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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20100401

Dossier : IMM-4382-09

Référence : 2010 CF 354

Toronto (Ontario), le 1er avril 2010

En présence de monsieur le juge Hughes

 

 

Entre :

ANUAR AHMED MAIO

(alias ANWAR AHMED MAIO)

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATIONLE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ

PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeurs

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur Maio est un homme adulte originaire de la Somalie qui a immigré au Canada alors qu’il avait environ cinq ans et qu’il était sous la garde de sa tante. Il a obtenu le statut de résident permanent et il est resté au Canada, jusqu’à ce qu’il soit frappé de la mesure d’expulsion qui fait l’objet de la présente demande. Depuis qu’il est arrivé au Canada, le demandeur a quitté la résidence de sa tante; sa mère et ses frères et sœurs habitent apparemment au Royaume-Uni et son père, qui semble-t-il se trouve en Ethiopie, n’a pas été retrouvé. Le demandeur n’a pas fait d’études au-delà de la onzième année, n’a aucune compétence ni formation apparente lui permettant d’obtenir un emploi et il a vécu une vie d’itinérant. Le gouvernement souhaite maintenant renvoyer le demandeur en Somalie en application du paragraphe 115(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, en sa version modifiée (la LIPR). La décision à ce sujet, rendue le 23 juillet 2009, fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, la demande sera rejetée, aucune question ne sera certifiée et aucuns dépens ne seront adjugés.

 

[3]               Le demandeur a commis un certain nombre d’infractions au Canada, y compris un vol a main armée, et a été incarcéré pendant un certain temps. Il a été remis en liberté en août 2007 sous de strictes conditions de liberté conditionnelle. Il a violé ces conditions et a été replacé en détention dès qu’il a été retrouvé. Il a de nouveau été mis en liberté, puis remis en détention en attendant l’issue de la présente demande. Compte tenu de ces antécédents, je n’accorde aucun poids à l’argument de l’avocat du demandeur selon lequel le demandeur n’a pas commis d’infraction grave depuis sa mise en liberté en août 2007.

 

[4]               Le demandeur doit être renvoyé en Somalie. Il devait d’abord être renvoyé à Mogadiscio, cependant, le ministre a accepté de renvoyer le demandeur dans la région semi-autonome de Puntland où, semble-t-il, se trouve le clan auquel le demandeur appartient. Par conséquent, l’avocat du demandeur n’a plus tenté de faire valoir d’arguments quant à un renvoi à Mogadiscio plutôt qu’au Puntland.

 

 

[5]               L’avocat du demandeur a soulevé deux arguments principaux pour que le contrôle judiciaire de la décision soit accueilli :

a.       La représentante du ministre qui a pris la décision a-t-elle suffisamment et correctement évalué le risque auquel le demandeur ferait face s’il était renvoyé en Somalie?

b.      Les motifs étaient-ils adéquats, en particulier au sujet de la façon dont les conclusions sur les circonstances d’ordre humanitaire ont été tirées?

 

[6]               La nature de l’évaluation à effectuer en ce qui a trait au paragraphe 115(2) de la LIPR a été examinée par la Cour et par la Cour d’appel fédérale. L’article 115 prévoit :

115. (1) Ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités, la personne protégée ou la personne dont il est statué que la qualité de réfugié lui a été reconnue par un autre pays vers lequel elle peut être renvoyée.

Exclusion

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’interdit de territoire :

a) pour grande criminalité qui, selon le ministre, constitue un danger pour le public au Canada;

b) pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou criminalité organisée si, selon le ministre, il ne devrait pas être présent au Canada en raison soit de la nature et de la gravité de ses actes passés, soit du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada.

Renvoi de réfugié

(3) Une personne ne peut, après prononcé d’irrecevabilité au titre de l’alinéa 101(1)e), être renvoyée que vers le pays d’où elle est arrivée au Canada sauf si le pays vers lequel elle sera renvoyée a été désigné au titre du paragraphe 102(1) ou que sa demande d’asile a été rejetée dans le pays d’où elle est arrivée au Canada.

 

115. (1) A protected person or a person who is recognized as a Convention refugee by another country to which the person may be returned shall not be removed from Canada to a country where they would be at risk of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion or at risk of torture or cruel and unusual treatment or punishment.

Exceptions

(2) Subsection (1) does not apply in the case of a person

(a) who is inadmissible on grounds of serious criminality and who constitutes, in the opinion of the Minister, a danger to the public in Canada; or

(b) who is inadmissible on grounds of security, violating human or international rights or organized criminality if, in the opinion of the Minister, the person should not be allowed to remain in Canada on the basis of the nature and severity of acts committed or of danger to the security of Canada.

Removal of refugee

(3) A person, after a determination under paragraph 101(1)(e) that the person’s claim is ineligible, is to be sent to the country from which the person came to Canada, but may be sent to another country if that country is designated under subsection 102(1) or if the country from which the person came to Canada has rejected their claim for refugee protection.

 

 

[7]               Au paragraphe 18 de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Ragupathy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 151, le juge Evans a écrit ce qui suit au sujet du paragraphe 115(2) :

18        Si le délégué estime que la présence au Canada de la personne protégée ne constitue pas un danger pour le public, cela met fin à l’analyse qu’exige le paragraphe 115(2). La personne en question n’est pas visée par l’exception à l’interdiction du refoulement des personnes protégées, prévue au paragraphe 115(1), et elle ne peut donc pas être expulsée. Par contre, si le délégué estime que la personne constitue un danger pour le public, il doit alors évaluer si, et dans quelle mesure, la personne risquerait d’être persécutée, torturée ou de subir d’autres peines ou traitements inhumains si elle était renvoyée. À cette étape‑ci, le délégué doit se prononcer sur la gravité du danger qu’entraîne la présence de la personne en question, dans le but de mettre en balance le risque et, apparemment, les autres circonstances d’ordre humanitaire, avec la gravité du danger que cette personne constituerait pour le public dans le cas où celle‑ci demeurerait au Canada.

 

 

 

[8]               La juge Trudel, de la Cour d’appel fédérale, a fourni un résumé complet de la question dans l’arrêt Nagalingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 153, au paragraphe 44 :

44        En résumé donc, voici les principes applicables à la décision prise par le délégué en vertu de l’alinéa 115(2)b) de la Loi et les étapes à suivre pour arriver à cette décision :

 

(1) La personne protégée et le réfugié au sens de la Convention bénéficient du principe du non-refoulement reconnu par le paragraphe 115(1) de la Loi, sauf si l’exception prévue à l’alinéa 115(2)b) s’applique;

 

(2) Pour que l’alinéa 115(2)b) s’applique, il faut que l’intéressé soit interdit de territoire pour raison de sécurité (article 34 de la Loi), pour atteinte aux droits humains ou internationaux (article 35 de la Loi) ou pour criminalité organisée (article 37 de la Loi);

 

(3) Si l’intéressé est interdit de territoire pour l’une ou l’autre de ces raisons, le délégué doit décider si l’intéressé ne devrait pas être autorisé à demeurer au Canada à cause de la nature et de la gravité des actes commis ou du danger qu’il constitue pour la sécurité du Canada;

 

(4) Une fois cette décision prise, le délégué doit procéder à une analyse fondée sur l’article 7 de la Charte. À cette fin, le délégué doit vérifier si, selon la prépondérance des probabilités, l’intéressé sera exposé à une menace à sa vie ou à un risque à sa sécurité ou à sa liberté s’il est renvoyé dans son pays d’origine. Cette analyse se fait simultanément et le réfugié au sens de la Convention ou la personne protégée ne peut s’autoriser de son statut pour réclamer l’application de l’article 7 de la Charte (Suresh, précité, au paragraphe 127);

 

(5) Poursuivant son analyse, le délégué doit mettre en balance la nature et la gravité des actes commis ou le danger pour la sécurité du Canada et le degré de risque, en tenant également compte de tout autre facteur d’ordre humanitaire applicable (Suresh, précité, aux paragraphes 76 à 79; Ragupathy, précité, au paragraphe 19).

 

[9]               Récemment, le juge Russell, de la Cour, a examiné les dispositions de l’article 115 dans la décision Jama c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 781. Au paragraphe 85, il a conclu que la jurisprudence est claire et qu’il incombe au demandeur d’établir l’existence de risques et que, ce faisant, il ne peut simplement s’autoriser de sa qualité de réfugié. Aux paragraphes 88 à 92, le juge Russell a examiné de quelle façon, dans le contexte de l’article 115, il fallait tenir compte des risques et des circonstances d’ordre humanitaire. Au paragraphe 91, il a conclu :

91        En d’autres termes, l’objectif de l’alinéa 115(2)a) et la mise en balance exigée par la jurisprudence ne visent pas à déterminer si les motifs d’ordre humanitaire suffisent à dispenser le demandeur de satisfaire à la Loi. L’objectif est de déterminer si le risque que le demandeur représente pour le public du Canada l’emporte sur les risques qu’il court en cas de renvoi et sur les « autres motifs d’ordre humanitaire ». Le risque pour le demandeur est traité séparément dans le processus de mise en balance et les « autres motifs d’ordre humanitaire » ne peuvent pas, à mon avis, vouloir dire autre chose que des motifs d’ordre humanitaire « autres » que le risque.

 

 

 

[10]           En tenant compte de ces principes, je conclus que le demandeur a le fardeau d’établir l’existence des risques qu’il court personnellement et que les circonstances d’ordre humanitaire ne sont pas un motif distinct d’exemption de la mesure de renvoi, mais font plutôt partie de l’examen complet des risques. La décision de la représentante du ministre à ce sujet doit être contrôlée en fonction de la raisonnabilité.

 

[11]           En l’espèce, je conclus que dans ses motifs, qui font vingt pages, la représentante du ministre a examiné en détail tous les facteurs pertinents, soit le risque et les circonstances d’ordre humanitaire, et les a évalués en fonction du danger que le demandeur présente pour la société. La représentante du ministre a examiné de façon appropriée tous les facteurs, ce qui lui a permis de conclure à la page 20 de ses motifs :

[traduction]

Après avoir examiné en détail tous les aspects de la présente affaire, soit les circonstances d’ordre humanitaire et le risque auquel M. Maio ferait face s’il retournait en Somalie, et le besoin de protéger les Canadiens, je conclus que M. Maio peut être expulsé, malgré le paragraphe 115(1), parce que son renvoi en Somalie ne violerait pas ses droits prévus à l’article 7 de la Charte. En d’autres mots, après avoir examiné tous les facteurs énumérés ci‑dessus, je suis d’avis que l’intérêt des Canadiens en ce qui concerne le renvoi d’une personne constituant un danger pour le public l’emporte sur les risques généraux auxquels M. Maio ferait possiblement face s’il retournait en Somalie.

 

 

[12]           Par conséquent, pour la première question soulevée par l’avocat du demandeur, je conclus que la représentante du ministre a évalué adéquatement les facteurs pertinents.

 

[13]           La deuxième question que l’avocat du demandeur a soulevée portait sur le caractère adéquat des motifs. À ce sujet, l’avocat se fonde sur la décision Dinta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 184, du juge Pinard de la Cour. Cependant, dans cette décision, il était mentionné qu’il n’y avait pas eu de décision distincte comme telle, le représentant du ministre ayant simplement adopté une Demande d’avis et une Demande d’avis du ministre. Il semble que le représentant du ministre avait déclaré qu’il avait tenu compte des circonstances d’ordre humanitaire, alors que ni la Demande d’avis, ni la Demande d’avis du ministre n’en avaient fait mention. Par conséquent, le juge Pinard pouvait conclure que les motifs étaient inadéquats.

 

[14]           Nous avons en l’espèce une décision de vingt pages dans laquelle on retrouve l’examen d’un certain nombre de questions, sous des titres distincts, ainsi qu’un aperçu au début et un résumé à la fin des motifs.

 

[15]           Il ne fait aucun doute qu’il existe une obligation de fournir des motifs. Dans l’arrêt VIA Rail Canada Inc. c. Office national des transports (C.A.),  [2001] 2 C.F. 25, le juge Sexton, de la Cour d’appel fédérale, a établi les exigences à ce sujet au paragraphe 22 :

22 On ne s’acquitte pas de l’obligation de donner des motifs suffisants en énonçant simplement les observations et les éléments de preuve présentés par les parties, puis en formulant une conclusion. Le décideur doit plutôt exposer ses conclusions de fait et les principaux éléments de preuve sur lesquels reposent ses conclusions. Les motifs doivent traiter des principaux points en litige. Il faut y retrouver le raisonnement suivi par le décideur et l’examen des facteurs pertinents.

 

[16]           Cependant, il ne s’agit pas là d’une invitation lancée à l’avocat du demandeur d’examiner de façon tatillonne chaque exposé de motifs, dans l’espoir d’y trouver une erreur ou une omission qui pourrait servir d’argument pour l’annulation de la décision. Dans l’arrêt Ragupathy, précité, le juge Evans, de la Cour d’appel fédérale, a écrit au paragraphe 15 :

15 Il est également important de souligner que la cour de révision doit faire preuve de réalisme lorsqu’elle décide si les motifs fournis par un tribunal administratif sont juridiquement suffisants. C’est là un principe fondamental bien connu. Il convient de lire les motifs dans leur ensemble, et non pas de les analyser de près, phrase par phrase, pour y rechercher des erreurs ou des omissions; il faut les lire en essayant de les comprendre, et non pas en se posant des questions sur chaque possibilité de contradiction, d’ambiguïté ou sur chaque expression malheureuse.

 

[17]           J’ai examiné la question du caractère adéquat des motifs dans la décision Rachewiski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 244, et j’ai conclu au paragraphe 24 :

24 Les principes généraux énoncés dans ces jugements sont certes judicieux, mais il importe de savoir ce qu'est au juste la décision à laquelle ils doivent s'appliquer. Dans les deux premières pages de la décision en l’espèce, des renseignements sont simplement exposés sur une formule; les deux pages suivantes énumèrent en détail les divers facteurs que l’agente a pris en compte. Les deux dernières pages et un paragraphe final exposent une narration de la situation des demandeurs et des arguments avancés ainsi que les conclusions de l’agente. Je suis convaincu que ces motifs considérés dans leur ensemble sont suffisamment intelligibles, transparents et raisonnés pour que les demandeurs comprennent ce que l’agente a pris en compte et les conclusions auxquelles elle est arrivée quant aux questions pertinentes. On ne devrait pas s’attendre à ce que l’agente produise des motifs meilleurs que ceux qu'elle a produits, et elle ne devrait pas y être tenu. Il n’y a pas lieu de s’attendre par exemple à la réponse qui devrait être donnée dans un examen d'une faculté de droit où le candidat doit suivre une structure telle que – d’une part – d’autre part – j’ai conclu que… pour les motifs qui suivent…

 

 

 

[18]           Je conclus que les motifs fournis en l’espèce sont tout à fait adéquats. Toute personne peut raisonnablement lire et comprendre les aspects qui ont été examinés, la conclusion qui a été tirée et la justification de la décision.

 

[19]           Comme sous-argument à ce sujet, l’avocat du demandeur a soutenu que, malgré le fait qu’un [traduction] « avocat précédent », ayant agi pour le compte du demandeur, ait présenté des


observations au sujet des circonstances d’ordre humanitaire qui étaient simplement constituées des rapports habituels sur la situation du pays et dans lesquelles il avait seulement déclaré :

[traduction]

De plus, la preuve documentaire extrêmement claire au sujet de la situation actuelle en Somalie établit les circonstances d’ordre humanitaire.

 

la représentante du ministre avait l’obligation de passer au peigne fin chacun de ces documents pour y trouver des passages à l’appui des arguments du demandeur. Je ne souscris pas à cet argument. Le demandeur a l’obligation, par l’entremise de son avocat ou autrement, de faire plus que de simplement dire « voici des documents, trouvez-y quelque chose à l’appui de ma demande ».

 

 

[20]           Dans les motifs qu’elle a rendus, la représentante du ministre s’est efforcée de préciser les circonstances personnelles du demandeur ainsi que la situation en Somalie et de parvenir à une juste évaluation. Il était raisonnable pour la représentante du ministre de conclure, compte tenu des observations :

[traduction]

L’avocat a écrit que la preuve documentaire, extrêmement claire, au sujet de la situation actuelle en Somalie établit les circonstances d’ordre humanitaire, ainsi que le jeune âge du demandeur à son arrivée au Canada. J’ai noté ces faits plus tôt. Après un examen attentif de tous les renseignements qui m’ont été présentés, je conclus que les circonstances d’ordre humanitaire invoquées ne justifient pas que M. Maio soit autorisé à rester au Canada.

 

 

[21]           Je conclus que le demandeur n’a pas établi des motifs suffisants pour faire annuler la décision en question. Ni l’une ni l’autre partie n’a demandé la certification d’une question et je ne vois aucune raison de le faire.


JUGEMENT

 

            POUR LES MOTIFS exposÉs :

LA COUR STATUE QUE :

1.                  La demande est rejetée.

2.                  L’affaire ne soulève aucune question à certifier.

3.                  Il n’y a pas d’adjudication de dépens.

 

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

Dossier :                                        IMM-4382-09

 

INTITULÉ :                                       ANUAR AHMED MAIO (alias ANWAR AHMED MAIO) c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION, LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 31 MARS 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE HUGHES

 

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 1ER AVRIL 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Richard Wazana

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

A. Leena Jaakimainen

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Wazana Law

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

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