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Date : 20100415

Dossier : IMM-3899-09

Référence : 2010 CF 411

Ottawa (Ontario), le 15 avril 2010

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE JOHANNE GAUTHIER

 

ENTRE:

JAIRO ARIAS BRAVO

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               M. Jairo Arias Bravo demande le contrôle judiciaire de la décision rejetant sa demande de permis de travail. Le demandeur, un citoyen du Costa Rica, est d’abord venu au Canada le 21 octobre 2002 à titre de visiteur. Il a prolongé indûment son séjour au-delà de l’expiration de son visa de trois jours. Plusieurs mois plus tard, le 18 août 2003, il a fait une demande d’asile, ce qui lui a donné la possibilité de travailler au Canada. Il a travaillé au service de l’entreprise Les fermes Bryson, une ferme biologique située à l’extérieur de Shawville, au Québec. Sa demande d’asile a été rejetée le 8 juin 2004. Il a cherché à obtenir un contrôle judiciaire en Cour fédérale, mais l’autorisation de ce faire lui a été refusée le 15 septembre 2004. Le 27 novembre 2004, il a quitté le Canada. Son billet d’avion a été acheté par Les fermes Bryson.

 

[2]               Même si son départ a été volontaire, en vertu de l’article 240 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-2227 (le Règlement), la mesure de renvoi prise contre lui est réputée avoir été exécutée. Il s’ensuit qu’en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), pour pouvoir revenir au pays, il doit obtenir une autorisation de revenir au Canada (ARC).

 

[3]               En 2006, il a demandé un permis de travail, et celui-ci lui a été refusé parce qu’il avait travaillé illégalement pour l’employeur qui lui offrait maintenant du travail et que l’agent n’était pas convaincu qu’il retournerait au Costa Rica à la fin de la période. Cependant, Les fermes Bryson ont continué à vouloir l’employer. Il appert que son expérience agricole, combinée à ses compétences linguistiques, est unique. En conséquence, à la fin d’avril 2009, avec l’aide d’une représentante juridique, M. Arias Bravo a fait une autre demande de permis de travail.

 

[4]               Entre autres documents, il a présenté à l’ambassade du Canada au Guatemala[1] une lettre d’accompagnement de son avocate relative au permis de travail, un formulaire IMM-1295 (Demande d’un permis de travail), une confirmation d’avis sur le marché du travail et une autre lettre de sa représentante juridique demandant une ARC. Il convient de noter que le paiement des droits afférents à la demande de permis de travail était joint aux documents, tandis que le paiement des droits afférents à l’ARC ne l’était pas.

 

[5]               Le traitement de la demande de permis de travail a débuté peu après l’envoi des documents, puisqu’il appert que, le 14 mai 2009, une copie de certains autres documents avait été demandée à M. Arias Bravo[2].

 

[6]               Aussi, d’après des notes consignées au STIDI le 21 mai 2009, il appert que le demandeur a expliqué verbalement pourquoi il avait fait une demande d’asile et qu’il avait l’intention de travailler pendant des périodes de sept mois par année et de retourner au Costa Rica. Il doit gagner de l’argent pour payer des frais de scolarité dans une université privée. On ne sait pas vraiment si ces renseignements ont été divulgués dans le cadre d’une entrevue officielle ou non. Le 19 mai 2009, un reçu relatif au paiement des droits de 150 $ lui a été émis. Rien n’indique que le demandeur ait mentionné la demande d’ARC ni qu’il ait offert de payer les droits y afférents.

 

[7]               L’agent d’immigration à l’ambassade canadienne a refusé la demande de M. Arias Bravo. Dans la lettre de refus d’une page, la case [TRADUCTION] « Vous n’avez pas démontré que votre séjour au Canada ne serait que temporaire et que vous retourneriez dans votre pays à la fin de votre emploi temporaire » avait été cochée.

 

[8]               Le demandeur soutient que l’agent d’immigration a omis de tenir compte de tous les éléments de preuve pertinents, en particulier des renseignements contenus dans sa demande d’ARC qui pouvaient étayer sa demande de permis de travail. Il dit aussi que les motifs donnés pour le refus sont insuffisants et constituent de la part de l’agent un manquement à son devoir d’équité procédurale. Enfin, il soutient que la décision est déraisonnable parce que l’agent s’est seulement intéressé aux aspects négatifs de ses antécédents en matière d’immigration plutôt qu’au fait qu’il avait quitté le Canada volontairement après le prononcé de la décision rejetant sa demande d’autorisation de demander le contrôle judiciaire de la décision rejetant sa demande d’asile. Aussi, la décision ne traite ni de son expertise ni du besoin urgent de l’entreprise Les fermes Bryson.

 

[9]               La norme de contrôle applicable aux décisions des agents d’immigration qui examinent des demandes de permis de travail temporaire est celle de la décision raisonnable (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 (Dunsmuir); Kachmazov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 53, au par. 8; Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1284, 76 Imm. L.R. (3d) 265 (Li), au par. 14). Les questions d’équité procédurale sont examinées selon la norme de la décision correcte (Li, au par. 17; Ellis-Don Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail), 2001 CSC 4, [2001] 1 R.C.S. 221, au par. 65).

 

[10]           Pour ce qui concerne son premier argument, le demandeur a d’abord invoqué le fait que les notes consignées au STIDI ne mentionnaient pas la demande d’ARC au soutien de son allégation selon laquelle il n’avait été tenu aucun compte des observations que contenait cette demande. Cependant, après que le dossier certifié eut été déposé, il est devenu manifeste que l’agent disposait de ladite demande dans son dossier.

 

[11]           J’ai n’ai pas à décider si, dans le cas d’autres demandeurs, la demande de permis de travail ou la demande d’ARC doit être examinée en premier si les deux demandes sont dûment remplies et les droits sont payés en conformité avec l’article 294 du Règlement. Il serait certes inapproprié de rejeter une demande de permis de travail au motif qu’il était interdit à son auteur de revenir au Canada en vertu du paragraphe 52(1) de la LIPR si celui-ci avait déposé en même temps une demande d’ARC. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce; comme je l’ai indiqué précédemment, bien que les notes consignées au STIDI indiquent que M. Arias Bravo était réputé avoir été expulsé et être interdit de territoire au Canada, sa demande a été rejetée au motif qu’il y avait des réserves quant à savoir s’il avait été un véritable « visiteur ».

 

[12]           La demande d’ARC posait un problème fondamental en l’espèce. Le paiement des droits de 400 $ n’avait pas été joint à la documentation. Au lieu de cela, la représentante juridique demandait des instructions à l’ambassade quant à la façon de payer ces droits. Il semblerait qu’en l’absence d’instructions plus précises sur le site Web de l’ambassade, ou ailleurs, son client aurait pu payer les droits de la même façon qu’il avait payé les droits afférents au permis de travail. Cela est particulièrement vrai lorsque l’on considère que, dans ses observations écrites, le demandeur affirme qu’il a livré personnellement les deux demandes à l’ambassade. Cela dit, étant donné que les droits afférents à la demande d’ARC n’avaient pas été payés, il semble que l’ambassade n’avait pas vraiment d’autre choix que de traiter la demande de permis de travail en premier, et il ne peut pas lui être reproché d’avoir procédé ainsi.

 

[13]           Je ne dispose d’aucun affidavit de l’agent d’immigration indiquant ce qu’il a fait ou n’a pas fait. Cependant, le décideur est présumé avoir examiné tous les éléments de preuve dont il disposait. J’examinerai la question de savoir si l’agent aurait dû mentionner expressément cette demande dans ses motifs lorsque je me pencherai sur le deuxième argument formulé par M. Arias Bravo.

 

[14]           Cependant, même si la Cour devait supposer que la présomption a été réfutée en l’espèce, la Cour n’est pas convaincue que, dans les circonstances particulières de la présente affaire, l’agent devait tenir compte des renseignements contenus dans la demande d’ARC, parce que le demandeur a omis d’indiquer que les observations qu’elle contenait étaient pertinentes au regard de sa demande de permis de travail.

 

[15]           La lettre accompagnant la demande de permis de travail ne fait aucune mention de la demande d’ARC. Comme je l’ai dit précédemment, rien n’indique que le demandeur ait mentionné cette demande lorsqu’il a parlé à un agent le 19 mai 2009. Bien que sa demande d’ARC mentionne que le demandeur a déposé une demande de permis de travail (ce qui constitue vraisemblablement le contexte du dépôt de la demande d’ARC), elle ne mentionne pas que son contenu devrait être pris en compte lors de l’examen de la demande de permis de travail. En outre, sur le formulaire IMM-1295, à la question « Vous a-t-on jamais refusé l’admission au Canada, ou enjoint de quitter le Canada? », le demandeur a donné une brève réponse de deux phrases (en espagnol) mentionnant sa demande d’asile refusée en 2005 et sa première demande de permis de travail en 2006. Encore une fois, il n’y avait aucune mention de la demande d’ARC ni du fait que celle-ci contenait des renseignements pertinents au regard du refus de sa première demande de permis de travail en 2006.

 

[16]           En outre, comme l’a souligné l’intimé, les agents d’immigration autorisés à examiner des demandes de permis de travail à l’étranger n’ont pas nécessairement le pouvoir d’accorder une ARC. En effet, dans la région internationale, seul un gestionnaire de programme d’immigration dispose de ce pouvoir. Le fait qu’un nombre limité de personnes puissent examiner de telles demandes et non délivrer des permis de travail est clairement mentionné à la section 6.5 du chapitre 1 du guide des opérations relatif au traitement des demandes à l’étranger déposé par l’intimé (p. 27). Ainsi, il se peut que l’agent qui a examiné la demande de permis travail ait vu la demande d’ARC au dossier et que, sachant qu’il n’avait pas le pouvoir de statuer sur cette demande, il l’ait mis de côté pour qu’elle soit acheminée au fonctionnaire compétent si l’agent décidait que le demandeur était par ailleurs admissible à un permis de travail. Encore une fois, en l’absence d’une quelconque indication que les observations contenues dans la demande d’ARC étaient directement pertinentes pour l’examen de la demande de permis de travail par l’agent, la Cour n’est pas disposée à conclure que cela constitue une erreur révisable.

 

[17]           Maintenant, pour ce qui concerne l’argument selon lequel les motifs justifiant le refus étaient insuffisants, il est bien établi que le degré d’équité procédurale exigée dans le contexte d’une demande de permis de travail à l’étranger est minimal[3] : Qin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 815, au par. 5; da Silva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1138, 161 A.C.W.S. (3d) 974. Cela reflète le fait qu’il est loisible à M. Arias Bravo, comme aux autres demandeurs se trouvant dans une situation semblable, de demander à toute époque un autre permis de travail en s’appuyant sur de meilleurs renseignements et documents.

 

[18]           Les notes consignées au STIDI, qui font partie des motifs (voir, p. ex., Kalra c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 941, 29 Imm. L.R. (3d) 208, au par. 5), comportent un résumé de la demande ainsi que des renseignements reçus de M. Arias Bravo. Il est certain que l’agent a été laconique et qu’il n’était pas parfaitement informé, puisqu’il mentionne que le demandeur a fait une demande d’ERAR, alors qu’il ressort à l’évidence de la page 74 du dossier certifié que le demandeur avait en fait renoncé à ce droit avant de quitter le Canada en 2004. Cela dit, le raisonnement de l’agent est assez clair, il a examiné les antécédents de M. Arias Bravo en matière d’immigration, et il n’a pas été convaincu que M. Arias Bravo satisfaisait aux critères énoncés à l’alinéa 200(1)b) du Règlement.

 

[19]           Pour obtenir son permis de travail en vertu de l’article 200 du Règlement, le demandeur avait le fardeau d’établir non seulement qu’il avait une offre d’emploi véritable et disposait d’un avis favorable relativement au marché du travail, mais aussi qu’il quitterait le Canada à la fin de la période autorisée de son séjour. La bonne foi et l’intention de l’entreprise Les fermes Bryson ne sont pas en cause ici. Elles ne sont tout simplement pas pertinentes.

 

[20]           Compte tenu de l’obligation minimale d’équité qui incombait à l’agent en l’espèce, je conclus que la décision satisfait à l’exigence de fournir des motifs, quoique de justesse.

 

[21]           L’affaire Hara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 263, 79 Imm. L.R. (3d) 27, se distingue de la présente espèce par ses faits. En outre, la demande d’ARC ne comportait rien qui fut important au point de devoir être mentionné expressément dans la décision. Dans des cas comme celui-ci, l’agent n’est tout simplement pas tenu d’expliquer comment il a traité les aspects positifs de la demande; il est seulement tenu d’expliquer pourquoi le permis n’est pas délivré de telle sorte que l’affaire puisse faire l’objet d’un contrôle judiciaire, si nécessaire.

 

[22]           Enfin, M. Arias Bravo soutient que la décision est déraisonnable. Il est bien établi en droit que, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, lorsqu’elle examine la validité d’une décision, la Cour doit s’en tenir aux éléments de preuve dont disposait le décideur original : McNabb c. Société canadienne des postes, 2006 CF 1130, au par. 51.

 

[23]           Le demandeur a produit un affidavit de Ronalee Carey, une adjointe juridique, dans lequel celle-ci affirme : [TRADUCTION] « [Les fermes Bryson] souhaitaient appuyer la demande de résidence permanente au Canada de M. Bravo, mais celui-ci a indiqué qu’il préférait retourner au Costa Rica chaque année afin de prêter main‑forte à l’exploitation agricole de sa famille. En outre, il ne voulait pas passer les hivers au Canada ».

 

[24]           Si l’entreprise Les fermes Bryson souhaitait aider le demandeur à présenter une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés, et si M. Arias Bravo avait eu le nombre de points requis (un question qui n’a pas été débattue devant moi) pour être admissible, alors il semble que sa décision de ne pas demander la résidence permanente donne fortement à penser qu’il compte retourner au Costa Rica à la fin de chaque saison agricole. Cependant, pour autant que je sache, l’agent de disposait pas de ces éléments de preuve pertinents; ils ne figurent pas dans les lettres de la représentante juridique du demandeur, et ni l’affidavit de Mme Carey, ni, idéalement, une lettre des propriétaires de l’entreprise Les fermes Bryson, n’ont été présentés avec la demande de permis de travail.

 

[25]           Il est bien établi que les rapports antérieurs d’une personne avec les fonctionnaires canadiens de l’immigration constituent un des meilleurs indicateurs de la probabilité que cette personne se conforme à la loi à l’avenir (Murai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 186, 53 IMM. L.R. (3d) 218, au par. 12). Dans le cas de M. Arias Bravo, ses antécédents sont tout au plus ambigus, sinon troublants; en 2002-2003, il a d’abord présenté ses intentions de manière inexacte afin d’obtenir un visa de visiteur (voir la page 103 du dossier certifié), puis il a fait une demande d’asile à seule fin d’obtenir un permis de travail (voir les notes à la page 4 datées du 21 mai 2009). Cela distingue certainement son cas des autres affaires invoquées par son avocat. Il se peut qu’il ait appris depuis de ses erreurs (ou non), mais ce n’était pas cela qu’il devait démontrer.

 

[26]           Le demandeur est célibataire, il a peu de biens au Costa Rica (solde bancaire de 1894,71 $ (USD)), et sa seule attache au Costa Rica semble être la ferme de ses parents[4]. Ainsi, après avoir examiné le dossier dont disposait l’agent, et après avoir examiné en particulier les observations formulées dans la demande d’ARC, la Cour ne peut pas arriver à la conclusion que la décision n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au par. 47).

 

[27]           La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée. Naturellement, il est loisible à M. Arias Bravo de faire une autre demande de permis de travail comprenant des nouveaux renseignements du genre de ceux qu’il a présentés à la Cour (voir le paragraphe 24 des présents motifs).

 

[28]           Les parties n’ont pas formulé de question à certifier, et la Cour est convaincue que l’issue de la présente affaire dépend des faits qui lui sont propres.


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

1.                  La demande est rejetée.

 

 

« Johanne Gauthier »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-3899-09

 

INTITULÉ :                                                   JAIRO ARIAS BRAVO c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 13 avril 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LA JUGE GAUTHIER

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 15 avril 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Silvia Valdman

 

POUR LE DEMANDEUR

Deric MacKenzie Feder

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Silvia Valdman & Associates

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 



[1] Il semblerait que le dossier ait été traité au Guatemala, bien que les lettres aient aussi été adressées à l’ambassade au Costa Rica.

[2] Faits datés du 14 mai 2009 (dossier certifié, p. 15); documents datés du 12 mai 2009 (dossier certifié, p. 25); lettre du 15 mai 2009 (dossier certifié, p. 20) et divers autres documents datés du 11 mai 2009 (dossier certifié, p. 88-98).

[3] Le cas d’un aide familial résident relève peut-être d’une catégorie spéciale à cet égard.

[4] Les documents fournis n’indiquent pas clairement si la ferme a été acquise en juin 2002 ou après l’arrivée du demandeur au Canada en 2002.

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