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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20100602

Dossier : IMM-5261-09

Référence : 2010 CF 598

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 juin 2010

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ZINN

 

 

ENTRE :

ROCIO RANGEL MACIAS

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a statué que Rocio Rangel Macias n’était ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger. La question déterminante était de savoir si Mme Rangel Macias avait entrepris suffisamment de démarches pour que soit réfutée la présomption de protection de l’État au Mexique, et la Commission a conclu qu’il n’en avait pas été ainsi.

 

[2]               La présente demande est rejetée, pour les motifs qui suivent.

 

Le contexte

[3]               Rocio Rangel Macias est une citoyenne du Mexique. Elle est arrivée au Canada le 22 mars 2008 et elle y a demandé l’asile le 3 avril 2008.

 

[4]               Au Mexique, Mme Rangel Macias était avocate et défenseure des droits de la personne. Elle soutient que des personnes non identifiées l’ont prise pour cible soit parce qu’elle avait défendu un ami activiste accusé d’avoir commis des infractions lors des troubles sociaux qui ont agité l’État de Oaxaca, soit parce qu’elle avait mis au jour les méfaits commis par des fonctionnaires dans ce même État.

 

[5]               Mme Rangel Macias affirme avoir remarqué en février 2008 qu’un homme la suivait. Le 13 février 2008, elle a reçu un appel anonyme. L’interlocuteur a fait état des [traduction] « événements de Oaxaca » et a dit : [traduction] « J’ai été mis en prison par ta faute ». Le lendemain, l’homme qui avait suivi Mme Rangel Macias l’a finalement abordée dans le métro. Mme Rangel Macias déclare que cet homme l’a menacée et lui a dit : [traduction] « Tu es déjà morte ».

 

[6]               Mme Rangel Macias s’est immédiatement rendue au poste de police du quartier. Les policiers lui ont demandé si elle pouvait identifier l’homme qui l’avait menacée. Mme Rangel Macias ayant dit qu’elle le pouvait, les policiers ont alors patrouillé dans le quartier en voiture avec elle pour tenter de retrouver cet homme. Cette tentative s’est avérée vaine. La police de quartier a alors recommandé à Mme Rangel Macias de se présenter à la police de district pour y adresser sa plainte. Mme Rangel Macias n’est pas allée voir la police de district et n’a pas tenté d’une autre manière quelconque d’obtenir la protection de l’État au Mexique. Elle a plutôt quitté sa maison et est partie, peu après, à destination du Canada.

 

[7]               La Commission a jugé crédible la description des événements faite par la demanderesse, tout en statuant qu’il ne fallait pas en déduire, cependant, que les motifs expliquant selon elle qu’elle ait été prise pour cible étaient davantage que de simples hypothèses.

 

[8]               Selon la Commission, « la police du quartier a tenté de façon raisonnable d’aider la demandeure d’asile dans les circonstances immédiates ». La Commission a résumé comme suit les nombreux motifs avancés par la demanderesse pour ne pas avoir tenté d’obtenir l’aide de la police de district : (1) la police n’allait pas l’aider parce qu’elle ne pouvait identifier l’auteur des menaces, (2) la police mexicaine est corrompue, (3) son nom pouvait figurer sur une liste de surveillance de la police en raison de son rôle de défenseur des droits de la personne, (4) l’auteur des menaces pouvait bien être un agent de l’État et (5) la demanderesse a présumé que la police ne s’avérerait pas efficace puisqu’au Mexique, même des policiers sont pris pour cibles.

 

[9]               La Commission s’est penchée sur les règles de droit en matière de protection de l’État et sur leur application dans le cas du Mexique, et elle a examiné puis rejeté chacun des motifs invoqués par la demanderesse pour ne pas avoir tenté davantage d’obtenir la protection de l’État. La Commission a relevé à cet égard l’absence de preuve de persécution à l’endroit des personnes dans une situation semblable à celle de la demanderesse :

[La demanderesse faisait] partie des nombreux avocats qui [avaient] assuré la défense de [l’activiste]. Même si elle a dit que certains de ces avocats avaient reçu des menaces, elle n’a pas prouvé qu’il y en ait parmi eux qui avaient été blessés ou tués au Mexique.

 

[10]           La Commission a conclu que Mme Rangel Macias n’avait pas pris toutes les mesures raisonnables dans les circonstances pour obtenir la protection de l’État, et qu’ainsi elle n’avait pas réfuté la présomption en faveur de cette protection. Cela empêchait tout succès d’une demande d’asile, a conclu la Commission, en application tant de l’article 96 que de l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.R.C. 2001, ch. 27 (la Loi).

 

Les questions en litige

[11]           On peut formuler comme suit les questions soulevées par la demanderesse dans ses observations écrites et orales :

1.                  La Commission était-elle tenue d’examiner la demande d’asile de la demanderesse de manière distincte selon l’article 96 et l’article 97 de la Loi?

2.                  La Commission a-t-elle fait abstraction d’éléments de preuve?

3.                  La demanderesse s’est-elle vu empêcher de manière inéquitable de témoigner?

4.                  La Commission a-t-elle commis d’importantes erreurs de fait?

5.                  Était-il raisonnable pour la Commission de conclure que la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État?

 

1.      La Commission était-elle tenue d’examiner la demande d’asile de la demanderesse de manière distincte selon l’article 96 et l’article 97 de la Loi?

 

[12]           La demanderesse s’appuie sur la décision Ozdemir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1008 pour soutenir que la Commission était tenue – ce qu’elle aurait omis de faire en l’espèce – de procéder à une analyse distincte fondée sur l’article 97. Ozdemir, toutefois, ne permet pas d’affirmer que la Commission doit effectuer dans tous les cas une analyse en fonction de l’article 96 et de l’article 97 de la Loi.

 

[13]           Dans la décision Ozdemir, la Cour a déclaré que la conclusion défavorable de la Commission quant à la crédibilité, si elle permettait de trancher la demande d’asile fondée sur l’article 96, n’empêchait pas nécessairement que soit accueillie la demande d’asile sur le fondement de l’article 97. Cela étant, la Cour a statué que la Commission avait commis une erreur susceptible de contrôle en omettant de procéder à une analyse distincte.

 

[14]           Par contre, la Cour a statué dans la décision Singh Sran c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 145, qu’une conclusion raisonnable selon laquelle un demandeur n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État était déterminante en regard tant de l’article 96 que de l’article 97 de la Loi. Par conséquent, même si l’on peut dire qu’en l’espèce la Commission n’a pas effectué une analyse exhaustive fondée sur l’article 97, ce défaut n’a pas constitué une erreur susceptible de contrôle puisque la question déterminante n’avait pas trait à la crédibilité, mais plutôt au défaut de réfuter la présomption de protection de l’État.

 

            2. La Commission a-t-elle fait abstraction d’éléments de preuve?

[15]           Mme Rangel Macias soutient que la Commission a omis de prendre en compte des éléments de preuve concernant sa représentation à titre d’avocate d’un ami activiste, et des documents pertinents montrant que le Mexique ne peut ni ne veut protéger ses citoyens qui intentent des poursuites contre l’État. La demanderesse attire particulièrement l’attention sur la recommandation de mesures urgentes à prendre faite par Amnistie Internationale, qui faisait notamment état du meurtre d’un avocat de premier plan spécialisé en droits de la personne au Mexique, à titre de preuve pertinente quant à une personne dans une situation semblable à la sienne venant contredire directement la conclusion tirée par la Commission. La demanderesse ajoute que la Commission a également fait abstraction du fait qu’elle avait présenté sa demande d’asile dès son arrivée au Canada.

 

[16]           La question de savoir si la Commission a fait abstraction d’éléments de preuve est une question mixte de fait et de droit, qui appelle par conséquent la norme de la raisonnabilité.

 

[17]           Dans l’arrêt Florea c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. n° 598 (C.A.F.) (QL), la Cour d’appel a statué comme suit sur le sujet :

Le fait que la [Commission] n'a pas mentionné tous et chacun des documents mis en preuve devant elle n'est pas un indice qu'elle n'en a pas tenu compte; au contraire un tribunal est présumé avoir pesé et considéré toute la preuve dont il est saisi jusqu'à preuve du contraire.

 

[18]           Je suis d’avis, tout comme les défendeurs, que la demanderesse n’a pu réfuter la présomption selon laquelle la Commission avait tenu compte de l’ensemble de la preuve dont elle était saisie. La demanderesse n’a signalé aucun élément de preuve si incompatible avec les conclusions de la Commission que le défaut de le mentionner expressément ait constitué une erreur susceptible de contrôle (Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 F.T.R. 35 (1re inst.)).

 

[19]           La Commission a en outre mentionné expressément nombre de documents soumis par la demanderesse, concernant notamment la représentation à titre d’avocate de son ami activiste. Il était raisonnable pour la Commission de rejeter des documents fournis par la demanderesse mais non traduits par des tiers indépendants, ou de leur accorder peu de poids. Il était également raisonnable pour la Commission de préférer le témoignage de la demanderesse, selon lequel les menaces proférées à l’encontre d’autres avocats ayant défendu des activistes de Oaxaca n’avaient pas conduit à de plus graves actes de violence, à la preuve documentaire faisant état du meurtre d’un avocat spécialisé en droits de la personne, sans lien aucun avec les mouvements de protestation. J’estime que le défaut de la Commission de mentionner expressément le cas particulier de cet avocat ciblé ne mettait pas en cause ses conclusions en regard de la situation de la demanderesse, celle-ci n’ayant pas démontré qu’il s’agissait là d’une personne dans une situation semblable à la sienne.

 

            3. La demanderesse s’est-elle vu empêcher de manière inéquitable de témoigner?

[20]           Mme Rangel Macias soutient que la Commission, après l’avoir informée de sa connaissance de l’état du droit au Mexique, l’a empêchée d’expliquer pleinement pourquoi elle n’avait pas demandé assistance auprès de la police de district. La demanderesse se plaint également du fait que l’interprète n’a pu traduire correctement les termes techniques qu’elle avait utilisés.

 

[21]           Les défendeurs répliquent que la demanderesse et son avocat n’auraient pas dû déduire des propos apparents échangés avec la commissaire que celle-ci comprenait bien le droit mexicain. Ils font aussi valoir que [traduction] « rien n’indique que, dans l’ensemble, l’interprétation était lacunaire », tout en soulignant que la demanderesse n’a pas soulevé cette question lors de l’audience.

 

[22]           La norme de contrôle applicable aux questions d’équité procédurale est celle de la décision correcte. La demanderesse affirme qu’elle a souhaité expliquer que la police de district n’avait vraisemblablement pas compétence quant à une plainte du type qu’elle aurait pu porter, et que les répercussions au plan juridique d’une menace telle que celle dont elle avait fait l’objet étaient si légères que la prise de mesures efficaces s’avérait peu probable.

 

[23]           Après examen de la transcription de l’audience, rien ne m’amène à croire qu’on a empêché la demanderesse de présenter une preuve de la pertinence, en regard de sa situation, du droit mexicain.

 

[24]           Même si la prétention de la demanderesse était fondée, toutefois, cela ne mettrait pas en cause la conclusion de la Commission. Si effectivement la police de district n’avait pas compétence à l’égard de la plainte de la demanderesse, celle-ci aurait dû chercher protection auprès des autorités policières véritablement compétentes. Même si, par ailleurs, les répercussions au plan juridique des menaces proférées à l’endroit de la demanderesse étaient plutôt légères, celle-ci n’en avait pas moins le fardeau de réfuter la présomption de protection de l’État en faisant tout ce qui était raisonnable pour obtenir cette protection. Or, elle n’a pas agi ainsi.

 

[25]           La lecture de la transcription m’a également mené à croire que la traduction obtenue par la demanderesse n’a nui en rien au caractère équitable de l’audience. La présente affaire ne reposait pas ni ne repose sur la traduction de termes juridiques techniques, mais plutôt sur le défaut de la demanderesse de réfuter la présomption de protection de l’État. Et même s’il avait été raisonnable pour la demanderesse de ne pas chercher protection auprès de la police de district, pour des motifs techniques d’ordre juridique, cela n’explique pas pourquoi elle n’a consenti aucun effort pour obtenir ailleurs une protection. Cela n’explique pas non plus l’absence de preuve concernant des personnes dans une situation semblable à celle de la demanderesse.

 

4. La Commission a-t-elle commis d’importantes erreurs de fait?

[26]           La demanderesse soutient que la décision de la Commission était en outre entachée d’erreurs quant à la date et au lieu où étaient survenus des événements clés, l’erreur quant au lieu ayant une incidence sur la question de compétence précédemment abordée.

 

[27]           Je suis pour ma part d’avis, comme les défendeurs, que les erreurs commises étaient de nature typographique et ne mettaient pas en cause la décision de la Commission. Toute erreur ayant pu concerner le lieu des menaces proférées à la demanderesse ne constituait pas une erreur susceptible de contrôle, comme elle était sans grande incidence sur le raisonnement ou la décision finale de la Commission.

 

5. Était-il raisonnable pour la Commission de conclure que la demanderesse n’avait pas réfuté la présomption de protection de l’État?

 

[28]           La demanderesse soutient que la Commission a omis de prendre en compte la pertinence, aux fins de l’analyse de la question de la protection de l’État, de son activisme politique. Elle prétend que la mention dans son témoignage d’autres cas où il avait été impossible d’obtenir la protection de l’État suffisait à réfuter la présomption d’une telle protection. Elle ajoute que la décision de la Commission était déraisonnable vu le défaut de celle-ci de prendre en compte des éléments de preuve contradictoires.

 

[29]           Les défendeurs soutiennent pour leur part que la conclusion de la Commission relative à la protection de l’État était raisonnable et que la demanderesse demande à la Cour d’apprécier la preuve à nouveau, ce qui n’est pas indiqué dans le cadre d’un contrôle judiciaire.

 

[30]           C’est la norme de la raisonnabilité qui s’applique aux conclusions relatives à la protection de l’État. Il incombe au demandeur de présenter une preuve claire et convaincante qui suffise à réfuter la présomption de protection de l’État (Flores Carrillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94). En l’espèce, la demanderesse ne s’est pas acquittée de ce fardeau de preuve.

 

[31]           La Commission a conclu de manière raisonnable que la demanderesse avait obtenu de la police de quartier une protection adéquate et qu’il avait été déraisonnable de sa part de ne pas consentir d’efforts additionnels pour obtenir d’autres sources la protection de l’État. Non seulement le témoignage de la demanderesse n’a pu réfuter la présomption de protection de l’État, mais il a aussi démontré que la police, lorsqu’on l’approchait, était disposée à fournir assistance.

 

[32]           Il était également raisonnable pour la Commission de conclure, selon moi, que la demanderesse n’avait pas produit de preuve concernant des personnes dans une situation semblable à la sienne. La preuve fournie en ce sens, en fait, était que les personnes dans une situation semblable avaient été victimes de harcèlement, qui n’équivalait toutefois pas à de la persécution. La demanderesse n’a pas démontré que la Commission avait fait abstraction d’éléments de preuve pertinents.

 

[33]           Il est vrai que les avocats spécialisés en droits de la personne partout dans le monde sont souvent victimes de harcèlement et de persécution. Il est également vrai que les menaces dont certains font l’objet sont si graves qu’on peut considérer ces avocats être exposés à un risque de mort imminente. En l’espèce, la preuve laisse croire que les menaces proférées à l’endroit d’avocats spécialisés en droits de la personne dans une situation semblable à celle de la demanderesse n’ont jamais dépassé le seuil de simples menaces. Bien que je compatisse avec la crainte subjective de la demanderesse, je ne pourrais dire qu’était déraisonnable la conclusion de la Commission selon laquelle la demanderesse n’a pas su réfuter la présomption de protection de l’État.

 

[34]           Pour ces motifs, la présente demande est rejetée. Ni l’une ni l’autre partie n’a proposé de question en vue de sa certification et, au vu des faits au dossier, aucune question ne satisfait au critère de la certification.

 

[35]           Lorsque la demande de contrôle judiciaire a d’abord été présentée, tant le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration étaient désignés à titre de défendeurs. Par la suite, les parties n’ont plus fait état comme défendeur que du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. Ce dernier est à mon avis le seul qu’il convient de désigner comme défendeur, et la Cour, de son propre chef, ordonne que l’intitulé soit modifié en conséquence.

 

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question n’est certifiée.

3.                  L’intitulé est modifié, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration étant maintenant le seul désigné comme défendeur.

 

 « Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5261-09

 

INTITULÉ :                                       ROCIO RANGEL MACIAS c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                                                                                                                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 15 AVRIL 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 2 JUIN 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Rocio Rangel Macias

 

PPOUR SON PROPRE COMPTE

 

François Paradis

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

AUCUN

 

POUR LA DEMANDERESSE

MYLES KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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