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Date : 20101012

Dossier : T‑1267‑09

Référence : 2010 CF 1007

[Traduction française certifiée, non révisée]

 

ENTRE :

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

 

GEORGE CHURCHER

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire déposée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, à l’encontre d’une décision d’un arbitre de la Commission des relations de travail dans la fonction publique qui accueille en partie le grief de George Churcher (le défendeur) et ordonne au ministère des Pêches et Océans (le MPO) de lui rembourser la somme de 2 868,93 $.

 

[2]               Le demandeur cherche à faire annuler la partie de la décision qui ordonne au MPO de rembourser le défendeur et à faire confirmer par la Cour que le défendeur a reçu des trop‑payés de 11 957,41 $. Subsidiairement, le demandeur demande que l’affaire soit renvoyée à l’arbitre, étant entendu que les trop‑payés totalisent 11 957,41 $, et que le défendeur doit le rembourser en entier. Le demandeur demande aussi que les dépens lui soient attribués.

 

[3]               Le défendeur demande à la Cour de rejeter la demande avec dépens. Subsidiairement, il demande que l’affaire soit renvoyée à l’arbitre afin que ce dernier entende les observations des parties sur la question du montant des trop‑payés que le MPO est en droit de recouvrer du défendeur.

 

[4]               Il s’agit en l’espèce de décider si un employé doit rembourser à l’employeur le montant net ou brut d’un trop‑payé.

 

Faits et procédures

 

[5]               Le défendeur est ingénieur au MPO. Au cours d’une période qui s’est étalée sur plusieurs années, pour des raisons qui n’ont pas à être prises en comptes en l’espèce, il a reçu des crédits excédentaires de congé annuel. Les parties reconnaissent que le montant brut total de ces trop‑payés s’élevait à 11 957,41 $. Elles reconnaissent aussi que, déduction faite de l’impôt sur le revenu et des cotisations d’assurance‑emploi et après d’autres retenues, le défendeur a reçu et encaissé un montant net de 9 088,48 $.

 

[6]               Lorsque le MPO a appris l’existence des trop‑payés, il a informé le défendeur qu’il retiendrait sur son salaire la somme de 11 957,41 $. Le défendeur a déposé un grief. Il soutenait que les clauses de la convention collective de même que le principe de la préclusion empêchaient le MPO de recouvrer lesdits trop‑payés et il demandait le remboursement des sommes recouvrées. Il a résumé comme suit les réparations demandées :

[traduction] (1) Que l’employeur mette fin à tout recours en recouvrement et s’en désiste; (2) qu’aucun autre recours en recouvrement ne soit engagé; (3) que toutes les sommes obtenues par suite de ces recours inappropriés me soient remises; et (4) que je sois indemnisé à tous égards.

 

 

[7]               L’arbitre a entendu ce grief de même qu’un autre lors d’une audience qui s’est déroulée du 3 au 6 mars 2009. L’arbitre a jugé que le MPO était fondé à recouvrer ses trop‑payés auprès du défendeur. Cette conclusion n’est pas contestée dans la présente demande.

 

[8]               Comme l’arbitre l’a souligné au paragraphe 7 de ses motifs, les parties avaient convenu que « […] les chiffres figurant à la pièce E-22 seraient considérés comme correspondant aux faits ». La pièce E‑22, reproduite par l’arbitre à la suite du paragraphe 7 de ses motifs, établissait la [traduction] « valeur brute des trop‑payés ($) » à 11 957,41 $. La question du montant des trop‑payés que le MPO était en droit de recouvrer n’a pas autrement été soulevée devant l’arbitre. En effet, il s’agissait plutôt de savoir si le MPO avait le droit ou non d’effectuer le recouvrement. Voici un extrait du paragraphe 132 des motifs de l’arbitre dans lequel ce dernier concluait son analyse sur cette question :

Je souscris à l’argument de l’employeur que les 11 957,41 $ de trop‑payés sont une créance de la Couronne et que […] le recouvrement de cette créance n’est pas interdit par la clause 14.03 de la convention collective. Je note toutefois que le montant net des chèques encaissés par le fonctionnaire à ce titre de 2001 à 2005 s’élève à 9 088,48 $, si j’en crois les pièces E‑17 à E‑20. J’ordonne donc à l’employeur de lui rembourser 2 868,93 $.

 

 

[9]               Le demandeur conteste la validité de cette ordonnance.

 

Questions en litige

 

[10]           Voici les questions en litige :

            1.         Quelle est la norme de contrôle?

            2.         L’arbitre avait‑il le pouvoir de fixer le montant des trop‑payés que le MPO était autorisé à recouvrer?

            3.         Est‑ce que l’arbitre a commis une erreur dans son calcul du montant des trop‑payés que le MPO avait le droit de recouvrer et, le cas échéant, quelle est la réparation appropriée?

 

Observations écrites du demandeur

 

[11]           Le demandeur soutient que la Cour n’a pas à faire preuve de déférence en ce qui concerne les questions d’équité et de compétence tranchées par l’arbitre. La question du montant des trop‑payés qui peuvent être recouvrés est une question mixte de fait et de droit et la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable.

 

[12]           Le demandeur soutient que l’arbitre n’avait pas compétence pour se prononcer sur des questions autres que celles qui étaient soulevées par le grief tel qu’il lui avait été présenté ou sur les questions au sujet desquelles les deux parties s’étaient entendues. En l’espèce, le grief soulevait la question de savoir si la convention collective interdisait au MPO de recouvrer les trop‑payés reçus par le défendeur et non celle d’établir le montant des trop‑payés pouvant être recouvrés. Cette question n’avait pas été soulevée à l’audience et les parties n’avaient pas donné leur consentement à l’examen de cette dernière. De plus, le défendeur avait expressément accepté le montant des trop‑payés. Ayant statué en faveur du MPO relativement à la question soulevée par le grief, l’arbitre avait épuisé sa compétence et n’aurait pas dû aborder d’autres questions.

 

[13]           En ne clôturant pas l’instance à cette étape, l’arbitre a enfreint les règles de justice naturelle et d’équité procédurale parce qu’il n’a pas accordé aux parties l’occasion de débattre de la nouvelle question qu’il soulevait. La Cour d’appel fédérale, la Cour, de même que d’autres cours de justice ont toutes décidé qu’un arbitre qui soulève une question de sa propre initiative, sans fournir aux parties l’occasion de présenter des observations, viole ses obligations en matière d’équité et commet une erreur susceptible de contrôle. De plus, en l’espèce, le demandeur ne pouvait pas savoir que la question du montant des trop‑payés qui pourrait être recouvré à bon droit serait soulevée parce que [traduction] « le grief ne remet pas en question le montant des trop‑payés ». En effet, les parties s’étaient entendues sur le montant et l’arbitre n’a pas évoqué la question.

 

[14]           L’arbitre a commis une erreur de droit sur cette question en ne tenant pas compte d’un énoncé des faits accepté par les parties. En effet, les parties avaient reconnu que le montant des trop‑payés s’établissait à 11 957,41 $ et il était déraisonnable de tirer une autre conclusion.

 

[15]           L’arbitre a aussi commis une erreur de droit du fait qu’en ordonnant au défendeur de rembourser moins que le montant total des trop‑payés qu’il avait reçus, il plaçait ce dernier dans une meilleure situation que celle dans laquelle il se serait trouvé n’eût été des trop‑payés. En effet, le défendeur a reçu 11 957,41 $ même si une partie de cette somme a été retenue à son crédit pour l’impôt sur le revenu, l’assurance‑emploi, etc.

 

[16]           Le demandeur soutient que l’ordonnance de l’arbitre qui obligeait le MPO à rembourser au défendeur la somme de 2 868,93 $ doit être annulée. De plus, il n’est pas nécessaire de renvoyer l’affaire à l’arbitre. En effet, les parties conviennent que le montant des trop‑payés s’établissait à 11 957,41 $ et la Cour devrait tout simplement confirmer cette entente. Subsidiairement, l’affaire devrait être renvoyée à l’arbitre, mais avec une directive précisant que le montant des trop‑payés s’établit à 11 957,41 $ et confirmant que le MPO était fondé à le recouvrer en totalité.

 

Observations écrites du défendeur

 

[17]           Selon le défendeur, la véritable question en jeu dans la présente demande est simplement celle de savoir si la réparation choisie par l’arbitre avait un lien rationnel avec ce à quoi avaient droit les parties. À son avis, la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable.

 

[18]           L’arbitre devait se prononcer sur la question de savoir si le MPO pouvait recouvrer 11 957,41 $ du défendeur. L’arbitre n’a pas accepté entièrement les positions respectives des parties, et il a conclu que le MPO pouvait recouvrer une partie de ses trop‑payés, mais pas plus que ce que le défendeur avait réellement reçu. Tous les éléments de preuve pertinents avaient été présentés à l’arbitre. Les parties s’étaient entendues sur le montant brut des trop‑payés reçus par le défendeur. Les parties s’étaient entendues aussi sur les sommes réellement reçues par le défendeur et le MPO a produit des chèques qui permettaient d’établir lesdits montants. Cependant, les parties ne s’étaient pas entendues sur la somme que le MPO était en droit de recouvrer.

 

[19]           Les parties ont eu l’occasion de présenter leurs arguments et l’audience s’est déroulée sur une période de quatre jours. Les parties n’ont pas formulé d’observations sur le montant des trop‑payés pouvant être recouvrés, mais elles auraient pu le faire; leurs conseils ont choisi autrement. Comme le MPO a choisi de ne pas présenter d’arguments relativement à cette question, le demandeur ne peut à ce stade déplorer le fait que l’arbitre se soit prononcé sur ce sujet.

 

[20]           Le paragraphe 228(2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, (la LRTFP), autorise l’arbitre à « tranche[r] [le grief] par l’ordonnance qu’il juge indiquée ». Or, c’est ce que l’arbitre a fait. En effet, dans l’élaboration d’une réparation, il n’était pas lié par les observations de l’une ou l’autre des parties.

 

[21]           La réparation choisie par l’arbitre est raisonnable et conforme à la pratique en droit du travail. La LRTFP accorde aux arbitres un vaste pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne le choix des réparations et ce pouvoir discrétionnaire n’est pas restreint du simple fait qu’aucune des parties n’a proposé une réparation particulière.

 

[22]           La demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée. Sinon, la Cour devrait renvoyer l’affaire à l’arbitre afin qu’il soit saisi des observations sur la question du montant des trop‑payés que le MPO est en droit de recouvrer. Si la décision de l’arbitre fait problème parce que ce dernier n’a pas accordé aux parties l’occasion de présenter leurs arguments, la solution logique consiste à faire en sorte que les parties aient l’occasion de le faire.

 

Analyse et décision

 

[23]           Première question en litige

            Quelle est la norme de contrôle?

            Les décisions administratives qui portent véritablement sur des questions de compétence, soit la question de savoir si un tribunal administratif avait le pouvoir d’entendre une affaire, sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte (voir Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, paragraphe 59). Lorsqu’un tribunal judiciaire procède à l’examen de ce genre de décision, il n’a pas à faire preuve de retenue à l’égard du raisonnement suivi par le décideur. Il procède plutôt à sa propre analyse. De la même façon, sur les questions d’équité procédurale, le tribunal chargé du contrôle ne fera pas preuve de retenue à l’égard de la décision du tribunal administratif parce qu’[traduction] « [i]l appartient aux tribunaux judiciaires […] de donner une réponse juridique aux questions d’équité procédurale » (voir SCFP c. Ontario (Ministre du Travail), 2003 CSC 29, [2003] 1 R.C.S. 539, paragraphe 100).

 

[24]           Par ailleurs, la question de fond soulevée par la présente demande est une question mixte de fait et de droit, et la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable (voir Dunsmuir, précitée, paragraphe 53).

 

[25]           Deuxième question en litige

            L’arbitre avait‑il le pouvoir de fixer le montant des trop‑payés que le MPO était en droit de recouvrer?

            Je ne peux pas souscrire à l’argument du demandeur selon lequel la question du montant des trop‑payés recouvrables n’a pas été soulevée dans le cadre de la procédure de grief et que l’arbitre a outrepassé sa compétence en se prononçant sur cette question. Dans son grief le défendeur demandait d’être [traduction] « remis dans la situation où il se trouvait ». Pour ce faire, l’arbitre devait évaluer, le cas échéant, les dommages que le défendeur avait subis. L’arbitre n’avait pas à s’en tenir à l’examen de la question théorique de savoir si le MPO était autorisé à recouvrer ses trop‑payés. Une décision aussi générale aurait été d’une utilité limitée pour les parties. L’arbitre était de fait tenu de décider quel montant le MPO était en droit de recouvrer du défendeur. Il en résulte que la procédure de grief lui accordait le pouvoir de répondre à cette question.

 

[26]           Si les parties s’étaient entendues sur le montant des trop‑payés recouvrables, cette entente aurait restreint la compétence de l’arbitre. Cependant, rien ne donne à penser à la lecture des motifs de l’arbitre que les parties auraient conclu une entente à cet égard. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que bien que les parties se soient entendues sur le montant brut des trop‑payés et qu’elles n’aient pas contesté le montant net reçu par le défendeur, elles n’étaient pas arrivées à un accord. En fait, il semble qu’elles ne se sont pas demandé lequel de ces deux montants le MPO pourrait recouvrer si effectivement des sommes étaient recouvrables.

 

[27]           J’estime aussi que l’arbitre n’a pas manqué à son obligation d’équité en répondant à cette question, même s’il n’avait pas entendu les observations des parties. Ayant décidé que le MPO pourrait recouvrer les trop‑payés versés au défendeur, l’arbitre devait inévitablement se prononcer sur le montant du recouvrement. Les parties auraient dû s’attendre à ce que cette question se pose et, étant donné que l’arbitre disposait déjà des éléments de preuve pertinents, le fait qu’elle ne l’ait pas fait ou qu’elle n’ait pas présenté d’arguments à ce sujet n’empêchait pas l’arbitre de se prononcer à cet égard.

 

[28]           La jurisprudence invoquée par le demandeur ne lui est d’aucun secours. En effet, je constate qu’aucune de ces décisions ne porte sur le pouvoir d’un arbitre d’évaluer le montant d’une réparation lorsque le droit à cette dernière constituait l’objet principal du différend entre les parties. Le principe que ces décisions confirment, à savoir qu'un arbitre ne peut pas de son propre chef soulever une question, nouvelle ou distincte, n'ayant pas été soulevée par les parties, n’est pas contesté. Mais la question du montant des trop‑payés recouvrables n’étaient pas une question distincte de celles soulevées par les parties elles‑mêmes. De fait, les parties ont débattu de la question de savoir si le MPO disposait d’un recours contre le défendeur. Il s’ensuit donc que, faute d’une stipulation des parties à l’effet contraire, elles mettaient aussi en question la nature de la réparation.

 

[29]           Troisième question

            Est‑ce que l’arbitre a commis une erreur dans son calcul du montant des trop‑payés que le MPO était en droit de recouvrer et, le cas échéant, quelle est la réparation appropriée?

            La discussion précédente décide du sort de l’allégation du demandeur selon laquelle l’arbitre a commis une erreur de fait en ne tenant pas compte d’un énoncé des faits accepté par les parties. Le montant des trop‑payés recouvrables qu’il a choisi équivalait au total des montants reçus par le défendeur, comme ils figuraient sur les chèques déposés en preuve par le demandeur. Ce choix n’était pas déraisonnable parce qu’il n’était pas fondé « sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont [l’arbitre] dispos[ait] ». (Voir la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F‑7, alinéa 18.1(4)d).)

 

[30]           Cependant, j’estime que la décision de l’arbitre était par ailleurs déraisonnable parce qu’elle ne répond pas aux critères de transparence, d’intelligibilité et de justification. En effet, selon l’arbitre, « les 11 957,41 $ de trop‑payés sont une créance de la Couronne et […] le recouvrement de cette créance n’est pas interdit » (paragraphe 132 des motifs de la décision). Il n’explique pas pour quelles raisons le montant total de cette créance ne pouvait pas être recouvré. Bien qu’il ait souligné « que le montant net des chèques encaissés par [le défendeur] à ce titre de 2001 à 2005 s’élev[ait] à 9 088,48 $ », il semble avoir appliqué le principe selon lequel personne ne peut donner ce qu’il n’a pas.

 

[31]           À la lecture de la décision de l’arbitre, je ne peux déterminer les raisons pour lesquelles il a ordonné au MPO de rembourser 2 868,93 $ au défendeur. Bien que j’estime que le défendeur ne devrait pas avoir à rembourser la somme de 2 868,93 $ s’il n’a pas tiré un avantage du paiement, la décision ne permet pas de savoir si ce fut le cas. Par exemple, aucune analyse n’a été faite sur la question de savoir si ce montant a été déduit des dettes fiscales du défendeur ou de ses retenues pour avantages sociaux. La décision ne me permet tout simplement pas de savoir si le demandeur a retiré un avantage des fonds en question.

 

[32]           Étant donné que la décision de l’arbitre est déraisonnable uniquement en ce qui a trait à la mesure de réparation consistant à rembourser la somme de 2 868,93 $, seule cette partie de la décision doit être annulée. J’estime que cette question doit être renvoyée au même arbitre pour que lui soient présentés des observations et des éléments de preuve, si nécessaire, en ce qui concerne la somme de 2 868,93 $. L’arbitre pourra ensuite rendre une décision relative à la question de savoir si le MPO devrait rembourser ladite somme au défendeur.

 

[33]           Vu la nature de la question en cause en l’espèce, aucune ordonnance ne sera rendue quant aux dépens. En effet, il est impossible de dire que l’une des parties a été à l’origine du problème.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Chantal DesRochers, LL.B., D.E.S.S. en trad.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    T‑1267‑09

 

INTITULÉ :                                                  PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

                                                                        ‑ et ‑

 

                                                                        GEORGE CHURCHER

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 25 mars 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 12 octobre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ward Bansley

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Steven Welchner

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Welchner Law Office

Professional Corporation

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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