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FCHdrF

Date : 20100708

Dossier : T-736-10

Référence : 2010 CF 739

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 8 juillet 2010

En présence du protonotaire Roger R. Lafrenière

 

ENTRE :

771112 ALBERTA LTD.

demanderesse

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]  Une conférence de gestion de l’instance s’est tenue aujourd’hui par téléconférence en présence des avocats des parties afin de discuter de certaines étapes procédurales et de leur chronologie.

 

[2]  Pour situer le contexte, la demanderesse désire faire appel, au moyen d’une déclaration, d’un avis de cotisation portant sur des pénalités et des intérêts imposés conformément au paragraphe 63(3) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, L.R.C. 1985, ch. 36 (LFH). La défenderesse prétend que la demanderesse n’a pas déposé l’acte introductif d’instance approprié et qu’elle aurait dû déposer un avis d’appel. La défenderesse fait également valoir que les procédures établies à la partie 6 des  Règles des Cours fédérales (RCF) devraient encadrer cette instance.

 

 

[3]  Règle générale, et comme le prévoit l’alinéa 63(1)e) des RCF, un appel est entamé par le dépôt d’un avis d’appel. Toutefois, le paragraphe 63(1) de la LFH précise que l’intéressé peut faire appel à cette Cour en application de l’article 48 de la Loi sur les Cours fédérales, afin d’obtenir l’annulation ou la modification de la cotisation. Un libellé similaire se retrouve à l’article 81.28 de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C., 1985, ch. E-15.

 

[4]  Le paragraphe 48(1) de la  Loi sur les Cours fédérales R.S., 1985, ch. F-7, a. 1; 2002, ch. 8, a. 14 (LCF) prévoit qu’une action intentée contre la Couronne sera instituée en déposant « un document selon la forme prévue à l’annexe ». L’annexe à la LCF ne fait que reproduire la forme d’une déclaration. Puisque la LFH ne prévoit qu’une façon d’intenter un appel en vertu du paragraphe 63(1), je suis d’avis que la demanderesse a choisi l’acte introductif d’instance approprié en l’espèce.

 

[5]  Lorsqu’une loi prévoit qu’une instance sera intentée au moyen d’un acte introductif d’instance différent de ce qui est prévu au paragraphe 63(1) des RCF, le paragraphe 63(2) prévoit que les règles applicables à l’acte introductif d’instance s’appliqueront à ce document. Puisque l’appel a été intenté au moyen d’une déclaration, conformément au paragraphe 63(1) de la LFH, il s’en suit que les procédures actuelles doivent être régies par la Partie 4 des RCF. Ceci respecte la procédure qui avait été adoptée par la Cour dans le dossier T-85-03 où une instance avait été intentée en vertu du paragraphe 63(1) de la LFH.


ORDONNANCE

 

  CETTE COUR ORDONNE QUE les parties soumettent au plus tard le 21 juillet 2010, soit conjointement soit séparément, un échéancier proposé pour les prochaines étapes prévues par la Partie 4 des Règles des Cours fédérales.

 

 

« Roger R. Lafrenière »

Protonotaire

 


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :  T-736-10

 

INTITULÉ :    771112 ALBERTA LTD. c

  SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

 

CONFÉRENCE DE GESTION DE L’INSTANCE TENUE LE 8 JUILLET 2010

PAR TÉLÉCONFÉRENCE

DE CALGARY (ALBERTA) ET VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  LAFRENIÈRE P.

 

DATE DES MOTIFS :    le 8 juillet 2010

 

 

 

REPRÉSENTATIONS ORALES :

 

Me Ronald J. Robinson

 

POUR LA DEMANDERESSE

Me Raymond Lee

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ronald J. Robinson

Avocat

Calgary (Alberta)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice

Calgary (Alberta)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

 

 

 

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