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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20100825

Dossier : T-990-09

Référence : 2010 CF 839

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 25 août 2010

En présence de monsieur le juge Zinn

 

 

ENTRE :

TELE-MOBILE COMPANY PARTNERSHIP,

TELUS COMMUNICATIONS COMPANY PARTNERSHIP,

TELUS COMMUNICATIONS INC.,

1219723 ALBERTA LTD. et MTS ALLSTREAM INC.

 

 

demanderesses

et

 

 

 

 

AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

défenderesse

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

  • [1] L’Agence du revenu du Canada (ARC) cherche à faire radier la demande des demanderesses (collectivement, TELUS) qui cherchent à obtenir un bref de prohibition afin d’empêcher l’ARC d’établir une cotisation à l’égard de TELUS au titre de la taxe sur les produits et services (TPS) sur les frais d’itinérance pour abonnés à l’étranger imposés par TELUS à ses clients à compter d’octobre 2004. Subsidiairement, l’ARC en appelle de l’ordonnance du protonotaire Aalto datée du 9 décembre 2009, dans laquelle il a ordonné à la déposante, Alyson Trattner, de se renseigner et de fournir des réponses par écrit à une série de questions qu’on lui a posées en contre‑interrogatoire et de présenter à TELUS un certain nombre de documents, dans la mesure où ils sont accessibles.

Faits

  • [2] En 2006, la Direction des décisions en impôt de l’ARC, à Edmonton, Alberta, a informé TELUS que l’ARC était d’avis que les frais pour les services d’itinérance pour abonnés à l’étranger étaient assujettis à la TPS. Au cœur de ce point de vue était sa décision selon laquelle ces frais d’itinérance étaient traités dans l’industrie comme une fourniture unique de services de télécommunication. Cette décision, quant à elle, s’appuie sur la conclusion qu’un fournisseur de service mobile principal, Bell Canada, a traité les services d’itinérance pour abonnés à l’étranger comme une fourniture unique de services de télécommunication.

  • [3] En réponse, TELUS a communiqué avec la Direction générale des programmes d’observation à l’Administration centrale de l’ARC à Ottawa (Ontario) et a demandé, entre autres, que toute cotisation à l’égard des services d’itinérance pour abonnés à l’étranger soit effectuée à compter du 1er janvier 2006 seulement. Au moyen d’une lettre datée du 13 mai 2009, sous la signature de Jean-Jacques Lefebvre, la Direction générale des programmes d’observation a confirmé la position de la Direction des décisions de l’impôt et a rejeté la demande visant une date de début au 1er janvier 2006.

  • [4] TELUS a déposé son avis de demande le 19 juin 2009. L’avis fournit, dans les extraits pertinents, ce qui suit :

[traduction]

Il s’agit d’une demande concernant une ordonnance d’interdiction interdisant à la défenderesse, l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »), d’établir des cotisations ou de nouvelles cotisations à l’égard des demanderesses au titre de la taxe sur les produits et services (« TPS ») sur les « frais d’itinérance » en vertu des dispositions de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, dans sa version modifiée (la « LTA »), pour toute période prenant fin avant la date de la présente demande (les « nouvelles cotisations proposées »).

Dans sa demande, TELUS affirme que le pouvoir discrétionnaire de l’ARC était fondé sur des facteurs non pertinents et de fausses présomptions en vue d’établir une nouvelle cotisation et que l’ARC appliquait la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15 (la LTA) de manière à faire subir un préjudice à TELUS.

  • [5] En tant que documents de la défenderesse, l’ARC a déposé l’affidavit d’Alyson Trattner, qui est gestionnaire à la Direction des décisions de l’impôt. En contre‑interrogatoire, Mme Trattner n’a pas été en mesure de répondre à une série de questions concernant la décision qui a été communiquée dans la lettre de M. Lefebvre. Sur les conseils de l’avocate, Mme Trattner a refusé de se renseigner sur les réponses à ces questions. TELUS a déposé une requête visant à obliger Mme Trattner à se renseigner et à répondre aux questions, ainsi qu’à fournir une série de documents pertinents.

  • [6] Le protonotaire a accepté la proposition générale soumise par l’ARC selon laquelle la déposante [traduction] « n’avait aucune obligation de se renseigner ». Toutefois, le protonotaire a ensuite conclu [traduction] « qu’il existe des circonstances dans lesquelles cette proposition générale ne devrait pas s’appliquer ». Le protonotaire s’est fondé sur la décision dans Stanfield c. Ministre du Revenu national, 2004 CF 584, pour la proposition selon laquelle [traduction] « permettre à un témoin subalterne d’être le seul déposant dans une affaire où plusieurs niveaux de mesure administrative sont engagés et différentes directions sont mobilisées n’est pas approprié ». Le protonotaire a conclu que Mme Trattner était un témoin à un échelon inférieur et que Stanfield, ainsi que Merck & Co. c. Apotex (1996), 110 F.T.R. 155 ([T.D.]), ont appuyé la décision de l’obliger de se renseigner et de fournir les réponses écrites.

  • [7] Le protonotaire a indiqué que [traduction] « le principal moyen dans la présente demande de contrôle judiciaire est de déterminer si le processus suivi par l’ARC et les facteurs pris en considération pour rendre sa décision étaient conformes à l’exercice adéquat du pouvoir discrétionnaire en vertu de la LTA ». Le protonotaire a conclu que les questions restées sans réponse au cours du contre-interrogatoire étaient pertinentes à l’égard du moyen principal et qu’elles devaient donc être fournies. Le protonotaire a donc ordonné à Mme Trattner de se renseigner et de fournir des réponses par écrit aux questions précisées ainsi que de présenter une série de documents dans la mesure du possible.

Questions en litige

  • [8] La Cour est saisie de deux questions – la première découle d’une requête visant le rejet de la demande et la deuxième découle d’un appel de l’ordonnance du protonotaire. Les questions sont les suivantes :

  • (1) La demande d’interdiction devrait-elle être radiée au motif que la Cour ne peut pas accorder le redressement demandé?

  • (2) Le protonotaire a-t-il fondé sa décision sur de mauvais principes ou une mauvaise appréciation des faits et, si le cas échéant, son ordonnance exigeant à la déposante de la défenderesse de se renseigner davantage, de fournir des réponses supplémentaires par écrit et de produire des documents supplémentaires devrait-elle être infirmée?

  • [9] Les parties ont traité de ces questions séparément, comme je le ferai dans les présents motifs.

 

Discussion

La demande d’interdiction devrait-elle être radiée ?

  • [10] Le critère applicable pour les requêtes en radiation est rigoureux. La partie requérante doit prouver qu’il est [traduction] « évident et manifeste » que la demande ou la requête en question sera rejetée : Procureur général du Canada c. Inuit Tapirisat of Canada et autres [1980] 2 R.C.S., aux paragraphes 735 à 740; voir également Sweet c. Canada, [1999] C.F. no 1539 (C.A.F.) (QL). Autrement dit, la demande doit être [traduction] « manifestement irrégulière au point de n’avoir aucune chance d’être accueillie » : David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588, au paragraphe 15. S’agit-il de l’un de ces cas en l’espèce?

  • [11] TELUS soutient que la Cour devrait tenir compte du choix du moment de la requête en radiation de l’ARC comme un facteur s’opposant à l’accueil de la requête. Bien que le choix du moment d’une telle requête soit une considération pertinente dans la plupart des circonstances, dans les présentes circonstances, je suis d’avis que le choix du moment n’est pas une question qui joue en faveur du refus de la radiation lorsque le critère est autrement respecté.

  • [12] La Cour d’appel a donné des directives dans David Bull Laboratories selon lesquelles les requêtes en radiation, dans le contexte des demandes de contrôle judiciaire, doivent être évitées, même si une partie dépose une requête en radiation en tout temps : voir également Coca-Cola Ltd. c. Pardhan (faisant affaire sous la raison sociale de Universal Exporters), [1999] C.F. no 484 (C.A.F.) (QL). L’ARC a expliqué, n’eût été l’ordonnance du protonotaire, elle n’aurait pas déposé cette requête :

[traduction]

La justification sous-jacente du raisonnement de la Cour dans David Bull Laboratories est que, contrairement à une requête, un contrôle judiciaire se veut une procédure expéditive ne comportant pas une communication préalable ou une instruction et que le fait d’entendre des requêtes préliminaires dans une demande n’est pas, en général, l’utilisation la plus efficace des ressources de la Cour. La présente demande n’est pas la [traduction] « procédure judiciaire sommaire » envisagée dans David Bull Laboratories. Au contraire, si d’autres enquêtes doivent être menées, les questions supplémentaires répondues et les documents déposés avec la possibilité de poser d’autres questions découlant de ces réponses et de ces documents, le contre-interrogatoire est en effet un interrogatoire préalable et il en est un qui ne permet pas d’entrevoir la fin de l’affaire. Cette question ne s’oriente pas rapidement vers une audience et, compte tenu de ces circonstances, une requête en radiation, invoquée à ce stade, est appropriée. (Observations écrites de la défenderesse, par. 31 – Références omises)

 

  • [13] À mon avis, l’explication offerte par l’ARC pour porter cette requête à cette étape se révèle vraie. Le résultat de l’ordonnance du protonotaire a possiblement changé la nature de cette demande en quelque chose de plus complexe. En conséquence, à mon avis, il est sensé de déposer la requête maintenant, au lieu d’accaparer le temps des parties et de la Cour avec ce qu’on prétend être une demande qui est vouée à l’échec.

  • [14] Il existe un litige entre ces parties en ce qui a trait à la question de savoir si les obligations du ministre, en vertu de la LTA, sont impératives ou discrétionnaires. L’ARC indique que le ministre doit établir une cotisation à l’égard de TELUS conformément à la loi, que TELUS doit épuiser les procédures de contestation établies en vertu de la loi avant de solliciter un contrôle judiciaire et qu’ [traduction] « un refus d’équité de procédure et de fond n’est pas un motif pour contester une cotisation ».

  • [15] TELUS répond en faisant valoir que l’utilisation du mot [traduction] « peut » au paragraphe 296(1) de la LTA indique que le ministre a un pouvoir discrétionnaire et qu’il n’est pas tenu d’établir une nouvelle cotisation à l’égard des contribuables. TELUS répond ensuite en disant que la procédure d’appel prévue par la loi n’est pas pertinente jusqu’à ce que l’ARC établisse une cotisation à l’égard du contribuable – un événement que TELUS cherche à prévenir.

  • [16] Les dispositions de la LTA qui sont pertinentes aux requêtes devant la Cour sont reproduites à l’annexe A. Ces dispositions énoncent le régime suivant concernant la TPS.

  • [17] Conformément à la LTA, le ministre peut [traduction] « établir une nouvelle cotisation » et une [traduction] « nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire » pour déterminer : la taxe nette d’une personne... (paragraphe 296(1)), (soulignement ajouté.) [traduction] « Sous réserve d’une nouvelle cotisation et d’une annulation prononcée lors d’une opposition ou d’un appel fait selon la présente partie, une cotisation [est] réputée valide et exécutoire malgré les erreurs, vices de forme ou omissions dans la cotisation... (paragraphe 299(4)) ». Un contribuable a 30 jours à la suite d’une nouvelle cotisation pour déposer un avis d’opposition auprès du ministre, qui réexaminera la cotisation ou la confirmera (paragraphe 301(1.1)). Un contribuable, après avoir reçu l’avis de la requête du ministre et au cours des périodes précisées, peut interjeter appel de la cotisation devant la Cour canadienne de l’impôt (article 306).

  • [18] L’ARC fait valoir que les faits exposés devant la Cour sont parallèles à ceux devant la Cour d’appel dans Webster c. Canada, 2003 CAF 388, où la Cour d’appel a annulé une demande de contrôle judiciaire d’une décision du ministre de confirmer les nouvelles cotisations. TELUS affirme que cette autorité, qui est fondée sur la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) se distingue. TELUS affirme que le paragraphe 152(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, contrairement à la LTA, utilise le mot obligatoire [traduction] « devrait » pour décrire les responsabilités et obligations du ministre afin d’établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard d’un contribuable et non le mot permissif [traduction] « peut » qui est utilisé dans la LTA.

  • [19] Je conviens avec TELUS que ces dispositions législatives sont différentes à première vue. L’article 152(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précise que le [traduction] « ministre, avec diligence, examine la déclaration de revenu d’un contribuable pour une année d’imposition, fixe l’impôt pour l’année, ainsi que les intérêts et les pénalités éventuels payables et détermine [tout remboursement dû ou impôt à payer] » (soulignement ajouté). Cela contraste avec l’article 296(1) de la LTA, qui dispose que le [traduction] « ministre peut établir une cotisation » concernant l’impôt à payer (soulignement ajouté). Je suis d’accord avec TELUS que Webster ne règle donc pas la demande. Quoi qu’il en soit, la décision de la Cour d’appel fédérale dans Webster n’était pas fondée sur le libellé énonçant les fonctions du ministre. La décision est plutôt fondée sur l’article 18.5 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7. La compétence de la Cour pour effectuer un contrôle judiciaire d’une décision est limitée par l’article 18.5 de la Loi sur la Cour fédérale, rédigé dans les termes suivants :

 

18.5 Par dérogation aux articles 18 et 18.1, lorsqu’une loi fédérale prévoit expressément qu’il peut être interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel de la cour martiale, la Cour canadienne de l’impôt, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d’une décision ou d’une ordonnance d’un office fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d’un tel appel, faire l’objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d’évocation, d’annulation ni d’aucune autre intervention, sauf en conformité avec cette loi.

18.5 Despite sections 18 and 18.1, if an Act of Parliament expressly provides for an appeal to the Federal Court, the Federal Court of Appeal, the Supreme Court of Canada, the Court Martial Appeal Court, the Tax Court of Canada, the Governor in Council or the Treasury Board from a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal made by or in the course of proceedings before that board, commission or tribunal, that decision or order is not, to the extent that it may be so appealed, subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with, except in accordance with that Act.

 

  • [20] Conformément à l’article 306 de la LTA, la cotisation ou la nouvelle cotisation établie par le ministre en vertu de l’article 296(1) de la LTA est susceptible d’appel devant la Cour canadienne de l’impôt. Par conséquent, la décision du ministre selon laquelle TELUS cherche à l’empêcher de prendre ne peut être assujettie à une demande de contrôle judiciaire devant la Cour. Cependant, cela ne répond pas à la question de savoir, en premier lieu, si l’on peut empêcher le ministre, par ordonnance de la Cour, de prendre la décision.

  • [21] Aucune des parties n’a été en mesure d’aider la Cour en énonçant une jurisprudence directement sur ce point. La Cour a ciblé trois décisions qui traitent que la disponibilité des brefs de prérogative telle l’interdiction dans le contexte des (nouvelles) cotisations de l’ARC. Deux de ces décisions peuvent appuyer la disponibilité des recours comme l’interdiction.

  • [22] Dans McCaffrey c. Canada, [1993] 1 C.T.C. 15 (C.F. 1re inst.), un contribuable a cherché à contester les cotisations établies par l’ARC et il a déposé une requête devant la Cour fédérale par voie de certiorari et de prohibition. Le défendeur a tenté de faire radier ces revendications. La Cour a radié la revendication de certiorari, en concluant que le fait d’accueillir une telle revendication équivaudrait à annuler les cotisations. Cependant, la Cour a refusé de radier la partie de la requête en vue d’obtenir une interdiction parce que le demandeur a fait de [traduction] « graves allégations » concernant l’exercice du pouvoir du ministre à mener des vérifications.

  • [23] Dans Cambridge Leasing Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.), 2003 CFPI 112, le contribuable a déposé une demande de mandamus qui a été rejetée en fin de compte parce que l’ARC avait agi au moment où l’affaire a été entendue. Cependant, le juge MacKay a examiné le régime législatif en vertu de la LTA et il a conclu, au paragraphe 11, que la procédure d’opposition et d’appel ne retire pas l’ordonnance de mandamus de la compétence de la Cour fédérale :

L’interprétation que je donne à ces diverses dispositions législatives m’amène à conclure qu’elles ne prévoient pas expressément, comme l’exige l’article 18.5 de la Loi sur la Cour fédérale, que la Cour n’a pas compétence pour entendre une demande visant l’obtention d’une ordonnance de mandamus, comme elle le ferait dans des circonstances appropriées afin d’obliger le ministre à s’acquitter d’une obligation à caractère public prévue par la Loi sur la taxe d’accise.

 

  • [24] En dernier lieu, dans Walsh c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), 2006 CF 56, le contribuable sollicitait des brefs de certiorari et prohibition annulant la décision de l’ARC d’établir une nouvelle cotisation et d’empêcher d’autres nouvelles cotisations. L’avocat des demanderesses a concédé à l’audience que ces recours ne relevaient pas de la compétence de la Cour fédérale. Au paragraphe 4, le juge Hugessen a cité un certain nombre d’affaires appuyant ce défaut de compétence. Cependant, l’ensemble de la jurisprudence citée par le juge Hugessen semble aborder le défaut de compétences par rapport aux contrôles judiciaires qui cherchent à annuler ou à examiner une cotisation – non pas la décision d’envoyer la cotisation elle-même, ce que TELUS cherche à empêcher dans la présente demande.

  • [25] À mon avis, ces pouvoirs limités appuient la position de TELUS selon laquelle sa demande n’est pas clairement dénuée de toute chance de succès.

  • [26] L’ARC soutient que la demande est dénuée de toute chance de succès parce que cela ferait injure au bon sens de permettre aux contribuables d’empêcher le ministre d’évaluer leurs obligations fiscales simplement en demandant un bref de prohibition. L’ARC invoque Canada c. Addison & Leyen Ltd., 2007 CSC 33 et Morris c. Canada (ministre du Revenu national - M.R.N.), 2009 CAF 373, quant à la proposition selon laquelle la [traduction] « Cour devrait ouvrir la voie au recours en contrôle judiciaire avec beaucoup de circonspection dans ces circonstances ».

  • [27] TELUS affirme que le recours à la l’interdiction est disponible afin d’empêcher [traduction] « les autorités administratives de dépasser ou de mal utiliser leurs pouvoirs » et que la demande n’est pas dénuée de toute chance de succès de telle sorte qu’une requête en radiation est justifiée.

  • [28] Au cours de l’audience, l’ARC a soutenu qu’aucune décision du ministre visant à établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard d’un contribuable n’est jamais ouverte à une ordonnance d’interdiction, même si la décision du ministre d’établir une cotisation est discrétionnaire et même si le ministre a agi de mauvaise foi ou n’a pas tenu compte d’éléments de preuve pertinents au moment de prendre la décision. Invité à s’expliquer, l’avocat a convenu que la bonne foi de la décision d’établir une cotisation n’est pas une question qui relève de la compétence de la Cour canadienne de l’impôt et il a proposé, dans ces circonstances, que le recours du contribuable soit peut‑être d’intenter une action en dommages‑intérêts.

  • [29] Aucune jurisprudence n’a été énoncée à l’appui de cette position. L'observation a été décrite pas l’avocat des demanderesses comme étant une [traduction] « proposition extraordinaire ».

  • [30] Le simple fait qu’une partie soulève une question nouvelle ne dicte pas que cette question d’être dénuée de toute chance de succès. Les brefs d’interdiction sont disponibles afin d’empêcher les autorités de dépasser leur compétence ou d’empêcher toute iniquité. Dans la présente demande, TELUS reconnaît que le ministre a compétence pour établir les cotisations proposées, mais elle affirme qu’il ne serait pas équitable d’agir ainsi. Bien que je reconnaisse que TELUS aura une longue pente à gravir pour convaincre un tribunal que le ministre a une obligation d’équité dans ces circonstances et que celle‑ci n’a pas été respectée, je ne peux pas dire, à cette étape initiale, qu’il est impossible qu’elle puisse réussir à gravir cette pente. En conséquence, la défenderesse n’a pas respecté le critère strict nécessaire pour radier la demande, à cette étape, sans entreprendre une audience complète, et cette requête en radiation est rejetée.

Le protonotaire a-t-il fondé sa décision sur de mauvais principes ou une mauvaise appréciation des faits?

 

  • [31] L’ARC fait valoir que le protonotaire a manifestement commis une erreur en ordonnant à sa déposante de se renseigner, de répondre aux questions en litige et de fournir les documents demandés. L’ARC soutient que le protonotaire a décrit d’une façon erronée le fondement de la demande de contrôle judiciaire et il a ainsi contraint sa déposante à fournir des réponses à des questions qui n’étaient pas pertinentes au bref de prohibition, surtout parce que ces questions étaient liées à l’équité. L’ARC soutient également que le protonotaire a commis une erreur lorsqu’il a dit que la position de l’ARC était qu’elle avait un pouvoir discrétionnaire d’établir des cotisations plutôt qu’une obligation d’établir des cotisations. L’ARC soutient que sa déposante n’était pas un [traduction] « témoin à un échelon inférieur »; elle était plutôt bien informée, et le protonotaire a commis une erreur lorsqu’il est arrivé à une conclusion contraire. L’ARC allègue également que l’affaire Simpson Strong-Tie Co. c. Peak Innovations Inc., 2009 CAF 266, est contraire à ce qu’a conclu le protonotaire. En dernier lieu, l’ARC soutient que le protonotaire ne pouvait ordonner une communication des documents étant donné que TELUS ne s’est pas conformée à l’article 91 des Règles de la Cour fédérale. L’ARC demande que, si la Cour conclut que le protonotaire n’a pas commis une erreur manifeste, la Cour mène une évaluation des questions de novo et supprime toute question inappropriée de l’ordonnance du protonotaire.

  • [32] Dans Merck & Co. c. Apotex Inc., 2003 CAF 488, la Cour d’appel fédérale, au paragraphe 17, a donné des directives selon lesquelles une ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire doit être modifiée en appel seulement dans les cas suivants :

  • (a) l’ordonnance est entachée d’erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits;

  • (b) le protonotaire a mal exercé son pouvoir discrétionnaire sur une question ayant une influence déterminante sur la solution des questions en litige dans la cause.

  • [33] Les questions qui se soulèvent en l’espèce ne sont pas liées à une question déterminante sur l’issue de la cause; par conséquent, la Cour peut seulement exercer son pouvoir discrétionnaire de novo s’il est démontré que la décision du protonotaire est manifestement erronée. À mon avis, la défenderesse n’a pas respecté ce critère.

  • [34] Après une lecture attentive et complète de la décision du protonotaire, j’ai conclu qu’il n’avait pas commis une erreur dans son interprétation de la demande sous-jacente. L’ARC n’a pas démontré que le protonotaire a manifestement commis une erreur en prononçant l’ordonnance, même si le protonotaire a mal interprété les observations de l’ARC à certains endroits. À cet égard, je rappelle que l’avocate de la défenderesse a informé la Cour qu’elle ne se souvenait pas avoir dit au protonotaire que la décision du ministre était discrétionnaire et elle ajoute qu’elle ne peut pas s’imaginer avoir dit une chose semblable. Il faut soupeser ce point par rapport à la déclaration contraire du protonotaire. En l’absence de preuve directe sous serment indiquant que la déclaration n’a pas été faite, je n’ai aucune raison de douter de l’exactitude de la déclaration du protonotaire.

  • [35] La Cour fédérale dans Simpson Strong-Tie Co. n’a pas abordé les causes que le protonotaire Aalto a invoquées pour conclure que [traduction] « permettre à un témoin subalterne d’être le seul déposant dans une affaire où plusieurs niveaux de mesure administrative sont engagés et différentes directions sont mobilisées n’est pas approprié n’est pas approprié ». À mon avis, Simpson Strong-Tie Co. n’est pas contraire à l’affaire Stanfield. La conclusion du protonotaire selon laquelle la déposante de l’ARC était un [traduction] « témoin subalterne » n’était pas manifestement erronée et ne devrait pas être modifiée.

  • [36] L’ARC mentionne que l’article 91 des Règles n’était pas respecté en ce qui a trait au fait que la nouvelle demande de documents de TELUS n’a pas bénéficié d’un avis suffisant puisqu’elle a été déposée au cours du contre-interrogatoire. L’ARC fait valoir que le protonotaire a commis une erreur en ordonnant le dépôt de ces documents en dépit de l’article 91 des Règles.

  • [37] L’ARC est théoriquement correcte en affirmant que la demande en vue d’obtenir d’autres documents n’a pas été effectuée conformément à l’article 91 des Règles. En même temps, il me semble que, si une question survient au cours d’un contre-interrogatoire, on doit encourager les parties à déposer leurs demandes au cours de cette période avec l’espoir et, dans la plupart des cas, avec l’attente que la partie adverse sera prête à fournir les documents. Il serait extrêmement inefficace et non conforme aux pratiques encouragées par la Cour si, dans de telles circonstances, la partie qui mène le contre‑interrogatoire devait déposer une directive afin de se soumettre à un nouvel interrogatoire avec une nouvelle liste des documents recherchés, compte tenu du fait que la partie adverse peut être prête à fournir les documents en premier lieu. Bien que le litige soit contradictoire, il n’y a aucune raison pour que l’avocat ne fasse pas preuve de collégialité et d’obligeance.

  • [38] On doit fournir une certaine souplesse aux protonotaires afin qu’ils appliquent les Règles de manière efficace, pratique et équitable. Si une telle situation survient et que le protonotaire est d’avis que la production des documents est justifiée, alors une lecture technique de l’article 91 des Règles ne devrait pas permettre d’invalider l’ordonnance.

  • [39] La Cour n’appréciera pas de nouveau les questions auxquelles le protonotaire a ordonné des réponses, puisque, le fait d’agir de la sorte, à mon avis, constituerait effectivement une appréciation de novo du bien-fondé des questions en première instance. Étant donné que le protonotaire n’a manifestement pas commis une erreur, la Cour ne peut pas examiner l’affaire de novo.

  • [40] Pour ces motifs, l’appel interjeté contre l’ordonnance du protonotaire est rejeté.

Conclusion

  • [41] La requête en radiation de la défenderesse est rejetée avec dépens, de même que l’appel de l’ordonnance du protonotaire. L’avis des parties a été sollicité quant à l’adjudication appropriée des dépens. La demanderesse a proposé une adjudication de 3 000 $ pour les deux parties, alors que les demanderesses ont proposé une adjudication de 5 000 $ pour la requête en radiation et 5 000 $ pour l’appel. À mon avis, une adjudication de 4 000 $, comprenant les honoraires, les débours et les taxes, pour les deux affaires est une adjudication appropriée des dépens.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

  1. La requête en radiation de la demande soit rejetée;

  2. L’appel de l’ordonnance du protonotaire Aalto datée du 29 décembre 2009, soit rejeté;

  3. Les dépens fixés à 4 000 $, comprenant les honoraires, les débours et les taxes, soient adjugés aux demanderesses.

 

  « Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dossier : T-990-09

Référence : 2010 CF 839

 

 

ANNEXE « A »

 

Loi sur la taxe d’accise (L.R., 1985, ch. E-15)

Excise Tax Act (R.S., 1985, c. E -15)

 

 

 

296. (1) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour déterminer :

a) la taxe nette d’une personne, prévue à la section V, pour une période de déclaration;

b) la taxe payable par une personne en application des sections II, IV ou IV.1;

c) les pénalités et intérêts payables par une personne en application de la présente partie;

 

d) un montant payable par une personne en application des alinéas 228(2.1)b) ou (2.3)d) ou de l’article 230.1;

e) un montant qu’une personne est tenue de payer ou de verser en vertu du paragraphe 177(1.1) ou des sous-sections a ou b.1 de la section VII.

 

 

 

 

 

...

 

299. (1) Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement livré par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été livré ou non.

Obligation inchangée

 

 

(2) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux taxes, pénalités, intérêts ou autres montants dont une personne est redevable aux termes de la présente partie.

 

 

(3) Sous réserve d’une nouvelle cotisation et d’une annulation prononcée par suite d’une opposition ou d’un appel fait selon la présente partie, une cotisation est réputée valide et exécutoire.

 

(3.1) Dans le cas où une cotisation est établie à l’égard d’une personne (appelée « entité » au présent paragraphe) qui n’est ni un particulier ni une personne morale, les règles suivantes s’appliquent :

 

a) la cotisation n’est pas invalide du seul fait qu’une ou plusieurs autres personnes (chacune étant appelée « représentant » au présent paragraphe) qui sont responsables des obligations de l’entité n’ont pas reçu d’avis de cotisation;

b) la cotisation lie chaque représentant de l’entité, sous réserve d’une nouvelle cotisation établie à l’égard de celle-ci et de son droit de faire opposition à la cotisation, ou d’interjeter appel, en vertu de la présente partie;

c) une cotisation établie à l’égard d’un représentant et portant sur la même question que la cotisation établie à l’égard de l’entité lie le représentant, sous réserve seulement d’une nouvelle cotisation établie à son égard et de son droit de faire opposition à la cotisation, ou d’interjeter appel, en vertu de la présente partie, pour le motif qu’il n’est pas une personne tenue de payer ou de verser un montant visé par la cotisation établie à l’égard de l’entité, qu’une nouvelle cotisation portant sur cette question a été établie à l’égard de l’entité ou que la cotisation initiale établie à l’égard de l’entité a été annulée.

 

(4) Sous réserve d’une nouvelle cotisation et d’une annulation prononcée lors d’une opposition ou d’un appel fait selon la présente partie, une cotisation est réputée valide et exécutoire malgré les erreurs, vices de forme ou omissions dans la cotisation ou dans une procédure y afférent en vertu de la présente partie.

 

(5) L’appel d’une cotisation ne peut être accueilli pour cause seulement d’irrégularité, de vice de forme, d’omission ou d’erreur de la part d’une personne dans le respect d’une disposition directrice de la présente partie.

 

...

 

301. (1) Pour l’application du présent article, la personne à l’égard de laquelle est établie une cotisation au titre de la taxe nette pour sa période de déclaration, d’un montant (autre que la taxe nette) qui est devenu à payer ou à verser par elle au cours d’une telle période ou du remboursement d’un montant qu’elle a payé ou versé au cours d’une telle période est une personne déterminée relativement à la cotisation ou à un avis d’opposition à celle-ci si, selon le cas :

a) elle est une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de la période en question;

b) elle n’était pas un organisme de bienfaisance au cours de la période en question et le montant déterminant qui lui est applicable, déterminé en conformité avec le paragraphe 249(1), dépasse 6 000 000 $ pour son exercice qui comprend cette période ainsi que pour son exercice précédent.

 

(1.1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les 90 jours suivant le jour où l’avis de cotisation lui est envoyé, présenter au ministre un avis d’opposition, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, exposant les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.

 

(1.2) L’avis d’opposition que produit une personne qui est une personne déterminée relativement à une cotisation doit contenir les éléments suivants pour chaque question à trancher :

 

a) une description suffisante;

b) le redressement demandé, sous la forme du montant qui représente le changement apporté à un montant à prendre en compte aux fins de la cotisation;

 

c) les motifs et les faits sur lesquels se fonde la personne.

 

 

(1.3) Malgré le paragraphe (1.2), dans le cas où un avis d’opposition produit par une personne à laquelle ce paragraphe s’applique ne contient pas les renseignements requis selon les alinéas (1.2)b) ou c) relativement à une question à trancher qui est décrite dans l’avis, le ministre peut demander par écrit à la personne de fournir ces renseignements. La personne est réputée s’être conformée à ces alinéas relativement à la question à trancher si, dans les 60 jours suivant la date de la demande par le ministre, elle communique par écrit les renseignements requis au ministre.

 

(1.4) Malgré le paragraphe (1.1), lorsqu’une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) relativement à laquelle elle est une personne déterminée et que le ministre établit, en application du paragraphe (3), une cotisation donnée par suite de l’avis, sauf si la cotisation antérieure a été établie en application du paragraphe 274(8) ou en conformité avec l’ordonnance d’un tribunal qui annule, modifie ou rétablit une cotisation ou renvoie une cotisation au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher :

 

 

a) seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (1.2) dans l’avis;

b) seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question.

Application du paragraphe (1.4)

 

(1.5) Lorsqu’une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent paragraphe) et que le ministre établit, en application du paragraphe (3), une cotisation donnée par suite de l’avis, le paragraphe (1.4) n’a pas pour effet de limiter le droit de la personne de s’opposer à la cotisation donnée relativement à une question sur laquelle porte cette cotisation mais non la cotisation antérieure.

 

(1.6) Malgré le paragraphe (1.1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition.

 

 

(2) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit selon les modalités qu’il détermine.

 

(3) Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, avec diligence, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.

 

 

(4) Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.

 

(5) Après avoir examiné de nouveau ou confirmé une cotisation, le ministre fait part de sa décision par avis envoyé par courrier recommandé ou certifié à la personne qui a fait opposition à la cotisation.

 

 

...

 

306. La personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation aux termes de la présente sous-section peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle lorsque, selon le cas :

a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;

b) un délai de 180 jours suivant la production de l’avis est expiré sans que le ministre n’ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

Toutefois, nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de 90 jours suivant l’envoi à la personne, aux termes de l’article 301, d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.

...

 

309. (1) La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

 

 

 

 

 

296. (1) The Minister may assess

 

 

(a) the net tax of a person under Division V for a reporting period of the person,

(b) any tax payable by a person under Division II, IV or IV.1,

(c) any penalty or interest payable by a person under this Part,

 

(d) any amount payable by a person under any of paragraphs 228(2.1)(b) and (2.3)(d) and section 230.1, and

(e) any amount which a person is liable to pay or remit under subsection 177(1.1) or Subdivision a or b.1 of Division VII,

and may reassess or make an additional assessment of tax, net tax, penalty, interest or an amount referred to in paragraph (d) or (e).

...

 

299. (1) The Minister is not bound by any return, application or information provided by or on behalf of any person and may make an assessment, notwithstanding any return, application or information so provided or that no return, application or information has been provided.

Liability not affected

 

(2) Liability under this Part to pay or remit any tax, penalty, interest or other amount is not affected by an incorrect or incomplete assessment or by the fact that no assessment has been made.

 

(3) An assessment, subject to being vacated on an objection or appeal under this Part and subject to a reassessment, shall be deemed to be valid and binding.

 

 

(3.1) Where a person (referred to in this subsection as the “body”) that is not an individual or a corporation is assessed in respect of any matter,

 

 

 

(a) the assessment is not invalid only because one or more other persons (each of which is referred to in this subsection as a “representative”) who are liable for obligations of the body did not receive a notice of the assessment;

(b) the assessment is binding on each representative of the body, subject to a reassessment of the body and the rights of the body to object to or appeal from the assessment under this Part; and

 

(c) an assessment of a representative in respect of the same matter is binding on the representative subject only to a reassessment of the representative and the rights of the representative to object to or appeal from the assessment of the representative under this Part on the grounds that the representative is not a person who is liable to pay or remit an amount to which the assessment of the body relates, the body has been reassessed in respect of that matter or the assessment of the body in respect of that matter has been vacated.

 

 

 

(4) An assessment shall, subject to being reassessed or vacated as a result of an objection or appeal under this Part, be deemed to be valid and binding, notwithstanding any error, defect or omission therein or in any proceeding under this Part relating thereto.

 

 

(5) An appeal from an assessment shall not be allowed by reasons only of an irregularity, informality, omission or error on the part of any person in the observation of any directory provision of this Part.

...

 

301. (1) Where an assessment is issued to a person in respect of net tax for a reporting period of the person, an amount (other than net tax) that became payable or remittable by the person during a reporting period of the person or a rebate of an amount paid or remitted by the person during a reporting period of the person, for the purposes of this section, the person is a “specified person” in respect of the assessment or a notice of objection to the assessment if

 

(a) the person was a listed financial institution described in any of subparagraphs 149(1)(a)(i) to (x) during that reporting period; or

(b) the person was not a charity during that reporting period and the person’s threshold amounts, determined in accordance with subsection 249(1), exceed $6 million for both the person’s fiscal year that includes the reporting period and the person’s previous fiscal year.

 

(1.1) Any person who has been assessed and who objects to the assessment may, within ninety days after the day notice of the assessment is sent to the person, file with the Minister a notice of objection in the prescribed form and manner setting out the reasons for the objection and all relevant facts.

 

 

(1.2) Where a person objects to an assessment in respect of which the person is a specified person, the notice of objection shall

 

 

(a) reasonably describe each issue to be decided;

(b) specify in respect of each issue the relief sought, expressed as the change in any amount that is relevant for the purposes of the assessment; and

(c) provide the facts and reasons relied on by the person in respect of each issue.

 

(1.3) Notwithstanding

subsection (1.2), where a notice of objection filed by a person to whom that subsection applies does not include the information required by paragraph (1.2)(b) or (c) in respect of an issue to be decided that is described in the notice, the Minister may in writing request the person to provide the information, and those paragraphs shall be deemed to be complied with in respect of the issue if, within 60 days after the request is made, the person submits the information in writing to the Minister.

 

 

(1.4) Notwithstanding

 subsection (1.1), where a person has filed a notice of objection to an assessment (in this subsection referred to as the “earlier assessment”) in respect of which the person is a specified person and the Minister makes a particular assessment under subsection (3) pursuant to the notice of objection, except where the earlier assessment was made under subsection 274(8) or in accordance with an order of a court vacating, varying or restoring an assessment or referring an assessment back to the Minister for reconsideration and reassessment, the person may object to the particular assessment in respect of an issue

 

(a) only if the person complied with subsection (1.2) in the notice with respect to that issue; and

(b) only with respect to the relief sought in respect of that issue as specified by the person in the notice.

Application of subsection (1.4)

 

(1.5) Where a person has filed a notice of objection to an assessment (in this subsection referred to as the “earlier assessment”) and the Minister makes a particular assessment under subsection (3) pursuant to the notice of objection, subsection (1.4) does not limit the right of the person to object to the particular assessment in respect of an issue that was part of the particular assessment and not part of the earlier assessment.

 

(1.6) Notwithstanding

subsection (1.1), no objection may be made by a person in respect of an issue for which the right of objection has been waived in writing by the person.

 

(2) The Minister may accept a notice of objection notwithstanding that it was not filed in the prescribed manner.

 

(3) On receipt of a notice of objection, the Minister shall, with all due dispatch, reconsider the assessment and vacate or confirm the assessment or make a reassessment.

 

(4) Where, in a notice of objection, a person who wishes to appeal directly to the Tax Court requests the Minister not to reconsider the assessment objected to, the Minister may confirm the assessment without reconsideration.

 

(5) After reconsidering an assessment under subsection (3) or confirming an assessment under subsection (4), the Minister shall send to the person objecting notice of the Minister’s decision by registered or certified mail.

 

...

 

306. A person who has filed a notice of objection to an assessment under this Subdivision may appeal to the Tax Court to have the assessment vacated or a reassessment made after either

 

(a) the Minister has confirmed the assessment or has reassessed, or

(b) one hundred and eighty days have elapsed after the filing of the notice of objection and the Minister has not notified the person that the Minister has vacated or confirmed the assessment or has reassessed,

but no appeal under this section may be instituted after the expiration of ninety days after the day notice is sent to the person under section 301 that the Minister has confirmed the assessment or has reassessed.

 

...

 

309. (1) The Tax Court may dispose of an appeal from an assessment by

(a) dismissing it; or

(b) allowing it and

(i) vacating the assessment, or

 

(ii) referring the assessment back to the Minister for reconsideration and reassessment.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-990-09

 

INTITULÉ :  TELE-MOBILE COMPANY PARTNERSHIP,

  TELUS COMMUNICATIONS COMPANY PARTNERSHIP,

  TELUS COMMUNICATIONS INC.,

1219723 ALBERTA LTD. et MTS ALLSTREAM INC.

c.

AGENCE DU REVENU DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Toronto, Ontario

 

DATE DE L’AUDIENCE :  le 26 mai 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  Juge ZINN

 

DATE DES MOTIFS :  le 25 août 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me William I. Innes

Me Chia-yi Chua

Me Matthew Fleming

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

 

Me Wendy Burnham

Me Deborah Horowitz

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

FRASER MILNER CASGRAIN

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

MYLES KIRVAN

Sousprocureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

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