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Cour fédérale

Federal Court

 

Date : 20100323

Dossier : T-68-09

Référence : 2010 CF 330

Toronto (Ontario), le 23 mars 2010

En présence de monsieur le juge Mainville 

 

ENTRE :

NICOLE (NORA) HÉROLD

demanderesse

 

 

et

 

 

 

SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA ET AL

AGENCE DU REVENU CANADA (CRA) ET

LES PARTICIPANTS AUX INFRACTIONS : L'ASSURANCE-EMPLOI (A-E),

LES RESSOURCES HUMAINES ET DEVELOPPEMENT SOCIAL CANADA (RHDSC) LE CENTRE DE TAXATION DE SUDBURY

défendeurs

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Mme Nicole (Nora) Hérold (la demanderesse) fait appel de deux ordonnances datées du 2 février 2010 signées par le protonotaire Mireille Tabib. L’une de ces ordonnances accepte une demande d’amendement des procédures soumise par la demanderesse et établit un échéancier afin d’assurer la bonne marche des procédures. L’autre ordonnance rejette une requête présentée par la

 

 

 

demanderesse afin de radier les actes de procédure des défendeurs et de recevoir le mémoire des défendeurs relatif à une conférence préparatoire avec la liste des témoins et des documents.

 

[2]               Une courte mise en contexte s’impose ici. La demanderesse a intenté une action dans cette Cour le 14 février 2009 afin d’obtenir le remboursement de sommes qui auraient été injustement défalquées par les défendeurs de son salaire, de sa pension et de son allocation de chômage. La demanderesse cherche aussi à obtenir des défendeurs une somme de 600,000 $ pour préjudice et intérêts et dommages-intérêts dissuasifs. Les défendeurs soumettent en défense que les déductions effectuées concernent le paiement de prêts pour études octroyés à la demanderesse et jamais remboursés. Les défendeurs réclament d’ailleurs à leur tour un montant de 9 509,28 $ de la défenderesse en remboursement de ces prêts. La demanderesse affirme qu’elle a déjà remboursé ces prêts et que les saisies et autres procédures des défendeurs sont abusives, ce qui justifie sa demande pour une somme de 600,000 $.

 

[3]               La demanderesse soumet une première requête pour amender ses procédures, laquelle sera rejetée par le protonotaire Tabib le 22 octobre 2009 vu les nombreux défauts  et les nombreuses erreurs dans les procédures d’amendement. Ce rejet fut cependant fait sans préjudice au droit de la demanderesse de présenter une nouvelle requête pour amender ses procédures « en conformité avec les conditions exprimées dans le corps de la présente ordonnance ».

 

[4]               Or par ordonnance datée du 26 novembre 2009, le protonotaire Tabib rejette à nouveau une deuxième requête de la demanderesse pour amender ses procédures pour des motifs similaires au

 

 

premier rejet. Le protonotaire note alors que les nombreuses difficultés rencontrées dans la conduite du dossier sont attribuées « au fait que la demanderesse se représente seule et n’est pas familière avec les règles de pratique et de procédure applicables aux procédures devant les tribunaux judiciaires ».

 

[5]               Tel que noté plus haut, par ordonnance datée du 2 février 2010, le protonotaire Tabib accepte une troisième requête présentée par la demanderesse pour permission d’amender ses procédures, malgré le défaut de respecter certaines règles de la Cour. Le protonotaire détermine aussi un nouvel échéancier tenant compte des amendements aux procédures de la demanderesse. Or c’est cette ordonnance qui fait droit à sa requête que la demanderesse porte en appel.

 

[6]               Je note d’emblée qu’il est plutôt inusité pour une partie d’en appeler d’une ordonnance qui lui est essentiellement favorable. Lorsque la Cour questionne la demanderesse à cet égard, celle-ci convient qu’elle n’est pas insatisfaite du résultat de l’ordonnance, mais plutôt des motifs à l’appui de l’ordonnance. Or il est clair que l’on ne peut appeler des motifs d’une ordonnance lorsque les conclusions de celle-ci sont satisfaisantes à l’appelant. Le principe est tellement connu en droit qu’il ne mérite pas que je m’y attarde plus.

 

[7]               En l’occurrence l’appel de cette décision sera donc rejeté.

 

[8]               À l’égard de la deuxième décision portée en appel, la demanderesse cherche à faire rejeter les procédures des défendeurs au motif qu’elle a déjà remboursé ses prêts étudiants et qu’en

 

 

l’occurrence les défendeurs n’ont pas de défense valable à lui opposer ni de réclamations à lui faire. Le protonotaire a rejeté cette requête au motif qu’elle était manifestement frivole et mal fondée. Le protonotaire n’a commis aucune erreur en décidant de la sorte. Le point de vue de la demanderesse ne sera pas le seul à se faire valoir devant la Cour au mérite de cette cause, et le droit des défendeurs à une défense pleine et entière ne leur sera pas dénié. Il s’agit là d’un principe fondamental qui est au cœur même de notre système de justice.

 

[9]               Dans cette deuxième décision, une autre requête de la demanderesse pour obtenir un mémoire des défendeurs avec la liste de leurs témoins et de leurs documents fut également rejetée par le protonotaire vu, entre autres, la requête de la demanderesse pour amender ses procédures, ce qui rendait la question académique. Je ne vois aucune erreur dans la décision du protonotaire à cet égard.

 

[10]           En l'occurrence, l’appel de cette deuxième décision sera lui aussi rejeté.

 

[11]           Quant aux frais de ces appels, ceux-ci suivront le sort de l’instance principale.

 

 


 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que les deux appels des ordonnances datées du 2 février 2010 du protonotaire Mireille Tabib sont rejetés, et les frais de ces appels suivront le sort de l’instance principale.

 

                                                                                                            « Robert Mainville »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-68-09

 

INTITULÉ :                                       NICOLE (NORA) HÉROLD c. SA MAJESTÉ DU CHEF

DU CANADA ET AL AGENCE DU REVENU CANADA

(CRA) ET LES PARTICIPANTS AUX INFRACTIONS :

L'ASSURANCE-EMPLOI (A-E), LES RESSOURCES

HUMAINES ET DEVELOPPEMENT SOCIAL CANADA

(RHDSC) LE CENTRE DE TAXATION DE SUDBURY

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               22 mars 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE MAINVILLE

 

DATE DES MOTIFS :                      23 mars 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mme Nicole(Nora) Hérold

 

POUR LA DEMANDERESSE (Représenté par elle-même)

 

Me Derek Edwards

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

N/A

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

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