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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20100928

Dossier : IMM-2275-08

Référence : 2010 CF 967

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2010

En présence de madame la juge Mactavish

 

 

ENTRE :

ARAB, ABBAS

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

 ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Une agente d’immigration a conclu que Abbas Arab était un membre du corps des gardiens de la révolution (CGR) de l’Iran, une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre à des activités terroristes. À ce titre, l’agente a conclu que M. Arab était interdit de territoire au Canada.

 

[2]               M. Arab sollicite le contrôle judiciaire de la décision rendue par l’agente, soutenant qu’elle a commis une erreur en ne tenant pas compte du fait que pendant la période où il a ouvertement admis avoir travaillé pour le CGR, il accomplissait sa tâche sous la contrainte. L’agente a commis une autre erreur, souligne M. Arab, en concluant que sa participation au CGR après la période de service militaire obligatoire suffisait pour qu’on puisse le qualifier de « membre » de cette organisation.

 

 

Le contexte

 

[3]               M. Arab est un citoyen iranien qui a effectué son service militaire obligatoire entre 1988 et 1990. M. Arab affirme que, pendant cette période, il effectuait du travail de bureau dans une usine militaire qui relevait du « Sepah ». M. Arab reconnaît que « Sepah » est une autre désignation du CGR.

 

[4]               Une fois son service militaire obligatoire terminé, M. Arab a quitté l’armée. Cependant, il affirme que trois ou quatre mois plus tard, à la demande de son ancien superviseur, il a décidé de travailler pour une organisation qu’il décrit comme étant la « défense nationale ». Il a dit que c’était dans le but d’aider son pays, qui était aux prises avec l’Iraq dans un conflit militaire.

 

[5]               Selon M. Arab, à son retour dans un emploi militaire, il a occupé le poste de gestionnaire du [traduction] « registre logistique » à la base militaire Shahid Jolaei. Il dit que son service traitait les [traduction] « documents écrits » des sept sections sous-jacentes, y compris l’unité de la propagande, l’unité des urgences médicales, le service des incendies, l’unité des communications et des médias, la cuisine, l’unité des transports et l’unité de soutien du registre.

 

[6]               D’après M. Arab, l’installation, dans laquelle il a travaillé au cours des cinq années suivantes, servait à la fabrication de bateaux à haute vitesse. Bien que M. Arab affirme que le [traduction] « gouvernement » lui versait son salaire, il a reconnu que l’usine relevait du CGR et que les bateaux servaient à cette organisation. Il également reconnu avoir travaillé avec des membres du CGR tout au long de cette période.

 

[7]               M. Arab prétend qu’on lui a offert à plusieurs reprises de se joindre au CGR, entre 1990 et 1995, mais il n’a jamais rempli les documents lui permettant de devenir officiellement membre de l’organisation. Il dit qu’il craignait de le faire, car une fois membre du CGR, on [traduction] « ne lui permettrait pas de démissionner ».

 

[8]               Selon M. Arab, c’est seulement après avoir participé par inadvertance à une manifestation politique qu’il a décidé de quitter son emploi et de venir au Canada.

 

 

La décision de l’agente

           

[9]               La conclusion de l’agente quant à l’appartenance reposait entièrement sur des renseignements fournis par M. Arab. L’agente a souligné que même si M. Arab n’était jamais devenu officiellement membre du CGR, certains faits démontraient néanmoins qu’il était membre de cette organisation.

 

[10]           Notamment, l’agente a relevé les faits suivants à titre d’indices de son statut de membre :

(i)         M. Arab a travaillé à temps plein pendant cinq ans au sein du CGR;

 

(ii)        Il a contribué au travail en cours de l’organisation;

 

(iii)       Il a fréquenté des membres de l’organisation;

 

(iv)       Il connaissait très bien l’organisation puisqu’il était responsable des communications entre sept services;

 

(v)        Il avait accès aux dossiers du personnel qui comprenaient de l’information protégée;

 

(vi)       Il savait qu’il travaillait avec le ministère de l’information et des agents de sécurité;

 

(vii)      Il recevait des renseignements au sujet de bombardements et d’assassinats;

 

(viii)      Il savait que l’organisation était réputée pour sa violence et qu’elle commettait des actes de terrorisme;

 

(ix)       Il a travaillé à l’atteinte des objectifs de l’organisation en rédigeant des communiqués secrets et en communiquant des renseignements secrets;

 

(x)        Il a occupé un poste de confiance au sein de l’organisation;

 

(xi)       Il a touché un salaire pour le poste qu’il occupait au sein de l’organisation.

 

 

 

[11]           L’agente a donc établi que M. Arab a participé au travail du CGR pendant cinq ans, en dépit de sa connaissance de la nature de ses activités et en dépit, selon ses dires avoir été en désaccord avec certaines activités de l’organisation. L’agente a mis en doute la prétendue intention de M. Arab de quitter l’organisation. Elle a conclu que ce n’est qu’après qu’on l’a vu participer par inadvertance à la manifestation politique, que M. Arab a décidé de quitter le CGR.

 

[12]           L’agente a relevé un certain nombre de contradictions entre le formulaire de renseignements personnels (FRP) de M. Arab, sa première entrevue en 2003, et sa deuxième entrevue en 2008. D’après l’agente, bien que M. Arab a pu expliquer certaines de ces contradictions, elles n’ont pas été clarifiées outre mesure. L’agente a donc conclu que ces contradictions minaient de façon globale la crédibilité de M. Arab.

 

[13]           Compte tenu de ce qui précède, l’agente a conclu que même si rien ne prouve que M. Arab a personnellement participé à des actes de terrorisme ou de violence, il était raisonnable de croire que ses activités contribuaient à favoriser l’atteinte des objectifs du CGR. Ainsi, l’agente a conclu que les activités auxquelles se livrait M. Arab pour le compte du CGR [traduction] « n’étaient ni insignifiantes ni marginales et constituaient un bon indice d’appartenance ».

 

[14]           L’agente d’immigration a consacré le reste de son analyse à démontrer qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que le CGR était une organisation qui s’était livrée à des actes de terrorisme. Je ne comprends pas pourquoi M. Arab conteste cette dernière conclusion.

 

 

La procédure visée à l’article 87

 

[15]           Après l’introduction de la présente demande de contrôle judiciaire, le ministre a déposé une requête pour interdire la divulgation de certaines parties du dossier certifié du tribunal, et ce, conformément aux dispositions de l’article 87 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la Loi). Le ministre a affirmé que la divulgation des renseignements expurgés porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.

 

[16]           J’ai examiné attentivement les passages expurgés du dossier certifié du tribunal ainsi qu’un affidavit secret déposé à l’appui de la requête. J’ai entendu le témoignage de vive voix de la part de l’auteur de l’affidavit ainsi que les plaidoiries de l’avocat du ministre lors d’une audience à huis clos.

 

[17]           J’ai conclu que la divulgation de certains des renseignements expurgés porterait en effet atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Cependant, je n’étais pas convaincue que la non-divulgation d’autres renseignements expurgés était justifiée. En conséquence, dans une ordonnance datée du 13 janvier 2010, la demande du ministre a été accueillie en partie et certains renseignements supplémentaires ont été fournis à M. Arab.

 

 

La norme de contrôle            

 

[18]           Bien que M. Arab prétend dans son mémoire des faits et de droit que [traduction] « la norme de contrôle applicable à une erreur de fait est la décision correcte », je comprends que les parties conviennent que les conclusions de l’agente quant à l’appartenance » sont contrôlables selon la norme de la décision correcte.

 

[19]           Les conclusions de fait de l’agente commandent clairement la déférence. Puisque qu’en l’espèce le litige porte sur question mixte de fait et de droit, je d’avis que la décision correcte est la norme de contrôle applicable, voir Poshteh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration), 2005 CAF 85, [2005] A.C.F. no 381, au paragraphe 24.

 

[20]           Lorsque la Cour contrôle une décision selon la norme de la décision correcte, elle doit prendre en considération la justification de la décision, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel ainsi que l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit : voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 R.C.S. 9, [2008] 1 CSC 190, au paragraphe 47, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 R.C.S. 339,

au paragraphe 59.

 

 

Les dispositions législatives applicables à la décision

 

[21]           Avant d’examiner les arguments présentés par M. Arab, il convient de revoir le cadre législatif qui régit les conclusions d’interdiction de territoire telles que celles en l’espèce.

 

[22]           La conclusion d’interdiction de territoire tirée en l’espèce est fondée sur l’alinéa 34(1)f) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

34. (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants :

 

[…]

 

f) être membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est, a été ou sera l'auteur d'un acte visé aux alinéas a), b) ou c).

34. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on security grounds for

 

(f) being a member of an organization that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraph (a), (b) or (c).

 

L’alinéa 34(1)c) fait référence aux organisations qui se livrent au terrorisme.

 

[23]           En tirant une conclusion fondée sur le paragraphe 34(1) de la Loi, un agent d’immigration s’appuie sur l’article 33 de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

33. Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.

33. The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred are occurring or may occur.

 

 

Les critères juridiques applicables lors de l’évaluation en fonction de l’alinéa 34(1)f) de la Loi de l’interdiction de territoire d’un candidat

 

[24]           Afin de conclure que M. Arab était interdit de territoire au Canada, l’agente d’immigration devait établir qu’il était ou avait été membre d’une organisation, dont il existe des motifs raisonnables de croire, qu’elle se livre ou se livrera au terrorisme. Une telle conclusion comprend trois aspects qui appellent des commentaires, notamment la notion d’« appartenance », la norme des « motifs raisonnables de croire » et la définition de « terrorisme ».

 

[25]           Quant à la question de savoir si une personne appartient ou non à une organisation, il est évident qu’il n’est pas nécessaire d’avoir appartenu officiellement à une organisation – c’est plutôt une notion qui doit être interprétée au sens large : voir Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] 2 C.F. 642, au paragraphe 34. De plus, il y aura toujours des facteurs qui permettront de conclure qu’il y a appartenance et d’autres qui permettront de conclure le contraire : voir Poshteh, au paragraphe 36.

 

[26]           La Cour suprême du Canada a décrit la norme de preuve des « motifs raisonnables de penser » dans l’arrêt Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 R.C.S. 40, [2005] 2 C.S.C. 100. Elle a affirmé que cette norme exigeait « davantage qu’un simple soupçon, mais restait moins stricte que la prépondérance des probabilités applicables en matière civile ». La Cour suprême a ensuite affirmé que la croyance « doit essentiellement posséder un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi » : paragraphe 114.

 

[27]           Quant à la définition de terrorisme, en l’espèce, l’agente a adopté la définition énoncée dans l’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3, ainsi que celle figurant dans le Code criminel.

 

[28]           Compte tenu des critères juridiques à appliquer lors de l’évaluation de l’interdiction de territoire d’un candidat en fonction de l’alinéa 34(1)f) de la Loi, je vais maintenant examiner si la conclusion de l’agente d’immigration que, selon l’alinéa 34(1)f) de la Loi, M. Arab était interdit de territoire.

 

 

 

 

 

 

L’agente a-t-elle commis une erreur en concluant que M. Arab était membre du CGR?

 

[29]           M. Arab reconnaît avoir travaillé pour le CGR entre 1988 et 1990, mais qu’il a agi sous la contrainte. Il a aussi insisté sur le fait qu’il a travaillé pour la défense nationale entre 1990 et 1995 et non pas pour le CGR. M. Arab affirme qu’il n’était qu’un commis de bureau qui travaillait aux côtés des membres du CGR au cours de cette période.

 

[30]           Selon M. Arab, les conclusions de l’agente d’immigration selon lesquelles il est réputé avoir été membre du CGR pendant cette période sont déraisonnables.

 

[31]           Il convient de souligner d’emblée qu’un certain nombre de contradictions figuraient dans les renseignements obtenus grâce au FRP de M. Arab et grâce à diverses entrevues. De plus, M. Arab admet avoir menti aux autorités canadiennes à plusieurs reprises. Il était donc tout à fait raisonnable que l’agente doute de sa crédibilité dans son ensemble.

 

[32]           Quant à l’identité de l’employeur du demandeur au cours de la période comprise entre 1990 et 1995, M. Arab a discuté de manière assez détaillée de son retour au travail militaire en 1990 dans son entrevue du 5 mars 2008 avec des agents d’immigration. Il reconnaît que l’usine où il a travaillé pendant la période qui suit son retour au travail fabriquait de l’équipement militaire pour le CGR et il a reconnu aussi que l’usine relevait de cette organisation.

 

[33]           M. Arab a aussi discuté de son retour au travail en 1990 lors de son entrevue du 3 février 2003. Il n’a aucunement fait allusion à un nouvel employeur, ni à la défense nationale, et la discussion sur les circonstances qui l’ont amené à retourner au travail laisse entendre qu’il est retourné travailler pour son employeur antérieur, soit le CGR.

 

[34]           M. Arab a mentionné qu’à son retour au travail en 1990, il a travaillé aux côtés des membres du CGR et qu’il avait [traduction] « accès à beaucoup de renseignements » dans le cadre de ce poste. Il avait notamment accès à des renseignements très confidentiels, plus précisément aux dossiers personnels des agents de renseignements en poste à cette installation.

 

[35]           L’agente a souligné que, selon la preuve documentaire, le CGR travaillait de près avec les membres du ministère de l’information et la sécurité. De son propre aveu, M. Arab avait accès aux dossiers personnels des agents de renseignements et l’agente a conclu que le fait qu’il occupait un poste de confiance donne à penser qu’il entretenait [traduction] « de très bonnes reltations au sein du CGR ». Il était loisible à l’agente de tirer cette conclusion vu le dossier dont elle était saisie.

 

[36]           Le fait que M. Arab entretenait des liens très étroits avec des membres haut placés du CGR était étayé par son explication quant à savoir pourquoi il n’a jamais eu à devenir officiellement membre de l’organisation alors qu’on lui a demandé à plusieurs reprises de le faire. Selon M. Arab, c’était parce qu’il jouissait de la protection d’amis influents au sein du CGR.

 

[37]           M. Arab a aussi admis qu’il avait accès à des rapports de renseignements concernant les actions du CGR, y compris au moins un attentat à la bombe, avant qu’elles ne se produisent. Une fois de plus, il était raisonnablement loisible à l’agente de conclure que cet accès à des renseignements confidentiels démontrait que M. Arab occupait un poste de confiance au sein de l’organisation.

 

[38]           De même, il était raisonnable pour l’agente de conclure que M. Arab, qui a admis avoir écrit au moins un communiqué secret qui visait à discréditer un ancien premier ministre, a contribué à l’atteinte des objectifs du CGR grâce à son travail. En raison des préoccupations légitimes à l’égard de sa crédibilité dans son ensemble, il était loisible à l’agente de rejeter l’explication de M. Arab selon laquelle la rédaction de ce communiqué était, en réalité, une façon d’évaluer sa loyauté et que le CGR n’avait aucune intention d’utiliser ce communiqué contre le politicien en question.

 

[39]           Bien que rien ne prouve que M. Arab a lui-même participé à des activités terroristes au cours des années où il a travaillé volontairement au CGR, la preuve démontre toutefois qu’il a occupé un poste de confiance au sein de cette organisation. En outre, M. Arab a participé à l’atteinte des objectifs de l’organisation en rédigeant des communiqués secrets et en transmettant des renseignements secrets et en exécutant ses tâches quotidiennes à la base militaire de Shahid Jolaei. Compte tenu de ce qui précède, la conclusion de l’agente selon laquelle M. Arab était « membre » du CGR était tout à fait raisonnable.

 

[40]           M. Arab n’a pas contesté la conclusion de l’agente selon laquelle il y a des motifs raisonnables de croire que le CGR était une organisation qui s’était livrée au terrorisme. Par conséquent, il ne m’a pas convaincu que l’agente a commis une erreur en concluant que selon l’alinéa 34(1)f) de la Loi, il était interdit de territoire au Canada..

 

 

Conclusion

 

[41]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

Certification

 

[42]           Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question à certifier et aucune n’est soulevée en l’espèce.


JUGEMENT

 

            LA COUR ORDONNE :

            1.         la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée;

            2.         aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2275-08

 

INTITULÉ :                                       ARAB, ABBAS c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 26 août 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LA JUGE MACTAVISH

 

DATE DES MOTIFS 

ET DU JUGEMENT :                       Le 28 septembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Nicole Goulet

 

POUR LE DEMANDEUR

Lorne Ptack

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Nicole Goulet

Avocate

Gatineau (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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