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Cour fédérale

Federal Court


Date : 20100806

Dossier : T-1712-09

Référence : 2010 CF 808

Ottawa (Ontario), le 6 août 2010

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

ENTRE :

TAMMY ANN MURRAY

demanderesse

et

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.        Aperçu

 

[1]               Mme Tammy Ann Murray a demandé que des prestations d’invalidité lui soient versées au titre du Régime de pensions du Canada (le RPC), mais sa demande a été rejetée par le ministre de la Santé et par un tribunal de révision. Les deux décideurs ont conclu que l’invalidité de Mme Murray ne satisfaisait pas aux critères relatifs au versement de prestations parce que, au cours de sa période d’admissibilité, son invalidité n’était pas « grave et prolongée ».

 

[2]               Mme Murray a demandé à la Commission d’appel des pensions (le CAP) l’autorisation d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision, mais la CAP a rejeté sa demande. Elle soutient que la CAP a commis une erreur et elle me demande d’ordonner que sa demande soit appréciée à nouveau. Cependant, je ne puis trouver aucun motif pour infirmer la décision de la CAP et il me faut donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[3]               La seule question en litige consiste à savoir si la CAP a appliqué le bon critère et rendu une décision raisonnable.

 

II.     Le contexte factuel

 

[4]               Mme Murray, qui travaillait comme réceptionniste de nuit dans le secteur hôtelier, a été licenciée en 2006. À l’été de 2007, commençant à ressentir une certaine raideur et de la douleur aux pieds, elle a consulté l’automne suivant un spécialiste, qui a soupçonné qu’elle souffrait d’arthrite rhumatoïde séronégative.

 

[5]               Mme Murray a présenté une demande de prestations d’invalidité en décembre 2007. Compte tenu de ses cotisations antérieures au RPC, Mme Murray était admissible à des prestations jusqu’au 31 décembre 2007. Le ministre a toutefois rejeté sa demande parce que la preuve médicale n’indiquait pas que son invalidité était grave et prolongée, comme l’exige le RPC. Selon des résultats d’examen et des radiographies, son état s’améliorait.

 

[6]               Mme Murray a continué à souffrir de douleurs chroniques et son spécialiste l’a réexaminée en mars 2008. Celui‑ci a soupçonné que, malgré la rémission de son arthrite, Mme Murray était atteinte de fibromyalgie, attribuable peut-être à l’inflammation causée par l’arthrite préexistante.

 

[7]               Se fondant sur cette information, Mme Murray a demandé au ministre de réexaminer sa demande de prestations, mais sans succès. Elle a interjeté appel de cette décision auprès du tribunal de révision. Celui-ci a lui aussi conclu que Mme Murray n’avait pas établi qu’elle souffrait d’une invalidité grave et prolongée avant le 31 décembre 2007, soit la dernière date à laquelle elle était admissible à des prestations. Selon le tribunal, la preuve médicale ne faisait état ni de la fibromyalgie ni d’une incapacité à travailler pendant la période pertinente. Ce n’est qu’en mars 2008 qu’une preuve relative à ces deux points est apparue. En outre, selon des évaluations médicales ultérieures, l’arthrite dont souffrait Mme Murray était en rémission, mais cette dernière éprouvait des douleurs constantes en raison de la fibromyalgie. Le tribunal a fait remarquer que la cause de cette affection est inconnue.

 

[8]               Après avoir pris connaissance de la décision du tribunal de révision, Mme Murray a réuni des preuves additionnelles et a interjeté appel auprès de la CAP. Cette dernière a conclu que la preuve n’établissait pas que Mme Murray souffrait d’une invalidité grave et prolongée au 31 décembre 2007, ni même en 2009, lorsqu’elle a rendu sa décision.

 

III.   La CAP a‑t‑elle commis une erreur?

 

a)      La CAP a‑t‑elle appliqué le bon critère?

 

[9]               Pour décider s’il convient ou non de faire droit à un appel, il incombe à la CAP de déterminer si la partie demanderesse a présenté une cause défendable. Si la CAP applique le mauvais critère, il y a lieu d’infirmer sa décision.

 

[10]           En l’espèce, la CAP a fait remarquer que la preuve soumise au tribunal de révision n’établissait pas l’existence d’une invalidité, au sens du RPC, au cours de la période où Mme Murray était admissible à des prestations. Les éléments de preuve supplémentaires non plus. La CAP a donc conclu que Mme Murray n’avait pas présenté une cause défendable, et elle a refusé l’autorisation d’interjeter appel.

 

[11]           La CAP a appliqué le bon critère – celui de savoir si Mme Murray avait présenté pour appel une cause défendable.

 

b)      La décision de la CAP était‑elle raisonnable?

 

[12]           Une décision est raisonnable si elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. En l’espèce, la décision de la CAP est raisonnable si sa conclusion, à savoir que Mme Murray n’a pas présenté une cause défendable, appartient à ces issues possibles, au vu du dossier factuel qui lui a été soumis et de la définition légale d’une invalidité. Aux termes du RPC, un requérant a droit à des prestations s’il ressort de la preuve qu’au cours de la période où il y est admissible, il souffre d’une invalidité grave et prolongée qui le rend régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice (Villani c. Canada (Procureur général), 2001 FCA 248, au paragraphe 50).

 

[13]           Outre le dossier soumis au tribunal de révision, Mme Murray a présenté à la CAP de nouveaux éléments de preuve :

 

•           une lettre à la CAP datée du 9 juin 2009, dans laquelle elle dit contester la conclusion de son spécialiste selon laquelle il y a eu rémission de son arthrite, car elle ressent toujours de la douleur. Elle y explique qu’elle va consulter un autre spécialiste en juillet 2009;

 

•           une lettre datée du 22 mai 2009, de son médecin de famille au nouveau spécialiste, qui résume les antécédents médicaux de Mme Murray et qui sollicite une opinion;

 

•           des renseignements généraux sur l’arthrite que Mme Murray a obtenus via Internet;

 

•           une lettre à la CAP datée du 10 août 2009, dans laquelle Mme Murray décrit le rendez‑vous qu’elle a eu récemment avec son nouveau spécialiste, lequel, selon Mme Murray, a confirmé que son arthrite inflammatoire s’était aggravée;

 

•           une lettre datée du 16 juillet 2009, du nouveau spécialiste recommandé par le médecin de famille de Mme Murray, dans laquelle il décrit les antécédents médicaux de Mme Murray et conclut qu’elle souffre de [traduction] « polyarthralgie, avec une atteinte très minime des mains, mais pas des autres articulations » qui est [traduction] « de nature inflammatoire ». Se fondant sur les résultats d’un examen physique de Mme Murray, le spécialiste conclut que [traduction] « sa douleur paraît disproportionnée par rapport aux signes physiques » et il déclare qu’il prévoit faire faire d’autres examens, dont une scintigraphie osseuse;

 

•           un rapport daté du 17 juillet 2009, faisant état des résultats d’une scintigraphie osseuse : [traduction] « présence d’une légère hyperémie dans la région de l’articulation de la cheville droite », ce qui [traduction] « peut être le signe d’une arthropathie inflammatoire. Une infection ou une fracture pourrait produire un aspect semblable »;

 

•           un rapport daté du 26 juillet 2009, faisant état des résultats d’une radiographie de la cheville droite de Mme Murray : [traduction] « la zone de mobilisation accrue observée dans la scintigraphie osseuse ne correspond pas à une anomalie radiographique notable ».

 

•           divers schémas de la main et deux résultats d’examens (VS et CRP), vraisemblablement réalisés par le spécialiste qui l’a vue en juillet 2009. Dans son rapport, ce dernier signale qu’elle présente une [traduction] « légère élévation de la VS et de la CRP ».

 

[14]           Pour décider si la décision de la CAP est raisonnable, je ne puis prendre en considération que les éléments de preuve qui lui ont été soumis, et non les documents additionnels que Mme Murray a présentés dans le cadre de sa demande de contrôle judiciaire.

 

[15]           Selon moi, aucune des informations nouvelles que Mme Murray a présentées à la CAP ne peut susciter un doute quelconque quant aux conclusions du tribunal de révision sur la question principale qui lui a été soumise, à savoir si Mme Murray souffrait d’une invalidité grave et prolongée qui l’empêchait de poursuivre une occupation rémunératrice au cours de la période se terminant le 31 décembre 2007. C’est donc dire qu’en fait Mme Murray n’a pas présenté à la CAP des motifs qui lui auraient permis de conclure que le tribunal de révision avait commis une erreur quelconque, en droit ou en fait.

 

[16]           Dans les circonstances, je ne puis donc conclure que la décision de la CAP est déraisonnable.

 

IV.  Conclusion et décision

 

[17]           Je suis d’avis qu’au vu du dossier de preuve soumis, la conclusion de la CAP selon laquelle Mme Murray n’avait pas présenté une cause défendable n’est pas déraisonnable. Mme Murray n’a fourni aucune preuve montrant que le tribunal de révision s’était trompé en concluant qu’elle n’avait pas droit à des prestations d’invalidité au cours de la période se terminant le 31 décembre 2007. Cela étant, il me faut rejeter sa demande de contrôle judiciaire.

 


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1712-09

 

INTITULÉ :                                       MURRAY c. PGC

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 9 JUIN 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 6 AOÛT 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Tammy Ann Murray

POUR LA DEMANDERESSE – NON REPRÉSENTÉE

 

 

Michael Stevenson

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

TAMMY ANN MURRAY

Duncan (Colombie-Britannique)

 

POUR LA DEMANDERESSE – NON REPRÉSENTÉE

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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