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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100512

Dossier : IMM-2872-09

Référence : 2010 CF 519

Ottawa (Ontario), le 12 mai 2010

En présence de monsieur le juge Phelan

 

 

ENTRE :

JULIETA ALEJANDRA

ALVARADO MENDOZA

demanderesse

et

 

LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          INTRODUCTION

[1]               La demanderesse, une citoyenne du Mexique, sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) qui a statué qu’elle n’était pas une personne à protéger en vertu de l’article 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et qu’elle disposait d’une protection de l’État adéquate au Mexique.


II.         LE CONTEXTE FACTUEL

[2]               La demanderesse travaillait pour le gouvernement fédéral mexicain à Mexico. Elle a allégué que sa patronne, Mme Sanchez, voulait la faire muter. Quand la demanderesse a refusé, elle a été harcelée par Mme Sanchez – qui, a-t-on aussi affirmé, était une amie de l’épouse du président du Mexique.

 

[3]               La demanderesse a décrit les actes de harcèlement comme étant une agression (une poussée), qui a mené à une fausse couche, et des menaces téléphoniques. Le système gouvernemental de traitement des plaintes a été inutile à la demanderesse. À son avis, c’était à cause des contacts politiques de Mme Sanchez.

 

[4]               Le 4 mai 2007, selon l’affirmation de la demanderesse, elle aurait été enlevée par des hommes qu’elle croit avoir été envoyés par Mme Sanchez. Elle a offert de quitter son emploi, mais on lui a répondu que c’était trop tard. Elle a ensuite été relâchée; elle est partie au Canada trois semaines plus tard. Elle a présenté une demande d’asile deux semaines après.

 

[5]               La demanderesse affirme qu’elle a fui le Mexique par peur de Mme Sanchez. Elle ajoute que, en raison de la relation entre Mme Sanchez et l’épouse du président Fox, elle craint qu’on puisse remonter sa trace n’importe où au Mexique.

 

[6]               Les notes d’entrevue des agents de CIC datant du jour du dépôt de la demande d’asile de la demanderesse ne font pas état de son enlèvement, mais confirment que les raisons qu’elle invoquait pour partir du Mexique étaient la peur de harcèlement et des menaces de la part de Mme Sanchez. La demanderesse admet ne pas avoir déposé de plainte auprès des autorités policières mexicaines.

 

[7]               L’exposé circonstancié relatif à l’enlèvement figurait dans son FRP. La Commission disposait de ce document.

 

[8]               La demanderesse conteste la décision de la Commission pour deux motifs – (1) la conclusion d’invraisemblance concernant l’enlèvement et (2) celle que la protection de l’État lui était raisonnablement accessible.

 

III.       ANALYSE

[9]               La norme de contrôle applicable est la décision raisonnable dans les deux cas (Rajadurai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 119; Mendez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 584).

 

[10]           La demanderesse demande, en fait, à la Cour de soupeser à nouveau la preuve dont disposait la Commission et de substituer son appréciation des faits.

 

[11]           Cependant, rien ne justifie l’intervention de la Cour. La Commission a relevé une omission importante qui a raisonnablement remis en question la crédibilité de la demanderesse. Elle a énoncé suffisamment de motifs pour ne pas accepter le récit de la demanderesse; l’appréciation de la preuve est donc raisonnable en l’espèce.

[12]           La conclusion concernant la protection de l’État était que la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption de protection de l'État et que la preuve dans la présente affaire, prise dans son ensemble, ne justifiait pas une conclusion selon laquelle la protection de l’État n’était pas accessible.

 

[13]           La demanderesse n’a entrepris aucune démarche auprès de la myriade de services policiers et d’autres organismes à Mexico. Elle a affirmé qu’elle avait peur des policiers corrompus. Cependant, il ressort de son témoignage que le fait de s’adresser à la police aurait mis Mme Sanchez en colère, et non que la police aurait été inefficace. Sa persécutrice n’était pas la police, mais une particulière.

 

[14]           Pour ce qui est de l’allégation relative à l’influence de Mme Sanchez par l’entremise de Mme Fox, la Commission n’a pas jugé que ce fait était invraisemblable. Par contre, elle a bel et bien souligné les efforts du gouvernement Fox destinés à combattre la corruption – une situation incompatible avec l’allégation qu’une amie de Mme Fox pourrait brimer l’accessibilité de la demanderesse à la protection de l’État.

 

[15]           Les conclusions de la Commission étaient raisonnables, et son examen de la preuve a été plus que suffisant.

 

IV.       CONCLUSION

[16]           La présente demande de contrôle judiciaire sera par conséquent rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche LL.B.

Réviseur


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2872-09

 

INTITULÉ :                                       JULIETA ALEJANDRA ALVARADO MENDOZA

 

                                                            c.

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 15 MARS 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 12 MAI 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kristin Marshall

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Suranjana Bhattacharyya

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Downtown Legal Services

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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