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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20101022

Dossier : IMM-538-10

Référence : 2010 CF 1033

[TRADUCTION CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 22 octobre 2010

En présence de monsieur le juge O'Reilly

 

 

ENTRE :

WANG YING

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.        Le contexte

 

[1]               En 2008, Mme Wang Ying est arrivée au Canada en provenance de Chine. Elle a demandé l’asile au motif qu’elle faisait l’objet de persécution religieuse et que le Bureau de la sécurité publique (BSP) en Chine la recherchait en raison de son appartenance à une église chrétienne clandestine.

 

[2]               Un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande pour les deux raisons suivantes : premièrement, Mme Ying n’a pas réussi à établir son identité à la satisfaction de la Commission. Deuxièmement, la Commission n’a pas cru son témoignage au sujet des expériences qu’elle a vécues en Chine.

 

[3]               Mme Ying soutient que la Commission a commis une erreur en rejetant la preuve de son identité, car elle n’a pas tenu compte de la preuve documentaire qui concordait avec son témoignage. Mme Ying soutient également que la Commission a conclu de façon déraisonnable que son allégation de persécution religieuse n’était pas étayée par une preuve crédible.

 

[4]               Je suis convaincu que la conclusion de la Commission au sujet de la preuve insuffisante de l’identité de Mme Ying était raisonnable. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Il n’est pas nécessaire d’examiner le deuxième argument de Mme Ying.

 

[5]               La seule question en litige est donc de savoir si la conclusion de la Commission, selon laquelle Mme Ying n’a pas établi son identité, était raisonnable.

 

II.     La conclusion de la Commission au sujet de l’identité de Mme Ying était-elle raisonnable?

 

[6]               La Commission doit examiner si un demandeur d’asile a prouvé son identité à l’aide de documents acceptables et, dans la négative, si le demandeur peut raisonnablement en justifier la raison ou s’il a pris des mesures raisonnables pour obtenir ces documents ( Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés L.C. 2001, ch. 27, article 106; Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, article 7).

 

[7]               Mme Ying n’avait pas de carte d’identité de résident (CIR), ce que tous les citoyens chinois âgés de plus de 16 ou 18 ans doivent avoir. Mme Ying affirme que le BSP a saisi sa CIR lors de la fouille de sa maison. Elle a cependant témoigné qu’elle apportait toujours sa CIR avec elle. Ensuite, elle a affirmé qu’elle ne l’apportait avec elle que lorsqu’elle allait à l’extérieur de la ville. La Commission a tiré une inférence défavorable de ces déclarations contradictoires.

 

[8]               Mme Ying a également affirmé que les citoyens chinois recevaient une nouvelle CIR après chaque recensement. Par contre, la preuve documentaire donnait à penser qu’une CIR est émise lorsqu’un citoyen atteint l’âge de 16 ans ou remplacée lorsqu’elle est perdue ou n’est plus valide. De plus, Mme Ying ne semblait pas trop savoir quels renseignements figurent sur une CIR.

 

[9]               La Commission a également conclu que Mme Ying ne possédait pas de document d’enregistrement du ménage (hukou). Elle ne semblait pas savoir à quoi ressemble un hukou, quels renseignements y figurent ou quand il est émis.

 

[10]           Mme Ying prétend que la Commission n’a pas tenu compte de la preuve documentaire qui permet de croire que les citoyens chinois ne sont pas obligés d’être munis, en tout temps, de leur CIR. Si le BSP demande à une personne de présenter sa carte, celle-ci peut retourner la chercher à la maison. De plus, la preuve documentaire révèle que lorsque le BSP saisit une CIR, un reçu à cet effet n’est pas nécessairement remis à la personne dont la carte a été saisie.

 

[11]           À mon avis, la preuve documentaire ne contredit aucune des conclusions de la Commission relative à la crédibilité. La Commission a tiré une conclusion défavorable du témoignage contradictoire de Mme Ying quant à savoir si elle était toujours munie de sa CIR. Le fait qu’elle n’en n’était pas tenue par la Loi n’était pas mentionné dans la conclusion de la Commission. En outre, la question de savoir si Mme Ying détenait un reçu pour sa CIR qui aurait été saisie n’a pas été soulevée par la Commission. La preuve documentaire que Mme Ying cite sur ce point n’est pas pertinente quant à la conclusion de la Commission.

 

[12]           En outre, les affirmations de Mme Ying n’ont évidemment eu aucune incidence sur les autres conclusions de la Commission qui l’ont amené à sa conclusion générale selon laquelle la demanderesse n’avait pas établi son identité à l’aide de documents acceptables et en n’avait pas justifié raisonnablement la raison. Compte tenu de l’absence de preuve, et compte tenu de la preuve dont la Commission disposait, la conclusion de la Commission était raisonnable.

 

III.   Conclusion et dispositif

 

[13]           Compte tenu du témoignage de Mme Ying et de l’absence de preuve documentaire, la conclusion de la Commission selon laquelle la demanderesse n’avait pas établi son identité était raisonnable. Aucune des parties n’a proposé une question de portée générale à certifier et aucune n’est énoncée.

 


 

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE  :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question de portée générale n’est énoncée.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.
Annexe

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, ch 27

 

Crédibilité

106. La Section de la protection des réfugiés prend en compte, s’agissant de crédibilité, le fait que, n’étant pas muni de papiers d’identité acceptables, le demandeur ne peut raisonnablement en justifier la raison et n’a pas pris les mesures voulues pour s’en procurer.

 

 

Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2002-228)

 

Documents d’identité et autres éléments de la demande d’asile

 

Documents d’identité et autres éléments de la demande

 

     7. Le demandeur d’asile transmet à la Section des documents acceptables pour établir son identité et les autres éléments de sa demande. S’il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour s’en procurer.

 

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

 

Credibility

106. The Refugee Protection Division must take into account, with respect to the credibility of a claimant, whether the claimant possesses acceptable documentation establishing identity, and if not, whether they have provided a reasonable explanation for the lack of documentation or have taken reasonable steps to obtain the documentation.

 

Refugee Protection Division Rules (SOR/2002-228)

 

Documents Establishing Identity and Other Elements of the Claim

 

Documents establishing identity and other elements of the claim

 

     7. The claimant must provide acceptable documents establishing identity and other elements of the claim. A claimant who does not provide acceptable documents must explain why they were not provided and what steps were taken to obtain them.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-538-10

 

INTITULÉ :                                       YING c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 14 octobre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS 

ET DU JUGEMENT :                       Le 22 octobre 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Max Chaudhary

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Neal Samson

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Max Chaudhary

Avocat

North York (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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