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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20100907

Dossier : IMM-4819-09

Référence : 2010 CF 878

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 septembre 2010

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

ENTRE

GHOLAM REZA AMELI

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

I.               Aperçu

 

[1]               M. Gholam Reza Ameli est un citoyen iranien, arrivé au Canada en octobre 2006. Il est en détention depuis cette date.

 

[2]               Des fonctionnaires de l’immigration ont présumé que M. Ameli était interdit de territoire au Canada du fait de son comportement criminel grave et de son appartenance à une organisation terroriste. En Iran, il avait été associé à un groupe appelé Mahadaviyat et a été condamné pour avoir participé à la tentative du groupe d’assassiner le premier magistrat iranien. En 2007, la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que M. Ameli était bien interdit de territoire du fait de son appartenance au Mahadaviyat.

 

[3]               La SI contrôle tous les mois les motifs de la détention de M. Ameli et a conclu à plusieurs reprises qu’elle était justifiée au motif qu’il constitue un danger pour la sécurité publique et qu’il risque de s’enfuir. Dans sa demande de contrôle judiciaire, M. Ameli conteste l’une de ces décisions, rendue le 14 septembre 2009. Il allègue que la SI l’a traité inéquitablement, qu’elle n’a pas appliqué le bon critère juridique et qu’elle a conclu de façon déraisonnable, sans tenir compte de la durée totale de sa détention, qu’il constitue un danger pour la sécurité publique. Il me demande d’ordonner qu’un tribunal de la SI différemment constitué examine s’il est admissible à la mise en liberté.

 

[4]               Je suis d’accord avec M. Ameli sur un point – que la conclusion de la SI quant au danger qu’il constitue pour la sécurité publique a été déraisonnable – et j’accueillerai pour ce motif sa demande de contrôle judiciaire.

 

[5]               Les questions à trancher sont les suivantes :

1.      la présente demande de contrôle judiciaire est-elle théorique?

2.      la SI a-t-elle traité M. Ameli inéquitablement?

3.      la conclusion de la SI quant à la dangerosité a-t-elle été déraisonnable?

 

[6]               Puisque j’ai conclu que la décision de la SI à l’égard de la dangerosité a été déraisonnable, je n’ai pas à examiner la dernière question de M. Ameli, soit de trancher si la SI a commis une erreur en n’accordant pas la considération qu’il fallait à la durée de la détention de celui-ci. La décision de la SI date d’un an ou presque. La durée de la détention de M. Ameli devra à coup sûr être réexaminée dans le cadre des contrôles permanents des motifs de celle-ci.

 

II.            Les faits

 

[7]               M. Ameli a témoigné qu’à l’âge de 15 ans, il est devenu membre d’un groupe religieux qui se réunissait toutes les semaines. Le groupe à l’époque n’avait ni nom, ni chef. Plus tard, en 1996 ou en 1997, M. Ameli a rencontré l’ayatollah Malani et l’a invité à parler au groupe. Celui-ci est ensuite devenu le chef du groupe.

 

[8]               M. Ameli était écrivain, journaliste et orateur. Il s’est servi de ses talents pour promouvoir les activités du groupe. Il se décrit comme le commandant du bureau central du groupe.

 

[9]               En 1998, l’ayatollah Malani a rendu une fatwa contre le premier magistrat iranien, M. Ali Razini. M. Ameli a déclaré s’être opposé à la sentence de mort et avoir tenté de dissuader l’ayatollah Malani de l’exécuter. Malgré tout, au début de 1999, quelqu’un a attaqué le véhicule de M. Razini, provoquant sa paralysie et la mort de son garde du corps. M. Ameli affirme ne pas y avoir participé. Après l’attaque, le groupe auquel il appartenait a été appelé Mahadaviyat.

[10]           En juin 1999, M. Ameli a quitté l’Iran pour les Émirats arabes unis. Il prétend qu’à l’époque, les écrivains et les journalistes étaient maltraités en Iran. Il y est pourtant revenu quelques mois plus tard. À son arrivée, il a été arrêté, emprisonné, torturé et obligé à faire une fausse confession quant à sa participation à la tentative d’assassinat. Sur la foi de sa confession, obtenue sous la contrainte, M. Ameli a été jugé et condamné à mort. En appel, sa peine a été commuée en emprisonnement à perpétuité grâce à l’aide d’un avocat commis d’office.

 

[11]           M. Ameli a été autorisé à sortir de prison de temps en temps, il s’est enfui en Turquie lors de l’une de ces permissions, mais a été renvoyé en prison en Iran. Lors d’une autre, il a réussi à s’enfuir au Canada.

 

III.          La décision de la SI

 

[12]           La SI a relevé que M. Ameli avait refusé de signer les documents nécessaires pour obtenir un titre de voyage auprès de l’Ambassade d’Iran. Ceci posé, celle-ci a déclaré sans motif qu’elle ne délivrera pas de titre de voyage à l’intention de M. Ameli. Celui-ci a déclaré être à présent disposé à signer les papiers nécessaires. Il souhaite retourner en Iran. Des fonctionnaires canadiens négocient avec les autorités iraniennes pour tenter de prendre les dispositions pour renvoyer M. Ameli. On a initialement estimé que cela pourrait durer de 6 à 8 mois. La SI fait remarquer que cette durée est bien inférieure au temps que M. Ameli a déjà passé en prison et que s’il avait collaboré plus tôt, il aurait été remis en liberté plus tôt. La SI estime qu’il faudrait accorder plus de temps aux fonctionnaires pour exécuter la mesure de renvoi contre M. Ameli (à la date de l’audition du présent contrôle judiciaire, la période de 6 à 8 mois est déjà écoulée, et aucune mesure n’a encore été prise).

 

[13]           La SI a fait observer que d’autres commissaires avaient conclu que M. Ameli constituait un danger pour la sécurité publique du fait de son appartenance au Mahadaviyat. Elle a aussi relevé qu’il faisait partie du groupe avant la tentative d’assassinat et qu’après celle-ci, il avait continué d’y participer. M. Ameli a témoigné qu’il avait craint de quitter le groupe immédiatement après l’attaque, il pensait en effet qu’il serait soupçonné d’être un espion. La SI a cependant conclu que cette explication était contredite par une autre déclaration de M. Ameli, selon laquelle il ne pouvait éviter de fréquenter des membres du groupe puisque tous ses amis en faisaient partie. La SI a conclu que la décision délibérée de M. Ameli de continuer de fréquenter le groupe à elle seule suffit pour permettre de conclure qu’il constitue un danger pour la sécurité publique.

 

[14]           La SI a discuté la condamnation pénale de M. Ameli en Iran. Le commissaire a relevé que son avocat a été en mesure d’obtenir en appel la réduction de sa peine. Qui plus est, M. Ameli a pu obtenir plusieurs autorisations de sortir des locaux de la prison. La SI a laissé entendre qu’il avait donc eu accès à toutes les mesures qui pouvaient lui être favorables. Son affaire ne ressemble en rien à celles où les garanties juridiques fondamentales sont refusées aux prisonniers. La SI était donc justifiée de se fonder sur la condamnation de M. Ameli pour conclure qu’il constitue un danger pour la sécurité publique du Canada.

 

[15]           La SI a par ailleurs commenté la crédibilité de M. Ameli, reprenant les conclusions de la procédure d’interdiction de territoire, dans laquelle le tribunal a jugé que celui-ci adhérait aux croyances du groupe auquel il avait appartenu, exception faite de son appel à la violence. La SI n’a pas accepté toutefois que ceci signifiait qu’il était idéologiquement opposé à la violence.

 

[16]           Selon la SI, une lettre que M. Ameli a écrite à un ami prouve également le danger pour la sécurité publique. Il y écrit qu’il pourrait revenir en Iran pour ouvrir le feu sur les tyrans. Quand on lui a demandé ce qu’il entendait par là, il a expliqué qu’il reviendrait dans son pays et se servirait de ses compétences d’écrivain pour critiquer le gouvernement. Son ami, le destinataire déclaré de la lettre, est lui aussi écrivain. La SI a conclu que c’était là une interprétation possible de l’intention de M. Ameli, mais qu’elle était intéressée; une autre interprétation, plus violente, est aussi possible.

 

[17]           Se fondant sur ces conclusions, la SI a conclu que M. Ameli constituait un danger pour la sécurité publique.

 

[18]           La SI a ensuite conclu que si M. Ameli était libéré, il se soustrairait vraisemblablement au renvoi. Elle a réitéré que si son renvoi n’était pas imminent, c’est parce qu’il avait peu coopéré. Il ne pouvait en conséquence faire valoir la durée totale de sa détention pour alléguer qu’il devrait être à présent remis en liberté. Autoriser sa mise en liberté serait le récompenser pour ses actes antérieurs.  De plus, selon la SI, la bonne volonté actuelle de M. Ameli pour faciliter son renvoi est intéressée, car elle se manifeste à un moment où son renvoi semble improbable. La SI fait observer enfin qu’en Iran, M. Ameli s’était évadé de prison. En se fondant sur ces facteurs, elle a conclu qu’il se soustrairait vraisemblablement au renvoi.

 

[19]           La SI a par ailleurs examiné s’il existait une solution de rechange à la détention. Les cautions proposées par M. Ameli avaient auparavant été jugées inappropriées. La SI n’a vu aucune raison de s’écarter de cette conclusion.

 

 

IV.              Les questions à trancher

 

1) La présente demande de contrôle judiciaire est-elle théorique?

 

[20]           Le ministre soutient que la présente demande de contrôle judiciaire est théorique, car M. Ameli a eu la possibilité de soulever des questions à propos de l’analyse de la SI lors des contrôles ultérieurs des motifs de détention, en particulier lors de l’audience de décembre 2009.

 

[21]           Les contrôles des motifs de détention ayant lieu tous les 30 jours, les demandes de contrôle judiciaire à leur égard seront toujours entendues après que des contrôles ultérieurs ont eu lieu. Ceci ne signifie pas pour autant que la demande est forcément théorique. Seule la Cour peut effectuer le contrôle judiciaire des décisions de la SI. Les fonctionnaires de celle-ci ne contrôlent pas mutuellement leurs décisions. Il peut certes arriver qu’une erreur alléguée dans un contrôle des motifs de détention soit corrigée dans un contrôle subséquent (ce qui pourrait rendre théorique la demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour), mais tel n’est pas le cas en l’espèce. Des questions différentes ont été soulevées lors du contrôle ultérieur des motifs de détention que cite le ministre, et différentes conclusions ont été rendues.

 

2) La SI a-t-elle traité M. Ameli inéquitablement?

 

[22]           M. Ameli maintient que sa condamnation en Iran a été fondée sur une confession obtenue sous la torture. Il allègue que la SI l’a traité inéquitablement quand elle lui a refusé la possibilité de décrire en détail la torture à laquelle il a été soumis lors de sa détention en Iran. Il avait également demandé à la SI de clore l’action pendant qu’il témoignait sur le sujet. Il s’est déclaré inquiet des répercussions pour sa famille en Iran si ses allégations qu’il avait été torturé étaient divulguées publiquement.

 

[23]           La décision de la SI n’a pas à mon avis rendu l’action inéquitable. M. Ameli était libre d’alléguer que sa condamnation en Iran était fondée sur une confession obtenue par la torture. La SI n’était pas obligée d’entendre les détails de celle-ci pour décider si elle pouvait se fier à la condamnation.

 

[24]           La SI a d’ailleurs conclu ensuite qu’elle pouvait se fier à la condamnation de M. Ameli pour fonder la conclusion qu’il constituait un danger pour la sécurité publique. J’analyse ci-après si cette conclusion était déraisonnable eu égard à la preuve.

 

3)      La conclusion de la SI quant à la dangerosité a-t-elle été déraisonnable?

 

[25]           À mon avis, compte tenu des éléments de preuve dont la SI disposait, sa conclusion que M. Ameli constitue un danger pour la sécurité publique n’a pas été raisonnable.

 

[26]           Il faut situer la décision de la SI par rapport à la décision antérieure sur l’interdiction de territoire rendue par la commissaire Gratton. Celle-ci a conclu que M. Ameli était interdit de territoire au Canada du fait de son appartenance au Mahadaviyat. Il faut toutefois souligner qu’elle a rendu les conclusions suivantes :

 

•     M. Ameli a cru aux principes du groupe, sauf à sa volonté de faire usage de la violence;

 

•     il est invraisemblable que M. Ameli puisse appartenir à la Brigade des amoureux du martyr - laquelle se compose de personnes disposées à devenir kamikazes, puisqu’il pense que la religion ne devrait pas être mêlée à la politique ou à la violence;

 

•     M. Ameli n’a pas été interdit de territoire pour criminalité grave, puisqu’il n’y a pas d’équivalent au Canada de l’accusation ayant entraîné sa condamnation en Iran (« violations de la sécurité et terreur »);

 

•     de même, rien ne prouve que M. Ameli ait enfreint la loi iranienne  en ne retournant pas en prison pour finir de purger sa peine.

 

[27]           Essentiellement, la commissaire Gratton a donc conclu que certes M. Ameli a appartenu au groupe responsable de l’attaque, mais il n’en a pas soutenu les fins violentes. La conclusion d’interdiction de territoire a été uniquement fondée sur son appartenance au groupe, et non sur des actes ou des penchants violents de sa part.

 

[28]           La SI a semble-t-il accepté la conclusion de la commissaire Gratton que M. Ameli n’avait pas souscrit aux tendances violentes du Mahadaviyat. Sa conclusion qu’il constitue un danger pour la sécurité publique a été essentiellement fondée sur sa condamnation en Iran. La SI a conclu qu’elle pouvait s’appuyer sur celle-ci, car M. Ameli a paru avoir bénéficié des recours mis à sa disposition  par la loi.

 

[29]           Toutefois, ces recours en justice se sont bornés à l’appel qui a été interjeté de la peine et qui a été accueilli, et à quelques sorties de prison non accompagnées. Ces éléments ne prouvent pas que la condamnation de M. Ameli pour participation à l’intervention du groupe dans l’attaque ait été justifiée; ils ne contredisent pas non plus sa revendication que sa condamnation a été obtenue par une confession arrachée par coercition. Il a certes bénéficié d’un avocat commis d’office, mais il a témoigné que celui-ci n’avait pas contesté le fait que le tribunal se soit fondé sur cette confession. Il a expliqué que l’avocat était obligé de faire ce que le tribunal lui disait de faire.

 

[30]           La SI a de plus conclu que la décision de M. Ameli de maintenir des rapports avec des membres du Mahadaviyat après l’attaque permet en elle-même de fonder une conclusion de dangerosité. Et pourtant, en arrivant à une telle conclusion, la SI a souligné une contradiction présumée du témoignage de M. Ameli. Il a déclaré d’une part qu’il craignait de quitter le groupe immédiatement car cela éveillerait des soupçons et d’autre part, qu’il était naturel qu’il continue de fréquenter les gens du groupe car tous ses amis en faisaient partie. Premièrement, je ne partage pas la conclusion de la SI que ces déclarations sont contradictoires. Deuxièmement, la SI a accepté le fait que M. Ameli ne partageait pas le goût du groupe pour la violence. On ne sait donc pas très bien pourquoi sa brève association avec d’autres membres qui partageaient ses idées permet de fonder une conclusion qu’il constitue à présent un danger pour la sécurité publique.

 

[31]           Les autres éléments prouvant un possible danger pour la sécurité publique sont des déclarations de M. Ameli, lesquelles ont été quelque peu ambiguës, ainsi que l’a reconnu la SI.

 

V.       Conclusion et dispositif

 

[32]           La conclusion de la SI que M. Ameli constitue un danger pour la sécurité publique était dans l’ensemble déraisonnable, en ce qu’elle n’appartient pas aux issues pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[33]           M. Ameli n’a pas contesté spécifiquement la conclusion de la SI qu’il se soustrairait probablement au renvoi. Normalement, une telle conclusion constituerait un motif autonome de détention. En l’espèce cependant, la SI s’est appuyée en partie sur le fait que M. Ameli s’était évadé de prison en Iran pour conclure qu’il se soustrairait probablement au renvoi du Canada. À mon avis, le fait de tenter de se soustraire à la torture et à une peine pour une condamnation injuste ne fonde pas nécessairement la conclusion que l’on passerait outre à une ordonnance canadienne de renvoi. Autrement dit, la SI a estimé ici aussi pouvoir sans risque se fier à la condamnation de M. Ameli et tirer une conclusion défavorable de son comportement ultérieur. Vu les doutes que suscite dans mon esprit le fait que la SI se soit fiée à la condamnation, je renverrais à un tribunal de la SI différemment constitué tant la question de la dangerosité que celle de la probabilité de se soustraire au renvoi. Aucune question de portée générale n’est soulevée aux fins de certification.


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.                  la demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à la Section de l’immigration pour exeman par un tribunal différemment constitué.

 

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B.

 

 

 


cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4819-09

 

INTITULÉ :                                       AMELI

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 29 juin 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’REILLY

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :                            Le 7 septembre 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Aviva Basman

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Ada Mok

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bureau du droit des réfugiés

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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