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Cour fédérale

 

Federal Court

 


 

Date : 20100409

Dossier : IMM-3432-09

Référence : 2010 CF 378

Ottawa (Ontario), le 9 avril 2010

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

PRITPAL SINGH

 

demandeur

 

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS D’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Quelle est la vérité? Selon la réponse à cette question philosophique, M. Singh peut être en mesure de rester au Canada, son domicile des 17 dernières années. Il a récemment été déclaré interdit de territoire pour avoir fait une présentation erronée sur un fait important, ou une réticence sur ce fait, lorsqu’il a immigré au Canada en 1993. À cette époque‑là, il n’avait pas divulgué qu’il était le père d’un enfant qui est demeuré en Inde. Pour se défendre, il a déclaré qu’il ne savait pas qu’il était le père d’un enfant. La paternité a maintenant été scientifiquement établie par des tests d’empreintes génétiques. Par conséquent, la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a prononcé une mesure d’exclusion et une mesure de renvoi du Canada a été prononcée contre lui. Son appel devant la Section d’appel de l’immigration a été rejeté. Il s’agit en l’espèce d’un contrôle judiciaire de cette décision.

 

[2]               M. Singh est arrivé au Canada en 1993 comme enfant à charge accompagnant ses parents, qui avaient été parrainés par un autre membre de sa fratrie. À ce moment‑là, les enfants non mariés de tout âge étaient autorisés à agir à titre de personnes à charge qui accompagnent. Il a obtenu ce jour‑là la résidence permanente, mais n’a pas demandé la citoyenneté canadienne.

 

[3]               Il n’a pas divulgué qu’il avait une fille âgée de cinq ans, Shilpa, qu’il avait eue dans le cadre d’une aventure de longue date avec une femme mariée. Quelques années plus tard, après que la femme eut divorcé, il est retourné en Inde, puis l’a mariée et a adopté l’enfant.

 

[4]               Il a ensuite tenté de les parrainer. Cela a soulevé des soupçons. Des tests d’empreintes génétiques ont révélé que Shilpa était sa fille biologique. Son parrainage a échoué et par conséquent, son épouse et sa fille sont demeurées en Inde.

 

[5]               Un agent a invoqué l’alinéa 44(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a préparé un rapport déclarant que M. Singh était interdit de territoire pour les motifs suivants :

40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

 

 

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

 

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

 

[6]               Lors de l’audience suivante, M. Singh a prétendu qu’il ne savait pas qu’il était le père biologique de sa fille adoptée jusqu’à ce que les tests d’empreintes génétiques soient menés en 2000. Le ministre a fait valoir qu’il savait réellement qu’il était le père, et même s’il n’en avait pas eu la connaissance effective, les faits avaient été objectivement présentés de façon erronée. Il ne fait aucun doute que l’existence d’un enfant est un fait important qui est lié à un objet plus pertinent encore, l’admissibilité de ces deux personnes.

 

[7]               Il n’est pas contesté qu’un fait important n’a pas été divulgué, un fait qui est lié à un objet pertinent qui a entraîné ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la LIPR. Certaines pistes de réflexion ont été de toute évidence abandonnées.

 

[8]               La membre de la Section de l’immigration qui a prononcé la mesure d’exclusion a rendu sa décision au motif qu’il y a eu présentation erronée sur un fait important ou réticence sur ce fait. Elle n’a pas jugé nécessaire de statuer si M. Singh savait, ou aurait dû savoir, qu’il était le père d’un enfant. Conformément à l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (lequel, à cet égard, est identique au règlement qui était en vigueur lorsque M. Singh est arrivé au Canada), Shilpa est l’enfant à charge de M. Singh car elle est son enfant biologique et n’a pas été adoptée par quelqu’un d’autre.

 

[9]               M. Singh a interjeté appel auprès de la Section d’appel de l’immigration, laquelle, en vertu des articles 62 et suivants de la LIPR, était autorisée à tenir compte des raisons d’ordre humanitaire. L’appel est une audience de novo.

 

[10]           Bien que la membre de la Section de l’immigration, qui a rendu la décision en 1re instance, n’ait pas statué sur la question de savoir si la déclaration de M. Singh selon laquelle il ne savait pas qu’il avait eu un enfant jusqu’aux tests d’empreintes génétiques était crédible, la Section d’appel de l’immigration s’est penchée sur la question de la crédibilité. La preuve a établi que M. Singh et la mère de sa fille ont eu de nombreuses relations sexuelles dans les années 1980 alors que son mari travaillait à l’extérieur de l’Inde. Elle a déclaré ce qui suit :

Le tribunal n’a pas trouvé crédible le témoignage de l’appelant et de la demandeure selon lequel ils ne croyaient pas ou n’avaient pas de raison de croire que l’appelant pouvait être le père de Shilpa, malgré leurs nombreuses relations sexuelles.

 

Cette conclusion n’était pas déraisonnable.

 

[11]           Le tribunal s’est ensuite penché sur la question des aspects d’ordre humanitaire de la situation de M. Singh. Il a travaillé comme conducteur de camion en Inde, et dans d’autres pays, avant d’immigrer ici. On pourrait en déduire que M. Singh n’aurait aucune difficulté à trouver un emploi en Inde. Cependant, aucune analyse n’a été faite à cet égard en tenant compte des perspectives d’emploi en Inde et en sachant que M. Singh est âgé de 55 ans. M. Singh a des frères et des sœurs tant au Canada qu’en Inde. Ses parents sont décédés. Le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas de motifs suffisants d’ordre humanitaire pour justifier l’octroi d’une mesure spéciale et en est venu à la conclusion suivante :

Le regroupement de l’appelant, de sa femme et de leur fille au Canada contribuerait à l’objet de réunification des familles et à l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, la demande de l’appelant pour parrainer sa femme a été rejetée, et l’appel interjeté devant la SAI a été rejeté. Compte tenu de cette réalité, la meilleure façon pour cette famille d’être réunie est que l’appelant retourne en Inde vivre avec sa femme et sa fille dans sa résidence ancestrale dans son village.

 

 

QUESTIONS EN LITIGE

 

[12]           Il y a deux questions en litige dans le présent contrôle judiciaire. La première consiste à savoir si M. Singh a fait des présentations erronées sur un fait important, ou une réticence sur ce fait. Ce que signifie « présentation erronée » et « réticence » au sens de l’article 40 de la LIPR est une question de droit. Nous n’avons pas à faire preuve de déférence à l’endroit du tribunal ci‑dessous. Cependant, les conclusions de fait dans la cause de M. Singh et l’application de la loi à ces conclusions sont examinées selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190).

 

[13]           La deuxième question est de savoir si la détermination du tribunal quant aux motifs d’ordre humanitaire était raisonnable.

 

Y A‑T‑IL EU PRÉSENTATION ERRONÉE DES FAITS OU RÉTICENCE SUR CES FAITS?

[14]           M. Singh fait valoir qu’il n’a pas pu faire de présentation erronée des faits ou de réticence sur ces faits au sens de l’article 40 de la LIPR, ou de la loi précédente, étant donné qu’il ne savait pas subjectivement qu’il était le père d’un enfant biologique. La position du ministre est qu’il importe peu que M. Singh ait été au courant ou non. C’est un fait prouvé scientifiquement qu’il est le père biologique de Shilpa et les choses s’arrêtent là.

 

[15]           L’avocat du ministre a comparé l’article 40 avec l’alinéa 127a) de la LIPR qui prévoit ce qui suit :

127. Commet une infraction quiconque sciemment :

 

a) fait des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou une réticence sur ce fait, et de ce fait entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

 

127. No person shall knowingly

 

(a) directly or indirectly misrepresent or withhold material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

 

 

 

[16]           Étant donné que le mot « sciemment » ne figure pas à l’article 40, il s’ensuit que, selon la prétention, la connaissance n’est pas une condition préalable permettant de conclure à une présentation erronée de faits importants, ou une réticence sur ces faits. L’existence d’un enfant est sans contredit un fait important.

 

[17]           Je ne suis pas d’avis que cette comparaison est utile. L’article 127 figure dans la partie de la LIPR intitulée « Infractions générales ». Une présentation erronée peut donner lieu à une peine d’emprisonnement maximale de cinq ans. Si le mot « sciemment » n’avait pas été employé, le législateur courait le risque d’établir une infraction de responsabilité stricte, sans la nécessité de prouver la mens rea, et aurait pu faire un accroc à l’interdiction constitutionnelle de l’emprisonnement pour avoir commis une infraction de responsabilité stricte (voir, p. ex., R  c. Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299 et R. c. Raham, 2010 ONCA 206).

 

[18]           Dans l’affaire qui nous intéresse, la prétendue présentation erronée était une déclaration inexacte d’un fait. Les fausses représentations peuvent être frauduleuses ou faites par négligence ou innocemment. Un arrêt de principe dans le contexte des délits civils est l’affaire Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller & Partners Ltd, [1964] A.C. 465, [1963] 2 All ER 575 (H.L.).

 

[19]           Le tribunal a conclu que M. Singh n’était pas crédible. Même s’il ne savait pas en réalité qu’il était le père de Shilpa, les circonstances, c’est‑à‑dire ses nombreuses relations sexuelles avec la mère de Shilpa alors que son mari se trouvait à l’extérieur de l’Inde, auraient dû, à tout le moins, éveiller ses soupçons. Il avait une obligation de franchise qui exigeait de lui qu’il révèle, dès son arrivée au Canada, la forte possibilité qu’il était le père d’un enfant.

 

[20]           À mon avis, le sens de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR a été clairement expliqué par le juge O’Reilly dans l’affaire Baro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1299, où il a déclaré au par. 15 :

Aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, une personne est interdite de territoire au Canada si elle fait une réticence sur un fait important quant à un objet pertinent, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi. De façon générale, un demandeur de la résidence permanente est soumis à une « obligation de franchise » qui l’oblige à révéler les faits importants. Ce devoir s’étend aux variations possibles de la situation personnelle du demandeur, y compris un changement d’état matrimonial : Mohammed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] 3 C.F. 299 (C.F. 1re inst.) (QL). Même une omission innocente de fournir des renseignements importants peut mener à une conclusion d’interdiction de territoire; par exemple, la demanderesse qui omet d’inclure la totalité de ses enfants dans sa demande peut être interdite de territoire : Bickin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 1495 (C.F. 1re inst.) (QL). Il y a toutefois une exception si les demandeurs peuvent montrer qu’ils croyaient honnêtement et raisonnablement ne pas dissimuler des renseignements importants : Medel c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 2 C.F. 345, [1990] A.C.F. no 318 (C.A.F.) (QL).

 

[Non souligné dans l’original.]

 

[21]           Le juge Russell a appliqué le même raisonnement dans l’affaire Boden c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 848.

 

[22]           L’évaluation des faits par le tribunal n’était pas déraisonnable et il en résulte que M. Singh, un résident permanent, est interdit de territoire aux motifs qu’il a fait une présentation erronée des faits.

 

MOTIFS D’ORDRE HUMANITAIRE

[23]           L’un des objectifs de la LIPR, comme le prévoit l’article 3, est « [...] de veiller à la réunification des familles au Canada », de ne pas renvoyer quelqu’un contre sa volonté de sorte qu’il puisse rejoindre son épouse et sa fille en Inde.

 

[24]           Le tribunal a fait observer que M. Singh habite au Canada depuis de nombreuses années, et qu’il exerce un emploi rémunéré. Cependant, il n’a pas évalué les perspectives d’emploi pour un homme de 55 ans en Inde, en tenant compte de son obligation d’assurer la subsistance de son épouse et de son enfant. De quelle façon les Singh gèrent leurs affaires les regarde. Il semblerait qu’ils préféreraient que M. Singh travaille au Canada. Rien ne l’empêche de visiter son épouse et sa fille en Inde de façon régulière. Peut-être qu’après avoir épargné plus d’argent, il retournera en Inde où il prendra sa retraite. Il n’appartenait pas au tribunal de dire s’il était préférable pour lui qu’il retrouve présentement sa famille en Inde. Cela évoque le dictateur omniprésent.

 

[25]           Je conclus que cet aspect de la décision est déraisonnable.

 

QUESTION CERTIFIÉE

[26]           Durant l’audition, j’ai laissé entendre qu’il s’agissait d’une affaire où il pourrait être justifié de certifier une question grave de portée générale qui justifierait un appel devant la Cour d’appel fédérale. M. Singh a proposé qu’une question soit formulée dans le but de savoir si un résident permanent est interdit de territoire pour avoir fait indirectement une présentation erronée d’un fait important s’il ne connaissait pas ce fait.

 

[27]           Le ministre n’a pas vu la nécessité de certifier une question, mais, à titre subsidiaire, il a proposé une question qui était mieux formulée que celle présentée par M. Singh. La question va comme suit :

Un résident permanent est‑il interdit de territoire pour avoir indirectement présenté de façon erronée un fait important si, au moment du dépôt de sa demande ou au moment où il se voit accorder la résidence permanente, il ou elle ne connaissait pas le fait important qui a constitué cette fausse déclaration?

 

[28]           Le mot « indirectement » prête à confusion. Lorsqu’on compare l’ancienne Loi avec la nouvelle, il est clair qu’une « présentation indirecte faite de façon erronée » est une déclaration faite par quelqu’un d’autre. En l’espèce, cette fausse déclaration était celle de M. Singh.

 

[29]           Dans l’affaire Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1059, 47 Imm. L.R. (3d) 299, le juge O’Keefe a certifié la question suivante :

Selon l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ainsi formulé :

Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

 

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

 

un résident permanent est-il interdit de territoire pour avoir indirectement fait une présentation erronée sur un fait important s’il a obtenu le droit d’établissement en tant que personne à charge d’un demandeur principal qui, dans sa demande de droit d’établissement, a fait une présentation erronée sur un fait important?

 

 

[30]           La Cour d’appel, dans une décision publiée dans 2006 CAF 345, 56 Imm. L.R. (3d) 176, n’a pas jugé nécessaire de répondre à la question, étant d’avis que Mme Wang avait directement fait une présentation erronée des faits.

 

[31]           Cependant, la certification d’une question quant au sens réel de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR est inadéquate dans l’affaire qui nous intéresse, car l’appel ne pourrait être accueilli, puisque que la décision de la Section d’appel de l’immigration a été infirmée pour d’autres motifs.

 

DÉPENS

[32]           La prétention de M. Singh selon laquelle il a droit aux dépens est hors propos. L’article 22 des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés dispose que :

22. Sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire ou l’appel introduit en application des présentes règles ne donnent pas lieu à des dépens.

 

Il n’y a pas de raisons spéciales en l’espèce. M. Singh a insisté sur la signification de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, alors que la décision a été infirmée au motif que l’analyse des raisons d’ordre humanitaire menée par la Section d’appel de l’immigration était déraisonnable.

 


ORDONNANCE

 

POUR LES MOTIFS ÉXPOSÉS, LA COUR ORDONNE :

1.                  La décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada rejetant l’appel du demandeur contre la mesure d’exclusion est infirmée.

2.                  L’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen.

3.                  Il n’y a pas de question grave de portée générale à certifier;

4.                  Aucune ordonnance n’est rendue concernant les dépens.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-3432-09

 

INTITULÉ :                                                   SINGH c.

                                                                        MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 17 mars 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 9 avril 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jaswant Singh Mangat

 

POUR LE DEMANDEUR

Nadine Silverman

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mangat Law Professional Corporation

Avocats

Brampton (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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