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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20100921

Dossier : IMM-371-10

Référence : 2010 CF 936

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 21 septembre 2010

En présence de monsieur le juge Zinn

 

 

ENTRE :

RUNDI YOU

ZIHAO ZENG

 

demandeurs

 

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs, la mère et le fils, demandent à la Cour d’annuler la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut des réfugiés, au motif que la décision serait déraisonnable. La Section de la protection des réfugiés a estimé que les demandeurs n’étaient ni des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger. La Commission en est arrivée à cette décision car elle estimait que les demandeurs n’avaient pas réussi à prouver qu’ils étaient des citoyens chinois. La Commission a aussi estimé, à titre subsidiaire que, s’ils sont citoyens chinois, ils n’ont pas établi selon la balance des probabilités qu’ils seraient exposés à des risques comme ils le prétendent.

 

[2]               L’avocat des demandeurs a reconnu que, si la Cour confirmait la conclusion de la Commission selon laquelle ces derniers n’avaient pas réussi à établir leur identité, alors le reste de leur demande est théorique. Je souscris à cette opinion et je crois que la décision concernant leur identité n’était pas déraisonnable et ne peut être annulée.

 

[3]               La conclusion de la commissaire quant à l’identité était la suivante :

[…] Il se peut très bien que la demandeure d’asile soit de nationalité chinoise étant donné qu’elle a eu recours à un interprète cantonais, et il se peut qu’elle ait été citoyenne de la Chine à un moment donné, tout comme elle pourrait maintenant être citoyenne d’un autre pays. Il se peut même qu’elle ait toujours vécu au Canada, étant donné l’absence de preuve sur la date de son admission effective au Canada. Il n’y a aucune preuve acceptable du lieu de naissance de son tout jeune enfant.

 

[4]               Les demandeurs soutiennent que la commissaire s’est livrée à des conjectures en laissant entendre que la demanderesse pouvait être citoyenne de n’importe quel pays. Je ne souscris pas à cette opinion. Ce que la commissaire voulait faire remarquer, c’est ce qui pourrait arriver dans des situations où il n’y a pas de preuve quant à la date d’arrivée du demandeur au Canada (il n’y en a pas en l’espèce), et où il n’y a pas de document acceptable prouvant la citoyenneté (il n’y en a pas en l’espèce).

 

[5]               Comme preuve de citoyenneté, Madame You a présenté un Hukou et un certificat de neuvième année; elle n’avait pas de Carte d’identité de résident (CIR), qui est, en Chine, une carte obligatoire et sécurisée émise par le gouvernement. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas la CIR parce que ses parents avaient refusé de lui donner le hukou exigé pour l’obtention de la carte, puisqu’ils n’étaient pas contents du fait qu’elle vivait avec son copain. Elle a expliqué qu’elle n’en a pas obtenu une plus tard, car elle craignait d’être forcée à subir la stérilisation. La commissaire n’a pas accepté ces explications, car elle estimait que « [l]a crédibilité de la demandeure d’asile [...] soul[evait] plusieurs préoccupations ».    

 

[6]               La commissaire a aussi rejeté l’avis de naissance présenté comme preuve de naissance du demandeur mineur. Elle a conclu qu’il était frauduleux parce :

1.      les documents frauduleux sont très courants en Chine;

2.      la date d’émission inscrite sur ce document était le 4 novembre 2007 tandis que, selon le témoignage de Madame You, ce devrait être mai 2009.

3.      il y avait d’autres problèmes de crédibilité de la preuve concernant la mère. Bien que la commissaire ait reconnu que le mineur est le fils de Mme You, étant donné que les deux étaient proches, elle a rejeté la preuve documentaire présentée.  

 

[7]               On ne peut pas prétendre que l’examen de la commissaire portant sur la preuve d’identité nationale était déraisonnable. Elle « appartient aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir c. New Brunswick, 2008 CSC 9. À mon avis, les demandeurs demandent vraiment à la Cour de réévaluer la preuve d’identité qui a été soumise à la commissaire et de tirer une conclusion différente. Même si d’autres, au vu de cette preuve, auraient pu en arriver à une conclusion différente, on ne peut pas prétendre que la conclusion de la commissaire était déraisonnable, particulièrement dans des circonstances où il n’y avait pas de preuve de la date d’arrivée au Canada et du lieu d’origine.

 

[8]               Aucune question à certifier n’a été proposée par les parties et l’affaire n’en soulève aucune. 

 


ORDONNANCE

 

LA PRÉSENTE COUR ORDONNE :

1.         La présente demande est rejetée;

2.         Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-371-10

 

INTITULÉ :                                       RUNDI YOU, ZIHAO ZENG c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE:                Le 15 septembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 21 septembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Korman

 

POUR LES DEMANDEURS

Tessa Kroeker

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Otis & Korman

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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