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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date :  20101001

Dossier :  IMM-5787-09

Référence :  2010 CF 979

Ottawa (Ontario), le 1er octobre 2010

En présence de monsieur le juge Martineau 

 

ENTRE :

ALEXANDR PIKULIN

YELENA PIKULIN

VALENTIN PIKULIN

MAKSIM PIKULIN

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs sont citoyens d’Israël; leur demande d’asile est rejetée le 15 juin 2009 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal) au motif que les craintes du demandeur principal d’être persécuté pour ses opinions politiques sont injustifiées et qu’il possède des recours dans son pays, d’où la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[2]               Le caractère raisonnable d’une décision du tribunal refusant la qualité de réfugié ou de personne à protéger tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9, au paragraphe 47). En ce qui a trait à la possibilité d’obtenir la protection de l’État, pourvu que les motifs du tribunal soient capables de résister à un examen poussé, la Cour n’interviendra pas (Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, 2003 CSC 20, au paragraphe 55; Capitaine c. Canada (Ministère de la citoyenneté et immigration), 2008 CF 98, aux paragraphes 23 et 28 (Capitaine); Jabbour c. Canada (Ministère de la citoyenneté et immigration), 2009 CF 831, au paragraphe 19 (Jabbour).

 

[3]               En l’espèce, la réclamation du demandeur principal, M. Alexandr Pikulin, tourne autour d’un seul incident survenu en Israël, tandis qu’il invoque également sa participation au Canada à des activités d’ordre politique. Les autres demandeurs fondent leur revendication sur celle du demandeur principal.

 

[4]               Rappelons que le demandeur principal a déménagé de l’Ouzbékistan en Israël en 1999 avec son épouse. Leurs deux enfants sont nés en Israël. Il dit avoir participé le 22 novembre 2006, dans les territoires occupés par Israël, à une manifestation pacifique contre l’érection du mur de séparation. Celle-ci était organisée par le groupement Peace Now.

 

[5]               Une trentaine de personnes manifestaient leur désapprobation dont le demandeur principal qui était à proximité d’équipements de construction. À cette occasion, dix manifestants auraient été arrêtés par les forces de l’ordre. Tantôt, le demandeur principal fait référence à « des militaires sécuritaires de la frontière », tantôt il parle de la police. Il n’est pas clair non plus pour quels motifs particuliers le demandeur a été arrêté, sinon qu’on lui aurait dit qu’il était placé en détention administrative en vertu de l’« Emergency Law » (la loi d’urgence).

 

[6]               Le demandeur principal aurait été amené en Jeep à une prison du nom d’Abu-Kabir; possiblement sous le contrôle de l’armée. Quoi qu’il en soit, le demandeur principal aurait été confiné avec des Arabes ou des Palestiniens dans une cellule où il n’y avait aucune lumière. Aux dires de ce dernier, il a été détenu pendant trois jours. Il n’a pas pu appeler un avocat ni son épouse. Il a également été privé de nourriture, en plus d’être interrogé et harcelé psychologiquement. D’ailleurs, on l’aurait traité d’ingrat parce qu’il est d’origine russe ou soviétique. Il prétend qu’on lui a fait signer un engagement de ne plus manifester contre le mur. On ignore les détails relatifs à la signature et au contenu de cet engagement.

 

[7]               Dans les jours suivants, le demandeur principal aurait tenté de porter plainte à la police locale. Son témoignage sur cette question est demeuré nébuleux. Quoi qu’il en soit, la police ne l’aurait pas pris au sérieux à cause de la mauvaise qualité de son hébreu. Ailleurs dans son témoignage, le demandeur principal affirme qu’on l’aurait menacé de le retourner en Ouzbékistan s’il persévérait à vouloir se plaindre contre les officiers responsables de son arrestation. De même, il affirme avoir également consulté un avocat afin d’entreprendre d’autres recours, mais a trouvé que les honoraires exigés étaient au juste trop élevés. Encore une fois, les détails entourant cette consultation et l’avis juridique qu’il a reçu sont des plus nébuleux.

 

[8]               En mai 2007, les demandeurs arrivent au Canada et demandent l’asile en invoquant leur appartenance à un groupe social et les opinions politiques imputables au demandeur principal. Lors de l’audition du 15 juin 2009, on a également fait valoir que le demandeur principal est un réfugié sur place du fait de sa participation au Canada à des manifestations politiques; or, il a signé un engagement de ne plus manifester. Ainsi, le demandeur principal a participé à Montréal à deux manifestations pour la paix en Israël. Il craint d’être persécuté par les autorités advenant un retour éventuel dans son pays, parce que dit-il, il a été filmé par un employé du consulat d’Israël. On le voit d’ailleurs sur des photos prises en avril 2009 posant fièrement devant le photographe avec une affiche de Peace Now (pièce P-7). Les circonstances concernant la prise de ces diverses photographies produites par le demandeur n’ont pas été éclaircies à l’audition.

 

[9]               Ayant eu le bénéfice de réviser l’ensemble de la preuve au dossier, il est pour le moins surprenant que la crédibilité du récit du demandeur principal n’ait pas été sérieusement examinée par le tribunal. L’ensemble de son récit repose sur plusieurs affirmations gratuites et non vérifiables, tandis que des documents qui pourraient corroborer les dires du demandeur principal n’ont pas été produits. La plausibilité de certaines affirmations n’est pas évoquée dans la décision. Le tribunal semble se satisfaire d’explications qui nous apparaissent parfois douteuses.

 

[10]           Bref, le demandeur a-t-il été arrêté et détenu pour trois jours comme il le clame haut et fort devant le tribunal, et doit-on également le croire lorsqu’il affirme s’être adressé à la police et avoir consulté un avocat là-bas?

 

[11]           N’empêche, la crainte de persécution devant continuer d’exister au moment où le tribunal entend la revendication du demandeur d’asile et on peut se demander aujourd’hui pourquoi les présents demandeurs ont attendu sept mois avant de quitter Israël. De même, on peut sans doute se questionner sur le militantisme subit et ponctuel du demandeur principal. Ce dernier avoue lui‑même ne pas être devenu membre de Peace Now avant son départ d’Israël en 2007, soi-disant à cause de la cotisation qu’il aurait dû payer et qui était trop élevée. Se disant toujours un sympathisant de Peace Now, on lui aurait laissé savoir par courriel qu’il ne peut être membre au Canada parce qu’il s’agit d’une association israélienne.

 

[12]           Force est de constater que la crédibilité du récit du demandeur principal et la crainte subjective de persécution des demandeurs sont au cœur de cette demande d’asile. Pourtant, dans la décision sous étude, le tribunal se garde bien d’examiner ces aspects essentiels de la revendication, sauf pour noter au passage que le demandeur principal « n’a produit aucun document sur son arrestation ». Le tribunal note également que ce dernier « a corrigé à l’audience un élément de son FRP : durant sa détention, il a pu parler à son épouse et à un avocat ». Toutefois, cette présumée correction au formulaire de renseignement personnels (FRP) n’a jamais été effectuée si l’on s’en rapporte à la transcription de l’audience.

 

[13]           Ici, l’histoire personnelle du demandeur d’asile est devenue un simple élément de décor. Or, en l’absence d’une véritable analyse de la crainte subjective de persécution du demandeur d’asile, la conclusion du tribunal à l’effet que ce dernier peut se prévaloir de la protection de l’État devient hautement suspecte et peut être révisée par la Cour (Flores c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration) 2010 CF 503; Jimenez c. Canada (Minister of Citizenship and Immigration) 2010 CF 727). En l’espèce, si le tribunal s’était véritablement attaqué aux questions de crédibilité et de crainte subjective des demandeurs, en exposant de façon claire et articulée dans la décision sous étude ses conclusions de fait à cet égard, cela aurait peut-être évité de procéder à une analyse tronquée du fondement objectif de la demande d’asile et de la disponibilité de la protection de l’État. Ainsi, la Cour n’aurait sans doute trouvé aucun motif d’intervenir aujourd’hui.

 

[14]           Tout d’abord, la question de savoir si un traitement peut être considéré comme étant de la persécution est une question de fait du ressort exclusif du tribunal (Sagharichi c. Canada, 182 N.R. 398, 1993 CarswellNat 316). En l’espèce, la conclusion générale du tribunal à l’effet que « les craintes du demandeur [principal] d’être persécuté pour ses opinions sont injustifiées » ne repose sur aucune analyse de la preuve au dossier et nous apparait capricieuse.

 

[15]           Souvent, au cœur de la notion de persécution on retrouvera un caractère de répétition et d’acharnement (Rajudeen c. Canada, 55 N.R. 129, 1984 CarswellNat 675; Valentin c. Canada, [1991] 3 C.F. 390, 167 N.R. 1), de sorte qu’on peut se demander si l’expérience vécue par le demandeur principal, à la suite de l’incident du 22 novembre 2006, peut satisfaire l’élément objectif de la crainte de persécution. Néanmoins, plutôt que d’aborder de front cette question, le tribunal a trouvé l’expédient qu’il est « tout à fait légal en Israël d’exprimer une opinion contre l’érection du mur », alors que le demandeur principal n’a pas établi que son arrestation et sa détention étaient illégales.

 

[16]           Faut-il le rappeler, le tribunal doit d’abord qualifier les actes posés par les autorités en fonction de la définition donnée au mot « persécution » et de l’un des cinq motifs prévus à la Convention. Ce faisant, le tribunal ne peut arbitrairement exclure du cadre d’analyse toute atteinte étatique aux droits fondamentaux, laquelle doit bien entendu être démontrable objectivement parlant.

 

[17]           Malheureusement, le tribunal a restreint son analyse à la question de savoir si le demandeur principal a pu être maltraité physiquement pendant sa détention, sans examiner l’ensemble de la preuve documentaire relative à la situation pouvant prévaloir dans les territoires occupés. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’analyse du tribunal est alambiquée dans les quelques paragraphes où sont abordées les questions de persécution et de protection étatique.  

 

[18]           Dans la décision sous étude, le tribunal mentionne le cas de M. Shaul Arieli, une figure de proue du mouvement pacifique de Peace Now, prononçant des conférences à travers le monde, qui n’est pas, semble-t-il, importuné à cause de ses opinions politiques : « Ceci prouve qu’il est tout à fait légal en Israël d’exprimer une opinion contre l’érection du mur et que des procédures judiciaires à cet effet sont autorisées ». Cette conclusion relève de la pure rhétorique, en plus d’être spéculative. M. Arieli est juif et il s’agit d’un ancien colonel de l’armée.

 

[19]           À ce chapitre, l’origine russe ou soviétique du demandeur principal et de son épouse semble avoir été complètement évacuée par le tribunal. Le demandeur principal provient d’une famille multiculturelle : sa mère était moitié russe et moitié allemande; son père était moitié juif et moitié russe. L’épouse du demandeur principal est née au Tadjikistan; elle n’est pas juive. Par sa grand-mère paternelle qui était juive, le demandeur principal a été autorisé à émigrer en Israël. Ils ont émigré de l’Ouzbékistan en 1998. Dans la décision sous étude, le tribunal n’a pas examiné la question de leur appartenance à un groupe social particulier et le traitement réservé aux personnes se trouvant dans une situation similaire.

 

[20]           Encore une fois, il s’agit plutôt de se demander si, dans les faits, le demandeur d’asile ou des personnes se retrouvant dans une situation similaire sont ou non persécutées ou ont des raisons sérieuses de craindre qu’elles seront persécutées (le cas échéant, suite de l’application par les représentants de l’État de la loi en question).

 

[21]           D’autre part, au niveau du fondement objectif de la crainte de persécution, le tribunal doit se demander, compte tenu des preuves crédibles au dossier, s’il serait objectivement déraisonnable pour le revendicateur de ne pas solliciter la protection de l’État avant de le faire au Canada (Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, au paragraphe 49 (Ward); Capitaine, précitée, aux paragraphes 20 à 22).

 

[22]           Bien entendu, rendu à cette étape de l’analyse du tribunal, on a cru le demandeur d’asile, autrement tout l’exercice perd son sens et n’a pas de raison d’être (Flores, précitée, aux paragraphes 29 à 32).

 

[23]           Cela dit, dans le cas où un demandeur d’asile allègue que l’agent persécuteur est l’État lui‑même ou l’un des ses agents, le caractère démocratique de l’État peut-il servir de paravent universel, permettant au tribunal de rejeter une demande d’asile, sans une analyse sérieuse des motifs particuliers de crainte de persécution et de la situation personnelle de cet individu?

 

[24]           Poser la question c’est y répondre : en évaluant la possibilité pour un revendicateur d’obtenir la protection de l’État, le tribunal doit tenir compte de sa situation personnelle et des différents moyens à sa disposition, dont son propre témoignage au sujet d’incidents personnels au cours desquels la protection de l’État n’a pas été fournie, sans faire abstraction de la preuve documentaire au dossier et du témoignage de personnes dans une situation similaire (Ward, précitée, au paragraphe 50; Jabbour précitée, aux paragraphes 22, 23 et 31; Zaatreh c. Canada (Ministère de la citoyenneté et immigration), 2010 CF 211, aux paragraphes 38 et 55).

 

[25]           Rappelons que le demandeur principal se plaint d’avoir été arrêté et détenu sans mandat pendant trois jours dans les territoires occupés suite à sa participation à une manifestation pacifique contre l’érection du mur de séparation. Le tribunal conclut sans ambages que ce dernier « disposait de recours qu’il n’a pas exercés », ici la police, l’ombudsman et les tribunaux. Voyons donc si cette conclusion s’accorde avec les preuves crédibles au dossier.

 

[26]           En l’espèce, la documentation générale au dossier démontre que dans les territoires occupés, l’ordre militaire 1507 d’Israël permet l’arrestation sans mandat de personnes suspectées d’avoir commis une offense reliée à la sécurité. Ces personnes peuvent être détenues pendant dix jours sans voir un avocat ou apparaître en Cour. En pratique, la loi israélienne semble exclure la possibilité d’obtenir des tribunaux un bref d’habeas corpus dans de tels cas. À la lumière de la preuve documentaire, la Cour se demande comment la police peut enquêter dans des cas où c’est l’armée qui est impliquée, de sorte que la référence dans la décision sous étude à la possibilité de s’adresser à la police voire à l’ombudsman nous apparait également superfétatoire.

 

[27]           En dernière analyse, il n’appartient pas à cette Cour de dire au tribunal comment il doit disposer de cette demande d’asile. En particulier, cette Cour ne se prononce pas sur le bien-fondé des allégations de persécution des demandeurs, ni sur l’existence d’une protection étatique en pareil cas. Il serait non seulement présomptueux, mais contraire à la nature d’un contrôle judiciaire que la Cour se permette de réécrire la décision sous étude et de trouver des motifs supplémentaires qui auraient permis au tribunal de rejeter la demande d’asile, mais qui n’ont pas été invoqués par le tribunal dans sa décision.

 

[28]           Il se pourrait bien que la crainte des demandeurs ne soit pas fondée sur les plans subjectif et objectif. La raisonnabilité du raisonnement actuel du tribunal pour rejeter la demande d’asile est toutefois entravée par le flou des motifs du tribunal et leur caractère laconique. Ceci a créé l’imbroglio dans lequel se retrouvent aujourd’hui les parties, qui doivent, tant bien que mal, attaquer ou défendre la légalité de la décision attaquée.

 

[29]           Néanmoins, pour que le présent contrôle judiciaire ne devienne pas un marché de dupes, la Cour ne peut passer sous silence l’absence de toute analyse sérieuse de la crédibilité du demandeur principal et de la crainte subjective des présents demandeurs. Comme le signalait le juge Létourneau dans l’arrêt Carillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, [2008] 4 R.C.F. 636, [2008] A.C.F. no 399 (QL), aux paragraphes 14 et 15, la détermination des questions de crédibilité au préalable d’une analyse de la disponibilité de la protection de l’État permet d’économiser des ressources judiciaires limitées, de sorte que le jugement qui suit inclut une directive à ce sujet.

 

[30]           La présente demande de contrôle judiciaire sera donc accueillie. Le dossier sera renvoyé pour un nouvel examen et une nouvelle enquête devant une formation différente, qui devra notamment procéder à une analyse de la crainte subjective du demandeur principal, ce qui comprend une appréciation de la crédibilité et de la vraisemblance de son récit, et ce, préalablement à l’analyse concernant la question de persécution et la disponibilité de la protection de l’État. Les parties n’ont suggéré aucune question d’importance générale aux fins de certification, et aucune telle question ne sera ainsi énoncée par la Cour.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE ET ADJUGE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie;

2.                  Le dossier est renvoyé pour un nouvel examen et une nouvelle enquête devant une formation différente, qui devra notamment procéder à une analyse de la crainte subjective du demandeur principal, ce qui comprend une appréciation de la crédibilité et de la vraisemblance de son récit, et ce, préalablement à l’analyse concernant la question de persécution et la disponibilité de la protection de l’État;

3.                  Aucune question n’est certifiée.

 

« Luc Martineau »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5787-09

 

INTITULÉ :                                       ALEXANDR PIKULIN

                                                            YELENA PIKULIN

                                                            VALENTIN PIKULIN

                                                             MAKSIM PIKULIN

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               21 septembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS :                      1er octobre 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Alain Joffe

 

POUR LES DEMANDEURS

Me Evan Liosis

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Alain Joffe

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-Procureur Général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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