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Date : 20101013

Dossier : IMM-6246-09

Référence : 2010 CF 1010

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 octobre 2010

En présence de monsieur le juge Mandamin

 

 

ENTRE :

ROBINSON ANDRES RODRIGUEZ GUTIERREZ

VICKY MILLEY MIRA OSORIO

ALEXIS MATEO RODRIGUEZ MIRA

 

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire de la décision, en date du 12 novembre 2009, par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté leur demande d’asile. Le demandeur principal (le demandeur) est un ancien policier de la Colombie. Les deux autres demandeurs sont sa femme et son fils. Ils sont citoyens de la Colombie.

 

[2]               J’ai conclu que la demande de contrôle judiciaire devrait être accueillie pour les motifs qui suivent.

 

 

Les faits

 

[3]               Le demandeur était un officier patrouilleur d’autoroutes. Il prétend que lorsqu’il était basé à Magdalena Medio, un informateur l’a avisé d’une livraison de cocaïne par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (les FARC). Il a transmis cette information à la section de renseignement de la patrouille routière, ce qui a débouché sur l’interception de 1 850 kilogrammes de cocaïne le 20 juillet 2006. Il a pris part à la saisie de cette livraison importante de cocaïne à titre d’enquêteur sur place.

 

[4]               Le demandeur affirme qu’il a alors commencé à recevoir des appels téléphoniques anonymes sur son téléphone cellulaire, à sa résidence de Puerto Berrio et au service de police; on cherchait à obtenir des renseignements à son sujet. En août 2006, le demandeur a reçu une lettre des FARC indiquant qu’il serait tué s’il ne révélait pas le nom de l’informateur. Le 15 septembre 2006, on a découvert le corps de l’informateur. Selon le rapport du commandant du poste de police de Puerto Berrio, le défunt avait apparemment été assassiné par les FARC.

 

[5]               Le demandeur soutient qu’il a reçu, le 25 octobre 2006, une deuxième lettre des FARC qui indiquait que lui et les membres de sa famille étaient des cibles militaires qui devaient être exécutées. À deux reprises, des hommes sont venus le chercher, si bien qu’il a déménagé en décembre 2006 à Medellín, une ville comptant environ un million d’habitants. Malgré cela, il a reçu un appel téléphonique et a été menacé. Le demandeur a quitté son poste de patrouilleur et s’est inscrit à l’université de Medellín. En janvier 2007, un véhicule a bloqué le sien alors qu’il roulait à San José de Nus et on a tiré des coups de feu en sa direction; il a néanmoins réussi à prendre la fuite. Selon le rapport du commandant du poste de police, il s’agissait d’une tentative d’assassinat.

 

[6]               En février 2007, le demandeur a reçu une troisième lettre à sa résidence qui indiquait que les FARC l’avaient à l’œil et que peu importe l’endroit où il trouverait refuge, il serait tué pour avoir été un mouchard. La famille du demandeur a déménagé et s’est installée dans un autre logement à Medellín. Le 21 mai 2007, des coups de feu ont été tirés vers le logement de la famille situé au 3étage. Selon le chef de la police judiciaire de Bello, les FARC étaient probablement responsables en raison du modus operandi.

 

[7]               Le demandeur a été informé par le surintendant de l’immeuble à logements que des hommes étaient à sa recherche. Le demandeur a fui vers les États‑Unis avec sa famille. Il a fait une demande d’asile qui a été rejetée. Après avoir reçu le conseil juridique selon lequel un appel de la décision rendue sur la demande d’asile aux États‑Unis [traduction] « ne serait d’aucune utilité », les demandeurs sont entrés au Canada et y ont demandé l’asile.

 

La décision visée par la demande de contrôle judiciaire

[8]                La SPR a rejeté la demande des demandeurs en raison d’un manque de crédibilité, de l’absence d’une crainte subjective de persécution, de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur et de l’existence d’un risque généralisé.

 

[9]               La SPR n’a pas cru que le demandeur avait été la cible des FARC. Elle a fait grand cas de la réponse du demandeur lorsqu’on lui a demandé s’il détenait la preuve que la cocaïne avait été saisie auprès des FARC. Le demandeur a répondu que les FARC avaient été identifiées dans un rapport de renseignement de la police sur la saisie, mais il n’en avait pas de copie. Lorsqu’on lui a demandé si les FARC avaient été expressément identifiées dans le rapport de saisie qu’il avait fourni, il a répondu par la négative. La SPR a jugé cet échange comme constituant une tentative délibérée de l’induire en erreur. La SPR a également noté que les auteurs des appels téléphoniques ne se sont pas identifiés comme des membres des FARC. Elle a rejeté les notes de menaces au motif que celles-ci pouvaient avoir été facilement fabriquées. La SPR a choisi de conclure qu’il était fort probable, selon les aveux du demandeur selon lesquels des cartels de la drogue étaient actifs dans la région, que l’un de ces cartels avait ciblé le demandeur.

 

[10]           La SPR a conclu que le demandeur pouvait s’installer à Bogotá, une métropole de huit millions d’habitants. Elle a estimé que des documents colombiens établissaient la preuve que les FARC s’étaient réfugiées dans les régions rurales. La SPR a également conclu que si le demandeur avait été la cible du cartel, il s’agissait d’un risque auquel devaient faire face les membres du système judiciaire, ce risque étant exclu puisqu’il s’agit d’un risque courant et généralisé touchant ce sous-groupe de la population en général.

 

 

Dispositions législatives

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, 2001, ch. 27 (la LIPR)

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country...

 

 

 

 

Norme de contrôle

 

[11]           La norme de contrôle quant aux questions de fait et aux questions mixtes de fait et de droit est celle de la raisonnabilité : Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190. De plus, la Cour suprême a dit que lorsque la norme de contrôle applicable à une question a déjà été établie, il n’est pas nécessaire de se livrer à une nouvelle analyse à ce sujet.

 

[12]           La norme de contrôle pour savoir s’il existe une crainte bien fondée d’être persécuté est celle de la raisonnabilité : Mendoza c. Canada (Ministre de l’Immigration et de la Citoyenneté), 2008 CF 387. La norme de contrôle pour savoir s’il y a existence d’une possibilité de refuge intérieur est également la norme de la raisonnabilité : Esquivel c. Canada (Ministre de l’Immigration et de la Citoyenneté), 2009 CF 468.

 

 

Question en litige

 

[13]           À mon avis, les questions de fond à trancher en l’espèce sont celles de la crédibilité et de l’existence d’une possibilité de refuge intérieur (PRI).

 

 

Analyse

 

[14]      Le demandeur fait valoir que la SPR a commis une erreur en concluant qu’il n’était pas crédible lorsqu’il a allégué qu’il avait été la cible des FARC. Il affirme en outre que la SPR a également erré en concluant que les demandeurs disposaient d’une PRI, car elle n’a pas tenu compte de ses circonstances personnelles.

 

La crédibilité

 

[15]      Il faut faire preuve de retenue à l’égard de la façon dont la SPR reçoit et apprécie un témoignage de vive voix étant donné que le membre du tribunal est en mesure d’observer le comportement du témoin. Cependant, cette retenue ne s’impose pas lorsque les conclusions finales de la SPR diffèrent du témoignage du demandeur et que la SPR ne mentionne pas de contradictions ou un comportement évasif. La SPR a fait grand cas de ce qu’elle a jugé comme étant une tentative par le demandeur de l’induire en erreur. Elle a déclaré :

 

Pendant son témoignage de vive voix, le demandeur d’asile principal s’est vu demander s’il avait une copie d’un article de journal ou d’un rapport de police, ou toute autre preuve convaincante selon laquelle de la cocaïne avait été saisie des mains des FARC. Il a affirmé que les FARC avaient été identifiés [sic] dans un rapport de police sur la saisie, mais qu’il n’avait pas inclus une copie de ce rapport dans la preuve. Pressé d’indiquer si les FARC avaient été expressément identifiés [sic] dans le rapport de police comme les propriétaires de la cargaison illégale, il a répondu par la négative, admettant en substance qu’il avait tenté de mentir.

 

 

[16]      Un examen approfondi de la transcription de l’audience concernant « l’aveu de mensonge » révèle que la SPR a associé le rapport de renseignement de la police qui aurait identifié les FARC comme étant les propriétaires des stupéfiants en question au rapport de saisie qui n’identifie pas les FARC. Dans l’hypothèse la plus pessimiste, la réponse du demandeur n’était pas claire, mais a été néanmoins rapidement clarifiée. Il n’y a aucune tentative de duperie ici. La jurisprudence établit que la SPR doit veiller à ne pas faire trop de zèle pour déceler des contradictions dans le témoignage du demandeur : Attakora c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1989) 99 N.R. 168 (C.A.F.).

 

[17]      De plus, en principe, la SPR n’est pas tenue de faire explicitement référence à chaque élément de preuve qui lui est présenté : Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1998) 157 F.T.R. 35. Cependant, lorsque des éléments de preuve pertinents ont une incidence sur la question à trancher, l’omission de la SPR de les mentionner justifie l’inférence selon laquelle elle n’en a pas tenu compte.

 

[18]      La SPR a rejeté les notes de menace qui proviennent, selon le demandeur, des FARC au motif qu’elles auraient pu être facilement fabriquées. Or, le demandeur a présenté des rapports de police identifiant l’implication possible des FARC dans le décès de l’informateur et dans les attaques envers le demandeur et les membres de sa famille. La SPR ne mentionne aucunement ces rapports et son défaut de porter une appréciation sur les rapports de police constitue une erreur.

 

[19]      Je conclus que la SPR a commis une erreur dans la façon dont elle a apprécié la crédibilité du demandeur.

 

 

Possibilité de refuge intérieur

 

 

[20]      Le demandeur fait valoir que les FARC étaient motivées à le poursuivre en raison du rôle prépondérant qu’il a exercé dans l’interception de l’importante cargaison de cocaïne. En outre, il soutient que la preuve documentaire établit une différence entre les attaques secrètes que les FARC ont la capacité de mener dans des centres urbains, y compris Bogotá, et ses confrontations armées conventionnelles qui se sont récemment déplacées dans les régions rurales.

 

[21]      Le critère pour déterminer si les demandeurs ont une PRI comporte deux étapes. Premièrement, il ne doit pas exister de possibilité sérieuse que le demandeur soit persécuté ou qu’il soit exposé à la persécution, au risque d’être soumis à la torture, à une menace à sa vie ou encore au risque de subir des traitements ou peines cruels et inusités dans la partie du pays où existe une PRI. Deuxièmement, il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur de se réfugier dans la partie du pays où existe une PRI : Rasaratnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.F.). Il incombe au demandeur de démontrer de manière réelle et concrète l’existence de conditions qui mettraient en péril sa vie : Morales c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 216.

 

[22]      Malgré sa conclusion selon laquelle le demandeur n’était pas une cible des FARC, la SPR a poursuivi son analyse de la PRI comme s’il était la cible des FARC, et a conclu ce qui suit :

 

En résumé, le tribunal est convaincu que les FARC ont déplacé leurs bases d’opérations des zones urbaines aux zones rurales, qu’elles ont installé leur quartier général dans les montagnes ou dans la jungle et qu’elles n’ont plus la capacité de retrouver une personne d’une région à une autre, en raison de la surveillance exercée par les forces de sécurité et la capacité de ces dernières d’interrompre les communications.

 

 

 

[23]      La SPR concède que le demandeur peut être la cible d’un cartel de drogues. Or, la SPR ne tient pas compte de la preuve documentaire qui identifie les FARC comme étant le plus important trafiquant de drogues illégales. Les FARC seraient hautement motivées à repérer ceux qui sont responsables de la perte de leur importante cargaison illégale de cocaïne.

 

[24]      Les trousses de documentation nationales indiquent que les FARC adaptent leurs activités terroristes et sont en mesure de mener celles-ci en milieu urbain, notamment de cibler les forces policières et autres autorités. À titre d’exemple, un mémoire rédigé par le International Crisis Group qui s’intitule Colombia : Making Military Progress Pay Off indique :

[traduction] Il y a des raisons de croire que les FARC sont encore capables de s’adapter et de résister dans une certaine mesure, du moins à court et à moyen terme. [....] Incapables de lancer des frappes à grande échelle, les unités se sont spécialisées dans l’utilisation de mines terrestres et d’explosifs, dans les attaques par des tireurs d’élite et dans les meurtres sélectifs (plan pistola) contre des cibles policières et militaires précises. Les FARC mènent également un plus grand nombre d’opérations de renseignement, arrivant à infiltrer les commandements de forces armées pour obtenir des informations classifiées [...]. [Non souligné dans l’original.]

 

 

 

[25]      La SPR n’a pas expliqué pourquoi elle a choisi de ne pas tenir compte de cette preuve qui traite directement de la situation du demandeur et contredit sa conclusion.

 

[26]      Enfin, malgré l’analyse de la SPR selon laquelle le demandeur a une PRI dans la mégalopole de Bogotá, les antécédents personnels du demandeur tendent à indiquer le contraire. L’exposé des faits du demandeur fait état de trois villes différentes où les FARC ont été impliquées dans sa vie : Puerto Berrio, où il a habité avec sa famille et où il a reçu des menaces de mort par téléphone, Medellín, où il est déménagé mais où il a continué à recevoir des menaces de mort, et San José de Nus, où, alors qu’il roulait en voiture, il a été forcé de quitter la route. Il s’agit de trois endroits différents en Colombie, dont l’un est Medellín, qui compte une population de plus d’un million d’habitants. Les antécédents personnels du demandeur tendent à indiquer que les FARC pourraient être en mesure de le retracer partout en Colombie, peu importe l’endroit où il se trouve.

 

[27]      Je conclus que la SPR a fait défaut de tenir compte des circonstances personnelles du demandeur et de la preuve documentaire pertinente quant à l’existence d’une PRI.

 

 

Conclusion

 

[28]      La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

 

[29]      Aucune des parties n’a demandé la certification d’une question grave de portée générale et, par conséquent, je ne certifie aucune question.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2.                  Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-6246-09

 

 

INTITULÉ :                                                   ROBINSON ANDRES RODRIGUEZ 

                                                                        GUTIE RREZ, ET AUTRES et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 16 SEPTEMBRE 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE MANDAMIN         

 

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 13 OCTOBRE 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel Winbaum

 

POUR LES DEMANDEURS

 Leila Janwando

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Klein, Winbaum & Frank

Windsor (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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