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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20100518

Dossier : IMM-5568-09

Référence : 2010 CF 539

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE NON-RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 mai 2010

En présence de monsieur le juge Beaudry

 

 

ENTRE :

Alejandro de Jesus ARECHIGA PIERRES

Hilda Margarita LONGORIA LUNA

Wendy Georgette ARECHIGA LONGORIA

Kevin Alejandro ARECHIGA LONGORIA

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) à l’égard d’une décision rendue le 27 août 2009 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) qui a conclu que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention ou des personnes à protéger.

 

[2]               Les demandeurs allèguent qu’ils ont été attaqués et menacés par un criminel du nom d’Alfonso Capetillo, après que l’épouse d’Alejandro De Jesus Pierres (demandeur principal) eut signalé certaines des activités illégales exercées par Alfonso Capetillo. La plainte que l’épouse a déposée auprès de la police contre M. Capetillo, le 16 septembre 2007, était censée être anonyme, mais elle a dû divulguer des renseignements personnels, et il semble que ces renseignements ont été transmis à M. Capetillo. Les demandeurs sont arrivés au Canada le 1er octobre 2007 et ont présenté une demande d’asile le même jour.

 

[3]               La demande de contrôle judiciaire sera rejetée pour les motifs suivants.

 

[4]               En formulant sa décision, la Commission a d’abord établi que les demandeurs avaient été jugés crédibles relativement aux événements présumés sur lesquels repose leur plainte. Cependant, elle conclut que les demandeurs ne peuvent obtenir gain de cause, parce qu’ils n’ont pas réfuté la présomption de la protection de l’État et qu’ils avaient une possibilité de refuge intérieur à Mexico.

 

[5]               Dans Perea c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1173, [2009] A.C.F. no 1472 (QL), la Cour a affirmé que les questions concernant la protection offerte par l’État doivent être examinées en fonction de la norme de la raisonnabilité. La décision relative à l’existence d’une possibilité de refuge intérieur doit également reposer sur la même norme de contrôle (Singh c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 158, [2009] A.C.F. no 202 (QL)).

 

[6]               En appliquant cette norme, la Cour prendra en compte « la justification de la décision, […] la transparence et […] l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu[e] l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008, CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, paragraphe 47).

 

[7]               Les demandeurs soutiennent qu’ils ont fourni la preuve de connivence de la police, qui tend à montrer qu’ils ne peuvent bénéficier de la protection de l’État, et que cette preuve a été ignorée par la Commission. Ils attirent l’attention sur une traduction d’un article de journal du 30 avril 2004 (dossier certifié du tribunal, pages 247, 298 et 299) qui, selon eux, établit une connivence entre leur persécuteur, M. Capetillo, et les autorités. Ils font valoir que le fait que la Commission ait omis de faire mention de cet élément de preuve constitue une erreur susceptible de contrôle

 

[8]               Le défendeur souligne qu’il incombe aux demandeurs de réfuter la présomption de protection de l’État et que, dans ce cas, ils n’ont pas réfuté cette présomption parce qu’ils n’ont pas épuisé toutes les voies internes à leur disposition avant de réclamer le statut de réfugié au Canada. Le défendeur fait valoir que, compte tenu du fait que les demandeurs ont quitté Mexico avant d’attendre les résultats du rapport de police, il était raisonnable de conclure qu’ils n’avaient pas réfuté la présomption de la protection de l’État. Il souligne également que cette conclusion de la Commission était suffisante pour rejeter la demande des demandeurs.  

 

[9]               Je fais observer que la Commission fait référence en fait à l’article en question dans deux notes en bas de page de la décision (voir les notes 5 et 6 et le paragraphe 13). Au paragraphe 13, là où la Commission fait mention de l’article, elle déclare ce qui suit : [traduction] « La preuve documentaire démontre que M. Capetillo est certes un criminel notoire mais elle ne révèle pas, nonobstant les connexions qu’il aurait avec le père d’un maire d’une ville de la région, qu’il soit placé sous la protection de la police ou qu’il bénéficie du fait de ses crimes de la protection de la police ou d’une impunité ». C’est un résumé exact de l’information contenue dans les articles auxquels il est fait référence dans les notes de bas de page. L’article du 30 avril 2004 a trait à la recherche d’une maison qui a mené à la découverte d’un arsenal d’armes qui appartiendrait à M. Capetillo. L’article souligne également que ce dossier faisait l’objet d’une enquête et qu’il était lié à d’autres crimes commis par M. Capetillo.      

 

[10]           À la lumière de ce qui précède, l’argument des demandeurs, selon lequel la Commission n’a pas tenu compte de la preuve, ne peut être accepté.

 

[11]           Les demandeurs insistent sur le fait que la Commission n’a pas vu la collusion entre M. Capetillo et les autorités publiques. Ils soutiennent que, puisque M. Capetillo, est protégé par les autorités, il pourra les retrouver là où ils déménageront dans leur pays en utilisant l’information relative à leur carte de sécurité sociale et à leur carte d’électeur. Ils attirent aussi l’attention sur une décision de la Section de la protection des réfugiés présentée devant la Commission, dans laquelle on a conclu que des trafiquants de drogue seraient en mesure de traquer leurs victimes en utilisant l’information relative à leur carte de sécurité sociale et à leur carte d’électeur contenue dans les bases de données du gouvernement (dossier certifié du tribunal, pages 232 à 240). En conséquence, les demandeurs prétendent que la Commission n’est pas parvenue à comprendre les raisons principales pour lesquelles ils ne peuvent bénéficier d’une PRI.

 

[12]           Le défendeur allègue que les demandeurs n’ont pas démontré que leur crainte de persécution dans l’ensemble du pays était fondée. Il s’appuie sur les conclusions de la Commission en ce qui a trait à la preuve documentaire en réponse au témoignage du demandeur principal qui dit craindre d’être traqué, et il soutient que la conclusion de la Commission est raisonnable. De plus, le défendeur affirme que, si la Cour juge que cette conclusion est raisonnable, toute autre erreur n’aurait aucune incidence.

 

[13]           Tout d’abord, comme je l’ai déjà expliqué ci-dessus, je ne peux conclure que la Commission n’a pas tenu compte de l’élément de preuve invoqué par les demandeurs. Ensuite, en ce qui concerne la décision présentée devant la Commission, cette décision n’intéressait pas les mêmes parties et il y avait dans cette affaire des éléments de preuve de corruption entre le gouvernement et la police à l’origine de la décision. En l’espèce, la Commission était convaincue, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’y avait aucune possibilité sérieuse de persécution contre les demandeurs dans la partie du pays dans laquelle il y avait, selon elle, une PRI, et que la décision présentée par les demandeurs n’est pas suffisante pour rendre cette décision déraisonnable. Compte tenu de la preuve documentaire sur laquelle s’est fondée la Commission et des faits en l’espèce, je suis convaincu que la décision à l’égard de la PRI fait partie des issues possibles acceptables. 

                                                                                                                                     

[14]           Aucune question n’a été proposée aux fins de certification et aucune n’est soulevée.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5568-09

 

INTITULÉ :                                       ALEJANDRO DE JESUS ARECHIGA PIERRES

                                                            HILDA MARGARITA LONGORIA LUNA

                                                            WENDY GEORGETTE ARECHIGA LONGORIA

                                                            KEVIN ALEJANDRO ARECHIGA LONGORIA

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE

L’IMMIGRATION

                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 12 mai 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE BEAUDRY

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 18 mai 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Cristina Marinelli                                                                       POUR LES DEMANDEURS

 

Lisa Maziade                                                                            POUR LE DÉFENDEUR

                                                                                               

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cristina Marinelli

Montréal (Québec)                                                                   POUR LES DEMANDEURS

                                                                                               

Myles J. Kirvan, c.r.                                                                 POUR LE DÉFENDEUR       

Sous-procureur général du Canada

 

 

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