Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100823

Dossier : IMM‑6186‑09

Référence : 2010 CF 836

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 23 août 2010

En présence de monsieur le juge Mandamin

 

 

ENTRE :

JOSEPH STEPHEN DE LARA

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur sollicite, en application de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR ou la Loi), le contrôle judiciaire d’une mesure d’exclusion prise contre lui le 19 novembre 2009 par la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié.

 

[2]               M. de Lara, un Philippin, a demandé en 2005 un permis de travail l’autorisant à travailler au Canada en tant qu’aide familial à domicile pour un membre de sa famille. Il a demandé en 2008 une prorogation de ce permis de travail, prorogation qui lui a été accordée. Un mois après que ce permis de travail lui fut accordé, il a demandé à y changer le nom de son employeur, changement qui a, lui aussi, été approuvé.

 

[3]               De retour d’une visite aux Philippines en 2009, M. de Lara a été interrogé par un agent d’immigration à l’aéroport de Vancouver. Durant cette entrevue, il a reconnu qu’il était marié avec sa dernière employeuse. Il n’avait pas révélé son mariage lorsqu’il avait demandé à changer le nom de l’employeur figurant sur son permis de travail en 2008.

 

[4]               L’agent d’immigration à l’aéroport a déposé un rapport d’interdiction de territoire en application du paragraphe 44(1) de la LIPR. Le rapport a été examiné par le représentant du ministre, qui a convoqué M. de Lara pour une autre entrevue. Après confirmation de M. de Lara selon laquelle il avait épousé sa future patronne, le représentant du ministre a renvoyé l’affaire pour enquête devant un membre de la Section de l’immigration, ainsi que le prévoit le paragraphe 44(2) de la LIPR.

 

[5]               Une enquête a eu lieu le 19 novembre 2009. Le commissaire a jugé que M. de Lara était interdit de territoire pour fausses déclarations, comme le prévoit l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, et a pris une mesure d’exclusion contre lui comme le prévoit l’alinéa 45d) de la Loi.

 

[6]               M. de Lara demande le contrôle judiciaire de la décision du commissaire.

 

Le contexte

 

[7]               M. de Lara avait d’abord demandé à travailler au Canada en tant qu’aide familial pour sa sœur en 2005. Cet arrangement familial avait été divulgué, puis accepté par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC). M. de Lara s’est mis à travailler, à la faveur du permis de travail, en tant qu’aide familial, de mai 2007 à juillet 2008.

 

[8]               M. de Lara a épousé Dorothy Mandonahan à Pasig City, aux Philippines, le 2 mars 2007. Ils ont eu ensemble deux enfants, l’un né en novembre 2007 et l’autre en septembre 2008. Mme Mandonahan a également deux enfants plus âgés issus d’un mariage antérieur.

 

[9]               Le 25 février 2008, M. de Lara a demandé la prorogation de son permis de travail. Sur cette demande de prorogation, il a coché la case [traduction] « jamais marié » et n’a pas indiqué l’existence de proches parents, alors qu’il était marié avec Mme Mandonahan et qu’il avait déjà à l’époque son premier enfant avec elle. Cette demande de prorogation fut acceptée.

 

[10]           Le 22 mars 2008, M. de Lara a demandé que soit changé le nom de l’employeur indiqué sur son permis de travail, de telle sorte que ce ne serait plus sa sœur, mais Mme Dorothy Mandonahan. Encore une fois, il a coché la case [traduction] « jamais marié ». Plus précisément, il écrivait ce qui suit dans cette demande de changement :

 

[traduction]

 

CHANGER MON EMPLOYEUR, DE M. MANUEL TULENTINO ET Mme IRENE TULENTINO, à MmeDOROTHY MANDONAHAN.

 

 

[11]           L’agente d’immigration qui a délivré le permis de travail ne savait pas que la nouvelle patronne proposée, Mme Mandonahan, était l’épouse de M. de Lara. Dans sa déclaration, l’agente écrit que, si elle en avait eu connaissance, elle en aurait référé à un agent plus expérimenté pour plus ample examen.

 

[12]           Cette combinaison employeur‑conjoint n’a été découverte que le 29 septembre 2009, lorsque M. de Lara est rentré des Philippines, où il s’était rendu pour visiter sa famille, et qu’il fut interrogé à l’aéroport de Vancouver par un agent d’immigration à propos des détails de son permis de travail. C’est alors que M. de Lara a reconnu qu’il était marié à Mme Mandonahan.

 

[13]           L’agent Liang, qui a interrogé M. de Lara, a déposé, en application du paragraphe 44(1) de la LIPR, un rapport où il écrivait que le demandeur avait contrevenu à la Loi en faisant de fausses déclarations, et il a renvoyé l’affaire pour examen au représentant du ministre.

 

[14]           Au cours de l’examen entrepris par le représentant du ministre, un autre agent d’immigration a interrogé M. de Lara. Il y a eu les échanges suivants :

 

[traduction]

 

Q : Quelle est votre relation avec Dorothy Mandonahan?

R : C’est mon épouse.

 

Et

 

Q : Pourquoi n’avez‑vous pas révélé votre relation avec votre patronne lorsque vous avez demandé votre permis de travail?

R : Je n’ai fait que continuer avec ce que j’avais lorsque j’ai commencé. J’étais célibataire lorsque j’ai demandé mon premier permis de travail et je ne savais pas comment faire pour le modifier. Lorsque je l’ai modifié pour une période de 24 mois, j’avais l’intention de demander à l’organisme comment m’y prendre. Je ne savais pas à quel organisme m’adresser. J’ai demandé mon nouveau permis de travail en juillet 2008; je ne sais plus très bien.

 

Et, après que le rapport de l’agent d’immigration de l’aéroport lui fut présenté :

 

Q : [...] Savez‑vous ce qu’est ce rapport?

R : Oui, je me suis présenté sous un faux jour. J’ai une question : à qui aurais‑je dû donner cette information?

 

[15]           Cet échange de propos a débouché sur une enquête devant la Section de l’immigration pour qu’elle examine davantage l’affirmation selon laquelle M. de Lara s’était présenté sous un faux jour, et pour qu’elle décide de l’opportunité de prendre contre lui une mesure d’exclusion.

 

[16]           L’enquête a eu lieu le 19 novembre 2009, à Vancouver, et le président de l’audience a conclu que M. de Lara était interdit de territoire et a pris contre lui une mesure d’exclusion.

 

 

La décision contestée

 

[17]           La décision motivée du commissaire, consignée dans la transcription de l’audience, se présente ainsi :

 

[traduction]

 

J’ai examiné les documents et entendu les observations des deux parties. Il est tout à fait clair, M. De Lara, que vous êtes interdit de territoire pour fausses déclarations. La loi m’oblige à prendre contre vous une mesure d’exclusion, et je prends cette mesure. Je vais vous exposer les motifs de ma décision.

 

Vous vous êtes marié en mars 2007, et la personne que vous avez mariée était, jusqu’à récemment, votre patronne actuelle. Après vous être marié, vous avez signé deux différentes demandes. L’une a été signée le 25 février 2008; la deuxième a été signée le 25 mai 2008. La première visait simplement, je crois, à prolonger votre emploi auprès d’un employeur antérieur, et celle qui a été signée le 25 mai 2008 visait à faire modifier votre employeur, le nouvel employeur étant une personne qui est aujourd’hui votre épouse.

 

Manifestement, votre état matrimonial à l’époque aurait intéressé la personne qui devait décider s’il convenait ou non de vous délivrer un permis de travail. Et nous avons, à la page 8, une déclaration de la personne qui vous a délivré le permis de travail. Cette personne écrit que, si elle avait su que vous étiez marié à Dorothy Mandonahan, elle ne vous aurait pas délivré, à ce moment‑là, un permis de travail.

 

Vous avez donc fait une fausse déclaration, et, à coup sûr, cette fausse déclaration a entraîné ou risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi, parce qu’un permis de travail vous a été délivré alors qu’il n’aurait pas dû l’être. Il s’agit là d’une fausse déclaration substantielle, et vous êtes donc interdit de territoire pour fausses déclarations.

 

 

Les dispositions applicables

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

 

 

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

 

[...]

 

44. (1) S’il estime que le résident permanent ou l’étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l’agent peut établir un rapport circonstancié, qu’il transmet au ministre.

 

 

(2) S’il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête, sauf s’il s’agit d’un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu’il n’a pas respecté l’obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d’un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi.

 

 

 

 

 

[...]

 

45. Après avoir procédé à une enquête, la Section de l’immigration rend telle des décisions suivantes :

 

 

[...]

 

d) prendre la mesure de renvoi applicable contre l’étranger non autorisé à entrer au Canada et dont il n’est pas prouvé qu’il n’est pas interdit de territoire, ou contre l’étranger autorisé à y entrer ou le résident permanent sur preuve qu’il est interdit de territoire.

 

 

 

 

[Non souligné dans l’original.]

40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

 

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

 

 

 

...

 

44. (1) An officer who is of the opinion that a permanent resident or a foreign national who is in Canada is inadmissible may prepare a report setting out the relevant facts, which report shall be transmitted to the Minister.

 

(2) If the Minister is of the opinion that the report is well‑founded, the Minister may refer the report to the Immigration Division for an admissibility hearing, except in the case of a permanent resident who is inadmissible solely on the grounds that they have failed to comply with the residency obligation under section 28 and except, in the circumstances prescribed by the regulations, in the case of a foreign national. In those cases, the Minister may make a removal order.

 

...

 

45. The Immigration Division, at the conclusion of an admissibility hearing, shall make one of the following decisions:

 

...

 

(d) make the applicable removal order against a foreign national who has not been authorized to enter Canada, if it is not satisfied that the foreign national is not inadmissible, or against a foreign national who has been authorized to enter Canada or a permanent resident, if it is satisfied that the foreign national or the permanent resident is inadmissible.

 

(emphasis added)

 

 

La question en litige

 

[18]           Le demandeur fait porter ses observations sur la manière dont les deux premiers agents d’immigration ont enquêté sur ses fausses déclarations. Il fait valoir que les agents d’immigration ont manqué à leur obligation d’équité procédurale.

 

[19]           Selon moi, les circonstances de la présente affaire ne font apparaître aucune question d’équité procédurale. Lorsqu’un demandeur croit qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale, il lui appartient d’élever une objection à la première occasion : décision Uppal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 338, aux paragraphes 49 à 55. Le demandeur a eu l’occasion de signaler tout manquement apparent à l’équité procédurale durant l’examen conduit par le représentant du ministre, et à nouveau durant l’enquête conduite par la Section de l’immigration. Le demandeur n’a pas soulevé plus tôt la question de l’équité procédurale et il est empêché de le faire maintenant.

 

[20]           À mon avis, la seule question à décider ici est de savoir si la Section de l’immigration a commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle est arrivée à sa décision, soit lorsqu’elle a conclu à l’existence d’une fausse déclaration substantielle, soit lorsqu’elle a pris la mesure d’exclusion.

 

 

La norme de contrôle

 

[21]           Depuis l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, deux normes de contrôle sont reconnues en common law : la décision raisonnable et la décision correcte. Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada écrivait qu’une analyse relative à la norme de contrôle n’est pas requise dans une procédure de contrôle judiciaire lorsque la jurisprudence établit déjà le niveau de retenue correspondant à l’affaire considérée.

 

[22]           Dans des affaires antérieures portant sur des questions semblables à celles dont il s’agit dans la présente procédure de contrôle judiciaire, les décisions du tribunal administratif ont été revues d’après la norme de la décision raisonnable. Il s’agit notamment des affaires suivantes : Karami c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 788; Iamkhong c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CF 1341; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Deol, 2009 CF 990.

 

[23]           J’appliquerai donc ici la norme de la décision raisonnable.

 

 

Analyse

 

[24]           Au cours de l’enquête le concernant, l’approche choisie par le demandeur a été de reconnaître avoir fait une fausse déclaration et de demander un sursis d’exécution de la mesure de renvoi en alléguant des motifs d’ordre humanitaire, à savoir l’intérêt supérieur de ses enfants et les difficultés que son renvoi causerait à son épouse et à toute sa famille.

 

[25]           Selon le demandeur, la Section de l’immigration a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de l’équité procédurale à laquelle étaient tenus l’agent d’immigration, lors de l’entrevue menée à l’aéroport, et le représentant du ministre, au cours de son examen.

 

[26]           Comme je l’ai dit, le demandeur n’a pas soulevé plus tôt cette question et il ne peut le faire maintenant. Dans la décision Uppal, précitée, la Cour a estimé que le demandeur avait renoncé à son droit d’invoquer l’absence d’équité procédurale dans l’établissement du rapport prévu par le paragraphe 44(1), étant donné qu’il n’avait pas élevé d’objection sur ce point auparavant, ni devant la Section de l’immigration, où il était représenté par un conseil. La décision Uppal, précitée, est applicable ici, et j’arrive à la même conclusion. Le demandeur a reconnu sa fausse déclaration trois fois et il ne saurait se dédire maintenant.

 

[27]           Selon le demandeur, la Section de l’immigration a commis une erreur en omettant de considérer que sa fausse déclaration était innocente et qu’elle n’avait eu aucun effet substantiel sur le permis d’aide familial qui lui avait été délivré. Il faisait valoir, dans ses observations orales, que le commissaire avait commis une erreur de droit lorsqu’il s’était exprimé sur le fait qu’il travaillait comme aide familial : [traduction] « Je ne vois pas comment l’arrangement pourrait être qualifié de relation employeur‑employé ».

 

[28]           Je considère ce commentaire du commissaire comme des paroles prononcées au cours de l’audience, qui n’ont pas été intégrées dans sa décision. Le commissaire considère manifestement la définition de l’alinéa 40(1)a) selon laquelle une fausse déclaration consiste notamment à faire « directement [...] une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ce qui entraîne [...] une erreur dans l’application de la [LIPR] ». Il se réfère à la preuve dont il dispose, l’affidavit de l’agente d’immigration où elle écrit que, si elle avait su que le demandeur était l’époux de sa future patronne, elle n’aurait pas approuvé la demande de changement d’employeur sur le permis et en aurait référé à un agent principal. Le commissaire n’a pas commis d’erreur en arrivant à la conclusion que la fausse représentation était substantielle.

 

[29]           La décision de la Section de l’immigration appartient carrément aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (arrêt Dunsmuir, paragraphe 47).

 

[30]           Le demandeur fait valoir que le commissaire n’a accordé aucun poids à sa tentative de corriger une [traduction] « erreur innocente », qu’il n’a fait aucun cas de ses observations fondées sur des motifs d’ordre humanitaire et qu’il a passé outre aux objectifs du Programme concernant les aides familiaux résidants.

 

[31]           Ces arguments sont tous les trois étrangers au mandat du commissaire aux termes de l’article 45 de la LIPR. Le commissaire devait répondre à une seule question : Y a‑t‑il eu fausse déclaration au sens de l’alinéa 40(1)a)? Dans l’affirmative, l’alinéa 45d) de la Loi obligeait le commissaire à prendre une mesure d’exclusion, ce qu’il a fait.

 

 

[32]           Le demandeur propose que soient certifiées cinq questions de portée générale, dont aucune selon moi ne mérite d’être certifiée.

 

[33]           Les deux premières questions proposées par le demandeur concernent l’obligation qui incombe à l’agent d’immigration de l’aéroport et au représentant du ministre. Or, la seule question soumise à la Cour dans la présente procédure de contrôle judiciaire concerne la décision du commissaire. Le demandeur cherche en fait à poser des questions hypothétiques qui sont sans rapport avec la présente instance.

 

[34]           Dans les trois questions restantes qu’il propose, le demandeur soulève la question de savoir si la Section de l’immigration est tenue d’examiner au fond le rapport du représentant du ministre, ou de s’enquérir davantage sur l’authenticité du contrat d’emploi ou sur la conviction honnête et raisonnable qu’avait le demandeur de ne pas être réticent quant à une information importante. Je répondrai tout simplement que c’est au demandeur, ou à son conseil, de présenter les éléments de preuve à l’appui de la position qu’il défend. Le rôle de la Section de l’immigration est d’apprécier la preuve, non de la recueillir.

 

[35]           Finalement, je suis d’avis que les questions proposées par le demandeur ne peuvent pas être certifiées.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

1.                    La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                    Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑6186‑09

 

 

INTITULÉ :                                       JOSEPH STEPHEN DE LARA et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 3 AOÛT 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE MANDAMIN

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 23 AOÛT 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Leonides Tungohan

 

POUR LE DEMANDEUR

Marjan Double

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Learlaw Tungohan & Company

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.