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Cour fédérale

 

Federal Court

 


 

Date :  20100420

Dossier :  IMM-4511-09

Référence :  2010 CF 428

Ottawa (Ontario), le 20 avril 2010

En présence de monsieur le juge Shore 

 

ENTRE :

NGHIA TRONG NGUYEN-TRAN

(alias Tran Trong Nghi Nguyen)

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.  Introduction

[1]               Pour en arriver à une décision, il est nécessaire d'examiner la jurisprudence propre à la présente affaire pour comprendre le contexte de la question en litige dont la Cour est saisie.

[11]      La SAI, dans une décision longue et exhaustive, a apprécié la preuve dont elle disposait et a exercé son pouvoir discrétionnaire suivant l’analyse des facteurs de la décision Ribic. Selon ce que je comprends, le demandeur n’allègue pas que la SAI a omis de tenir compte d’éléments de preuve ou qu’elle a tiré une conclusion de fait erronée. Les conclusions de fait qui suivent sont particulièrement importantes en l’espèce et, selon la SAI, elles militaient en défaveur de la prise de mesures spéciales de nature discrétionnaire :

 

•           Le demandeur avait par deux fois été déclaré coupable d’infractions en tant que jeune contrevenant et, comme adulte, il avait été déclaré coupable de huit autres infractions.

 

•           L’infraction la plus grave que le demandeur a commise est le trafic de drogue et tant le législateur que les Nations Unies considèrent qu’il s’agit d’un crime très grave.

 

•           Le demandeur n’a pas respecté les conditions de sa peine et de sa mise en liberté sous caution.

 

•           Le demandeur est encore membre ou, du moins, il est encore lié à des membres d’un gang criminel qui sévit à Calgary et qui est impliqué dans une vendetta meurtrière avec un autre gang criminel.

 

•           La présence du demandeur auprès de sa demi-sœur menace la vie de cette dernière. La demi-sœur du demandeur a été retirée de sa maison par les Services à l’enfance et à la famille de l’Alberta (en application d’une ordonnance de la cour) afin de la protéger contre des préjudices non intentionnels qui auraient pu lui être causés en raison des liens du demandeur avec le gang criminel.

 

•           La violence continue des gangs criminels (telles les deux tentatives de meurtre auxquelles a échappé le demandeur) expose la demi‑sœur et d’autres personnes innocentes à un réel danger.  

 

[12]      La SAI a également examiné et apprécié la preuve en faveur du demandeur. La SAI a tenu compte de la relation du demandeur avec sa demi-sœur et sa mère qui souffre d’un handicap; des remords qu’il a exprimés; de son aveu de culpabilité; de la possibilité qu’il lui soit difficile de s’établir de nouveau au Vietnam après avoir vécu pendant treize ans au Canada ainsi que d’autres faits.

 

[13]      Dans le cadre de son analyse, la SAI a consciencieusement expliqué pourquoi elle a privilégié le témoignage de certains témoins à celui d’autres témoins; pourquoi elle a conclu que le témoignage du demandeur et de quelques témoins n’était pas crédible et pourquoi, vu les faits de l’espèce, elle a accordé plus d’importance à certains facteurs.

 

[14]      Point particulièrement important en l’espèce, la SAI a considéré que le lien du demandeur avec un gang criminel constituait un « facteur aggravant » en ce qui a trait à la gravité de ses crimes. Autrement dit, la SAI a conclu qu’un crime commis dans le cadre des activités violentes exercées par un gang criminel ou commis par un membre d’un tel gang devrait davantage militer en défaveur du demandeur qu’un autre crime. La SAI a expliqué ce principe de la façon suivante :

En ce qui a trait à l’évaluation des répercussions de l’association soutenue de l’appelant avec le gang des FK, je note qu’une autre disposition de la [LIPR], à savoir l’article 121, prévoit précisément qu’une infraction commise en association avec une organisation criminelle constitue un facteur aggravant au moment de déterminer la peine en application de la [LIPR]. Je reconnais que cet article fait référence à des facteurs aggravants se rapportant aux infractions de passage et de trafic de clandestins. Il ne s’agit donc pas d’un élément contraignant pour moi. Toutefois, le fait que la [LIPR] considère l’association avec une organisation criminelle comme étant un facteur aggravant au moment de commettre un crime reflète l’intention du législateur en de pareilles affaires. Je prends également note des commentaires formulés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Medovarski  selon lesquels les « termes de la présente loi, comme ceux de toute autre loi, doivent être interprétés en tenant compte de l’ensemble de l’objet, du texte et du contexte de la disposition en cause ». Par conséquent, ayant tenu compte de l’ensemble de la [LIPR], j’estime que la gravité des déclarations de culpabilité de l’appelant doit être examinée en tenant compte de l’objectif exprimé à l’article 121. Qu’il ait été déclaré coupable de trafic, en compagnie d’un membre déclaré des FK, et qu’il reconnaisse avoir des liens soutenus avec des membres de ce gang constitue un facteur aggravant, et ce, compte tenu de la gravité des actes criminels posés par l’appelant autant que de ses efforts de réadaptation. [Non souligné dans l’original.]

 

[15]      Dans son analyse fondée sur les facteurs de la décision Ribic, la SAI a renvoyé au paragraphe 10 de l’arrêt Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 51, [2005] 2 R.C.S. 539, où la Cour suprême a affirmé que la priorité avait été donnée à la sécurité. Sur ce fondement, la SAI a conclu que « [l]es preuves liées aux facteurs de la décision Ribic sans rapport avec la sécurité doivent être [...] disproportionnées pour l’emporter sur celles qui signalent un risque continu pour la sécurité ». En l’espèce, la SAI a conclu que l’association soutenue du demandeur avec des membres de gang constituait un facteur important :

 

Cette association soutenue alourdit la gravité des déclarations de culpabilité de l’appelant, elle demeure un obstacle important à la réadaptation de celui-ci en dépit des mesures et des efforts qu’il a faits dans ce sens, et expose des personnes innocentes à un danger constant du fait de leur association avec lui ou en raison de sa présence permanente au Canada.

 

[16]      La SAI a pondéré les facteurs énoncés dans la décision Ribic et a conclu que les facteurs en faveur du demandeur « ne sont pas assez prépondérants pour l’emporter sur les intérêts en matière de sécurité qui rendent nécessaire le renvoi de l’appelant du Canada ». La SAI a également conclu que les motifs d’ordre humanitaires, y compris l’intérêt supérieur de l’enfant, ne justifiaient pas la prise de mesures spéciales. La SAI a refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire et d’accorder des mesures spéciales suivant l’alinéa 67(1)c) de la LIPR.

 

(Motifs de la juge Judith Snider, dans Nguyen-Tran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 93, [2010] A.C.F. no 106 (QL)).

 

[2]               L'arrêt Sittampalam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 326, [2007] 3 R.C.F. 198, rendu par la Cour d'appel fédérale sous la plume du juge Allen M. Linden, examine les principaux facteurs prévus dans la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), relativement à l'interdiction de territoire :

[15]      Pour trancher cette question, la Cour doit déterminer l’interprétation qu’il convient de donner au libellé de l’alinéa 37(1)a) de la LIPR. L’interprétation des lois étant généralement considérée comme une question de droit, c’est la décision correcte qui doit s’appliquer comme norme en l’espèce : Housen c. Nikolaisen, [2002] 2 R.C.S. 235, au paragraphe 8.

 

[16]      Le juge de la Cour fédérale a conclu que l’alinéa 37(1)a) vise notamment une personne qui était membre d’une organisation criminelle avant de faire l’objet d’un rapport sur l’interdiction de territoire. Je suis aussi de cet avis et ce, pour les raisons qui suivent.

 

[17]      En premier lieu, cette interprétation est conforme au libellé de l’ancienne loi, dans laquelle l’alinéa 19(1)c.2) faisait expressément mention des personnes qui « sont ou ont été membres » :  

 

Personnes non admissibles

 

19.      (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible :

 

 

[...]

 

c.2) celles dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elles sont ou ont été membres d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction au Code criminel ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances qui peut être punissable par mise en accusation ou a commis à l’étranger un fait – acte ou omission – qui, s’il avait été commis au Canada, constituerait une telle infraction, sauf si elles convainquent le ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l’intérêt national;

Inadmissible persons

 

19.      (1) No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes:

 

[...]

 

(c.2) persons who there are reasonable grounds to believe are or were members of an organization that there are reasonable grounds to believe is or was engaged in activity that is part of a pattern of criminal activity planned and organized by a number of persons acting in concert in furtherance of the commission of any offence under the Criminal Code or Controlled Drugs and Substances Act that may be punishable by way of indictment or in the commission outside Canada of an act or omission that, if committed in Canada, would constitute such an offence, except persons who have satisfied the Minister that their admission would not be detrimental to the national interest;

 

 

[18]      Le législateur voulait notamment, en adoptant la LIPR, simplifier l’ancienne loi. C’est exactement ce que fait l’article 33 : il réduit la répétition nécessaire des expressions exprimant l’appartenance passée, présente et future, que l’on trouvait dans l’ancienne loi, en établissant une « règle d’interprétation » qui permet au décideur de tenir compte de faits passés, présents et futurs pour déterminer si une personne est interdite de territoire.

 

[19]      Si l’on interprétait l’alinéa 37(1)a) comme s’il visait uniquement l’appartenance actuelle à une organisation, l’article 33 serait redondant. La Commission a dit (à la page 49) – et je suis de cet avis – qu’il serait pertinent de tenir compte de la preuve relative au passé d’une personne et à ses projets futurs pour déterminer si cette personne appartient à une organisation décrite à l’article 37, même si la loi ne le dit pas.

 

[20]      À mon avis, le législateur devait vouloir que l’article 33 ait un certain sens. Le libellé de cette disposition est clair : une conclusion d’interdiction de territoire, laquelle est une conclusion portant sur une question de droit, peut être fondée sur une conclusion de fait concernant l’appartenance passée d’une personne à une organisation. En d’autres termes, le fait que l’appelant a été membre de la bande A.K. Kannan dans le passé – une conclusion de fait – peut servir de fondement à une conclusion de droit d’interdiction de territoire actuelle.

 

[21]      En deuxième lieu, cette interprétation est compatible avec l’objet des dispositions sur l’interdiction de territoire et la LIPR dans l’ensemble. L’un des objectifs des dispositions sur l’interdiction de territoire est la protection de la société canadienne. Ces dispositions facilitent le renvoi de résidents permanents qui constituent un danger pour la société canadienne en raison de leur conduite, parce qu’ils ont commis des actes criminels, des actes de criminalité organisée, qu’ils ont porté atteinte aux droits de la personne ou au droit international ou commis des actes de terrorisme. L’alinéa 37(1)a) aurait l’effet contraire si l’on interprétait l’expression « être membre » comme si elle ne visait que les personnes qui sont actuellement membres d’une organisation décrite dans cette disposition, car on limiterait ainsi les cas où une personne peut être interdite de territoire, ce qui aurait pour effet d’accroître le danger potentiel pour la sécurité du Canada.

 

[22]      En troisième lieu, si la Cour interprétait l’expression « être membre » comme si elle désignait seulement les membres actuels, cela entraînerait des résultats absurdes que le législateur ne peut pas avoir souhaités. Les articles 34 (terrorisme et sécurité), 35 (crimes contre l’humanité) et 37 (criminalité organisée) de la LIPR, qui emploient l’expression « être membre » ou « occuper un poste de rang supérieur », viseraient seulement la situation actuelle.

 

II.  La procédure judiciaire

[3]               Il s'agit d'une demande sollicitant le contrôle judiciaire d'une décision datée du 1er septembre 2009 et rendue par la Section de l'immigration (SI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, laquelle a conclu que le demandeur, M. Nghia Trong Nguyen‑Tran, était interdit de territoire pour cause de criminalité organisée en application de l'alinéa 37(1)a) de la LIPR.

 

 

III.  Les faits

[4]               Le demandeur a depuis longtemps des démêlés avec les représentants de l'application des lois et les agents de l'immigration du Canada en raison des liens qu'il entretiendrait avec le gang des Fresh Killers (les FK) à Calgary, en Alberta. Le 20 avril 2004, une mesure d'expulsion a été prise contre le demandeur en raison de son casier judiciaire. Le 28 janvier 2010, la Cour fédérale a rejeté la demande de contrôle judiciaire de la mesure d'expulsion, dans la décision 2010 CF 93, précitée.

 

[5]               Le 2 mars 2010, le demandeur s'est présenté en vue de son renvoi du Canada. Son arrivée au Vietnam le 4 mars 2010 a été confirmée.

 

IV.  La décision faisant l'objet du contrôle

[6]               La SI a accepté le fait que les FK entretiennent une rivalité violente avec le gang des Fresh off the Boat (les FOB) comme preuve que les FK sont une organisation criminelle. Le sergent Eric G. Walker du service de police de Calgary, reconnu comme témoin expert par la SI, a estimé que depuis 2001 dans la ville de Calgary, il y avait eu 21 homicides liés à cette rivalité. La SI a également noté que le demandeur était la cible visée par une fusillade en février 2005 et que cette fusillade était liée, selon le témoignage de la petite amie du demandeur, à une rancune de longue date (dossier du demandeur, à la page 10). Il était également pertinent que la police de Calgary avait récemment prévenu le demandeur en vertu d'une « obligation d'avertir ». Ces avertissements sont émis lorsque la police de Calgary reçoit des renseignements crédibles selon lesquels la vie d'une personne est menacée. La SI a mentionné des éléments de preuve selon lesquels plusieurs amis du demandeur avaient été tués par suite de la rivalité avec les FOB (dossier du demandeur, à la page 11).

 

[7]               La SI a énoncé plusieurs critères concernant les organisations criminelles et les a appliqués au dossier du demandeur. La SI a constaté ce qui suit : le demandeur fréquente des membres des FK; la police a établi un lien entre le demandeur et les FK depuis août 2002; le demandeur a été déclaré coupable et a été par la suite accusé de vendre des stupéfiants de la manière privilégiée par les FK, soit des opérations de drogue par téléphone; il a été la cible de la violence des gangs (dossier du demandeur, aux pages 17 et 18). La SI a conclu que l'effet cumulé des éléments de preuve est tel qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le demandeur est ou était un membre des FK (dossier du demandeur, à la page 19).

 

V.  La question en litige

[8]               La présente demande de contrôle judiciaire est-elle théorique?

 

VI.  Analyse

[9]               L'expulsion du demandeur fait en sorte que la présente demande est théorique. Même si la Cour annulait la décision en cause, cela n'aurait aucun effet sur le demandeur puisqu'il a déjà été expulsé pour grande criminalité. L'article 229 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, prévoit qu’une mesure d'expulsion est prise pour interdiction de territoire à la fois en vertu de l'article 36 et de l'article 37. Peu importe la conclusion concernant l'interdiction de territoire prévue à l'article 37, le demandeur ne peut revenir au Canada sans une autorisation ministérielle.

 

[10]           La Cour conclut que la présente demande est théorique vu le critère établi dans l'arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342, dans lequel la Cour suprême du Canada a énoncé la doctrine relative au caractère théorique :

La doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du principe ou de la pratique générale voulant qu'un tribunal peut refuser de juger une affaire qui ne soulève qu'une question hypothétique ou abstraite. Le principe général s'applique quand la décision du tribunal n'aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Si la décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refuse de juger l'affaire. Cet élément essentiel doit être présent non seulement quand l'action ou les procédures sont engagées, mais aussi au moment où le tribunal doit rendre une décision. En conséquence, si, après l'introduction de l'action ou des procédures, surviennent des événements qui modifient les rapports des parties entre elles de sorte qu'il ne reste plus de litige actuel qui puisse modifier les droits des parties, la cause est considérée comme théorique. Le principe ou la pratique général s'applique aux litiges devenus théoriques à moins que le tribunal n'exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas l'appliquer. J'examinerai plus loin les facteurs dont le tribunal tient compte pour décider d'exercer ou non ce pouvoir discrétionnaire.

 

La démarche suivie dans des affaires récentes comporte une analyse en deux temps. En premier, il faut se demander si le différend concret et tangible a disparu et si la question est devenue purement théorique. En deuxième lieu, si la réponse à la première question est affirmative, le tribunal décide s'il doit exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l'affaire. La jurisprudence n'indique pas toujours très clairement si le mot « théorique » (moot) s'applique aux affaires qui ne comportent pas de litige concret ou s'il s'applique seulement à celles de ces affaires que le tribunal refuse d'entendre. Pour être précis, je considère qu'une affaire est « théorique » si elle ne répond pas au critère du « litige actuel ». Un tribunal peut de toute façon choisir de juger une question théorique s'il estime que les circonstances le justifient. (Non souligné dans l’original.)

 

 

 

VII.  Conclusion

[11]           Il ressort clairement des circonstances de l'expulsion du demandeur qu'une décision de la Cour n'aura aucun effet pratique sur les droits de M. Nguyen-Tran. Le demandeur a été expulsé et ne peut revenir sans une autorisation ministérielle spéciale. Renvoyer la décision en cause à un nouvel examen ne rimerait à rien en raison du contexte particulier décrit ci-dessus.

 

[12]           Pour tous les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question grave de portée générale n'est certifiée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme,

Jacques Deschênes, LL.B.


cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4511-09

                                                           

 

Intitulé :                                       NGHIA TRONG NGUYEN-TRAN

(alias Tran Trong Nghi Nguyen)

                                                            c. Le ministre de la citoyenneté

                                                            et de l'immigration

 

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Calgary (Alberta)

 

DATE DE L'AUDIENCE :               Le 13 avril 2010

 

Motifs du jugement

et jugement :                              le juge SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 20 avril 2010

 

 

Comparutions :

 

Raj Sharma

 

Pour le demandeur

Rick Garvin

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sharma Harsanyi

Avocats

Calgary (Alberta)

 

Pour le demandeur

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

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