Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20100830

Dossier : T-120-10

Référence : 2010 CF 862

ENTRE :

LES PROMOTIONS SPORTSCENE INC./INTERBOX

demanderesse

et

 

RESTAURANT BRASSERIE AU VIEUX PUITS

 

OZONE HÔTEL-BARS INC.

 

9183-7583 QUEBEC INC. faisant affaires

sous la dénomination sociale de

Café Bar Le Corail

 

9177-3804 QUÉBEC INC. faisant affaires

sous la dénomination sociale de

BOSTON PIZZA

 

DELI 7 BAR TEDDYS INC.

 

AUX VERRES STÉRILISÉS INC.

 

2426 - 3857 QUÉBEC INC. faisant affaires

Sous la dénomination sociale de

TAVERNE INSPECTEUR ÉPINGLE

 

YVON LAPOINTE

faisant affaires sous la dénomination sociale de

BAR LA T.S. anciennement

TAVERNE DES SPORTS ENR.

 

défenderesses

 

 

 

TAXATION DES FRAIS – MOTIFS

 

DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR

 

[1]               Le 30 avril 2010, la Cour fédérale rendait un jugement par défaut à l’encontre de la défenderesse Deli & Bar Teddys Inc. précisant que les dépens étaient adjugés sur la base de la colonne V du tarif B.

 

[2]               Le 3 juin 2010, la demanderesse déposait son mémoire de frais à l’encontre de la défenderesse Deli & Bar Teddys Inc. et demandait que la taxation du mémoire de frais procède par écrit. Le 10 juin 2010, une directive était émise fixant un échéancier pour le dépôt des représentations écrites des parties. Le 28 juin 2010, l’enveloppe envoyée à la défenderesse nous était retournée avec la mention déménagé/adresse inconnue. Le procureur de la demanderesse a été contacté et celui-ci nous a soumis l’adresse des deux propriétaires. Le 5 juillet 2010, une deuxième directive était émise fixant un nouvel échéancier pour le dépôt des représentations écrites. Le 21 juillet 2010, nous avons reçu une lettre du syndic nous informant que la défenderesse avait fait cession de ces biens et annexait un avis de suspendre les procédures dans le dossier de la Cour.  

 

[3]               Suite à la lettre du syndic, l’officier taxateur peut-il procéder à la taxation du mémoire de frais? Il y a lieu de référer à la décision Solovsky c. Canada, [1976] A.C.F. no 186 au paragraphe 20 de l’Honorable juge Addy laquelle décision mentionne que : « ... ni la capacité de payer les dépens, ni la difficulté de les percevoir, ne doit constituer un facteur déterminant quand il s’agit de décider si ces dépens doivent ou ne doivent pas être adjugés à l’encontre d’un plaideur débouté.» Je suis d’avis que l’officier taxateur n’a d’autres choix que de taxer les dépens. De plus, puisque la Cour a accordé les dépens dans ce dossier et qu’en vertu de la règle 405 des Règles des Cours fédérales les dépens sont taxés par l’officier taxateur, le rôle de l’officier taxateur est donc de quantifier les dépens.

 

[4]               La demanderesse réclame le minimum de la colonne V pour tous les services à taxer donc ceux-ci sont tous alloués tels que demandés. Cependant, les services à taxer pour le dossier de requête a été alloué selon l’article 4 qui se retrouve dans le tableau du tarif B sous la rubrique B. Requêtes et non pas selon l’article 21 a) qui se retrouve sous la rubrique F. Appels à la Cour d’appel fédérale. Les services à taxer de la demanderesse sont alloués au montant de 1 614,11 $ (1 430 $ + 71,50 $ (TPS) + 112,61 $ (TVQ)).

 

[5]               Les droits payables au greffe au montant de 50 $ pour la déclaration sont alloués tels quels. Les débours au montant de 33,57 $ pour la signification de la déclaration sont alloués tels quels parce qu’ils m’apparaissent raisonnables et nécessaires à la conduite de l’affaire et prouvés par affidavit.

 

[6]               Le mémoire de frais de la demanderesse présenté à 1 697,68 $ est taxé et alloué pour le même montant. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.

 

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 30 août 2010

 

« Diane Perrier »

DIANE PERRIER

OFFICIER TAXATEUR


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

No DU DOSSIER DE LA COUR :   T-120-10

 

 

INTITULÉ :                                       LES PROMOTIONS SPORTSCENE INC./INTERBOX

c. RESTAURANT BRASSERIE AU VIEUX PUITS
ET AL.

 

 

TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT

 

 

LIEU DE TAXATION :                    MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

 

MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR

 

 

DATE DES MOTIFS :                      30 août 2010

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sylvestre & Associés
St-Hyacinthe (Québec)                         pour la partie demanderesse

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.