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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100520

Dossier : IMM-1733-10

Référence : 2010 CF 551

Toronto (Ontario), le 20 mai 2010

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

YASEEN AHAMAD HOSEIN

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeurs

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le demandeur introduit une requête en vu d’obtenir un sursis à l’exécution de son renvoi à Trinité qui est prévu pour le 31 mai 2010. La demande sous-jacente est une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire d’un avis de convocation daté du 26 mars 2010 qui ordonnait à M. Hosein de se rendre au Centre d’exécution de la loi du Toronto métropolitain le 23 avril 2010 afin de signer la directive lui ordonnant de se présenter en vue de son renvoi.

 

[2]               Le demandeur a reçu une décision défavorable relativement à l’évaluation des risques avant renvoi (ERAR) ainsi qu’un refus de report de son renvoi. Aucune de ces décisions n’a, pour le moment, fait l’objet d’une demande de contrôle judiciaire. Le demandeur fait valoir, dans la présente requête, que l’avis de convocation n’aurait jamais dû lui être envoyé car il prétend bénéficier d’une suspension administrative en raison d’une demande de dispense visant l’époux en cours de traitement. Les défendeurs répondent que même si M. Hosein avait bénéficié d’une telle suspension, celle-ci est échue et, par conséquent, la demande sous-jacente ne soulève aucune question sérieuse.

 

[3]               M. Hosein est arrivé au Canada le 17 juillet 2005 et il a présenté une demande d’asile le 28 mars 2007. Cette demande a fait l’objet d’une décision défavorable le 17 avril 2009. La Cour a rejeté une demande d’autorisation en vue du contrôle judiciaire de cette décision le 29 juillet 2009.

 

[4]               M. Hosein a été avisé de son ERAR en personne le 26 octobre 2009. L’ERAR a commencé ce jour même. Le demandeur affirme qu’il n’est pas certain de la date de l’avis de convocation qui lui avait été envoyé à cette fin. S’il avait été nécessaire de trancher cette question, j’aurais choisi la version de l’agent dont les notes au dossier indiquent que l’avis a été envoyé le 6 octobre 2009.

 

[5]               Le 22 octobre 2009, le demandeur a posté une demande de résidence permanente présentée au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada. Cette demande a été reçue le 28 octobre 2009.

 

[6]               Le 26 février 2010, le demandeur a demandé un sursis au renvoi en affirmant qu’une telle mesure est justifiée car sa [traduction] « demande de résidence permanente présentée au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada a été déposée avant qu’on ne lui donne une réponse au sujet de son ERAR et que, par conséquent, il satisfait aux exigences pour présenter une demande dans cette catégorie. » La catégorie en question est mentionnée dans la Politique d’intérêt public visant les époux au Canada du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration qui permet au ministre d’accorder une suspension administrative de renvoi aux personnes qui soumettent une demande à titre de conjoint avant que ces derniers ne deviennent prêts au renvoi.

 

[7]               Les défendeurs répliquent, dans le cadre de la présente requête, que la demande à titre de conjoint du demandeur a été présentée après que celui-ci soit devenu prêt au renvoi et que, par conséquent, il ne peut se prévaloir de la politique. Il n’est pas nécessaire que je tranche cette question parce que je souscris à l’opinion des défendeurs selon laquelle, même s’il y avait eu suspension administrative, celle-ci serait expirée.

 

[8]               La politique ministérielle relative au sursis est ainsi libellée : « Dans le cas des demandeurs qui font l’objet d’un examen des risques avant renvoi (ERAR), la suspension administrative pour le traitement des demandes présentées en vertu de cette politique d’intérêt public sera en vigueur le temps qu’il faudra pour effectuer l’examen en question. » Ce temps est maintenant révolu et toute suspension administrative est maintenant expirée. En conséquence, même en fonction du critère peu exigeant de la question sérieuse selon lequel une question sérieuse est une question qui n’est pas futile ni vexatoire, je conclus qu’aucune question sérieuse n’est soulevée dans la présente demande.

 

[9]               On a aussi fait valoir que la Cour devrait, malgré tout, accorder un sursis en raison de la situation personnelle du demandeur et de sa famille. Peu importe les circonstances, aussi convaincantes soient-elles, je ne peux pas faire cela.

 

[10]           Pour ces motifs, la requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi est rejetée.


ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE : la requête en sursis à l’exécution de la mesure de renvoi est rejetée.

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B.

Réviseur


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1733-10

 

INTITULÉ :                                       YASEEN AHAMAD ZHABER HOSEIN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 17 MAI 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :             LE 20 MAI 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Munyonzwe Hamalengwa

 

 

                            POUR LE DEMANDEUR

Mario Burgos

 

 

                            POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Munyonzwe Hamalengwa

Avocat

Toronto (Ontario)

 

                            POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

                            POUR LES DÉFENDEURS

 

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