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Cour fédérale

 

Federal Court

 


 

Date : 20100408

Dossier : IMM-5136-08

Référence : 2010 CF 376

Ottawa (Ontario), le 8 avril 2010

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE

 

 

ENTRE :

JORGE MARQUES

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION     

 

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) visant une décision rendue le 2 octobre 2008 par laquelle une agente d’immigration (l’agente) a rejeté la demande de prolongation du permis de séjour temporaire qui avait été délivré au demandeur ainsi que de sa demande d’autorisation de travailler au Canada.

 

[2]               Le demandeur sollicite une ordonnance annulant la décision de l’agente et renvoyant la demande à un agent d’immigration pour qu’il statue à nouveau sur l’affaire.

 

[3]               Les dispositions applicables de la Loi sont prévues en annexe à la présente décision.

 

[4]               Bien qu’il soit interdit de territoire au Canada pour criminalité en vertu de l’article 36 de la Loi, le demandeur s’est vu délivrer un permis de séjour temporaire (PST), conformément à l’article 24 de la Loi, pour une courte visite. Une demande visant à faire prolonger son PST a été rejetée.

 

Le contexte

 

[5]               Le demandeur est un citoyen du Portugal ayant un lourd casier judiciaire. Il est né dans l’ancienne colonie portugaise, l’Angola, mais a vécu la plus grande partie de sa vie aux États-Unis. Il a été expulsé des États-Unis vers le Portugal en 2007 suivant sa condamnation dans une affaire de narcotiques et la violation subséquente d’une ordonnance de probation.

 

[6]               Le demandeur a une épouse, Crystal, et un fils de quatre ans, Isaiah, né pendant son incarcération aux États-Unis. Crystal et Isaiah ont tous les deux la double citoyenneté canadienne et américaine.

 

[7]               En février 2008, le demandeur est venu au Canada pour y visiter son épouse et son fils. À ce moment-là, on a estimé qu’il était interdit de territoire au Canada en raison de son casier judiciaire aux États-Unis, mais un PST lui a été délivré. Avant l’expiration de son PST, le demandeur a demandé le prolongement de son PST et un permis de travail afin de rester au Canada.

 

La décision de l’agente

 

[8]               Dans une lettre de décision datée du 2 octobre 2008, l’agente a conclu après examen qu’il n’y avait pas suffisamment de motifs pour justifier la délivrance d’un nouveau permis.

 

[9]               Lors de son entrée au Canada, le demandeur a été informé qu’il ne lui était accordé que la possibilité d’une courte visite et qu’aucun prolongement ne serait recommandé.

 

[10]           L’agente a alors considéré l’intérêt supérieur d’Isaiah, le fils de quatre ans du demandeur. Il était évident que le demandeur, depuis son arrivée au Canada, était la personne qui prenait principalement soin d’Isaiah, ce qui permettait à Crystal de garder un emploi à temps plein. Malgré le lien établi entre le demandeur et son fils, l’agente a souligné qu’Isaiah avait vécu la plus grande partie de sa vie sans la présence de son père.

 

[11]           L’agente avait également relevé les efforts faits par le demandeur pour se réhabiliter, y compris au moyen de cours de perfectionnement que le demandeur avait réussi. L’agente n’a toutefois pas estimé que ces cours démontraient que le demandeur s’était amendé. L’agente croyait qu’il essayait de le faire.

 

[12]           L’agente a considéré la gravité des infractions pour lesquelles le demandeur avait été condamné, soit l’intention de faire le trafic de la cocaïne, la participation à un complot de possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic et la conduite en état d’ébriété. Les condamnations du demandeur ne découlaient pas d’un seul événement, mais concernaient plusieurs infractions à la loi remontant à 1994.

 

[13]            La décision finale de l’agente était libellée comme suit :

[traduction]

En conclusion, j’estime que M. Marques a un lourd passé criminel, mais qu’il essaie de s’en sortir. Il a déclaré que sa famille était sa vie. Il aime sa femme à mort et son fils est tout pour lui. Il prie qu’on lui accorde une deuxième chance. Il a remarqué une différence chez Isaiah depuis qu’il est près de lui. Ses cauchemars ont diminué, il a pris du poids et il maîtrise ses crises de colère. Bien qu’un certain poids ait été accordé à ce facteur ainsi qu’à la réunification familiale, la gravité des condamnations au criminel l’emporte sur l’intérêt supérieur de l’enfant ou sur la réunification de la famille en l’espèce.

 

Au cours de l’entrevue, j’ai estimé que M. Marques était sincère et qu’il assumait la responsabilité de ses actes et qu’il avait le plein soutien de sa famille. En raison de ces facteurs, je trouve que la présente décision est très difficile à rendre. Comme je l’ai dit plus haut, j’ai considéré l’intérêt supérieur de l’enfant et la réunification de la famille. Je n’en viens pas à la conclusion que le fait pour lui d’assumer la responsabilité des infractions criminelles dont il a été reconnu coupable dans le passé l’emporte sur la gravité de ces infractions et sur la sécurité des citoyens canadiens et justifie un prolongement de son permis de séjour temporaire et une autorisation de travailler au Canada.

 

 

Les observations écrites du demandeur

 

[14]           Le demandeur fait valoir que l’agente n’a pas examiné la nature de la criminalité du demandeur et qu’il était crucial qu’elle le fasse parce qu’elle a estimé que cette criminalité l’emportait sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Le dossier démontre que le demandeur ne faisait le trafic de la cocaïne que pour protéger sa famille de trafiquants de drogue violents, auxquels le père de Crystal devait de l’argent. Le demandeur avait amplement coopéré avec les agents américains après son arrestation et il avait témoigné devant un grand jury, permettant ainsi que plusieurs trafiquants de drogue soient traduits en justice. L’agente n’a pas tenu compte de cet élément de preuve.

 

[15]           Le demandeur fait valoir que l’agent a également commis une erreur dans l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, 174 D.L.R. (4th) 193, [1999] C.S.C. no 39 (QL), la Cour suprême du Canada a statué au paragraphe 75 que le décideur devait être « réceptif, attentif et sensible » à l’intérêt supérieur des enfants affectés par la décision. Dans Kolosovs c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 165, [2008] A.C.F. no. 211 (QL), le juge Campbell a traité longuement de ces commentaires et a énoncé des exigences plus précises à l’égard des décideurs sous les titres « Le décideur doit être réceptif », « Le décideur doit être attentif » et « Le décideur doit être sensible » (aux paragraphes 8 à 12). L’agente ne s’est pas conformée à cette norme. Par exemple : (i) l’agente n’a pas mentionné la souffrance d’Isaiah, notamment la grave insécurité économique qui s’ensuivrait; (ii) elle a dit que le demandeur avait été absent pendant la plus grande partie de la vie d’Isaiah, mais n’a pas mentionné que cela avait été défavorable pour Isaiah; et (iii) elle n’a pas considéré les besoins de l’enfant non encore né du couple.

 

Les observations écrites du défendeur

 

[16]           Le défendeur fait valoir que la décision de l’agente était raisonnable. Le processus de prise de décision était intelligible, l’agente ayant considéré les facteurs favorables et défavorables au prolongement. Il est vrai qu’elle aurait pu arriver à une conclusion différente, mais aucun argument juridique ne permet de penser que sa décision était déraisonnable. De plus, le demandeur a tenté d’invoquer des motifs d’ordre humanitaire pour étayer sa demande de PST, même si la Loi prévoit d’autres mécanismes pour examiner la question de savoir si des motifs d’ordre humanitaire justifient la prise de mesures spéciales.

 

[17]           Le défendeur fait valoir deux raisons pour lesquelles le premier argument du demandeur ne peut être retenu. Premièrement, même si la décision démontre que l’agente a exposé les circonstances atténuantes prises en compte lors des condamnations du demandeur, les agents n’ont pas l’obligation d’examiner les circonstances atténuantes sous-jacentes à une condamnation et ne sont pas habilité à le faire. Les tribunaux administratifs doivent accepter telle quelle une reconnaissance de culpabilité. Deuxièmement, il était loisible à l’agente de considérer que les condamnations constituaient un facteur négatif considérable. Il s’agissait d’infractions graves. Le législateur, par l’édiction des paragraphes 36(1)b) et 36(2)b) de la Loi, visait à ce que de telles condamnations soient considérées comme graves. Le demandeur aurait pu tenter d’obtenir un pardon, mais il ne l’a pas fait.

 

[18]           Le défendeur fait également valoir que le tribunal n’est pas tenu de considérer l’intérêt supérieur de l’enfant dans les demandes de PST. Même lorsque l’intérêt supérieur de l’enfant doit être considéré, il n’est pas déterminant, comme le demandeur le prétend. Même dans les décisions relatives à des questions d’ordre humanitaire, l’obligation de l’agent de considérer l’intérêt supérieur de l’enfant dépend des observations étayant cette prétention. En l’espèce, le demandeur a fait allusion à l’intérêt supérieur de l’enfant, mais il n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles l’enfant subirait un préjudice ou serait exposé à des difficultés. Aucune preuve documentaire n’a été présentée. Par conséquent, on ne peut rien reprocher à l’agente à cet égard.

 

Les questions en litige

 

[19]           Les questions en litige sont les suivantes :

            1.         Quelle est la norme de contrôle indiquée?

            2.         L’agente a-t-elle bien apprécié les questions touchant à l’interdiction de territoire fondée sur la criminalité?

            3.         L’agente était-elle tenue de considérer les questions touchant à l’intérêt supérieur de l’enfant dans la demande de PST?

            4.         L’agente a-t-elle bien apprécié l’intérêt supérieur de l’enfant?

            5.         La décision de l’agente de ne pas prolonger le PST du demandeur était-elle raisonnable?

 

L’analyse et la décision

 

[20]           La question en litige no 1

            Quelle est  la norme de contrôle appropriée?

            La norme applicable au contrôle de la décision de l’agente est celle de la décision raisonnable.

 

[21]           La question en litige no 2

            L’agente a-t-elle bien apprécié les questions touchant à l’interdiction de territoire fondée  la criminalité?

            Pour rendre sa décision, l’agente a accordé un poids considérable aux condamnations au criminel du demandeur et à la gravité de ces condamnations. À mon avis, elle avait le droit de le faire.

 

[22]           Le demandeur soutient que l’agente n’a pas mentionné ou analysé les circonstances atténuantes sous-jacentes à ces condamnations, mais l’agente n’avait pas compétence pour examiner ces questions. Le décideur administratif doit accepter telle quelle une condamnation et les pouvoirs dont il est investi pour la réexaminer ou mettre en question la détermination de la gravité d’une condamnation telle qu’elle ressort de la peine imposée par la cour sont limités (voir Toronto (Ville) c. S.C.F.P., section locale 79, 2003 CSC 63, [2003] 3 R.C.S. 77, [2003] C.S.C. no 64 (QL)).

 

[23]           Le demandeur ne conteste pas la description par l’agente de ses condamnations au criminel ou les infractions équivalentes reconnues en droit pénal canadien. L’avocat du demandeur reconnaît également que l’une des condamnations du demandeur constitue une infraction grave aux termes de l’alinéa 36(1)b) de la Loi.

 

[24]           Quoi qu’il en soit, le dossier démontre que l’agente a en fait mentionné quelques-unes des circonstances atténuantes sous-jacentes à la condamnation la plus grave du demandeur pour trafic de cocaïne. Elle n’était pas tenue, toutefois, d’accorder à ces circonstances atténuantes un poids significatif quelconque, comme le demandeur le prétend. Il était néanmoins loisible à l’agente de considérer les condamnations du demandeur comme très graves.

 

[25]           Je suis d’avis que l’agente n’a commis aucune erreur dans son traitement des condamnations du demandeur. Par conséquent, je suis d’avis de ne pas accueillir la demande de contrôle judiciaire pour ce motif.

 

[26]           La question en litige no 3

            L’agente était-elle tenue de considérer les questions touchant à l’intérêt supérieur de l’enfant dans la demande de PST?

            Il me semble qu’il n’y a pas lieu de répondre à cette question en l’espèce, car l’agente a en fait considéré l’intérêt supérieur de l’enfant. La question à trancher consiste à savoir si l’agente a bien apprécié l’intérêt supérieur de l’enfant. Comme il s’agit de la question suivante, je n’ai pas à examiner cette question davantage.

 

[27]           La question en litige no 4

            L’agente a-t-elle bien apprécié l’intérêt supérieur de l’enfant?

            Lorsqu’un agent décide de considérer l’intérêt supérieur de l’enfant, ou qu’il y est tenu, en vertu de toute disposition de la Loi, la mesure dans laquelle il peut analyser ces facteurs dépend des prétentions qui ont été invoquées relativement à cet intérêt et de la documentation les étayant. Dans le contexte d’une demande pour des motifs d’ordre humanitaire, il a été noté ce qui suit dans Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38, [2004] 2 R.C.F. 635 :

[5] [...] le demandeur a le fardeau de prouver toute allégation sur laquelle il fonde sa demande pour des raisons humanitaires. Par voie de conséquence, si un demandeur ne soumet aucune preuve à l'appui de son allégation, l'agent est en droit de conclure qu'elle n'est pas fondée.

 

Le dossier en l’espèce démontre que le demandeur n’a présenté que peu d’éléments de preuve ayant trait à son enfant. Aucune preuve objective concernant l’enfant ou l’effet sur l’enfant du départ obligé de son père n’a été présentée.

 

[28]           Le demandeur prétend, néanmoins, que l’agente était tenue de faire une analyse exhaustive comme la Cour l’indique dans Kolosovs c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 165, [2008] A.C.F. no 211 (QL). Je ne suis pas d’accord pour deux motifs.

 

[29]           Premièrement, lorsqu’un agent estime qu’il est nécessaire de tenir compte de l’intérêt supérieur de tout enfant affecté par une demande de PST, l’agent n’est pas tenu de suivre la méthodologie requise pour décider des questions touchant à l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre d’une demande pour des motifs d’ordre humanitaire.

 

[30]           Deuxièmement, la valeur de précédent donnée à Kolosovs, précité, est plutôt douteuse. Même les agents qui examinent une demande pour motifs d’ordre humanitaire conformément au paragraphe 25(1) ne sont tenus de soupeser les facteurs touchant à l’intérêt supérieur de l’enfant selon l’approche proposée dans Kolosovs, précité, que dans la mesure conforme avec la directive contraignante de la Cour d’appel fédérale dans Hawthorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 475, [2003] 2 C.F. 555, 222 D.L.R. (4th) 265. L’analyse dans Hawthhorne, précité, a été récemment confirmée (voir Kisana c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 189, [2009] A.C.F. no 713 (QL)). Par conséquent, je suis d’avis de ne pas accueillir la demande de contrôle judiciaire pour ce motif.

 

[31]           La question en litige no 5

            La décision de l’agente de ne pas prolonger le PST du demandeur était-elle raisonnable?

            La Cour suprême a récemment expliqué le niveau de déférence proscrit par la norme de la décision raisonnable. Une décision est considérée comme raisonnable si elle appartient aux issues possibles auxquelles le tribunal peut parvenir, à la lumière des faits et du droit. Le caractère raisonnable tient à la justification de la décision et à l’intelligibilité du processus décisionnel (voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, [2008] C.S.C. no 9 (QL)).

 

[32]           Il ressort clairement de la décision que l’agente a délibéré et pris en considération les facteurs favorables et défavorables au prolongement du PST. Comme l’agente l’a déclaré, il s’agissait d’une décision difficile à rendre et, lorsqu’on lit ses motifs, on comprend pourquoi. Son raisonnement était intelligible et transparent. La question des avantages pour l’enfant et de l’objectif de la réunification de la famille ont été sérieusement pris en considération, mais la gravité des crimes du demandeur ainsi que d’autres facteurs négatifs l’ont finalement emporté sur ces avantages. Il n’appartient pas à la Cour de soupeser à nouveau ces facteurs. Quoiqu’une décision différente eût pu être rendue, il n’a pas été démontré que la décision de l’agente n’était pas permise en droit ou que la décision ne reposait pas sur un fondement factuel valable de manière à la rendre déraisonnable. Je suis d’avis de ne pas accueillir la demande de contrôle judiciaire pour ce motif.

 

[33]           Le défendeur a proposé de faire certifier la question grave de portée générale suivante 

[TRADUCTION]

L’agent d’immigration qui évalue une demande de prolongement de PST est-il requis de considérer l’intérêt supérieur de l’enfant? Si oui, comment faut-il procéder à l’évaluation de cet intérêt supérieur?

 

 

[34]           Je ne suis pas disposé à certifier cette question, car je conviens avec le demandeur qu’elle ne serait pas déterminante en l’espèce. L’agente s’est penchée en l’espèce sur l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

[35]           La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 


 

JUGEMENT

 

[36]           LA COUR ORDONNE :

            1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

            2.         Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


ANNEXE

 

Les dispositions législatives pertinentes sont prévues dans la présente section.

 

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés L.C. 2001, ch. 27

 

24.(1) Devient résident temporaire l’étranger, dont l’agent estime qu’il est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la présente loi, à qui il délivre, s’il estime que les circonstances le justifient, un permis de séjour temporaire — titre révocable en tout temps.

 

 

 

(2) L’étranger visé au paragraphe (1) à qui l’agent délivre hors du Canada un permis de séjour temporaire ne devient résident temporaire qu’après s’être soumis au contrôle à son arrivée au Canada.

 

(3) L’agent est tenu de se conformer aux instructions que le ministre peut donner pour l’application du paragraphe (1).

 

 

25.(1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

 

 

 

 

36.(1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

 

 

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

 

 

b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans;

 

c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

 

 

 

 

(2) Emportent, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants :

 

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions à toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits;

 

b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada, constitueraient des infractions à des lois fédérales;

 

c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation;

 

 

d) commettre, à son entrée au Canada, une infraction qui constitue une infraction à une loi fédérale précisée par règlement.

24.(1) A foreign national who, in the opinion of an officer, is inadmissible or does not meet the requirements of this Act becomes a temporary resident if an officer is of the opinion that it is justified in the circumstances and issues a temporary resident permit, which may be cancelled at any time.

 

(2) A foreign national referred to in subsection (1) to whom an officer issues a temporary resident permit outside Canada does not become a temporary resident until they have been examined upon arrival in Canada.

 

(3) In applying subsection (1), the officer shall act in accordance with any instructions that the Minister may make.

 

25.(1) The Minister shall, upon request of a foreign national in Canada who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative or on request of a foreign national outside Canada, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

 

36.(1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

 

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed;

 

(b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or

 

(c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years.

 

(2) A foreign national is inadmissible on grounds of criminality for

 

 

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by way of indictment, or of two offences under any Act of Parliament not arising out of a single occurrence;

 

(b) having been convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament, or of two offences not arising out of a single occurrence that, if committed in Canada, would constitute offences under an Act of Parliament;

 

 

(c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an indictable offence under an Act of Parliament; or

 

(d) committing, on entering Canada, an offence under an Act of Parliament prescribed by regulations.

 

 

 

 

 

 

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5136-08

 

INTITULÉ :                                       JORGE MARQUES

 

                                                            - et -

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 21 octobre 2009

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 8 avril 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

D. Clifford Luyt

 

POUR LE DEMANDEUR

Martin Anderson

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

D. Clifford Luyt

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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