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Cour fédérale

 

Federal Court


Date :  20100514

Dossier :  IMM-5409-09

Référence :  2010 CF 508

Ottawa (Ontario), le 14 mai 2010

En présence de monsieur le juge Beaudry 

 

ENTRE :

Carlos Maximino PEDRAZA CORONA

Fernando CRUZ MARTINEZ

Joshi Eduardo CRUZ MARTINEZ

Maria Belem MARTINEZ MOZQUEDA

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNENÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) à l'encontre de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal) rendue le 5 octobre 2009, selon laquelle les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention tel que défini à l'article 96 de la Loi et ne sont pas des personnes à protéger selon l'article 97 de la Loi.

 

[2]               Les demandeurs sont citoyens du Mexique. Ils craignent pour leur vie s'ils sont retournés dans leur pays car ils allèguent avoir été victimes d'agressions physiques et menacés d'être tués par le mari de la demanderesse, José Juan Cruz Chavez.

 

[3]                La demanderesse est séparée de son époux depuis 1998. Ce dernier vit avec une autre femme avec qui il a eu deux enfants.

 

[4]               Le tribunal a identifié deux questions déterminantes : la protection de l'État et la possibilité d'un refuge interne (PRI).

 

[5]               Dans la mesure où la question en litige met en cause l'évaluation et l'appréciation de la preuve par le tribunal, la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190). La question de la protection de l'État doit être examinée en vertu de la norme de la décision raisonnable (Barajas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2010 CF 21, [2010] A.C.F. no 8 (QL) au paragraphe 21). De même, la norme de la décision raisonnable est à retenir quant à la conclusion relative à la possibilité d’un refuge interne (Agudelo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CF 465, [2009] A.C.F. no 583 (QL) au paragraphe 17). Ainsi, la Cour n’interviendra que si la décision n'appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47).

[6]               À la lecture des motifs, on voit que le tribunal, en analysant la situation dans le pays, n’a pas été convaincu que le fait de déposer une plainte auprès de la police et le défaut de celle-ci d’agir suffisait pour réfuter la présomption que le Mexique pouvait protéger les demandeurs. À son avis, ces derniers n’ont pas épuisé les recours qui étaient à leur disposition. Le tribunal a noté que la demanderesse n’a pas fait de suivi de sa plainte en alléguant avoir eu peur. Elle a avoué avoir quitté son pays quelques semaines après le dépôt de cette plainte. Compte tenu de l’ensemble de la preuve et des circonstances, la décision du tribunal est raisonnable à l’égard de la protection de l’État.

 

[7]               Quant à la possibilité de refuge interne dans les villes de Guadalajara, Mexico, Cancun et Monterrey, le tribunal a tenu compte du fait que les demandeurs seraient plus difficiles à retracer dans des villes à densité importante où M. Chavez n'a pas de famille et qu'il serait peu probable qu'il tente de retrouver les demandeurs étant donné qu'il avait établi sa vie avec une autre femme. Le tribunal a aussi fait remarquer que la demanderesse et son conjoint de fait seraient en sécurité dans les villes mentionnées et qu'ils pourraient se trouver du travail dans leur domaine.

 

[8]                La Cour est satisfaite que la conclusion du tribunal à l'effet que les demandeurs pouvaient se réfugier ailleurs au Mexique est raisonnable.   

 

[9]               Aucune question certifiée n’a été proposée. Ce dossier n'en contient aucune.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 


ANNEXE

 

Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

 

 

Règles de la Section de la protection des réfugiés, D.O.R.S./2002-228.

 

7. The claimant must provide acceptable documents establishing identity and other elements of the claim. A claimant who does not provide acceptable documents must explain why they were not provided and what steps were taken to obtain them.

7. Le demandeur d’asile transmet à la Section des documents acceptables pour établir son identité et les autres éléments de sa demande. S’il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a possibilité d’un refuge interne pour s’en procurer.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5409-09

 

INTITULÉ :                                       CARLOS MAXIMINO PEDRAZA CORONA

                                                            FERNANDO CRUZ MARTINEZ

                                                            JOSHI EDUARDO CRUZ MARTINEZ

                                                            MARIA BELEM MARTINEZ MOZQUEDA

                                                            et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 11 mai 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Beaudry

 

DATE DES MOTIFS :                      le 14 mai 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Claudette Menghille

 

POUR LES DEMANDEURS

Mireille-Anne Rainville

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Claudette Menghille

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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