagnon a commis sur elle des violences physiques, psychologiques et sexuelles. Elle a déclaré avoir signalé ces mauvais traitements à la police, mais il n’en a jamais rien résulté. Elle dit que, en 1998, elle a quitté son domicile pour aller vivre auprès de sa famille en raison des sévices que lui faisait subir M. Gonzalez. Elle affirme ensuite qu’elle est retournée chez elle environ quatre ans plus tard, en 2002, pour à nouveau s’enfuir en 2007 chez un ami, à Villa Del Carbon.

 

[5]               La demanderesse affirme que M. Gonzalez l’a trouvée à Villa Del Carbon et l’a menacée de nouveau. Elle lui a dit qu’elle reviendrait avec lui, mais elle a pu faire traîner les choses pour se donner le temps de partir pour le Canada, ce qu’elle a fait le 16 août 2007. Elle a ensuite présenté une demande d'asile le 23 août 2007. Elle affirme que M. Gonzalez menace encore, par téléphone, les membres de sa famille et qu’elle ne peut pas retourner au Mexique par crainte de ce qu’il pourrait lui faire à son retour.

 

La décision de la Commission

 

[6]               D’abord, la Commission a exposé les motifs qu’elle avait de rejeter certaines requêtes de procédure présentées par l’avocat de la demanderesse avant l’audience. L’avocat avait demandé l’autorisation de présenter un rapport psychologique après l’audience, car il lui avait été difficile d’en obtenir un en raison des congés antérieurs à l’audience. La Commission a rejeté cette requête, car la demanderesse avait déposé son FRP le 5 novembre 2007 et avait réussi également à faire reporter deux fois l’audience. La première audience, qui devait avoir lieu le 6 mai 2008, avait été reportée afin que la demanderesse dispose d’un délai supplémentaire pour recevoir des documents du Mexique. La Commission a jugé déraisonnable que la demanderesse n’ait pas été en mesure d’obtenir un rapport psychologique au cours des sept mois écoulés depuis que l’audience avait été reportée pour qu’elle puisse obtenir les documents, ou au cours des 14 mois écoulés depuis le dépôt de son FRP.

 

[7]               Puis la Commission a examiné le niveau de crédibilité des affirmations de la demanderesse relatives à sa liaison avec M. Gonzalez après 1998. Elle a relevé qu’il n’existait aucun document établissant qu’elle avait repris la vie commune avec M. Gonzalez après 1998. La demanderesse a déclaré que, si elle n’avait pas de documents de cette nature, c’est parce qu’elle s’était enfuie rapidement et que les documents importants se trouvaient entre les mains de M. Gonzalez. La Commission a refusé de la croire, parce qu’elle avait encore deux fils qui vivaient avec M. Gonzalez et que plusieurs de ses proches auraient pu signer des affidavits. La Commission a remarqué aussi que les lettres obtenues de sa famille n’indiquaient nulle part la période au cours de laquelle les violences avaient eu lieu. Finalement, elle a relevé que les adresses indiquées sur les notes prises au point d’entrée faisaient double emploi et que, vu cette erreur, il était difficile de la croire quand elle disait qu’elle avait vécu avec M. Gonzalez après 1998. La demanderesse a prétendu que c’était parce que quelqu’un l’avait aidée à remplir les formulaires et qu’il y avait eu erreur. La Commission a rejeté cette explication, car il avait fallu que la demanderesse communique les renseignements à la personne qui l’avait aidée à remplir les formulaires. La demanderesse a aussi prétendu qu’elle avait, avant de présenter son FRP, signalé l’erreur à une personne qui travaillait pour son avocat, mais la Commission a trouvé que l’erreur aurait dû normalement apparaître dans l’exposé circonstancié de son FRP. La Commission n’a donc pas été persuadée que la demanderesse avait vécu avec M. Gonzalez après 1998.

 

[8]               Puis la Commission a estimé que la demanderesse n’avait pas établi suffisamment, par une preuve crédible ou digne de foi, qu’elle avait subi des violences. Elle a relevé que la demanderesse avait produit un document indiquant qu’elle avait quitté le foyer conjugal en raison de violences verbales. Cependant, interrogée sur le rapport et sur les raisons pour lesquelles il ne faisait pas état de violences physiques, la demanderesse a répondu que c’était parce que la police ne consigne pas les détails des violences dans ses rapports, à moins que les violences n’aient laissé des marques visibles (et M. Gonzalez la battait d’une manière qui ne laissait pas de marques), ou à moins de se faire payer pour cela. La Commission a rejeté cette explication, parce qu’il était difficile de croire que la police aurait consigné des violences verbales si elle n’était pas intéressée par les violences physiques alléguées. La Commission a relevé aussi que la demanderesse prétendait avoir fait trois dénonciations à la police, mais qu’aucune n’avait eu de suites. La Commission a trouvé invraisemblable que la demanderesse soit retournée au poste de police pour déposer deux autres dénonciations à la suite de la première, alors qu’elle savait que la police n’allait pas y donner suite.

 

[9]               La Commission a estimé ensuite que la demanderesse n’avait pas produit une preuve suffisante, crédible ou digne de foi montrant qu’elle avait subi des violences physiques. La demanderesse a prié la Commission de l’autoriser à produire l’attestation d’un médecin après l’audience, parce qu’elle n’avait pu obtenir ce document jusque-là en raison des congés. La Commission a refusé d’accéder à cette requête, parce que la demanderesse avait eu tout le temps nécessaire pour se procurer le document. La demanderesse a aussi prétendu que son avocat précédent ne lui avait pas dit qu’elle devait présenter un rapport médical, mais la Commission a rejeté cette défense, parce que c’était le même avocat qui avait occupé pour elle depuis le dépôt du FRP, et parce que la demanderesse et son avocat savaient que des documents devaient être produits, puisque c’était pour cette raison qu’un report de la première audience avait été demandé.

 

[10]           La Commission a ensuite examiné l’affirmation de la demanderesse selon laquelle des menaces sont encore proférées contre sa famille, et elle a conclu que la preuve obtenue de sa famille ne permettait pas d’étayer cette affirmation. La Commission a relevé que les lettres reçues de la famille étaient intéressées et qu’elles ne venaient pas de sources indifférentes au résultat de la demande d'asile. En outre, bien que la demanderesse eût affirmé que sa sœur avait été victime d’un enlèvement, aucun document, par exemple un affidavit de la sœur, n’établissait ce fait, et la sœur n’en faisait pas état dans sa lettre. Les lettres des autres membres de la famille ne donnaient pas de détails sur les violences ni n’indiquaient que la famille en avait été témoin dès le début. La Commission a reconnu que la lettre du cousin de la demanderesse indiquait que M. Gonzalez téléphonait souvent, mais cette lettre ne s’accordait pas avec l’affirmation de la demanderesse, dans son FRP, où l’on pouvait lire qu’il menaçait la famille par téléphone. La Commission a donc accordé peu de valeur aux lettres.

 

[11]           Puis la Commission a relevé plusieurs contradictions entre le témoignage de la demanderesse et l’information figurant dans son FRP. D’abord, la demanderesse a témoigné que l’une des raisons premières des violences était le fait que M. Gonzalez ne croyait pas que l’un des fils de la demanderesse était de lui. Ce fait n’apparaissait pas dans le FRP, et la demanderesse n’a pas expliqué pourquoi il n’y apparaissait pas. Pareillement, la demanderesse a témoigné qu’elle était souvent violée, mais le FRP n’en faisait pas non plus état, de sorte que la Commission n’a pas été persuadée qu’elle subissait des violences sexuelles. La demanderesse a témoigné que les violences étaient davantage sexuelles que physiques, mais cela ne s’accordait pas avec les descriptions qu’elle faisait des violences dans son FRP, où elle écrivait que les violences étaient physiques. La demanderesse a témoigné qu’elle avait été enfermée à clé dans la maison durant plusieurs jours après que M. Gonzalez eut appris l’existence des dénonciations à la police, ajoutant qu’elle avait tenté d’obtenir l’aide d’un Centre de soins et de prévention de la violence familiale, mais ni l’une ni l’autre de ces affirmations n’apparaissaient dans son FRP. La demanderesse a témoigné qu’elle n’avait pas tout relaté dans son FRP. Finalement, elle a témoigné que M. Gonzalez l’empêchait de communiquer avec sa famille, mais cela non plus n’était pas mentionné dans le FRP. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas fait un bon récit de ses mésaventures. La Commission a estimé que ces omissions étaient déraisonnables, parce que la demanderesse avait dit que son FRP était complet, qu’elle avait eu la possibilité de le parcourir avant l’audience et que la demanderesse avait effectivement modifié le FRP avant l’audience. De l’avis de la Commission, de telles contradictions minaient la crédibilité de la demanderesse.

 

[12]           La Commission a jugé invraisemblable l’affirmation de la demanderesse selon laquelle M. Gonzalez avait fini par la trouver à Villa Del Carbon. La demanderesse ne savait pas la date à laquelle il l’avait trouvée, disant simplement que c’était en juin 2007. Elle a affirmé qu’elle ne travaillait pas, qu’elle n’appelait pas ses enfants et qu’elle se tenait cloîtrée dans la maison. La Commission a noté que Villa Del Carbon se trouvait à une heure et demie du domicile de M. Gonzalez et que celui-ci n’avait pas de parenté en ville. Priée de dire comment il aurait pu la trouver en déambulant simplement dans la rue alors qu’il n’avait aucune raison de se trouver là, la demanderesse a répondu qu’il avait sans doute suivi quelqu’un jusqu’à la ville et l’avait trouvée, ajoutant qu’il a de nombreux amis dans la police. La Commission n’a pas accepté cette explication, car la demanderesse avait déjà affirmé qu’elle ne savait pas comment il l’avait trouvée, sans compter que la demanderesse n’avait jamais précisé dans son FRP qu’il avait des amis dans la police, ce qui était là un fait important au regard de l’existence d’une protection de l’État, de l’existence d’une PRI et de la possibilité pour M. Gonzalez d’agir en toute impunité.

 

[13]           Finalement, la Commission a relevé que la date à laquelle la demanderesse avait quitté le Mexique coïncidait avec la date de l’opération chirurgicale de son fils au Canada, et elle a trouvé que cela amoindrissait sa crédibilité. Selon la Commission, puisque les violences qu’elle avait alléguées n’étaient pas attestées, il fallait préférer l’explication selon laquelle, si elle était venue au Canada, c’était pour être auprès de son fils.

 

Les questions en litige

 

[14]           J’exposerais ainsi les points litigieux :

            1.           Quelle est la norme de contrôle?

            2.           La Commission a-t-elle négligé d’exposer ses motifs en « termes clairs et explicites »?

            3.           La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu, se fondant sur la preuve qu’elle avait devant elle, que la demanderesse n’était pas crédible?

            4.           La Commission a-t-elle commis une erreur en exigeant des documents corroborants?

 

Les observations écrites de la demanderesse

 

[15]           D’abord, la demanderesse soutient qu’un énoncé fautif d’éléments de preuve essentiels ou déterminants constitue une erreur de droit manifestement déraisonnable. La Commission est habilitée à tirer des conclusions de fait, mais les faits qu’elle interprète ne doivent pas être déformés. La Commission écrit que, selon elle, les lettres étaient intéressées, parce que la demanderesse a témoigné que c’est elle qui les avait demandées. Cependant, la demanderesse fait remarquer que, dans son témoignage, elle ne disait pas que c’est elle qui avait demandé les lettres, mais uniquement qu’elle avait expliqué à sa famille pourquoi elle se trouvait au Canada et qu’elle lui avait donné son adresse.

 

[16]           Pareillement, la Commission écrit que, lorsque la demanderesse fut interrogée sur la raison pour laquelle les allégations de viol n’étaient pas mentionnées dans le FRP, elle avait répondu qu’elle avait indiqué dans son FRP qu’il lui avait [traduction] « comprimé tout le corps » et que cela équivalait à un viol. Selon la demanderesse, c’est là un énoncé fautif de la preuve, car elle avait dit qu’il lui comprimait le corps, et elle n’avait pas écrit la chose de la bonne façon. Il était abusif de la part de la Commission de dire que la demanderesse avait prétendu que le fait de lui comprimer le corps était la même chose qu’un viol. La demanderesse dit que la Commission s’est servie de ces énoncés fautifs de la preuve pour faire des déductions défavorables sur sa crédibilité et que cela jette le doute sur la validité de l’analyse tout entière de la Commission.

 

[17]           La demanderesse dit ensuite que le droit exige de la Commission qu’elle expose ses conclusions en termes clairs et explicites et que l’auteur d’une demande d'asile doit savoir précisément pourquoi sa demande est rejetée. La demanderesse fait remarquer que la Commission a tiré des conclusions contradictoires, car elle écrit dans ses motifs que « [l]e tribunal est d’avis que la demandeure d’asile n’a pas fourni suffisamment de preuves crédibles ou dignes de foi pour étayer son allégation selon laquelle elle a continué d’entretenir une relation avec son partenaire après 1988 [sic] », après quoi la Commission écrit que la demanderesse entretenait une relation avec M. Gonzalez et « qu’elle l’a quitté en novembre 1998, comme le montrent les documents déposés ». La Commission semble avoir tiré deux conclusions distinctes qui ne peuvent pas coexister, et il est impossible de savoir ce que sont ses conclusions sur la question.

 

[18]           Pareillement, la Commission écrivait qu’Amparo, l’auteur de l’une des lettres, est le cousin de la demanderesse, puis elle poursuivait ainsi : « La lettre d’Amparo mentionne que Pedro a souvent téléphoné, toutefois elle ne confirme pas les allégations de la demandeure d’asile dans son FRP voulant que Pedro ait menacé des parents de la demandeure d’asile dans ses appels téléphoniques. » D’après la lettre, les appels téléphoniques étaient empreints de menaces, et il était donc insensé pour la Commission de dire que la famille de la demanderesse ne recevait pas de menaces par téléphone.

 

[19]           La Commission écrivait dans ses motifs que la demanderesse n’avait pas indiqué dans son FRP que l’une des raisons pour lesquelles M. Gonzalez était violent envers elle était qu’il ne croyait pas que l’un des fils de la demanderesse était de lui. Cependant, la Commission a tiré cette conclusion sans tenir compte de la preuve qu’elle avait devant elle, car la demanderesse avait bien indiqué cela dans son FRP.

 

[20]           Pareillement, la demanderesse fait remarquer que la Commission l’avait interrogée sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas inscrit dans son FRP le fait que M. Gonzalez l’empêchait de voir sa famille. Cependant, cela était écrit également dans son FRP et la Commission n’en a pas tenu compte.

 

[21]           Selon la demanderesse, un demandeur d’asile n’est pas légalement tenu de produire des documents corroborants appuyant chacun des éléments clés de la preuve. Elle invoque un arrêt de la Cour d'appel fédérale, Selvarajah c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1994] A.C.F. n° 532, où il fut jugé que l’absence de documents justificatifs ne permet pas de mettre en doute une preuve par ailleurs crédible. La demanderesse dit aussi que la non-production de documents propres à confirmer une demande d’asile ne saurait amoindrir la crédibilité d’un demandeur d’asile en l’absence d’une preuve contredisant les allégations, ainsi que l’écrivait la Cour dans la décision Mahmud c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. n° 729. La Commission est arrivée à la conclusion que les affirmations de la demanderesse n’étaient pas crédibles puisqu’elle n’avait pas produit de documents, notamment :

                 1.         une preuve documentaire établissant qu’elle était retournée auprès de M. Gonzalez en 2002;

                 2.         une preuve, par exemple un affidavit de sa sœur, concernant l’enlèvement allégué de celle-ci.

La Commission a rejeté ces allégations en se fondant uniquement sur l’absence de documents corroborants, et ses conclusions étaient donc viciées.

 

[22]           La demanderesse dit que la Commission s’est livrée à des conjectures au moment d’analyser le document produit par elle qui indiquait qu’elle avait quitté le domicile du couple en raison de violences verbales. La Commission écrivait dans ses motifs que, « si les agents ne s’étaient pas intéressés aux allégations de mauvais traitements, il n’aurait pas été logique de leur part de signaler le fait que la demandeure d’asile avait subi des violences verbales ». La Commission ne pouvait pas savoir ce que pensaient les policiers lorsqu’elle leur a signalé les violences, et elle n’avait aucune raison de conclure, en se fondant sur cette supposition, que la demanderesse n’avait pas subi de violences, alors même que, d’après les documents relatifs aux conditions ayant cours dans le pays, la police mexicaine réagit le plus souvent d’une manière irrationnelle et apathique.

 

[23]           Pareillement, la Commission s’est livrée à des conjectures lorsqu’elle a conclu qu’il était invraisemblable que la demanderesse retourne au poste de police deux fois alors que la police n’avait donné aucune suite à sa première dénonciation. Une telle conclusion met la demanderesse dans une situation où elle sera toujours perdante, parce que, si elle n’avait pas continué de rechercher l’aide de la police, alors elle courait le risque de s’entendre dire qu’elle n’a pas fait suffisamment d’effort pour obtenir la protection de l’État.

 

[24]           La Commission s’est livrée à des conjectures lorsqu’elle a rejeté l’explication que lui avait donnée la demanderesse pour justifier le chevauchement des adresses figurant dans ses notes prises au point d’entrée. Aucune preuve n’autorisait la Commission à refuser de croire qu’il y avait eu une erreur et à décider que la mauvaise adresse devait être celle de l’ex-compagnon de la demanderesse. Dans la décision Neto c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 565, la Cour a jugé qu’il était déraisonnable pour la Commission d’avoir écarté le témoignage de la demanderesse selon lequel une erreur s’était glissée dans les notes prises au point d’entrée, et cela, parce qu’il était impossible de savoir ce qui s’était dit entre la demanderesse et l’interprète.

 

[25]           La Commission a conclu que les allégations relatives aux violences physiques et sexuelles n’étaient pas crédibles, parce que la demanderesse avait déclaré dans son témoignage que les violences étaient davantage sexuelles que physiques, alors que son FRP faisait état de violences physiques. Le simple fait que des violences physiques aient eu lieu n’empêche pas que des violences sexuelles aient pu avoir lieu plus souvent. Il n’était pas possible de conclure que les violences sexuelles n’avaient pas lieu plus souvent, ou que la demanderesse ne disait pas la vérité concernant les violences, du seul fait qu’il y avait eu des violences physiques.

 

[26]           La demanderesse note que la Commission lui avait demandé d’expliquer comment M. Gonzalez l’avait trouvée après qu’elle eut déménagé à Villa Del Carbon. La Commission ne pouvait attendre de la demanderesse qu’elle sache comment il l’avait trouvée, et cette question obligeait la demanderesse à énoncer des hypothèses, que la Commission a ensuite utilisées en sa défaveur. La demanderesse dit que la Commission a agi d’une manière abusive et arbitraire en l’interrogeant et en raisonnant de la sorte, et qu’elle a donc commis une erreur susceptible de contrôle.

 

Les observations écrites du défendeur

 

[27]           Dans la décision R.K.L. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2003] A.C.F. n° 162, la Cour a jugé que la Commission pouvait conclure à l’absence de crédibilité d’un demandeur d’asile si celui-ci a passé sous silence certains éléments essentiels dans une déclaration écrite adressée aux autorités ou s’il y a des incompatibilités entre une déclaration écrite et un témoignage ultérieur. Dans la présente affaire, la demanderesse avait bénéficié d’un délai considérable pour modifier son FRP, si elle le souhaitait, afin de s’assurer qu’il était suffisant et complet, en particulier parce que l’audience avait été reportée deux fois. La demanderesse avait effectivement modifié son FRP avant l’audience. Le défendeur remarque ensuite plusieurs passages de la transcription où il est écrit que la Commission a prié la demanderesse de dire pourquoi certains faits déterminants n’étaient pas mentionnés dans son FRP, ou de dire pourquoi le FRP n’avait pas été modifié pour en faire état. Le défendeur admet que, selon la transcription, le commissaire a concédé que la demanderesse n’avait pas négligé de mentionner que les violences commises par M. Gonzalez s’expliquaient en partie par le fait qu’il ne croyait pas qu’il était le père de l’un des fils de la demanderesse. Cependant, le défendeur fait valoir que cette erreur mineure ne justifie pas l’intervention de la Cour, car elle n’a eu aucun effet dans la décision de la Commission.

 

[28]           Le défendeur fait aussi valoir que la demanderesse aurait dû donner davantage de détails dans son FRP. Dans la décision Basseghi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1994] A.C.F. n° 1867, la Cour avait jugé que tous les faits pertinents et importants devraient figurer dans un FRP et que la preuve orale devrait se limiter à expliquer l’information contenue dans le FRP. La Commission ici a validement porté les lacunes du FRP à l’attention de la demanderesse et elle a examiné ses explications. Il était loisible à la Commission de ne pas accepter lesdites explications.

 

[29]           Le défendeur fait aussi valoir que la Commission est fondée à invoquer les incohérences et contradictions de la preuve qui lui est soumise pour conclure à l’absence de crédibilité d’un demandeur d’asile. Il fait remarquer que la demanderesse a prétendu que la Commission avait fait un énoncé fautif de son témoignage à propos du genre de violences qu’elle subissait. Cependant, bien que, d’après la transcription, la demanderesse n’ait pas dit que le fait pour M. Gonzalez de lui avoir comprimé le corps équivalait à un viol, il était loisible à la Commission, au vu de l’ensemble de la preuve, de conclure que la demanderesse avait omis un fait important dans son FRP.

 

[30]           Selon la demanderesse, la Commission a déformé son témoignage lorsqu’elle écrivait que c’est elle qui avait demandé les lettres à sa famille, et elle dit que la Commission a commis une erreur en leur accordant peu de valeur. Cependant, la demanderesse passe sous silence le fait que la Commission a tiré plusieurs autres conclusions concernant les lettres. Ainsi, la Commission a estimé que les lettres ne disaient rien des cas de violence ni ne précisaient que les membres de la famille avaient été témoins de violences. La Commission a trouvé aussi que les lettres ne s’accordaient pas avec les renseignements du FRP se rapportant aux menaces proférées par téléphone. La demanderesse fait valoir que la Commission a déformé la preuve se rapportant aux appels téléphoniques, mais le défendeur fait remarquer que, selon le FRP, la famille de la demanderesse avait été menacée par des appels téléphoniques anonymes, alors que, d’après la lettre, c’est la demanderesse, et non sa famille, que M. Gonzalez a appelée et menacée. Finalement, le défendeur fait remarquer que, bien que, dans son témoignage, la demanderesse n’ait pas dit que c’est elle qui avait demandé les lettres, elle a bien dit qu’elle avait donné son adresse à sa famille en lui expliquant pourquoi elle se trouvait au Canada.

 

[31]           Le défendeur signale plusieurs cas, durant l’audience, où la Commission a interrogé la demanderesse à propos de documents qui auraient pu étayer ses allégations. La conclusion de la Commission selon laquelle la demanderesse n’avait pas apporté une preuve crédible reposait non seulement sur l’absence de documents propres à confirmer ses dires, mais également sur plusieurs éléments qui mettaient en doute la véracité de la preuve. La preuve relative à la nature des violences et aux dates où elles avaient été commises renfermait des contradictions, et les observations de la Commission sur l’absence de documents corroborants sont donc pertinentes. Dans la décision Juarez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 288, la Cour écrivait que, si le décideur doute de la véracité des témoignages, il peut demander la production de preuves corroborantes. Le défendeur cite aussi la décision Muchirahondo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 546, où la Cour écrivait que la Commission est fondée à conclure que la preuve n’est pas crédible si la demanderesse ne corrobore pas ses dires. Eu égard à ces précédents, le défendeur affirme que la décision de la Commission est globalement raisonnable, parce qu’elle n’est pas fondée uniquement sur l’absence de preuves corroborantes, mais aussi sur d’autres accrocs à la crédibilité de la demanderesse.

 

[32]           Selon le défendeur, l’argument de la demanderesse selon lequel la décision de la Commission n’est pas claire se fonde sur une erreur typographique concernant les années au cours desquelles la demanderesse vivait une relation avec M. Gonzalez. Il ressort clairement des motifs, considérés globalement, que la Commission a admis que la demanderesse avait entretenu une relation avec M. Gonzalez de 1988 à 1998, et le point principal était de savoir si cette relation avait repris de 2002 à 2007. Le défendeur se fonde sur la décision Petrova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 506, où la Cour écrivait qu’une lecture globale de la décision de la Commission montrait que l’erreur était de nature typographique et n’attestait pas une incompréhension de la preuve matérielle. Ce n’était donc pas une erreur susceptible de contrôle. Dans la présente affaire, la mention de l’année 1988 au lieu de l’année 1998 était également une erreur typographique. Il ne s’agit donc pas d’une erreur susceptible de contrôle.

 

[33]           Le défendeur soutient en dernier lieu qu’un demandeur d’asile est astreint à un niveau élevé de preuve lorsqu’il conteste une décision fondée sur des conclusions touchant sa crédibilité et la vraisemblance de son récit. La Cour fédérale a dit à maintes reprises que, même si des conclusions de cette nature ne sont pas étayées dans le dossier, la décision tout entière pourra néanmoins être maintenue si les conclusions globales ne sont pas déraisonnables. D’ailleurs, la Commission pouvait tout à fait tirer des conclusions raisonnables en se fondant sur les invraisemblances, le bon sens et la raison, et elle pouvait rejeter la preuve qui, selon elle, ne s’accordait pas avec l’ensemble du dossier. Finalement, même si la Cour arrive à la conclusion qu’il y a une erreur, l’effet cumulatif des déficiences ne suffit pas à affaiblir la conclusion globale de la Commission sur la crédibilité de la demanderesse.

 

Analyse et décision

 

[34]           Question n° 1

            Quelle est la norme de contrôle?

            En l’espèce, la demanderesse a soulevé un certain nombre de questions, qui toutes concernent les conclusions de la Commission sur sa crédibilité et sur l’appréciation de la preuve. Il est bien établi que ces questions sont de pures questions de fait, qui appellent donc un niveau élevé de retenue (voir la décision Ortiz Juarez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 288). La Commission est un tribunal spécialisé qui est le mieux à même d’évaluer la crédibilité d’un témoin et d’apprécier la preuve qui lui est soumise. La norme de contrôle est donc la décision raisonnable. La Cour n’interviendra pas dans une procédure de contrôle judiciaire, à moins que la Commission ne soit arrivée à une conclusion qui, d’après la preuve qui lui a été soumise, n’est pas transparente, justifiable et intelligible et n’appartient pas aux issues acceptables (voir l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, paragraphe 47, Khosa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CSC 12, paragraphe 59).

 

[35]           J’examinerai d’abord la question n° 3.

 

[36]           Question n° 3

            La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu’elle a conclu, se fondant sur la preuve qu’elle avait devant elle, que la demanderesse n’était pas crédible?

            Si la Commission a rejeté la demande d'asile, c’est principalement parce qu’elle a trouvé que la demanderesse n’était pas un témoin crédible. La Commission a exposé plusieurs motifs à l’appui de cette conclusion. J’examinerai quelques-uns d’entre eux.

 

[37]           La Commission a considéré les lettres produites par des voisins et des proches, mais elle leur a accordé peu de valeur, car, entre autres choses, elles avaient été demandées par la demanderesse et elles étaient intéressées. Un examen de la preuve montre que la demanderesse n’a pas demandé à recevoir les lettres en question, mais a simplement communiqué son adresse à leurs auteurs. D’ailleurs, il me semble que, si l’on suit le raisonnement de la Commission, n’importe quelle lettre produite au soutien de la demande d'asile serait intéressée. Cela ne saurait être. Un demandeur d’asile doit pouvoir exposer son cas.

 

[38]           La demanderesse a témoigné que les choses s’étaient aggravées après la naissance de leur deuxième enfant, car son mari ne croyait pas qu’il en était le père. Dans sa décision, la Commission écrivait que cela n’était pas indiqué dans le FRP de la demanderesse et que, priée de s’en expliquer, la demanderesse n’avait pu dire pourquoi cette information n’apparaissait pas dans le FRP. Cela est inexact, car l’information figurait dans le FRP.

 

[39]           Durant l’audience tenue devant la Commission, la demanderesse disait que M. Gonzalez l’empêchait de communiquer avec sa famille. La Commission lui a demandé pourquoi elle n’avait pas écrit cela dans son FRP. C’est là une autre erreur, car ce fait est indiqué dans le FRP.

 

[40]           La Commission a jugé invraisemblable que l’ex-compagnon de la demanderesse ait pu la trouver en conduisant sa voiture dans une ville située à une heure et demie, alors qu’elle déambulait dans la rue. Je ne crois que cela soit invraisemblable, d’autant que, selon la preuve, M. Gonzalez était à sa recherche.

 

[41]           La Commission écrivait aussi que la date à laquelle la demanderesse avait quitté le Mexique coïncidait avec la date à laquelle son fils, qui est lui aussi un demandeur d’asile au Canada, devait subir une opération chirurgicale. Cela est exact, mais le témoignage de la demanderesse montre aussi qu’elle avait nourri l’intention de quitter le Mexique en février 2008. Son fils devait subir l’opération en août 2008. Si cette preuve avait été totalement prise en compte par la Commission, sa conclusion sur la crédibilité de la demanderesse aurait peut-être été différente.

 

[42]           Je ferais observer qu’il y avait d’autres conclusions quant à la crédibilité de la demanderesse, mais, selon moi, les erreurs susmentionnées m’obligent à dire que la conclusion de la Commission sur cet aspect était erronée. Si la Commission avait considéré l’ensemble de la preuve, sa conclusion quant à la crédibilité de la demanderesse aurait peut-être été différente. Je suis donc d’avis que la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle. Sa décision n’était pas raisonnable; elle doit donc être annulée et l’affaire renvoyée à un tribunal de la Commission différemment constitué pour nouvelle décision.

 

[43]           Vu ma conclusion sur ce point, il ne m’est pas nécessaire de trancher les autres questions.

 

[44]           Aucune des parties n’a souhaité proposer que soit certifiée une question grave de portée générale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

[45]           LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un tribunal de la Commission différemment constitué pour nouvelle décision.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Réviseur


ANNEXE

 

Les dispositions législatives applicables

 

Les dispositions légales applicables sont reproduites dans cette section.

 

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR) :

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97.(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97.(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1041-09

 

INTITULÉ :                                       SILVIA MATA DIAZ

 

                                                            c.

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

                                                            DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 24 SEPTEMBRE 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 19 MARS 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Robert I. Blanshay

 

POUR LA DEMANDERESSE

Monmi Goswami

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Robert I. Blanshay

Canadian Immigration Lawyers

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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