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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

Date : 20100819

Dossier : T-907-10

Référence : 2010 CF 829

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 août 2010

En présence de monsieur le juge Mandamin

 

ENTRE :

MICHAEL AARON SPIDEL

demandeur

 

et

 

CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

 

[1]  Le demandeur interjette appel de l’ordonnance rendue par le protonotaire Roger R. Lafrenière, le 8 juillet 2010, dans une requête écrite, présentée en vertu des articles 51 et 369 des Règles des Cours fédérales. Le protonotaire a accordé au défendeur une prorogation du délai pour déposer un avis de comparution et il a enjoint à chaque partie d’assumer ses propres dépens.

 

[2]  Le demandeur souhaite également obtenir un examen de novo de la requête du défendeur datée du 25 juin 2010 en vue de proroger le délai pour déposer un avis de comparution.

 

[3]  Le critère applicable pour les appels de décisions d’un protonotaire est énoncé au paragraphe 17 dans Canada. c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (CAF) suivant la reformulation qui a été faite dans Merck & Co, Inc. c. Apotex Inc., [2004] 2 R.C.F. 459 (CAF), à savoir que les ordonnances discrétionnaires des protonotaires n’ont pas à être changées, à moins que :

a)  les questions soulevées ne soient déterminantes pour l’issue de la cause;

 

(b) les ordonnances ne soient entachées d’erreur, en ce sens qu’elles reposent sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits.

 

 

Lorsqu’un de ces deux facteurs existe, la cour de révision exercera son pouvoir discrétionnaire de novo.

 

 

[4]  Le demandeur affirme que le protonotaire a commis une erreur dans les deux cas. Premièrement, il fait valoir que la question soulevée dans la requête du défendeur était déterminante sur l’issue de la cause. Deuxièmement, il soutient que le protonotaire a commis une erreur dans le droit applicable au regard de l’article 410(2) des Règles et qu’il a mal interprété les faits.

 

[5]   Le demandeur avait déposé un Avis de demande de contrôle judiciaire d’une décision de troisième palier sur le grief du Commissaire du Service correctionnel du Canada le 9 juin 2010. Le 25 juin 2010, le défendeur, le Procureur général du Canada, a déposé une requête visant la prorogation du délai pour déposer un avis de comparution. Le demandeur s’est opposé à la requête en prorogation du délai.

 

[6]  Le défendeur a déposé un affidavit à l’appui de sa requête en prorogation, expliquant que l’échéance avait été manquée parce que le personnel clé était absent dans l’intervalle, suivant la réception de l’avis de demande. Le défendeur a reçu l’avis le 10 juin 2010. L’assistant juridique a ouvert un dossier et l’a envoyé au gérant responsable de l’attribution des dossiers le 12 juin, un vendredi. Le gérant était absent la semaine suivante, celle du 14 juin, et l’assistant juridique était absent le lundi suivant, le 21 juin. Le dossier a été attribué à l’avocat le mardi 22 juin, une journée après l’échéance du 21 juin pour déposer un avis de comparution. L’avocat a aussitôt demandé le consentement du demandeur à la prorogation du délai. Le demandeur a refusé. Le 28 juin 2010, le défendeur, après avoir réclamé des directives de la Cour, a déposé une requête en prorogation de délai, à laquelle le demandeur s’est opposé.

 

[7]  Le protonotaire a conclu que le défendeur avait présenté une explication raisonnable quant au délai en signifiant et en déposant un avis de comparution. Il a conclu que le défendeur avait constamment affiché l’intention de s’opposer à la demande et que le demandeur n’avait subi aucun préjudice. Compte tenu du court délai, le protonotaire a considéré qu’il était dans l’intérêt de la justice d’accorder au défendeur une prorogation du délai.

 

[8]  Le protonotaire a fait remarquer que la règle générale veut que la partie qui demande une prorogation du délai assume les dépens de la requête et que le demandeur ne devrait pas être responsable des dépens engagés par le défendeur pour solliciter une prorogation du délai. Toutefois, le protonotaire a mentionné que le demandeur sollicitait des dépens pour opposition infructueuse à la requête et que le demandeur aurait pu consentir à la prorogation du délai demandée d’une journée. Dans ces circonstances, le protonotaire a décidé que chaque partie devrait assumer ses propres dépens réclamés à l’égard de la requête.

 

 

Question déterminante pour l’issue de la cause

[9]  Le demandeur soutient que les questions soulevées dans la requête sont déterminantes pour l’issue de la cause et que les échéances [traduction] « coulées dans le béton par les Règles » doivent être respectées. Il soutient également que le défendeur n’a pas manifesté l’intention de s’opposer à la demande de contrôle judiciaire et qu’il avait, en fait, renoncé à la possibilité d’y prendre part. En fait, le demandeur affirme que la prorogation approuvée était donc pertinente en ce qui concerne l’issue de la cause.

 

[10]  Les Règles offrent une marge de manœuvre permettant à une partie de demander à la Cour de proroger le délai prévu. La requête en prolongation de délai est une question de procédure et ne comporte pas une question déterminante pour l’issue de la cause dans la demande de contrôle judiciaire du demandeur. L’ordonnance du protonotaire accordant la prorogation n’est pas, en soi, déterminante pour l’issue de la demande de contrôle judiciaire du demandeur.

 

Mauvais principe ou appréciation erronée des faits

[11]  Le demandeur soutient que le protonotaire a commis une erreur en acceptant l’explication du défendeur comme étant raisonnable, alors que l’explication devrait plutôt être caractérisée comme une faute lourde ou une simple inadvertance. Je ne suis pas de cet avis. Le défendeur a offert une explication pour le délai, l’absence de personnel à un moment crucial, qui ne donne pas lieu à une faute lourde ou une simple inadvertance. L’intervention rapide du défendeur afin de demander le consentement du demandeur en vue d’obtenir la prorogation confirme une intention constante de poursuivre son opposition à la demande de contrôle judiciaire.

 

Dépens

[12]  Le demandeur soutient que le protonotaire a commis une erreur de droit et de jurisprudence en reliant la question des dépens au consentement. Il invoque l’article 410(2) des Règles qui énonce ce qui suit :

410 (2) Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens afférents à une requête visant la prolongation d’un délai sont à la charge du requérant.

 

 

Le demandeur soutient que l’article 410(2) des Règles ne devrait pas constituer un précédent pour relier l’absence de consentement aux dépens.

 

[13]  L’article 410(2) des Règles permet à la Cour d’adjuger des dépens autrement que contre la partie qui présente la requête en prorogation du délai lorsque les circonstances le justifient. Dans Association olympique canadienne c. Olymel, Société en Commandite, 2001 [FCT] 105, la Cour a accordé une prorogation du délai à l’égard du demandeur auquel la partie adverse s’est opposée déraisonnablement.

 

[14]  En l’espèce, le protonotaire a noté que le demandeur avait refusé de consentir à une prorogation nécessitant une demande fructueuse de prorogation de délai par le défendeur. À mon avis, en ordonnant que chaque partie assume ses propres dépens, le protonotaire a tenu compte du principe de rattachement qui sous-tend l’article 410(2) des Règles et de la conduite du demandeur de refuser de consentir à une prorogation de délai d’une journée.

 

[15]  L’appel du demandeur contre l’ordonnance du protonotaire est rejeté.

 


ORDONNANCE

 

CETTE COUR ORDONNE ce qui suit :

1.   La requête du demandeur visant à interjeter appel de la décision de l’ordonnance du protonotaire datée du 8 juillet 2010 est rejetée.

2.   Les dépens sont adjugés au défendeur.

 

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :  T-907-10

 

 

INTITULÉ :    MICHAEL AARON SPIDEL et CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :   Requête écrite

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  JUGE MANDAMIN 

 

 

DATE DES MOTIFS :   LE 19 AOÛT 2010

 

 

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

M. Michael Aaron Spidel

Mission (Colombie‑Britannique)

 

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sousprocureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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