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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100517

Dossier : IMM-3462-09

Référence : 2010 CF 540

Ottawa (Ontario), le 17 mai 2010

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

ROSELINE AANU IJIOLA AWOLOPE

JOSEPH IYANUOLU IJIOLA AWOLOPE

BLESSING IJIOLA AWOLOPE

GRACE MARIA IJIOLA AWOLOPE 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), d’une décision rendue le 26 mai 2009 (la décision) par une agente des risques avant renvoi (l’agente), dans laquelle l’agente a rejeté la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire présentée en vertu de l’article 25 de la Loi par les demandeurs, qui souhaitaient rester au Canada pendant le traitement de leur demande de statut de résident permanent.

 

 

 

LE CONTEXTE

 

[2]               La demanderesse principale et trois de ses enfants sont citoyens du Nigeria. Elle a fui le Nigeria avec ses deux filles et un de ses garçons; la famille est demeurée aux États-Unis pendant environ trois mois. Les demandeurs sont par la suite venus au Canada en mars 2005 et ont présenté une demande d’asile.

 

[3]               Après son arrivée au Canada, la demanderesse principale a donné naissance à son quatrième enfant, un autre garçon. Ce dernier n’est pas frappé d’une mesure de renvoi du Canada et il n’est donc pas partie à la présente demande.

 

[4]               Les demandeurs ont présenté une demande d’asile à leur arrivée au Canada. La demanderesse principale a allégué que ses deux filles seraient victimes de mutilation génitale féminine ainsi que de scarification sur le visage si elles devaient retourner au Nigeria. Les fils de la demanderesse principale seraient également victimes de scarification sur le visage à leur retour au Nigeria. La demanderesse principale allègue également que sa vie serait menacée à son retour au Nigeria parce que la famille de son ex-époux a menacé de la tuer en raison de son refus de faire subir à ses enfants, à la naissance, les rituels de mutilation génitale féminine et de scarification sur le visage.

 

[5]               Les demandeurs ont déposé une demande d’examen des risques avant renvoi (l’ERAR) qui a été rejetée. Cependant, le contrôle judiciaire de cette décision a été accordé. Une autre décision défavorable relative à un ERAR a été rendue le 25 mai 2009 dans le dossier des demandeurs; cette décision fait actuellement l’objet d’un contrôle judiciaire par la Cour fédérale.

 

[6]               Les demandeurs ont obtenu deux sursis à l’exécution d’une mesure de renvoi, le premier en novembre 2006 et le second en juillet 2009.

 

[7]               Les demandeurs ont sollicité une dispense des obligations légales afin qu’ils puissent présenter leur demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire depuis le Canada.  

 

LA DÉCISION SOUMISE AU CONTRÔLE

 

[8]               L’agente a tenu compte de la présence au Canada du beau-frère de la demanderesse principale, mais elle a noté que [traduction] « peu d’éléments de preuve appuient l’existence d’un lien, d’une dépendance ou d’un rôle d’une telle importance que d’y mettre fin constituerait une difficulté ». En outre, même si le beau-frère de la demanderesse principale a offert d’aider financièrement les demandeurs au Canada, l’agente a conclu que ni le beau-frère ni les demandeurs n’avaient [traduction] « mentionné qu’il serait impossible pour le beau-frère d’aider financièrement les demandeurs s’ils retournaient au Nigeria ».

 

[9]               L’agente a noté la lettre écrite au nom de la demanderesse principale par le révérend de l’église des demandeurs à Toronto. Même si l’agente a reconnu que la demanderesse principale faisait du bénévolat à l’église, elle a conclu que le révérend n’avait pas mentionné que la demanderesse principale avait tissé des liens avec d’autres membres de l’église, liens qui, s’ils étaient brisés, lui causeraient des difficultés.

 

[10]           L’agente a par la suite examiné les risques allégués par les demandeurs et elle s’est demandé si ces risques pourraient constituer des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives.

 

[11]           La crédibilité des demandeurs a été un facteur déterminant dans la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR). La SPR a noté qu’aucun acte préjudiciable n’avait été porté contre les demandeurs entre la naissance de la seconde fille le moment où les demandeurs ont fui le Nigeria. Cela voulait dire que la belle-famille de la demanderesse n’avait pas forcé les filles à subir une mutilation génitale féminine alors que les demandeurs vivaient encore au Nigeria; pourquoi alors la belle-famille les forcerait-elle à subir une telle mutilation à leur retour? La SPR a conclu que cette inaction de la part de la belle-famille de la demanderesse « [ne montrait pas] un réel désir de faire du tort aux demandeurs d’asile et que la crainte subjective de ces derniers n’a pas de fondement objectif ». La SPR a également conclu que le témoignage de la demanderesse principale relatif à son séjour aux États‑Unis avant son arrivée au Canada était [traduction] « vague et manque de détails ».

 

[12]           L’agente a par la suite examiné la situation au Nigeria et a noté que le sondage sur la démographie et la santé au Nigeria avait révélé que, dans les dernières années, le nombre de femmes ayant subi une mutilation génitale avait diminué. En outre, elle a souligné que le gouvernement fédéral s’était publiquement opposé à la mutilation génitale féminine et que cette pratique était bannie dans plusieurs États. Le ministre de la Santé et d’autres groupes au Nigeria ont mis en place des initiatives mettant l’accent sur les problèmes de santé liés à la mutilation génitale féminine et ont déployé des efforts pour mettre fin à cette pratique, mais des obstacles logistiques et financiers en ont empêché l’abolition.

 

[13]           L’agente a par la suite examiné le Rapport du Home Office du Royaume-Uni sur la situation au Nigeria (décembre 2008) [United Kingdom Home Office Country of Origin Information Report: Nigeria], qui a conclu que, [traduction] « en théorie, il n’est pas difficile pour une femme de déménager au Nigeria et d’assurer ainsi sa sécurité physique ». Elle a également souligné qu’un projet de loi sur la mutilation génitale féminine avait été élaboré au Nigeria, mais que d’autres étapes devaient être franchies avant que le président puisse l’adopter et que la loi entre en vigueur.

 

[14]           L’agente a accepté le témoignage de la demanderesse selon laquelle la mutilation génitale féminine était plus fréquente dans le groupe ethnique Yoruba. Le rapport du Home Office mentionné ci‑dessus précisait également que les fillettes Yoruba étaient excisées en bas âge.

 

[15]           Même si l’agente a tenu compte d’une lettre rédigée par le beau‑frère de la demanderesse principale, elle a conclu que ce dernier n’avait pas mentionné avoir des renseignements de première main selon lesquels la demanderesse principale avait vécu comme une recluse au Nigeria après la naissance de ses enfants. Qui plus est, l’agente a conclu que la lettre avait été rédigée par une personne qui avait un intérêt dans l’issue de la présente demande. Le beau‑frère de la demanderesse principale a également affirmé que le père de cette dernière avait reçu des menaces proférées par des membres de la famille de son époux, lesquels ont juré de la tuer parce qu’elle n’avait pas respecté les rites de la tribu. Cependant, l’agente a conclu que l’auteur de la lettre n’avait pas dit avoir été témoin de ces menaces pas plus qu’il n’avait précisé comment il avait été mis au courant des menaces, la façon dont ces menaces avaient été proférées ou le moment auquel elles avaient été proférées.

 

[16]           L’agente a également examiné un courriel déposé par les demandeurs dans lequel l’auteur affirme que le beau‑père de la demanderesse principale [traduction] « continue de blâmer [la demanderesse principale] pour divers malheurs et maladies que son époux a subis et pour la mort de son oncle Dejo ». En outre, des membres de la famille du beau‑père de la demanderesse principale ont été battus parce que son frère (l’oncle de l’ex‑époux de la demanderesse principale) a changé de parti politique. Cependant, l’agente a conclu que ce courriel était [traduction] « vague et manque de détails ». L’agente a souligné que le courriel ne renfermait aucun renseignement sur les agressions subies par les membres de la famille et que son auteur n’avait fourni aucun renseignement de première main concernant quelque menace que ce soit qui aurait été proférée par le beau‑père de la demanderesse principale.

 

[17]           La preuve des demandeurs comprenait également une lettre de l’ex‑époux de la demanderesse principale, lequel affirmait que sa famille blâmait la demanderesse principale et son refus de faire exciser ou marquer ses enfants pour la mort de son oncle et pour sa propre maladie.  L’ex‑époux y mentionnait également que s’il divorçait de la demanderesse principale et s’il déshéritait ses enfants [traduction] « alors les décès dans [sa] famille cesseraient complètement ». L’agente a conclu que cette lettre ne révélait pas que l’ex‑époux de la demanderesse principale s’attendait à ce que ces enfants soient excisés ou bien qu’il fallait absolument qu’ils le soient. L’agente a également conclu que l’ordonnance de divorce déposée en preuve établissait que le motif du divorce était que la demanderesse principale avait été violente verbalement et non qu’elle avait refusé que ses enfants soient excisés ou subissent de la scarification.

 

[18]           D’autres allégations des demandeurs étaient fondées sur une lettre du médecin de famille de la demanderesse principale, lequel a affirmé que cette dernière souffrait d’insomnie, d’angoisse et « d’anxiété pour ses enfants ». L’agente a conclu que cette lettre avait une faible valeur probante, car le médecin n’a pas mentionné si les demandeurs seraient exposés à des difficultés s’ils devaient retourner au Nigeria.

 

[19]           L’agente a appliqué un raisonnement semblable à la lettre du psychologue déposée par les demandeurs, dans laquelle il était question de la dépression de la demanderesse principale. Elle a conclu que le psychologue [traduction] « s’est fondé sur les déclarations [de la demanderesse principale] afin de rendre ses conclusions ». Qui plus est, l’agente a noté que [traduction] « le rapport du psychologue ne mentionne pas quel type de traitement la demanderesse doit suivre afin de guérir sa dépression outre le fait qu’elle doit rester au Canada ».

 

[20]           L’agente a également donné une faible valeur probante à la lettre du révérend de l’église de la demanderesse principale située en Ontario parce que, [traduction] « bien que le révérend ait mentionné les croyances des Nigérians envers les oracles, la scarification et l’excision […], il n’a pas mentionné avoir des renseignements de première main sur la situation au Nigeria ou sur la situation des demandeurs dans ce pays ». En outre, le révérend n’a pas mentionné s’il avait fondé sa conviction sur d’autres renseignements que ceux fournis par la demanderesse principale même. L’agente a conclu que les déclarations du révérend portant sur les enfants étaient conjecturales, vagues et manquaient de détails.

 

[21]           L’agente a également tenu compte de la lettre de l’église de la demanderesse principale  située au Nigeria, laquelle mentionnait que la demanderesse principale avait dit aux anciens de l’église qu’elle avait des problèmes avec [traduction] « certains membres de la famille de son époux ». La demanderesse principale a par la suite demandé de l’argent à l’église pour l’aider à se rendre aux États‑Unis et elle a téléphoné à l’église à son arrivée. L’agent a noté que [traduction] « l’auteur n’a pas mentionné que lui ou tout autre membre de l’église avait des renseignements de première main sur la situation de la [demanderesse principale] au Nigeria hormis ce que cette dernière leur avait dit ». En outre, l’agente a souligné que [traduction] « l’auteur n’a pas dit qu’il était au fait de toute menace continue proférée contre la [demanderesse principale] ou sa famille ».

 

[22]           Même si la preuve dont disposait l’agente étayait les allégations des demandeurs ayant trait à la mutilation génitale féminine et à la scarification au Nigeria, l’agente n’a pas été convaincue que la preuve établissait que les demandeurs respectaient le critère de personne se trouvant dans une situation semblable. La preuve établit que les petites filles Yoruba sont excisées lorsqu’elles sont bébé. L’agente a donc conclu que [traduction] « la preuve n’établit pas que les filles de la [demanderesse principale] devraient subir ce rituel, car elles ne sont plus des bébés ». En outre, la preuve dont disposait l’agente n’établissait pas que les membres de la famille de l’ex‑époux de la demanderesse principale porteraient encore un intérêt à cette dernière ou qu’ils souhaitaient lui faire du mal.

 

[23]           L’agente a ainsi conclu : [traduction] « [C]ompte tenu de l’ensemble de la preuve dont je dispose, j’estime que, bien que les demandeurs puissent être exposés à des difficultés à leur retour au Nigeria, ces difficultés ne peuvent pas être considérées comme étant inhabituelles, injustifiées ou excessives. »

 

[24]           L’agente a souligné que le Nigeria est un pays signataire de la Convention relative aux droits de l’enfant, 28 mai 1990, 1577 R.T.N.U. 3, et de lois africaines sur les droits de la personne. En outre, les observations présentées à l’agente ne mentionnaient pas que les enfants ne pourraient pas obtenir de l’instruction au Nigeria ou que leurs besoins fondamentaux ne seraient pas assurés. En somme, l’agente n’était pas convaincue que [traduction] « l’intérêt supérieur des enfants justifie une exemption, parce que leur renvoi du Canada ne constituerait pas une difficulté inhabituelle, injustifiée ou excessive ».

 

[25]           Dans le cadre de l’examen du lien de la demanderesse principale avec le Canada, l’agente a estimé que son emploi et son bénévolat au pays « n’établissent pas que les demandeurs se sont intégrés dans la société canadienne d’une telle façon que leur renvoi constituerait une difficulté inhabituelle, injustifiée ou excessive ».

 

[26]           En résumé, l’agente a conclu que la preuve dont elle disposait ne l’avait pas convaincue qu’il existait des motifs d’ordre humanitaire justifiant d’accueillir la demande de dispense des demandeurs.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

 

[27]           Dans la présente demande, les questions en litige peuvent être résumées ainsi :

1.                  L’agente a-t-elle commis une erreur en ne tenant pas compte d’éléments de preuve pertinents, y compris des motifs et des conclusions de la Cour fédérale?

2.                  L’agente a-t-elle commis une erreur en n’examinant pas l’intérêt supérieur des enfants de façon appropriée?

3.                  L’agente a-t-elle appliqué le mauvais critère juridique dans sa conclusion portant sur l’application de l’article 25?

 

LES DISPOSITIONS LÉGALES PERTINENTES

 

[28]           Les dispositions de la Loi reproduites ci-après sont applicables dans la présente instance :

Séjour pour motif d’ordre humanitaire

 

25. (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des circonstances d’ordre humanitaire relatives à l’étranger — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — ou l’intérêt public le justifient.

Humanitarian and compassionate considerations

 

25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national in Canada who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative or on request of a foreign national outside Canada, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

 

 

[29]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, la Cour suprême du Canada a établi qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à l’analyse de la norme de contrôle. En effet, lorsque la norme de contrôle applicable à la question en cause est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision pourra adopter cette norme de contrôle. Ce n’est que lorsque cette démarche s’avère infructueuse que la cour de révision entreprendra l’analyse des quatre éléments permettant d’établir la norme de contrôle applicable.

 

[30]           Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême a estimé que la norme de contrôle applicable aux questions de droit est la raisonnabilité si ces questions ne revêtent pas « une importance capitale pour le système juridique et [sont] étrangère[s] au domaine d’expertise de l’arbitre ». Voir l’arrêt Dunsmuir, paragraphes 55 et 60. Cependant, la jurisprudence de la Cour a établi que la norme de contrôle applicable à la question de savoir si un agent a appliqué le bon critère dans le cadre de l’analyse du risque dans les demandes fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est la décision correcte. Voir la décision Zambrano c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 481, [2008] A.C.F. no 601. Comme la juge Dawson l’a affirmé dans la décision Zambrano :

Vu l’absence d’une clause privative, le fait qu’un agent d’ERAR n’a pas véritablement la spécialisation requise pour juger de la pertinence du critère qu’il a appliqué, de même que l’importance de s’assurer que les agents d’ERAR appliquent le critère fixé par le législateur, je suis d’avis que la question de savoir si l’agente a appliqué ici le bon critère doit être revue selon la norme de la décision correcte.

 

Par conséquent, la norme de contrôle applicable à la question de savoir si l’agente a appliqué le bon critère juridique et la bonne norme juridique dans le cadre de son examen du risque dans la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est la décision correcte.

 

[31]           D’autres questions ayant été présentées à la Cour par les demandeurs appellent une norme de contrôle favorisant davantage de retenue. Par exemple, la norme de contrôle applicable aux décisions concernant des demandes fondées sur des motifs d’ordre humanitaire portant sur l’intérêt supérieur d’un enfant est la raisonnabilité. Voir la décision Qazi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 288, [2007] A.C.F. no 412. Par conséquent, la raisonnabilité est la norme de contrôle applicable à la question de savoir si l’agente a examiné l’intérêt supérieur des enfants de façon appropriée.

 

[32]           La raisonnabilité est également la norme de contrôle applicable à la question de savoir si l’agente a commis une erreur dans son appréciation de la preuve. Le poids accordé par un agent aux éléments de preuve relève de son pouvoir discrétionnaire et appelle la retenue. Voir Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 160 N.R. 315, [1993] A.C.F. no 732, et Dunsmuir, paragraphes 51 et 53.

 

[33]           Lorsque la Cour effectue le contrôle de la décision selon la raisonnabilité, son analyse tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit », Dunsmuir, paragraphe 47. Autrement dit, la Cour devrait intervenir seulement si la décision n’est pas raisonnable en ce sens qu’elle n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

LES OBSERVATIONS

            Les demandeurs

                        Les décisions précédentes

 

[34]           Les demandeurs soutiennent que l’agente a commis une erreur parce qu’elle n’a pas tenu compte de conclusions de fait tirées par le juge O’Keefe lorsqu’il a accordé un sursis à une mesure d’expulsion. Le juge O’Keefe a souligné [traduction] « que les enfants de la demanderesse seraient également victimes de scarification rituelle sur le visage ». Le juge O’Keefe a aussi noté que [traduction] « la preuve donne à penser que les deux fillettes seraient vraisemblablement victimes de mutilations génitales si elles devaient retourner au Nigeria via les États‑Unis ».

 

[35]           Les demandeurs allèguent que, même si l’agente n’est pas liée par les décisions précédentes rendues par la Cour fédérale, elle a commis une erreur en ne tenant pas compte des conclusions relatives à la situation au pays que la Cour a tirées dans ces décisions. L’agente soit a négligé ces conclusions de fait soit a omis d’expliquer pourquoi elle les avait rejetées.

 

[36]           Dans le contrôle judiciaire précédent engagé par les demandeurs, le juge Mandamin a estimé que, dans cette affaire, l’agent avait commis une erreur en « ne mentionn[ant] pas l’État d’Ondo d’où vient la demanderesse », car un rapport établissait que « dans l’État d’Ondo, entre 90 et 98 % des femmes ont subi une [mutilation génitale féminine] ».

 

[37]           En l’espèce, l’agente aurait dû tenir compte des conclusions de fait relatives à la situation au pays que la Cour a tirées, car ces conclusions ont une incidence directe sur la conclusion de l’agente.

 

[38]           L’agente a commis une autre erreur en ne tenant pas compte de la situation dans l’État d’Ondo en ce qui a trait à l’intérêt supérieur des enfants. Au lieu de cela, l’agente a simplement estimé que la pratique de la mutilation génitale féminine avait diminué.

 

[39]           Les demandeurs ont également avancé que [traduction] « l’agente a sous‑entendu et a supposé qu’il existait une possibilité de refuge intérieur pour les demandeurs ». Dans le contrôle judiciaire précédent, le juge Mandamin avait tiré une conclusion sur une telle supposition portant sur la possibilité de refuge intérieure (la PRI). De façon semblable en l’espèce, l’agente, sans donner de motif et sans qu’elle en soit certaine, a sous‑entendu qu’il existait une PRI pour les demandeurs.

 

[40]           Les demandeurs soutiennent que le risque de préjudice auquel ils pourraient être exposés n’a pas changé depuis que les juges O’Keefe et Mandamin ont tiré leurs conclusions de fait. Ils plaident que le risque de préjudice a plutôt augmenté étant donné la naissance du garçon de nationalité canadienne qui [traduction] « subirait également [d]es scarifications rituelles sur le visage si les demandeurs étaient renvoyés au Nigeria ».

 

La preuve

 

[41]           L’agente a également commis une erreur en concluant que la preuve n’établissait pas que la demanderesse principale risquait de subir un préjudice aux mains de la famille de son ex‑époux. Les demandeurs soutiennent que l’agente, dans sa conclusion, [traduction] « a négligé d’importants éléments de preuve, a choisi les éléments de preuve cadrant avec ses conclusions et […] a tiré des conclusions de fait en totale contradiction avec la preuve même ».

 

Les lettres du beau‑frère et de l’ex‑époux

 

[42]           La preuve étayant le danger auquel la demanderesse principale serait exposée a été fournie par son beau‑frère. Ce dernier a déclaré que [traduction] « les membres de [l]a belle‑famile [de la demanderesse principale] ont juré que, peu importe quand [cette dernière] serait de retour, ils lui feraient payer de sa vie les calamités qu’elle leur a infligées par son refus de se conformer aux mœurs et aux traditions de leur société ». L’avertissement donné par l’ex‑époux de la demanderesse principale, selon lequel il fallait que cette dernière [traduction] « fasse attention aux membres de [s]a famille parce qu’ils se vengeront à tout moment si [elle] revien[t] au pays », constitue un élément de preuve supplémentaire. Les demandeurs soutiennent que ces éléments de preuve, interprétés de concert, établissent l’existence de risques.

 

[43]           L’agente a également commis une erreur en se fondant de façon sélective sur certaines parties de la preuve. Par exemple, l’agente n’a accordé aucun poids à la lettre de l’ex‑époux de la demanderesse principale parce que cette lettre n’étayait pas l’allégation de risque présentée par la demanderesse principale. Cependant, l’agente a négligé un paragraphe de cette lettre qui, selon les demandeurs, confirme que, si la demanderesse principale retournait un jour au Nigeria, [traduction] « sa vie serait grandement menacée par la famille de son ex‑époux ».

 

L’affidavit du beau‑frère

 

[44]           L’agente a accordé une faible valeur probante à l’affidavit signé par le beau‑frère de la demanderesse principale. Étant donné que l’affidavit [traduction] « établit clairement que le beau‑frère vit au Nigeria et qu’il a fait sa déclaration sous serment sur le fondement de ses connaissances personnelles », les demandeurs soutiennent que l’agente a commis une erreur à cet égard. L’agente a également commis une erreur en exigeant que « l’affidavit contienne des éléments déraisonnablement précis et arbitraires ». En outre, l’agente n’a pas tenu compte des différences culturelles et de la situation au Nigeria, où l’affidavit a été établi.

 

La lettre du pasteur

 

[45]           Les demandeurs soutiennent également que l’agente a, de façon déraisonnable, également écarté d’autres éléments de preuve, notamment la lettre du pasteur nigérian des demandeurs. L’agente a conclu que rien ne donnait à penser que le pasteur avait des connaissances de première main de la situation au Nigeria ou de la situation des demandeurs; cependant, le pasteur lui‑même est du Nigeria et il connaît très bien les coutumes liées à la mutilation génitale féminine et à la scarification sur le visage. En outre, il connaît très bien la situation des demandeurs.

 

 

L’intérêt supérieur des enfants

 

[46]           Les demandeurs avancent également que l’agente n’a pas tenu compte de façon appropriée de l’intérêt supérieur des enfants ni de la question de savoir si l’enfant né au Canada risquerait d’être victime de mutilation tribale et si [traduction] « les enfants non nés au Canada risqueraient d’être victimes de mutilation génitale féminine ou de scarification tribale ». Les demandeurs soutiennent que l’omission de l’agente de tenir compte de ces possibles mutilations [traduction] « viole de façon choquante les droits les plus fondamentaux garantis aux enfants par la Charte, à savoir leur droit à la sécurité et à l’intégrité physique ».

 

[47]           L’agente n’a pas considéré de façon appropriée le risque auquel les enfants seraient exposés à leur retour au Nigeria. En outre, l’agente n’était pas « réceptive, attentive et sensible » à l’intérêt supérieur des enfants. Voir Munar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1180, [2005] A.C.F. no 1448, et Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, 174 D.L.R. 4th 193.

 

[48]           Les instruments internationaux portant sur les droits de la personne dont le Canada est signataire déterminent la façon dont la Loi doit être interprétée et appliquée. Voir De Guzman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 436, [2005] A.C.F. no 2119. Par conséquent, l’agente, en omettant de tenir compte de façon appropriée de l’intérêt supérieur des enfants, a violé l’alinéa 3(3)f) de la Loi et les articles 3 et 9 de la Convention relative aux droits de l’enfant.

 

[49]           L’agente n’a pas non plus tenu compte du préjudice que pourrait subir la demanderesse principale à son retour au Nigeria étant donné que [traduction] « la demanderesse adulte serait probablement tuée au Nigeria ».

 

L’application du mauvais critère juridique

 

[50]           Enfin, les demandeurs soutiennent que l’agente a appliqué le mauvais critère juridique et la mauvaise norme juridique dans sa conclusion relative aux risques et aux difficultés dans le cadre de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire.

 

[51]           Bien que l’agente ait employé le mot « difficultés » dans ses motifs, elle n’a pas examiné les difficultés de façon appropriée et a plutôt porté toute son attention sur les facteurs de risque examinés dans le cadre de l’ERAR.

 

Le défendeur

 

[52]           Le défendeur soutient que l’agente a mentionné et a appliqué le bon critère juridique en l’espèce et qu’elle a tiré une conclusion raisonnable vu la preuve.

 

[53]           Il incombe aux demandeurs de déposer la preuve étayant leurs allégations présentées dans le cadre d’une demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire. Par conséquent, si la preuve déposée par les demandeurs n’établit pas leur allégation quant à l’intérêt supérieur des enfants, « l’agent est en droit de conclure [que la demande] n’est pas fondée ». Voir Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38, [2004] A.C.F. no 158, paragraphe 5.

 

[54]           En l’espèce, l’agente a tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants, y compris celui de l’enfant né au Canada, mais a conclu que la preuve n’établissait pas que les demandeurs et l’enfant né ici seraient exposés aux risques allégués. Le défendeur soutient que l’agente était « réceptive, attentive et sensible » à l’intérêt supérieur des enfants touchés par la décision. Voir Baker, précité.

 

[55]           Le défendeur allègue que le régime légal visant les demandes présentées en vertu de l’article 25 accorde un pouvoir hautement discrétionnaire. Il incombe aux demandeurs de convaincre l’agent que les motifs d’ordre humanitaire justifient d’accueillir la demande. Le défendeur avance que le processus lié à l’article 25 a été conçu pour être d’application exceptionnelle et pour écarter les difficultés découlant de circonstances exceptionnelles non prévues par la loi et indépendantes de la volonté d’un demandeur donné. Voir, par exemple, les lignes directrices IP 5 « Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire » établies par le ministère et la décision Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125, [2002] A.C.F. no 457.

 

[56]           La SPR a conclu que la crainte de préjudice des demandeurs n’était pas fondée. Les demandeurs sont tout de même restés au Canada. Ils ne sont pas actuellement exposés à des difficultés excessives; les seules difficultés auxquelles ils sont exposés découlent du fait qu’on exige qu’ils respectent la Loi.

 

Les demandes précédentes présentées à la Cour

 

[57]           Contrairement à ce que les demandeurs ont allégué, l’agente n’était pas tenue de considérer la décision rendue par le juge O’Keefe quant au sursis accordé aux demandeurs. Le juge O’Keefe n’a pas eu l’intention de tirer quelque conclusion de fait ou de droit définitive dans le cadre de la requête en injonction interlocutoire présentée dans cette instance antérieure. En outre, le défendeur soutient que, même si le juge O’Keefe avait tiré des conclusions de fait qu’il estimait définitives, l’agente n’aurait pas été liée par ces conclusions à moins qu’il ait été établi que le dossier dont l’agente disposait était le même que celui dont disposait le juge O’Keefe.

 

[58]           En outre, la décision définitive en l’espèce est celle rendue par la SPR, car la Cour a rejeté la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire présentée par les demandeurs contre cette décision.

 

[59]           L’argument des demandeurs, selon lequel l’agente devait tenir compte des conclusions tirées par la Cour sur la situation factuelle du pays, n’est pas fondé étant donné que rien ne révèle a) que l’agente n’en a pas tenu compte et b) que la décision de l’agente ne concorde pas avec les documents faisant état de la situation au pays.

 

La preuve déposée par les demandeurs est celle qui a été examinée

 

[60]           L’agente n’était pas tenue d’examiner seulement la situation du pays d’origine des demandeurs. C’est d’autant plus vrai que les demandeurs eux‑mêmes ont mentionné que la mutilation génitale féminine était pratiquée dans divers États, notamment au Royaume-Uni. Le défendeur soutient que [traduction] « [la demanderesse principale] ne peut pas contester l’examen de la preuve effectué par l’agente si c’est elle qui a déposé la preuve en question ».

 

[61]           Le défendeur allègue en outre que le taux de mutilation génitale féminine dans l’État d’Ondo n’était pas pertinent quant à la décision rendue par l’agente en l’espèce. Les risques et les difficultés allégués par les demandeurs ont été écartés par l’agente au motif que les demandeurs ne subiraient aucun préjudice lié à la mutilation féminine génitale, car les fillettes ne sont plus des bébés. Qui plus est, les grands‑parents n’ont manifesté aucun intérêt envers les enfants récemment. Le défendeur soutient que, par conséquent, les risques allégués ne peuvent pas être acceptés, ou rejetés, sur le fondement du taux de mutilation génitale féminine.

 

Aucune conclusion sur une PRI

 

[62]           Contrairement à l’allégation des demandeurs, l’agente en l’espèce n’a tiré aucune conclusion relative à une PRI. Le défendeur soutient qu’une telle conclusion n’est [traduction] « pertinente que lors de l’examen d’une demande présentée par une personne à protéger ».

 

L’intérêt supérieur des enfants a été considéré

 

[63]           Les motifs révèlent que l’agente a pleinement tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants en l’espèce. En effet, cette question était au cœur des motifs. Cependant, une appréciation de l’intérêt supérieur des enfants n’exige pas nécessairement que la demande soit accueillie simplement parce que des enfants sont en cause.

 

[64]           Les demandeurs allèguent que l’agente n’a pas tenu compte de la question de savoir si les enfants seraient exposés à un risque au Nigeria. Cette allégation n’est pas fondée et elle peut être écartée par une simple analyse rapide des motifs de l’agente.

 

La preuve

 

[65]           Il était loisible à l’agente d’accorder le poids qu’elle voulait à la preuve, y compris à la preuve par affidavit et aux lettres. La décision de l’agente d’accorder une faible valeur probante à ces éléments de preuve était raisonnable étant donné que la preuve était vague et manquait de détails.

 

[66]           Le fait que la demanderesse principale croie que la décision de l’agente était déraisonnable constitue le cœur de la présente demande. Cependant, l’agente avait un grand pouvoir discrétionnaire pour rendre sa décision et elle a exercé sa compétence de façon appropriée lorsqu’elle a conclu qu’aucune difficulté inhabituelle, injustifiée ou excessive n’existait en l’espèce.

 

ANALYSE

 

[67]           Je crois que l’agente a appliqué le bon critère juridique lorsqu’elle a tranché la demande fondée sur l’article 25. L’agente a mentionné clairement que, même si le risque n’était pas assez grave pour équivaloir à ceux prévus aux articles 96 et 97, un tel risque pourrait néanmoins causer des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives.

 

[68]           En outre, je ne suis pas convaincu que l’agente n’a pas pleinement tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants. L’examen de l’intérêt supérieur des enfants ne fera pas nécessairement en sorte que la demande sera accueillie.

 

[69]           Ma principale réserve découle de l’évaluation faite par l’agente des risques auxquels la demanderesse principale serait exposée et de sa conclusion selon laquelle [traduction] « la preuve n’établit pas que les membres de la famille de l’ex‑époux de la demanderesse principale porteraient encore un intérêt à cette dernière de telle façon qu’ils lui feraient du mal ». J’ai évoqué et examiné cette question dans la décision Awolope et al. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), IMM-3463-09, dans le cadre du contrôle judiciaire de la décision d’ERAR visant les demandeurs.

 

[70]           Je crois que l’agente a commis une erreur dans l’appréciation de la lettre de l’ex‑époux de la demanderesse principale. Bien que l’agente ait conclu à la lumière de cette lettre que la demanderesse principale n’était pas menacée parce que la malchance de son ex‑époux et de sa famille cesserait si son ex‑époux déshéritait ses enfants et divorçait de la demanderesse principale, l’agente n’a pas tenu compte de la partie de la lettre qui mentionnait que la vie de la demanderesse principale serait menacée à son retour.

 

[71]           Même si l’ex‑époux de la demanderesse principale croit que ses malheurs et ceux de sa famille cesseront parce qu’il a divorcé de son épouse et déshérité ses enfants, cela ne tient pas compte de la partie de la lettre rédigée par l’ex‑époux qui mentionne clairement que la demanderesse principale serait encore exposée à des risques à son retour. Étant donné que les membres de la famille de l’ex‑époux de la demanderesse principale estiment que cette dernière est responsable des malheurs qui les ont affligés à ce jour, ils semblent encore chercher à se venger. Cela ressort clairement de la lettre fournie par l’ex‑époux de la demanderesse principale, et l’agente n’en a pas tenu compte en l’espèce. Un agent commet clairement une erreur lorsqu’il se fonde sur une partie d’un élément de preuve afin d’étayer une conclusion alors qu’il ne tient pas compte d’une autre partie du même élément de preuve qui contredit manifestement une telle conclusion. Voir Cepeda‑Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 157 F.T.R. 35, [1998] A.C.F. no 1425 (QL), paragraphes 15 à 17, et Devi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2007 CF 149, paragraphe 11.

 

[72]           Autrement dit, les risques auxquels serait exposée la demanderesse principale n’ont pas été évalués de façon appropriée et, par conséquent, l’examen des difficultés suivant l’article 25 n’a pas été effectué de façon appropriée en l’espèce. Je crois que les risques auxquels serait exposée la demanderesse principale à son retour au Nigeria constituent des difficultés au titre de l’article 25. L’agente a manifestement commis une erreur en n’appréciant pas pleinement la preuve fournie par l’ex‑époux de la demanderesse principale quant aux difficultés et aux risques auxquels la demanderesse principale pourrait être exposée.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que

 

1.                  La demande est accueillie. La décision est infirmée, et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

2.                  Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

« James Russell »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-3462-09

 

INTITULÉ :                                                   ROSELINE AANU IJIOLA AWOLOPE ET AL.

 

                                                                        c.

 

                                                           MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                                                          

                                                                                                                     

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 31 MARS 2010

                                                           

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 17 MAI 2010

 

 

COMPARUTIONS :                      

 

George J. Kubes                                              POUR LES DEMANDEURS

 

Lorne McClenaghan                                         POUR LE DÉFENDEUR

                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :   

 

George J. Kubes                                              POUR LES DEMANDEURS

Avocat

Toronto (Ontario)

                                                                                                                  

Myles J. Kirvan                                                POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

                                                                             

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