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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20100517

Dossier : IMM-3129-09

Référence : 2010 CF 544

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

 

Ottawa (Ontario), le 17 mai 2010

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL

 

 

ENTRE :

LIPENG YIN

demandeur

et

 

LE MINISTRE

DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi) visant le contrôle judiciaire de la décision du 14 mai 2009 (la décision) par laquelle la Section de la protection des réfugiés (SPR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a refusé de reconnaître au demandeur la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi.

 

LE CONTEXTE

[2]               Le demandeur est âgé de 26 ans et est un citoyen de la République populaire de Chine (Chine). Il s’est mis à fréquenter une église chrétienne alors qu’il étudiait au Canada, muni d’un visa d’étudiant.

 

[3]               Le demandeur est retourné en Chine en décembre 2006 pour rendre visite à sa grand‑mère malade. Alors qu’il se trouvait en Chine, le demandeur a fréquenté une église enregistrée, qui, à son avis, était étroitement liée au parti communiste. Le demandeur a délaissé cette église pour fréquenter une église parallèle. L’église parallèle avait supposément fait l’objet d’une descente par le Public Security Bureau (PSB) en mars 2007. Le demandeur affirme qu’il a été battu par des agents de police, puis amené au poste de police. Il ajoute qu’une fois rendu au poste de police, il a été battu une fois de plus, interrogé et mis en détention. Le demandeur a été contraint de signer une lettre de regret avant que ses parents ne soient en mesure d’utiliser leurs contacts pour verser la caution pour le libérer. Une fois libéré de prison, le demandeur affirme qu’il a reçu un traitement médical pour ses blessures.

 

[4]               Le demandeur est retourné au Canada en avril 2007. Le 17 octobre 2007, il a présenté une demande d’asile.

 

DÉCISION CONTESTÉE

[5]               La SPR a prétendu que la question principale à trancher de la revendication présentée par le demandeur était la crédibilité. La SPR a conclu que le demandeur n’était pas un témoin crédible quant à son récit des craintes qu’il éprouvait quant à son appartenance à une église chrétienne parallèle et de sa peur d’être arrêté et puni par le PSB en Chine.

 

[6]               Le demandeur a soutenu qu’il a dû recevoir des traitements médicaux pour les blessures qui lui ont été infligées pendant qu’il avait été battu. Il a fourni un document daté du 17 mars 2006 pour les traitements qu’il a reçus à une clinique le 11 mars 2006, et a expliqué qu’il a reçu ce document au moment de quitter la clinique. La SPR a conclu que « [l]e demandeur d’asile a été prié d’expliquer pourquoi le mois et l’année indiqués sur le document semblaient clairement avoir été modifiés, c’est-à-dire que les chiffres de la date semblaient avoir été effacés et réinscrits, et que les caractères étaient plus foncés ». Le demandeur n’avait aucune explication pour cette modification. De plus, la SPR a conclu qu’une traduction du document médical indiquait que la date sur le document était le 17 mars 2006 au lieu du 17 mars 2007. Aucune explication n’a été fournie quant à ceci, et le demandeur n’a pas remis en question la traduction.

 

[7]               La SPR a tiré des conclusions défavorables de cet écart de dates entre le document et la traduction ainsi que de la modification des dates du document original. La SPR n’a pas cru l’allégation de l’avocat selon laquelle ces modifications auraient pu être apportées par le « médecin qui avait rempli le document ». La SPR a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, la date sur le document avait été modifiée pour corroborer le témoignage du demandeur. À ce titre, la SPR n’a accordé que peu de force probante à ce document.

 

[8]               La SPR a également conclu qu’il avait été déraisonnable pour le personnel et le médecin de l’hôpital de ne pas s’informer de la façon dont le demandeur avait subi les blessures décrites dans le rapport médical si ces blessures étaient aussi importantes que le prétendait le demandeur.

 

[9]               La SPR a également tiré des conclusions défavorables du retard mis par le demandeur à revendiquer le statut de réfugié. Elle a conclu que :

Selon la prépondérance des probabilités, le demandeur d’asile n’a pas présenté une demande d’asile dès qu’il le pouvait parce qu’il ne craignait pas pour sa vie. Aussi, le fait que le demandeur d’asile vivait au Canada sans statut légal et risquait l’expulsion ne va pas de pair avec la crainte subjective qu’il prétend ressentir.

 

[10]            Le demandeur a en outre fait défaut d’indiquer dans son formulaire sur les renseignements personnels (FRP) que les agents de police avaient fourni une liste de noms aux agents en douane pour qu’il ne soit plus en mesure d’entrer en Chine. La SPR a tiré une conclusion défavorable du fait qu’il « a omis de déclarer des renseignements importants dans son FRP ».

 

[11]           En résumé, la SPR a conclu ce qui suit :

En résumé, compte tenu de l’analyse, de l’effet cumulatif des conclusions défavorables, de l’incapacité du demandeur d’asile de fournir des explications raisonnables et du retard qu’a pris le demandeur d’asile pour présenter une demande d’asile, j’estime que le demandeur d’asile n’est pas et n’a jamais été membre d’une église chrétienne parallèle en Chine, et qu’il n’a pas été arrêté, détenu et battu par le PSB en raison de ses activités religieuses au sein d’une église parallèle en Chine.

 

[12]           Bien que le demandeur ait fourni un certificat de baptême et une lettre de son église au Canada, la SPR n’a reconnu aucune force probante à cette preuve en ce qui a trait aux allégations du demandeur selon lesquelles le PSB en Chine l’a arrêté et battu et qu’il est encore à sa recherche. Bien que la SPR ait admis que le demandeur connaissait le christianisme, elle a statué que, vu ses conclusions quant à la crédibilité, il a probablement acquis ses connaissances au Canada pour étoffer sa demande d’asile fabriquée de toutes pièces, et non parce qu’il est un chrétien convaincu. En réalité, la SPR a jugé que « [é]tant donné la conclusion selon laquelle le demandeur d’asile n’est pas membre d’une église chrétienne parallèle en Chine, [j’]estime également qu’il n’est pas chrétien au Canada ».

 

[13]           La SPR a ensuite conclu que le demandeur pouvait, selon la prépondérance des probabilités, retourner en Chine sans crainte de persécution. En effet, elle a jugé que « si le demandeur d’asile souhaite devenir chrétien et pratiquer cette religion en Chine [...] il est libre de le faire au sein d’une église enregistrée ». De plus, la SPR a conclu qu’« il a été démontré que les personnes sont dissuadées d’avoir recours aux maisons-églises, mais que celles-ci sont de plus en plus tolérées ».

 

[14]           La SPR a rejeté l’allégation du demandeur selon laquelle il ne pourrait fréquenter une église enregistrée car les églises enregistrées en Chine sont contrôlées par le gouvernement et hissent le parti communiste au‑dessus de Dieu. La SPR a plutôt conclu que « les églises chrétiennes enregistrées et non enregistrées [...] utilisent la même Bible ». Par conséquent, la SPR a statué que « le demandeur d’asile pourrait trouver une église patriotique qui lui permettrait de pratiquer la religion à laquelle il prétend croire étant donné que les bibles utilisées dans les églises parallèles et dans les églises enregistrées sont similaires [...] ».

 

[15]           Se fondant sur les différentes conclusions et inférences défavorables, la SPR a jugé que la revendication du demandeur n’avait pas été faite de bonne foi. La SPR a ensuite cité une cause de la Commission d’appel du statut de réfugié de la Nouvelle‑Zélande pour conclure que « [s]’il n’existe aucune exigence de bonne foi dans le cas d’une demande sur place, le demandeur d’asile se retrouve en possession des moyens lui permettant de déterminer de façon unilatérale si le statut de réfugié peut lui être accordé ».

 

QUESTIONS EN LITIGE

 

[16]           Les questions soulevées par le demandeur peuvent se résumer ainsi :

1.      Le droit du demandeur à la justice naturelle et à l’équité procédurale a‑t‑il été violé?

2.      La SPR a‑t‑elle erré dans son analyse des éléments de preuve qui lui ont été présentés?

3.      La SPR a‑t‑elle violé les droits du demandeur garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, qui constitue l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.)?

4.      La SPR a‑t‑elle appliqué le critère juridique pertinent en considérant la conversion du demandeur?

5.      La SPR a‑t‑elle erré dans ses conclusions quant à la crédibilité?

6.      Existe‑t‑il une crainte raisonnable de partialité?

 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[17]           Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce :

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

Personne à protéger

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

Convention refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Person in need of protection

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

 

 

NORME DE CONTRÔLE

[18]           La Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190 a statué qu’il n’y avait pas lieu de procéder à l’analyse relative à la norme de contrôle dans chaque affaire. Au contraire, si la norme de contrôle applicable à la question dont est saisie la Cour est bien établie en droit, la cour de révision peut l’adopter. Ce n’est que si la norme de contrôle n’a pas déjà été établie par la jurisprudence que la cour de révision doit entreprendre un examen des quatre facteurs de l’analyse de la norme de contrôle.

 

[19]           Le demandeur a également soulevé devant notre Cour des questions ayant trait à l’équité procédurale à l’égard de laquelle la norme de la décision correcte est la norme appropriée. Voir la décision Weekes (Litigation Guardian) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 293, 71 Imm. L.R. (3d) 4 et l’arrêt Dunsmuir, précité. Par conséquent, la norme de la décision correcte sera la norme de contrôle utilisée pour décider si la SPR a erré en fournissant des motifs insuffisants et en s’appuyant sur la jurisprudence internationale.

 

[20]           La norme de la décision correcte est également la norme appropriée lorsqu’on examine la question de savoir si la SPR a excédé sa compétence. Voir l’arrêt Dunsmuir, précité. De même, la question de savoir si la SPR a appliqué le critère juridique pertinent doit être examinée selon la norme de la décision correcte. Voir la décision Golesorkhi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 511, [2008] A.C.F. n° 637, au paragraphe 8, et Dunsmuir, précité.

 

[21]           Le demandeur allègue également une crainte raisonnable de partialité. L’existence d’une crainte raisonnable de partialité est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. Voir la décision Dhaliwal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 7, [2010] A.C.F. n° 12, au paragraphe 27.

 

[22]           La question de savoir si la SPR a erré dans son analyse des éléments de preuve qui lui ont été présentés est une question de fait. À ce titre, elle doit être examinée selon la norme de la raisonnabilité. Voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 51. La norme de la raisonnabilité est également la norme appropriée pour examiner si la SPR a erré dans ses conclusions quant à la crédibilité. Voir la décision Aguierre c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 571, [2008] A.C.F. n° 732.

 

[23]           Lorsqu’une décision est contrôlée selon la norme de la raisonnabilité, l’analyse tient « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir, au paragraphe 47. Autrement dit, la Cour n’interviendra que si la décision est déraisonnable au sens où elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

ARGUMENTATION

            Le demandeur

Manquement aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale

            Insuffisance des motifs

 

[24]           Le demandeur prétend que les motifs de la SPR sont insuffisants. Comme l’a déclaré l’arrêt R. c. Sheppard, 2002 CSC 26, [2002] 1 R.C.S. 869, les motifs ne doivent pas être inintelligibles et par conséquent, rendre impossible un examen judiciaire valable en appel. Le demandeur soutient qu’il s’agit là du problème dans la présente cause.

 

[25]           La SPR a également erré en écartant des éléments de preuve qui lui ont été présentés et en omettant d’en discuter dans ces motifs. Les motifs de la SPR doivent exposer les conclusions de fait et analyser les questions en litige. Voir la décision Thalang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 743, [2007] A.C.F. n° 1002, au paragraphe 15.

 

[26]           Dans la présente affaire, la SPR a erré en omettant d’expliquer pourquoi le demandeur était en mesure de pratiquer sa foi librement dans les églises dirigées par l’État lorsqu’il avait été déterminé que ce n’était pas le cas pour d’autres personnes. En effet, la SPR n’a pas tenu compte de « l’avalanche » de la preuve documentaire qui démontre que le libre culte n’est pas autorisé dans les églises patriotiques.

 

Importance accordée à la jurisprudence internationale

 

[27]           Le demandeur prétend que la SPR a erré en s’appuyant sur une cause de la Commission d’appel du statut du réfugié de la Nouvelle‑Zélande sans en informer son avocat au préalable. Le fait de se fonder sur cette décision a rendu l’audience inéquitable, ce qui constitue un manquement aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle. Le demandeur soutient que cette situation est similaire à celle décrite dans la décision Osadolor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. n° 87, où il a été déterminé que « le tribunal a commis une erreur en rendant sa décision [...] parce qu'il s'est appuyé sur une décision non publiée rendue dans une instance antérieure, sans accorder au demandeur la possibilité de faire valoir son point de vue à son égard ». Voir la décision Osadolor, précitée, au paragraphe 9.

 

Excès de compétence

 

[28]           La SPR a excédé sa compétence en concluant que le demandeur serait « libre » de pratiquer sa foi dans des églises « patriotiques » et « dirigées par l’État ». Le demandeur soutient que [traduction] : « ce type d’analyse minutieuse de l’orthodoxie religieuse [...] constitue une erreur de compétence ».

                       

Violations de la Charte

 

[29]           Le demandeur fait également valoir que la SPR a violé son droit à la liberté de religion, car « chacun [est] libre d'avoir et de manifester les croyances et les opinions que lui dicte sa conscience ». Voir l’arrêt R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, [1985] A.C.S. n° 17, au paragraphe 123 (QL). De plus, la Cour suprême a statué que la définition de « pratiques religieuses » aux fins de l’alinéa 2a) devrait recevoir une interprétation large. Voir Syndicat Northcrest c. Amselem, 2004 CSC 47, [2004] 2 R.C.S. 551. Selon la Cour suprême, « les tribunaux devraient donc éviter d’interpréter — et ce faisant de déterminer —, explicitement ou implicitement, le contenu d’une conception subjective de quelque exigence, obligation, précepte, commandement, coutume ou rituel ». Voir Amselem, précité, au paragraphe 50.

 

[30]           Le demandeur soutient que, selon les paragraphes 51 et 52 de la décision Amselem, il n’a qu’à démontrer la « sincérité de [sa] croyance qui s’entend simplement de [sa] croyance honnête, et l’examen de [sa] sincérité doit être aussi restreint que possible ».

 

[31]           Le demandeur prétend que la SPR a également violé les droits que lui reconnaît l’article 15 de la Charte en [traduction] « écartant d’autres formes de culte chrétien ». 

 

[32]           La preuve présentée à la SPR établit que la Chine ne reconnaît pas la liberté de religion en dehors du système contrôlé par l’État au sein duquel toutes les églises sont tenues de s’enregistrer. La SPR a commis une erreur en ne tenant pas compte de cet élément de preuve et en concluant que le demandeur était libre de pratiquer sa religion en Chine.

 

[33]           Étant donné que la décision de la SPR est discriminatoire à l’endroit du demandeur en tant que chrétien chinois, il soutient que les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité que lui reconnaît l’article 7 de la Charte ont été violés.

 

Examen de la preuve

 

[34]           En examinant la vraisemblance de la fréquentation par le demandeur d’une église approuvée par l’État, la SPR a commis une erreur semblable à celle qui a été analysée dans la décision Zhu c. Canada, 2008 CF 1066, [2008] A.C.F. n° 1341. Dans cette décision, la demanderesse a indiqué qu’elle ne voulait pas fréquenter une église approuvée par l’État car cette église ne plaçait pas Dieu en premier. La Cour y a statué que : « Ce type d’église ne respectait pas une de ses croyances principales. Il s’agit de la conviction qui aurait dû être examinée par la SPR ». Voir la décision Zhu, précitée, au paragraphe 14. Cette évaluation aurait dû également être faite en l’espèce.

 

[35]           De plus, dans la présente cause, comme dans la décision Song c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1321, [2008] A.C.F. n° 1668, l’approche adoptée par la SPR est « conforme à ses conclusions conjecturales qui font abstraction de la preuve fort pertinente produite par le demandeur ». Voir la décision Song au paragraphe 70.

 

Défaut d’examiner des facteurs précis

 

[36]           Le demandeur prétend en outre que l’erreur commise par la SPR en ce qui a trait à la demande présentée sur place était similaire à l’erreur qui a été analysée dans la décision Ejtehadian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 158, [2007] A.C.F. n° 214 dans laquelle la Cour a statué ce qui suit au paragraphe 11 :

Même si les motifs de conversion du demandeur ne sont pas authentiques, [...] l’imputation possible d’apostasie à l’égard du demandeur par les autorités iraniennes peut néanmoins être suffisante pour qu’il réponde aux exigences de la définition de la Convention.

 

[37]           Cette question a également été examinée dans le contexte chrétien chinois à l’égard de laquelle la Cour a conclu que : « peu importe si le demandeur est un véritable adepte, il convenait, conformément au paragraphe 97(1) de la Loi, d'examiner le risque possible d'une menace à sa vie ou de traitements ou peines cruels et inusités, compte tenu de sa participation perçue au Falun Gong en raison de ses activités au Canada ». Voir la décision He c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2009 CF 502, [2009] A.C.F. n° 637, au paragraphe 19. En effet, la SPR a commis une erreur en n’examinant pas ce facteur de façon appropriée.

 

Mauvais critère juridique

 

[38]           La SPR a erré une fois de plus en appliquant le mauvais critère juridique en ce qui a trait la conversion du demandeur. Comme l’a déterminé la Cour dans la décision Jiang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 635, [2008] A.C.F. n° 808, au paragraphe 15,

[...] la Cour a toujours dit que, même lorsque la Commission arrive à la conclusion que l’allégation de persécution religieuse dont se dit victime un demandeur d’asile dans son pays d’origine n’est pas crédible, soit parce que selon elle il n’était pas membre du groupe religieux considéré, soit parce que selon elle il n’a pas été persécuté, la Commission doit néanmoins dire, implicitement ou explicitement, s’il est aujourd’hui effectivement membre de ce groupe et s’il serait exposé à la persécution à son retour.

 

[39]           La Cour, dans la décision Jiang, précitée, au paragraphe 22, a en outre examiné une conclusion quant à un manque de crédibilité et a statué que :

[…] lorsque la Commission dispose d’éléments attestant les activités religieuses d’un demandeur au Canada, la Commission doit, pour être fondée à conclure qu’un demandeur n’est pas actuellement un membre de bonne foi d’un groupe religieux donné, tenir compte des éléments en question et dire pourquoi elle ne les a pas considérés pertinents ou dignes de foi.

 

Conclusions quant à la vraisemblance

[40]           La SPR a conclu que la conduite du demandeur, ainsi que celle des représentants chinois, était « déraisonnable » ou « invraisemblable ». Le demandeur associe la présente affaire à la décision rendue dans Giron c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 143 N.R. 238, [1992] A.C.F. n° 481 dans laquelle la Cour d’appel fédérale a statué que la Commission :

a choisi de fonder en grande partie sa conclusion en l'espèce à l'égard du manque de crédibilité [...] sur l'invraisemblance des critères extrinsèques, tels que le raisonnement, le sens commun et la connaissance d'office, qui nécessitent tous de tirer des conclusions que les juges des faits ne sont pas mieux placés que les autres pour tirer.

 

[41]           Un manque de crédibilité fondé sur le critère extrinsèque examiné dans l’arrêt Giron échappe moins à un contrôle judiciaire qu’une conclusion quant à la crédibilité fondée sur des problèmes propres au témoignage du demandeur. Voir la décision Ye c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1992] A.C.F. n° 584. À ce titre, la Cour devrait être disposée à intervenir quant aux conclusions déraisonnables faites par la SPR en l’espèce.

 

[42]           La SPR a commis de plus une erreur en faisant défaut d’inviter le demandeur à s’expliquer quant aux contradictions alléguées. Comme il a été établi dans la décision Malala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 94, [2001] A.C.F. n° 290, au paragraphe 15, « les incohérences présentes dans la déposition d'un demandeur du statut qui pourraient amener un tribunal à conclure que le demandeur n'est pas crédible doivent être signalées au demandeur, à qui il faut donner l'occasion de se justifier ».

 

[43]           Une présomption de véracité s’applique aux allégations du demandeur. Voir la décision Maldonato c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1980] 2 C.F. 302, [1979] A.C.F. n° 248. La SPR a commis une erreur en omettant d’appliquer la présomption de véracité au témoignage du demandeur. Elle a plutôt cherché le manque de cohérence dans son témoignage pour étayer la conclusion de crédibilité défavorable qu’elle a tirée. Ceci est manifestement erroné.

 

[44]           Selon la décision Dong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 314, [2006] A.C.F. n° 414, au paragraphe 3, la jurisprudence nous apprend que :

Le tribunal doit être prudent lorsqu'il fonde sa décision sur le manque de vraisemblance, car les demandeurs d'asile proviennent de cultures diverses et que des actes qui semblent peu plausibles lorsqu'on les juge en fonction des normes canadiennes peuvent être plausibles lorsqu'on les considère en fonction du milieu dont provient le revendicateur.

 

La SPR a fait défaut d’examiner la culture et les normes du demandeur en procédant à son évaluation de son témoignage et de sa crédibilité.

 

[45]           De plus, la Cour a statué qu’« il est dangereux de conclure à l’invraisemblance d’un fait en se fondant sur des déductions probatoires ». Voir Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CF 270, [2007] A.C.F. n° 395, au paragraphe 15. En outre, la Cour, dans l’arrêt Xu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CF 274, [2007] A.C.F. n° 397, au paragraphe 17, a jugé que les conclusions relatives à la vraisemblance doivent être prises :

[…] dans les cas les plus flagrants. Par exemple, lorsque les faits sont tellement improbables eu égard à ce qui est raisonnablement possible qu’il est invraisemblable que les événements se soient déroulés tel qu’on les décrit, ou lorsque la documentation ou d’autres preuves révèlent que les événements ne pouvaient se passer tel qu’on les a rapportés.

 

Dans l’affaire qui nous intéresse, la SPR a commis une erreur en concluant de façon erronée à la vraisemblance en se fondant sur des déductions probatoires. Les erreurs de la SPR ont été décuplées lorsqu’elle a procédé à une analyse microscopique de la revendication du demandeur.

 

Conclusion quant à la crédibilité abusive ou arbitraire

[46]           Le demandeur fait valoir que la SPR a également erré en évaluant sa crédibilité. En effet, la SPR a axé ses conclusions sur ce que la preuve documentaire ne disait pas et a fait défaut d’examiner ce que cette preuve disait en réalité.

 

[47]           La Cour fédérale a déterminé qu’une conclusion quant à la crédibilité ne peut pas être tirée d’un manque de preuve. Voir la décision Mui c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1020, [2003] A.C.F. n° 1294. Comme l’a reconnu la Cour au paragraphe 35 de la décision Mui, « bien que le défaut de présenter de la documentation puisse être une conclusion de fait valide, cela ne peut être rattaché à la crédibilité du demandeur en l'absence de preuves contredisant les allégations ».

 

[48]           Le demandeur fait valoir de plus que les conclusions auxquelles en est arrivée la Commission sur la question de la crédibilité manquent de cohérence, [traduction] : « tirant des conclusions contradictoires relatives à l’absence de crédibilité lorsque la preuve étaye solidement la demande, et des conclusions favorables quant à la crédibilité, lorsque la preuve nuit à la demande ». La Cour d’appel fédérale a jugé que ce traitement de la preuve est une erreur. Selon la Cour dans l’arrêt Hilo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 5 Imm. L.R. (2d) 199, [1991] A.C.F. n° 228, « [c]e traitement sélectif de divers éléments de témoignage de l'appelant ne contribue pas à donner confiance en l'évaluation que la Commission a faite de la crédibilité de l'appelant ».

 

[49]           Dans cette instance, la SPR a tiré sa conclusion relative à la crédibilité en se fondant sur un examen de la preuve qui était abusif et arbitraire.

 

Crainte raisonnable de partialité

 

[50]           Enfin, le demandeur prétend que la décision de la SPR démontre une crainte raisonnable de partialité. Il soutient que cette crainte de partialité peut se voir dans les actes ou omissions de la SPR suivants :

a.                   Omission de tenir compte de la jurisprudence pertinente;

b.                  Omission de tenir compte de la preuve substantielle;

c.                   Conclusions d’invraisemblance;

d.                  Analyse microscopique de la preuve;

e.                   Importance accordée à la jurisprudence étrangère sans en informer l’avocat.

 

Le défendeur

                        Crédibilité

 

[51]           La SPR a examiné l’ensemble de la preuve qui lui a été présentée lorsqu’elle a jugé que le demandeur n’était pas crédible. La Cour d’appel fédérale a statué que la SPR a le pouvoir de tirer des conclusions défavorables quant à la crédibilité tant et aussi longtemps qu’elle en justifie les motifs en « termes clairs et explicites ». Voir la décision Hilo, précitée. La SPR a fait part de nombreuses préoccupations quant au témoignage du demandeur, y compris les invraisemblances, les contradictions ainsi que le retard à présenter sa revendication. La SPR a ensuite soumis ces incohérences et contradictions au demandeur pour obtenir des explications. Cependant, le demandeur n’a pas offert une explication convaincante à cet égard.

 

[52]           La SPR a tiré des conclusions défavorables de l’écart des dates entre le rapport médical fourni et la traduction du rapport. Elle a également tiré une conclusion défavorable de la date visiblement modifiée sur le rapport médical. Le demandeur a fait défaut de fournir une explication crédible pour cette date modifiée, et l’explication fournie par l’avocat du demandeur était conjecturale.

 

[53]           La SPR a tiré une autre conclusion défavorable de l’omission du demandeur de déclarer des renseignements importants dans son FRP. La SPR a également conclu qu’il était invraisemblable que le personnel de l’hôpital et le médecin aient fait défaut de demander au demandeur de quelle façon il avait subi les blessures inscrites dans le rapport médical.

 

[54]           La SPR a également noté le retard du demandeur à présenter sa revendication du statut de réfugié, et a jugé qu’il n’avait pas revendiqué le statut de réfugié dès la première occasion car il ne craignait pas subjectivement pour sa vie.

 

[55]           La SPR avait le droit de rendre une décision quant à l’absence de crédibilité du témoignage du demandeur. Comme l’a déclaré la Cour dans la décision Sheikh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 238, [1990] A.C.F. n° 604 :

[…] même sans mettre en doute chacune des paroles du demandeur, le [...] palier d'audience peut douter raisonnablement de sa crédibilité au point de conclure qu'il n'existe aucun élément de preuve crédible ayant trait à la revendication [...]. En d'autres termes, la conclusion générale du manque de crédibilité du demandeur de statut peut fort bien s'étendre à tous les éléments de preuve pertinents de son témoignage.

 

[56]           Les conclusions relatives à la crédibilité tirées par la SPR en l’espèce ont été clairement fondées sur la preuve présentée par le demandeur. De plus, les conclusions quant à la crédibilité de la SPR se fondaient sur des facteurs essentiels de la revendication du demandeur.

 

Conclusions relatives à la vraisemblance

 

[57]           La Cour d’appel fédérale a statué que la SPR était compétente pour statuer sur la vraisemblance d’un témoignage, dans la mesure où les conclusions tirées par la SPR ne sont pas déraisonnables au point de justifier une intervention judiciaire. Voir la décision Aguebor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 160 N.R. 315, [1993] A.C.F. n° 732.

 

[58]           La conclusion de la SPR selon laquelle il était invraisemblable que le personnel et le médecin ne se seraient pas renseignés sur la façon dont le demandeur a subi ses blessures était raisonnable. Il était loisible à la SPR de conclure comme elle l'a fait, et le fait que plus d’une conclusion peut être tirée de la même preuve ne justifie pas une intervention judiciaire.

 

[59]           La SPR n’est pas tenue d’accepter le témoignage du demandeur simplement parce que celui‑ci n’est pas contesté. La SPR a plutôt le droit de tirer des conclusions raisonnables en se fondant sur les invraisemblances, le bon sens et la rationalité. Voir, par exemple, Alizadeh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1993] A.C.F. n° 11; Aguebor, précité; et Shahamati c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1994] A.C.F. n° 415. En effet, la SPR peut rejeter des éléments de preuve si ceux‑ci ne concordent pas avec les probabilités touchant l'affaire dans son ensemble.

 

[60]           Le défendeur soutient que l’appréciation par la SPR de la crédibilité ne devrait pas être modifiée lorsqu’une audience a été tenue et que la Commission a eu l’avantage de voir et d’entendre le témoin. Ceci est réfutable si la Cour est convaincue que la Commission a fondé sa conclusion sur des considérations non pertinentes ou qu'elle n'a pas tenu compte d'éléments de preuve; cependant, le demandeur n'a pas démontré que c'était le cas. Voir Aguebor, précité.

 

Aucune présomption de véracité

 

[61]           Aucune présomption de véracité ne s’applique à moins qu’un demandeur n’arrive à convaincre la SPR qu’il est en règle générale crédible. Le défendeur soutient qu’une condition préalable à l’application de la présomption de véracité est [traduction] : « l’absence de raisons de douter de la véracité de ce témoignage ». Voir Maldonato, précité, et Goshi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 182 F.T.R. 285, [2000] A.C.F. n° 735. Le demandeur a fait défaut d’établir des aspects importants de sa demande avec des éléments de preuve crédibles. Par conséquent, une présomption de véracité ne s’applique pas en l’espèce.

 

La SPR a examiné tous les éléments de preuve

 

[62]           Le demandeur n’a pas démontré que la SPR a écarté l’un ou l’autre des éléments de preuve qui lui ont été présentés. Le demandeur est simplement en désaccord avec l’appréciation faite par la SPR de la preuve. Cependant, cette appréciation relève complètement du pouvoir discrétionnaire de la SPR. Voir Aguebor, précité.

 

[63]           De plus, la SPR est présumée avoir examiné tous les éléments de preuve qui lui ont été présentés, peu importe si elle indique ou non l’avoir fait dans ses motifs. La SPR est fondée à accorder à certains documents davantage de poids qu’à d’autres, et elle dispose d’un large pouvoir discrétionnaire dans cette appréciation. Voir Florea c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1993] A.C.F. n° 598; Hassan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 147 N.R. 317, [1992] A.C.F. n° 946; Velinova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CF 268, [2008] A.C.F. n° 340, au paragraphe 21. Le fait que la SPR n’a pas accepté certains éléments du témoignage du demandeur ne démontre pas que cette preuve a été écartée ou mal interprétée.

 

Demande présentée sur place

 

[64]           La SPR a également conclu que le demandeur pouvait retourner en Chine sans crainte de persécution s’il décidait de continuer à pratiquer le christianisme. La SPR a statué que le demandeur pouvait pratiquer sa religion dans une église enregistrée.

 

[65]           Pour être considéré un réfugié sur place, le demandeur doit démontrer un fondement objectif à sa crainte subjective de persécution. Voir Kante c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1994] A.C.F. n° 525. Le demandeur ne s’est pas acquitté de ce fardeau.

 

[66]           La SPR n’a pas appliqué le [traduction] « critère de la crédibilité de la conversion » à la revendication sur place du demandeur, comme l’allègue le demandeur. La conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur peut avoir acquis ses connaissances sur le christianisme afin d’appuyer une demande d’asile inventée lui a permis de conclure que le demandeur n’était pas chrétien au Canada. Le demandeur prétend que la Commission a évalué la demande sur place, comme s’il était chrétien, selon la preuve documentaire sur le christianisme en Chine. Par conséquent, la présente cause peut être distinguée à partir des faits qui la concernent de la décision Jiang, précitée, qui a été invoquée par le demandeur.

 

[67]           La présente affaire se distingue également de la décision He, précitée, puisqu’il n’y a aucune preuve que les personnes qui pratiquent le christianisme au Canada seraient persécutées en Chine pour leurs activités religieuses au Canada, par opposition à celles qui pratiquent le Falun Gong.

 

Le demandeur est libre de pratiquer sa religion en Chine

 

[68]           La SPR a mené une analyse approfondie et a conclu que le demandeur pouvait pratiquer le christianisme librement en tant que membre d’une église enregistrée. La décision de la SPR se fondait sur une preuve précise qui lui a été présentée, y compris des articles du Christian Science Monitor. Il était permis à la SPR d’accorder une force probante à la preuve qui lui était présentée.

 

[69]           La SPR a également rejeté l’argument du demandeur selon lequel il ne pouvait fréquenter une église enregistrée car celle-ci plaçait le parti communiste au‑dessus de Dieu. En rendant une telle conclusion, la SPR a soupesé les éléments de preuve dont elle disposait et a jugé que le demandeur pouvait pratiquer sa foi dans une église patriotique étant donné que les bibles utilisées par les églises enregistrées étaient similaires à celles utilisées dans les églises parallèles. Cette conclusion était raisonnable.

 

Aucune violation de la Charte

[70]           Le demandeur n’a pas démontré que les droits que lui reconnaît la Charte ont été violés. Les arguments du demandeur fondés sur la Charte ne sont pas étayés par les faits. Le défendeur soutient que la Charte ne devrait pas être soulevée dans un vide factuel. Essayer de le faire banaliserait la Charte et produirait inévitablement des opinions mal motivées. Dans le cadre d’un examen d’une demande fondée sur la Charte, il est essentiel d’avoir un fondement factuel solide. Voir, par exemple, Danson c. Ontario (Procureur général), [1990] 2 R.C.S. 1086, [1990] A.C.F. n° 92.

 

[71]           La SPR a jugé que le demandeur avait fait défaut de fournir des éléments de preuve crédibles de son statut de chrétien pratiquant. De plus, la SPR a conclu que le demandeur a eu plusieurs occasions de pratiquer le christianisme en Chine. Le défendeur fait valoir que ces conclusions ne portent pas atteinte à un droit garanti par la Charte.

 

[72]           La SPR a conclu que le demandeur avait fait défaut d’établir qu’il avait pratiqué le christianisme alors qu’il se trouvait en Chine. À la lumière de la preuve dont elle était saisie, la SPR a jugé que : « le demandeur d’asile n’est pas et n’a jamais été membre d’une église chrétienne parallèle en Chine, et qu’il n’a pas été arrêté, détenu et battu par le PSB en raison de ses activités religieuses au sein d’une église parallèle en Chine ». Les allégations de violations de la Charte du demandeur font abstraction des conclusions de fait tirées par la SPR. En outre, le demandeur tente d’invoquer l’application des droits garantis par la Charte aux lois de la Chine.

 

[73]           De même, l’allégation du demandeur selon laquelle la SPR n’a pas la compétence n’a aucun fondement factuel.

 

Les décisions Zhu et Song peuvent être distinguées

[74]           Bien que le demandeur prétende que les décisions Zhu et Song viennent étayer ses allégations d’erreurs faites par la SPR, le défendeur soutient que ces causes peuvent être distinguées.

 

[75]           Dans la décision Zhu, précitée, la Commission a jugé que la demanderesse était chrétienne mais que sa compréhension du christianisme « n’était pas assez poussée pour qu’il ne soit possible de répondre à ses besoins religieux dans le cadre de la structure de l’église approuvée par l’État ». Le défendeur soutient que la présente affaire est différente en ce que la SPR a conclu que le demandeur n’était pas membre d’une église parallèle, ni un chrétien au Canada. La SPR n’a pas non plus évalué le niveau des croyances du demandeur. La SPR a plutôt reconnu que le demandeur fréquentait une église au Canada, mais a conclu qu’il n’avait pas fourni de preuve suffisante pour établir qu’il était un chrétien pratiquant.

 

[76]           Dans la décision Song¸ la Cour a conclu que la Commission avait omis de déterminer si le demandeur était chrétien. La Cour a jugé que la Commission devait mener une analyse plus approfondie de la question de savoir si le demandeur risquait d’être persécuté s’il devait retourner en Chine. En l’espèce, la SPR a jugé que le demandeur n’était pas crédible et qu’il n’était pas un chrétien pratiquant au Canada. Néanmoins, la SPR a entrepris l’évaluation de sa demande présentée sur place et a décidé que le demandeur était libre de pratiquer sa foi dans une église patriotique en Chine.

 

[77]           Le défendeur soutient que les conclusions de la SPR étaient raisonnables. De plus, même si le demandeur établit que la SPR a commis une erreur en décidant qu’il pouvait pratiquer sa foi dans une église patriotique, la conclusion était [traduction] « un argument subsidiaire ». C’est ce qui distingue la présente cause de la décision Song.

 

Principes d’équité procédurale et de justice naturelle

 

[78]           La référence de la SPR à une cause de la Commission d’appel du statut de réfugié de la Nouvelle-Zélande n’équivaut pas à un manquement à la justice naturelle. En l’espèce, à la différence de Pompa, précité, et de Osadolor, précité, la SPR ne s’est pas fondée sur la décision de la Nouvelle-Zélande pour tirer une conclusion de fait. Cette cause a plutôt été utilisée à titre [traduction] « d’exemple similaire aux conclusions de la Commission ». De plus, cette conclusion de la SPR n’était pas déterminante. La SPR n’a pas fondé sa décision sur cette conclusion; elle l’a plutôt fondée sur les différentes préoccupations liées à la crédibilité.

 

Insuffisance des motifs

[79]           Le demandeur n’a pas démontré que les motifs de la SPR étaient inintelligibles ou insuffisants. Les motifs doivent exposer les conclusions de fait et les principaux éléments de preuve sur lesquels reposent les conclusions du décideur. Ils doivent également traiter des principaux points en litige et analyser à fond les éléments de preuves pertinents. Voir l’arrêt VIA Rail Canada Inc. c. Lemonde, [2001] 2 C.F. 25, [2000] A.C.F. n° 1685, aux paragraphes 21 et 22.

 

[80]           Le processus de raisonnement entrepris dans la présente affaire établit clairement que la SPR a exposé et examiné les facteurs pertinents qui lui ont été présentés. Le simple fait que la SPR n’a pas discuté de chaque élément de preuve dont elle a été saisie ne remet pas en cause sa décision. Voir, par exemple, Hassan, précité.

 

[81]           En outre, le demandeur a fait défaut de démontrer qu’il a été lésé dans son droit de solliciter un contrôle judiciaire, comme cela est exigé pour établir l’insuffisance des motifs. Voir Za’rour c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CF 1281, [2007] A.C.F. n° 647, au paragraphe 20.

 

Aucune crainte de partialité

[82]           Il n’y a aucune preuve et aucune allégation fondée de partialité dans la présente cause. Le demandeur fait essentiellement valoir qu’une conclusion défavorable est suffisante pour démontrer la partialité. Or, ce n'est clairement pas le cas. La décision de la SPR n’est pas de nature à créer une crainte raisonnable de partialité dans l'esprit d'une personne bien informée, comme l’exige l’arrêt Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de l’énergie), [1978] 1 R.C.S. 369, 68 D.L.R. (3d) 716.

 

[83]           Bien que le demandeur allègue une crainte raisonnable de partialité à son endroit, le fait est que la SPR n’était tout simplement pas convaincue que le demandeur satisfait à la définition de réfugié au sens de la Convention ou à celle de personne à protéger.

 

ANALYSE

 

[84]           Le demandeur a soulevé un large éventail de questions à examiner mais à mon avis, cette question est maintenue ou rejetée compte tenu des conclusions essentielles liées à la crédibilité de la SPR. Ces conclusions sont les suivantes :

a.                   « Le tribunal juge que le demandeur d’asile n’est pas un témoin crédible en ce qui concerne les craintes qu’il éprouve parce qu’il est membre d’une église chrétienne parallèle ainsi que sa crainte d’être arrêté et puni par le PSB en Chine ».

b.                  « Après examen de l’ensemble du témoignage du demandeur d’asile, le tribunal constate que le demandeur d’asile n’est pas un témoin crédible et qu’il n’a aucune crainte vraisemblable d’être persécuté en Chine ».

c.                   « En résumé, compte tenu de l’analyse, de l’effet cumulatif des conclusions défavorables, de l’incapacité du demandeur d’asile de fournir des explications raisonnables et du retard qu’a pris le demandeur d’asile pour présenter une demande d’asile, j’estime que le demandeur d’asile n’est pas et n’a jamais été membre d’une église chrétienne parallèle en Chine, et qu’il n’a pas été arrêté, détenu et battu par le PSB en raison de ses activités religieuses au sein d’une église parallèle en Chine ».

d.                  « Étant donné la conclusion selon laquelle le demandeur d’asile n’est pas membre d’une église chrétienne parallèle en Chine, j’estime également qu’il n’est pas chrétien au Canada. Les connaissances acquises par le demandeur d’asile au sujet du christianisme auraient facilement pu l’être au Canada dans le but d’appuyer sa demande d’asile ».

 

[85]           Les conclusions de la SPR sur ce qui se serait produit en Chine selon le demandeur sont fondées sur une évaluation claire et raisonnable de la preuve et sur les réponses du demandeur aux questions qui lui ont été posées. Le demandeur a eu de nombreuses occasions d’aborder et d’expliquer les problèmes liés à son histoire soulevés par la SPR, et la SPR a fourni des motifs clairs et raisonnables pour lesquels ses explications sont inacceptables.

 

[86]           Cela étant, il a été conclu de façon raisonnable que le demandeur n’était pas crédible, et qu’il n’était pas un chrétien pratiquant en Chine.

 

[87]           En fin de compte, le caractère raisonnable de la décision tient en somme au traitement par la SPR de la revendication sur place du demandeur. Selon mon interprétation de la décision, la preuve du demandeur sur les pratiques religieuses au Canada a été rejetée par la SPR en se fondant sur une conclusion défavorable générale relativement à la crédibilité :

Compte tenu de la conclusion du tribunal selon laquelle le demandeur d’asile n’est pas un témoin crédible, le tribunal estime que, selon la prépondérance des probabilités, le demandeur d’asile a acquis ses connaissances sur le christianisme au Canada afin d’appuyer une demande d’asile inventée, et non parce qu’il était engagé dans la religion chrétienne.

 

Étant donné la conclusion selon laquelle le demandeur d’asile n’est pas membre d’une église chrétienne parallèle en Chine, j’estime également qu’il n’est pas chrétien au Canada. Les connaissances acquises par le demandeur d’asile au sujet du christianisme auraient facilement pu l’être au Canada dans le but d’appuyer sa demande d’asile.

 

 

[88]           Le problème en l’espèce est qu’il ne s’agissait pas seulement des « connaissances » sur le christianisme que le demandeur a invoquées pour démontrer qu’il était un chrétien pratiquant au Canada. Il a fourni son certificat de baptême ainsi qu’une lettre du pasteur de la Toronto China Bible Church, et une lettre d’une amie nommée Serena Liu. Le pasteur a déclaré que le demandeur fréquentait régulièrement l’église depuis le 1er mai 2006 et qu’il participait aux programmes offerts par l’église. Serena Liu a introduit le demandeur au christianisme en mai 2006 et ce dernier fréquente l’église régulièrement et est membre actif de l’église.

 

[89]           Les activités du demandeur à l’église qu’il fréquente au Canada ne sont pas abordées par la SPR. Il est fait référence à ses connaissances sur le christianisme, qui ont été écartées, mais la preuve de sa fréquentation régulière de l’église depuis mai 2006 et de sa participation aux programmes qu’elle offre n’est pas expressément mentionnée. La justification donnée par la SPR à l’appui de cette position est que, étant donné que le demandeur n’était pas membre d’une église parallèle en Chine, il n’est pas, pour ce motif, « chrétien au Canada ».

 

[90]           Cette logique est déraisonnablement erronée. Le demandeur a présenté une demande d'asile sur place avec des éléments de preuve visant à démontrer qu’il est un chrétien pratiquant au Canada. Cette preuve ne fait l’objet d’aucune évaluation. On semble présumer que, puisque ses expériences en Chine n’étaient pas crédibles, alors, tout ce qu’il a fait au Canada en tant que chrétien pratiquant est une véritable parodie. Si c’est l’impression que la SPR a eue, elle devrait expliquer pourquoi les lettres du pasteur du demandeur et de Serena Liu pouvaient être raisonnablement écartées. La lettre du pasteur est raisonnablement écartée pour ce qui est des événements qui se sont produits en Chine, mais il n’y a aucune mention des autres parties de la lettre qui traitent des activités du demandeur au Canada. La lettre de Serena Liu n’est même pas mentionnée. Par conséquent, la SPR semble avoir passé sous silence et mis de côté des éléments de preuve qui contredisent directement ses conclusions selon lesquelles le demandeur « n’est pas chrétien au Canada ». Il s'agit d'une erreur susceptible de contrôle. Voir la décision Cepeda‑Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. n° 1425.

 

[91]           Si la SPR entend affirmer qu’elle considère les pratiques du demandeur à l’église qu’il fréquente au Canada comme une véritable parodie, elle aurait dû alors le dire clairement avec motifs à l’appui. Dire simplement que, puisque le demandeur n’était pas membre d’une église chrétienne parallèle en Chine, il n’est pas, pour ces motifs, « chrétien au Canada » n’a aucun sens et est déraisonnable. Par conséquent, cette conclusion ne peut pas être maintenue. Voir l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47.

 

[92]           Dans la décision Sheik c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1990] 3 C.F. 238, la Cour d’appel fédérale a statué que « la conclusion générale du manque de crédibilité du demandeur de statut peut fort bien s'étendre à tous les éléments de preuve pertinents de son témoignage ». La question est cependant différente en l’espèce. La SPR a complètement passé sous silence la preuve fournie par des personnes qui avaient observé le demandeur pratiquer le christianisme au Canada.

 

[93]           Le défendeur cite la décision Sellan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2008 CAF 381 appuyant la proposition selon laquelle :

[l]orsque la Commission tire une conclusion générale selon laquelle le demandeur manque de crédibilité, cette conclusion suffit pour rejeter la demande, à moins que le dossier ne comporte une preuve documentaire indépendante et crédible permettant d’étayer une décision favorable au demandeur. C’est au demandeur qu’il incombe de démontrer que cette preuve existe.

 

 

[94]           Dans la présente affaire, cependant, le demandeur a bel et bien produit une preuve indépendante et crédible du pasteur et de sa collègue pratiquante au Canada tous deux ayant observé le demandeur à l’église qui étaye une décision favorable relativement à sa demande présentée sur place. Cette preuve a été tout simplement mise de côté ou écartée car la SPR ne croyait pas l’histoire du demandeur sur ce qu’il avait vécu en Chine. Le fait que le demandeur peut ne pas avoir été un chrétien pratiquant en Chine ne signifie pas qu’il n’est pas un chrétien sincère et pratiquant au Canada, et la preuve permettait de penser qu’il l’était en réalité, ce que la SPR aurait dû évaluer.

 

[95]           La SPR semble avoir été au courant de certains problèmes avec son évaluation de la demande présentée sur place car elle a poursuivi en concluant que le demandeur pouvait, s’il voulait pratiquer le christianisme, le faire librement en Chine.

 

[96]           En tirant sa conclusion, la SPR a jugé que « [r]ien ne prouve que les membres des églises enregistrées ne peuvent pratiquer leur religion librement ». La SPR a également statué que, à son retour en Chine, le demandeur « pourrait trouver une église patriotique qui lui permettrait de pratiquer la religion à laquelle il prétend croire ». La justification de la SPR pour en arriver à cette conclusion est que « les bibles utilisées dans les églises parallèles et dans les églises enregistrées sont similaires, à quelques exceptions près ».

 

[97]           Les conclusions de la SPR à cet égard sont déraisonnables et truffées d’erreurs. Les éléments de preuve qui avaient été portés à la connaissance de la SPR justifiaient amplement la conclusion selon laquelle la religion n’est pas pratiquée librement dans les églises enregistrées, et que les membres des églises non enregistrées peuvent être persécutés. En effet, la SPR disposait d’éléments de preuve précis quant aux différences entre les pratiques religieuses des églises enregistrées par rapport à celles des églises non enregistrées, ce qui pouvait inciter les croyants à se tourner vers les églises non enregistrées afin de pratiquer librement leur foi.

 

[98]           La preuve documentaire qui a été présentée à la SPR contenait un document dont le seul but est d’examiner les différences entre l’Église patriotique de Chine et les églises chrétiennes non enregistrées. La SPR a écarté ce document dans le cadre de son évaluation. La preuve dont la SPR a été saisie a démontré que les publications, les activités et les programmes religieux des églises enregistrées sont surveillés par le gouvernement. De plus, la preuve a établi que selon certains rapports, des organismes patriotiques interviennent à l’occasion dans les décisions doctrinales de groupes religieux enregistrés. De plus, selon le International Religious Freedom Report 2006, le gouvernement chinois aurait demandé que le clergé de groupes religieux enregistrés appuie publiquement les politiques du gouvernement.

 

[99]           La SPR disposait d’une preuve claire à l’appui de la prétention du demandeur selon laquelle il ne pouvait pas fréquenter les églises enregistrées car elles sont « contrôlées par le gouvernement et agissent en tant que porte‑parole de celui-ci ». La SPR a passé sous silence cette preuve et s’est plutôt attardée sur les similitudes des bibles utilisées dans les deux églises. La SPR a commis une erreur en écartant la preuve documentaire qui lui a été présentée qui traitait des différences théologiques et politiques importantes possibles entre les institutions enregistrées et non enregistrées. L’évaluation de la SPR à cet égard dépasse le seuil des conclusions raisonnables qui pouvaient être tirées de la preuve dont elle disposait.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE QUE

 

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision est annulée et l'affaire est renvoyée à une formation différemment constituée de la SPR pour nouvel examen.

 

2.                  Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

« James Russell »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                   IMM-3129-09

 

INTITULÉ :                                                  LIPENG YIN c.

                                                                       LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                           Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                          Le 4 mars 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS :                                Le 17 mai 2010

 

 

COMPARUTIONS :   

 

Rocco Galati                                                                            DEMANDEUR

 

Nadine Silverman                                                                     DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :    

 

Rocco Galati Law Firm                                                             DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                                     DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

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