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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20100813

Dossier : IMM-6390-09

Référence : 2010 CF 819

Ottawa (Ontario), le 13 août 2010

En présence de

 

ENTRE :

Qi LIU et Susana LIU

 

demandeurs

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission). La Commission a conclu que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger. La question déterminante portait sur l’incapacité des demandeurs de réfuter la présomption de protection de l’État. Pour les motifs qui suivent, la présente demande doit être rejetée.

 

Le contexte

[2]               Qi Liu est un citoyen de la République populaire de Chine et un résident permanent d’Argentine. Sa fille, Susana Liu, née en 1994, est une citoyenne d’Argentine. Le demandeur principal prétend que sa fille et lui ont été la cible de gangs de criminels en Argentine parce qu’il était un restaurateur prospère.

 

[3]               M. Liu affirme qu’en mai 2004 un gang de criminels a tenté de lui extorquer de l’argent. Il est allé à la police pour signaler le crime. La police, de son côté, a dressé un rapport sur l’incident et à commencé à exercer une surveillance sur son établissement commercial. Lorsque les membres du gang se sont rendus au commerce, la police les a arrêtés, puis détenus et accusés. M. Liu a refusé de témoigner en cour parce que le chef du gang les avait menacés, lui et sa famille. Les accusations criminelles portées contre les membres du gang ont donc été retirées.

 

[4]               Deux ans et demi plus tard, en novembre 2006, le gang est retourné au commerce de M. Liu et a encore exigé de l’argent; cette fois‑là, ils ont également menacé Susana Liu, alors âgée de 12 ans, de violence sexuelle. À la fin de novembre 2006, le gang a tenté, sans succès, de l’enlever. Les demandeurs n’ont pas signalé ces incidents à la police.

 

[5]               Après le dernier incident survenu en novembre 2006, M. Liu a fermé son commerce et vendu son contenu, a retiré sa fille de l’école et est resté caché dans sa maison. Le gang, qui ne savait pas où était la maison familiale, n’a pas pu les trouver.

 

[6]               En avril 2007, les demandeurs sont venus au Canada et ont revendiqué le statut de réfugié. Le 25 novembre 2009, la Commission a rejeté leur revendication. La Commission a rejeté le témoignage de M. Liu voulant que sa fille ne puisse pas vivre avec sa mère en Argentine. Elle a conclu « que la mère de la demandeure d’asile mineure s’occuperait de celle‑ci si elle retournait en Argentine ». Les demandeurs ont fait valoir qu’elle ne pouvait accompagner son père en Chine parce qu’elle y serait persécutée en raison de sa fervente foi catholique.

 

[7]               La Commission a ensuite examiné la jurisprudence relative à la protection de l’État. Elle a affirmé qu’elle préférait les « expériences vécues par le demandeur d’asile pour obtenir une protection adéquate et efficace de l’État » aux observations du conseil voulant que la protection de l’État en Argentine soit inadéquate.

 

[8]               La Commission a examiné les mesures que la police avait prises en réponse à la plainte du demandeur principal concernant l’incident de 2004.  Elle a fait observer que le demandeur principal n’avait pas fait état de la menace du chef du gang, n’avait pas témoigné au procès et n’avait pas signalé les autres incidents à la police.

 

[9]               La Commission a souligné que le gang n’avait pas pu trouver les demandeurs après la fermeture du commerce, et que la demanderesse mineure avait quitté son école. La Commission a affirmé qu’« [i]l est raisonnable de s’attendre à ce que la demandeure d’asile mineure puisse changer d’école s’il existe une menace et vive avec sa mère ; les membres du gang ne s’en rendraient alors jamais compte ». Elle a conclu que si le gang représentait vraiment une menace pour la demanderesse mineure, une protection de l’État serait disponible.

 

[10]           La Commission a conclu ceci :

...il n’existe pas de possibilité sérieuse qu’elle soit persécutée ou qu’elle soit exposée personnellement au risque d’être soumise à la torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités si elle retournait en Argentine.

 

 

[11]           La Commission s’est ensuite penchée sur la revendication du demandeur principal. Elle a fait observer que M. Liu n’avait pas allégué la persécution en Chine et s’y était rendu dix ans auparavant sans le moindre incident. Ella a déterminé qu’elle ne disposait d’aucun élément de preuve convaincant « pour démontrer que, [si le demandeur d’asile] retournait en RPC sans sa fille, il éprouverait des difficultés ». La Commission a conclu ceci :

... il n’y a pas de possibilité sérieuse qu’il soit persécuté ou qu’il soit personnellement exposé au risque d’être soumis à la torture, à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il retournait en RPC.

 

Les questions en litige

[12]           Les demandeurs ont soulevé cinq questions qui méritent l’attention de la Cour :

1.                  la question de savoir si la Commission a tiré des conclusions abusives et arbitraires sans preuve ou au mépris de la preuve quant à la capacité de la demanderesse mineure de résider en Argentine avec sa mère;

2.                  la question de savoir si, en statuant sur l’efficacité de la protection de l’État, la Commission a :

                                                               i.      mal appliqué le critère juridique;

                                                             ii.      fait abstraction de certains éléments de preuve;

3.                  la question de savoir si la Commission a tiré des conclusions abusives et arbitraires sans preuve ou au mépris de la preuve quant à la capacité de M. Liu de retourner en Chine avec ou sans sa fille;

4.                  la question de savoir si la SPR a violé le droit des demandeurs à des motifs;

5.                  la question de savoir si la SPR a commis une erreur de droit en omettant de déterminer, d’appliquer ou de prendre en considération le paragraphe 108(4) de la Loi, et des circonstances exceptionnelles, en ce qui concerne la demanderesse mineure ou M. Liu.

 

Analyse

1.  La capacité de la demanderesse mineure de résider en Argentine

[13]           Seul le demandeur principal a témoigné. Les demandeurs prétendent que la Commission a eu tort de ne pas appeler la demanderesse mineure à témoigner pour son propre compte. Je ne puis souscrire à cette prétention. Le commissaire a indiqué au début de l’audience qu’il n’avait pas demandé à la demandeure d’asile mineure de faire une affirmation solennelle parce qu’il ne prévoyait pas lui poser de questions; il a toutefois ajouté que [traduction] « si le besoin de lui poser des questions se présente, je lui ferai faire une affirmation solennelle à ce moment‑là ». On lui a fourni un interprète car elle n’était pas à l’aise en anglais. Le commissaire lui a bien expliqué que si elle ne réussissait pas à comprendre quoi que ce soit dans l’instance, elle devait en informer la Commission. Il a également dit que [traduction] « chaque demande sera un cas d’espèce; cependant, je me dois d’aviser chacun de vous que votre témoignage pourrait avoir une incidence sur les autres [sic] ».

 

[14]           M. Liu a été désigné comme le représentant de sa fille et leur conseiller juridique était présent. Dans la présente demande, la demanderesse mineure a souscrit un affidavit qui confirmait le témoignage de son père.

 

[15]           Bien qu’il puisse exister des cas où le commissaire doit appeler un demandeur mineur, je ne vois pas en quoi cela était nécessaire dans les circonstances. Elle a entendu le témoignage de son père et l’a confirmé dans la présente instance. Si elle avait quelque chose à ajouter, il lui incombait d’en informer son représentant et son avocat, et non à la Commission de deviner si elle avait quelque chose de différent à faire valoir. En outre, rien n’indique que son témoignage, si elle avait été appelée, aurait différé de celui de son père.

 

[16]           Les demandeurs soutiennent que la conclusion du commissaire portant que « selon la prépondérance des probabilités, [...] la mère de la demandeure d’asile mineure s’occuperait de celle‑ci si elle retournait en Argentine » est abusive, ne s’accorde pas avec la preuve et fait abstraction de celle‑ci. Je ne suis pas d’accord.

 

[17]           Selon la preuve dont disposait la Commission, la fille préférait ne pas vivre avec sa mère parce qu’elle n’aimait pas le nouveau mari de celle‑ci. Elle ne l’aimait pas parce qu’il faisait des commentaires désobligeants sur son père et préférait ses enfants par le sang. Il n’est pas raisonnable d’affirmer, comme elle le fait maintenant, que ces actions constituent des mauvais traitements rendant impossible son retour en Argentine. De plus, la seule preuve indiquant que la mère pourrait ne pas accepter de reprendre sa fille tient à la déclaration suivante que M. Liu a faite dans son témoignage :

[traduction]

COMMISSAIRE : Avec qui pourrait‑elle rester si elle devait retourner en Argentine sans vous?

 

DEMANDEUR D’ASILE : Personne.

 

Toutefois, cette déclaration doit être replacée dans le contexte de l’ensemble de son témoignage, et il m’apparaît évident qu’elle n’était pas censée englober sa mère, mais plutôt la parenté du demandeur principal, puisqu’elle fait suite à la question [traduction] « Avez‑vous d’autres connaissances ou parents en Argentine? », à laquelle il a répondu qu’il n’en avait pas. Fait encore plus éloquent, il n’a jamais dit que sa fille ne pouvait pas vivre avec sa mère lorsqu’on lui a demandé précisément [traduction] « Si votre fille devait retourner en Argentine, est‑ce qu’il y aurait un problème à ce qu’elle vive avec sa mère? », ce à quoi il a répondu : [traduction] « Oui, parce que ma fille ne voudra pas retourner vivre avec mon ex‑épouse parce qu’elle n’aime vraiment pas l’homme avec qui elle est et qu’elle le détestait vraiment. Et parce que ma fille a toujours été avec moi ».

 

[18]           Bien que cela puisse paraître brutal, les conditions de logement des demandeurs d’asile, même ceux d’âge mineur, s’ils retournaient dans leur pays d’origine, ne sont pas des facteurs pertinents, en l’absence de preuve de persécution, de risque de torture, de menace à la vie ou de risque de traitements ou peines cruels et inusités, lorsqu’il s’agit de se prononcer sur une demande d’asile. Quoi qu’il en soit, j’estime que l’appréciation que le commissaire a faite de sa capacité de vivre avec sa mère en Argentine était raisonnable, compte tenu du dossier. En outre, après que la Commission eut déterminé que les demandeurs n’avaient pas réussi à réfuter la présomption de protection de l’État en Argentine, il n’était pas nécessaire de se livrer à une analyse plus poussée des conditions de logement éventuelles de la demanderesse mineure si elle devait y retourner sans son père.

 

2.  La protection de l’État

[19]           Les demandeurs invoquent la décision du juge Barnes dans l’affaire Moonsammy c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (5 novembre 2007), IMM-3327-06 (C.F.), à l’appui de leur prétention voulant que le commissaire ait commis une erreur en s’intéressant seulement à la protection que la police avait offerte personnellement aux demandeurs plutôt que de procéder à l’examen de l’ensemble des conditions du pays pour décider s’il était raisonnable de la part du demandeur de ne pas se prévaloir de la protection.

 

[20]           L’affaire Moonsammy est très différente de celle dont est saisie la Cour dans la présente demande. Dans cette affaire, bien que le demandeur ait été arraché à ses ravisseurs par la police, la preuve indiquait qu’il y avait eu [traduction] « des lacunes assez importantes dans la réaction de la police à son enlèvement » et que sa famille n’avait reçu [traduction] « ni soutien ni conseils de la part de la police quant à la façon de traiter avec les ravisseurs durant les négociations relatives à la rançon ». Le juge Barnes a conclu que la Commission avait eu tort de ne pas s’intéresser à autre chose que l’issue heureuse.

 

[21]           En l’espèce, aucun élément de preuve récent n’indique que la police avait laissé tomber les demandeurs de quelque façon. Si certains éléments de preuve indiquaient que les demandeurs avaient été harcelés par la police des années auparavant, le demandeur principal ne prétendait pas qu’en 2006 la police l’avait laissé tomber de quelque façon. De plus, le commissaire affirme avoir examiné la preuve documentaire relative à la protection de l’État mais avoir préféré le propre témoignage du demandeur. Je ne puis conclure qu’il s’agissait d’une erreur puisque la meilleure protection dont le demandeur pouvait bénéficier dans sa situation selon la preuve était celle qu’il avait effectivement reçue. Compte tenu de la réaction de la police, qui comprenait le dépôt d’accusations contre ses persécuteurs et leur détention, rien ne permet raisonnablement de penser qu’elle n’aurait pas agi aussi efficacement si elle avait été mise au courant des menaces faites à la famille du demandeur principal.

 

[22]           Les demandeurs prétendent qu’ils se seraient mis en danger s’ils avaient signalé ces menaces à la police et fondent cette prétention sur la preuve documentaire. Le commissaire a le droit de comparer cet élément de preuve aux faits de l’affaire dont il est saisi et sa conclusion, dans la mesure où elle se situe dans le cadre des solutions raisonnables possibles – ce qui est le cas – ne peut être infirmée.

 

3.  La Chine

[23]           Je suis arrivé à la conclusion qu’il était raisonnable pour la Commission de conclure que la demanderesse mineure pouvait retourner en Argentine; je n’ai donc pas à examiner les conséquences qu’elle pourrait subir si elle se rendait en Chine avec son père. M. Liu prétend que la Commission a commis une erreur en évaluant le risque auquel il serait exposé s’il retournait en Chine. Je ne puis souscrire à cette prétention.

 

[24]           Il ne fait aucun doute que ses parents avaient souffert sous la Révolution culturelle et qu’il était, par conséquent, devenu orphelin depuis un certain temps. Toutefois, il n’a pas quitté la Chine en raison d’une persécution personnelle et la preuve indiquait qu’il y avait séjourné pendant environ deux mois et demi quelques années auparavant sans le moindre incident. Selon mon appréciation et compte tenu de ces faits, la conclusion de la Commission était raisonnable.

 

4.  Le droit à des motifs

[25]           La question de savoir si la Commission a manqué à l’équité procédurale en fournissant des motifs insuffisants est une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte. La conclusion déterminante de la Commission, en ce qui concerne l’Argentine, concernait une incapacité de réfuter la présomption de protection de l’État. Cette conclusion était étayée par des motifs transparents, intelligibles et suffisants. Les motifs expliquent les principales conclusions de la Commission et les motifs étayant ces conclusions. À mon avis, les motifs de la Commission étaient suffisants et satisfaisaient à l’obligation de fournir des motifs. Il en va de même de la conclusion de la Commission portant que le demandeur principal n’avait pas établi qu’il serait exposé à un risque s’il retournait en Chine et de celle relative au risque auquel la demanderesse mineure était censée être exposée en Argentine. Pour ces motifs, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que les motifs fournis étaient suffisants.

 

5.  Les raisons impérieuses

[26]           Dans leur mémoire, les demandeurs ont soutenu que, compte tenu des menaces de violence sexuelle à l’endroit de la demanderesse mineure, et de la tentative d’enlèvement, la Commission avait eu tort de ne pas prendre en considération le paragraphe 108(4) de la Loi. Dans leur plaidoirie, ils ont en outre soutenu que le Commission avait encore commis la même erreur parce que la situation du père en Chine, plusieurs années auparavant, aurait également dû donner lieu à une analyse fondée sur le paragraphe 108(4).

 

[27]           Les demandeurs citent l’arrêt Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Obstoj, [1992] 2 C.F. 739 (C.A.) à l’appui de la proposition voulant que le paragraphe 108(4) s’applique à eux. Dans l’arrêt Obstoj, la Cour d’appel a statué que la disposition identique au paragraphe 108(4) contenue dans l’ancienne Loi sur l’immigration s’appliquait à « ceux qui ont souffert d’une persécution tellement épouvantable que leur seule expérience constitue une raison impérieuse pour ne pas les renvoyer, lors même qu’ils n’auraient plus aucune raison de craindre une nouvelle persécution ».

 

[28]           Dans la décision Castillo Mendoza c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 648, aux paragraphes 27 et 28, j’ai affirmé ceci :

Le paragraphe 108(4), et la disposition de la Loi sur l’immigration qu’il a remplacée et sur laquelle un certain nombre de décisions pertinentes portent, confère à la Commission le pouvoir d’accorder l’asile à des personnes qui ont déjà eu la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger et qui auraient encore cette qualité n’eut été du fait que le risque avait cessé d’exister.

Une condition préalable à l’application du paragraphe 108(4) de la Loi est que le demandeur doit déjà avoir eu la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger. (Citations omises; non souligné dans l’original.)

 

[29]           En l’espèce, comme dans l’affaire Castillo Mendoza, le paragraphe 108(4) ne s’applique pas parce que les demandeurs n’ont jamais eu droit à la protection des réfugiés. Ce n’est pas qu’ils y ont déjà eu droit mais que leur situation a changé. Les demandeurs ne sont pas et n’ont jamais été visés par la définition de réfugié au sens de la Convention. Par conséquent, même si elle avait pris en considération le paragraphe 108(4), la Commission aurait dû conclure que la situation des demandeurs ne tombait pas sous le coup du paragraphe 108(4).

 

Conclusion

[30]           Pour ces motifs, la présente demande est rejetée.

 

[31]           Aucune partie n’a proposé de question de portée générale aux fins de certification. J’estime qu’aucune question susceptible d’être certifiée n’est soulevée en l’espèce.

 

 

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, LL.B, D.É.S.S. en trad., trad. a.


JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.         La présente demande est rejetée.

 

2.         Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Diane Provencher, LL.B, D.É.S.S. en trad., trad. a.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6390-09

 

INTITULÉ :                                       Qi LIU et Susana LIU c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 10 août 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 13 août 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Rocco Galati

 

POUR LES DEMANDEURS

Monmi Goswami

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

ROCCO GALATI LAW FIRM

Société professionnelle

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

MYLES KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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