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Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

Date : 20101026

Dossier : IMM-742-10

Référence : 2010 CF 1048

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 octobre 2010

En présence de monsieur le juge Zinn

 

 

ENTRE :

JIN SU KIM, EUN SU KIM

demandeurs

 

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Jin Su Kim et Eun Su Kim demandent à la Cour de contrôler et d’infirmer la décision datée du 11 janvier 2010 par laquelle une commissaire de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté leurs appels concernant les mesures de renvoi prises à leur encontre le 15 juin 2005.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas convaincu que la commissaire a commis les erreurs qu’allèguent les demandeurs, et je conclus que la décision contestée est raisonnable, comme le définit la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9. Il convient donc de rejeter leur demande.

 

Le contexte

[3]               Jin Su Kim est né le 13 avril 1985, et Eun Su Kim le 18 avril 1986. Ces deux frères sont citoyens de la Corée du Sud, et ils sont arrivés au Canada en compagnie de leur père et de leur mère le 14 avril 2001. La famille s’est installée à Calgary, où elle avait l’intention de lancer une entreprise. Le père a obtenu le statut de résident permanent dans la catégorie des entrepreneurs. Il est subitement rentré en Corée en septembre 2001, et son épouse et lui ont divorcé par la suite. Les demandeurs n’ont pas eu de contacts avec leur père ou sa famille depuis septembre 2001.

 

[4]               Pendant tout le temps passé au Canada, les deux demandeurs ont fréquenté l’école et ont travaillé, mais ni l’un ni l’autre n’a terminé ses études secondaires ou occupé un emploi autre que peu spécialisé et faiblement rémunéré.

 

[5]               Le 22 juin 2003, Jin Su Kim et un ami, tous deux en état d’ébriété, ont décidé de retenir les services d’une prostituée qui, ont-ils appris, leur coûterait 400 $. Pendant qu’ils utilisaient un guichet automatique, les deux ont décidé qu’ils n’allait pas payer la prostituée pour ses services. Après que les deux eurent eu des relations sexuelles avec elle, Jin Su Kim l’a repoussée, et les deux sont partis en automobile. Dans l'automobile, ils ont trouvé le sac à main de la prostituée et, comble de malheur pour elle, ils se sont partagé son argent et se sont débarrassés du sac. Le 25 février 2005, Jin Su Kim a plaidé coupable à une accusation de voies de fait et de vol d’un montant de moins de 5 000 $. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de 90 jours et s’est vu obliger de suivre des séances de consultation pour consommation abusive d’alcool et gestion de la colère.

 

[6]               En juin 2006, Jin Su Kim a quitté la maison de sa mère. Cette dernière lui a loué un appartement de deux chambres à coucher et il a trouvé un colocataire, Victor Song. Ce dernier était un trafiquant de drogue que Jin Su Kim avait rencontré à Vancouver. Son frère cadet, Eun Su Kim, s’est installé lui aussi avec son frère et Victor Song. L’une des raisons pour lesquelles ce dernier a emménagé avec eux était, semble-t-il, qu’il approvisionnerait les demandeurs en marijuana, qui en consommaient régulièrement. Jin Su Kim consommait souvent aussi de la cocaïne.

 

[7]               Au milieu du mois d’août 2006, la police de Calgary a mené une opération d’infiltration dans le cadre de laquelle elle a acheté du crack de Victor Song. Se fondant sur cette enquête, la police a obtenu un mandat et a perquisitionné l’appartement des demandeurs. Elle y a découvert une grande quantité de substances illégales et d’accessoires servant à la consommation de drogue dans les pièces communes de l’appartement. Elle est aussi tombée sur plus de 1 500 $ d’argent comptant dans la chambre des demandeurs. Le 3 mars 2009, ceux-ci ont plaidé coupables à l’accusation de possession de produits de la criminalité et ils ont été condamnés chacun à une amende de 1 000 $.

 

[8]               Le 15 juin 2005, des mesures de renvoi ont été prises à l’encontre des demandeurs et de leur mère, Mme Kim, en application de l’alinéa 41b)de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, au motif que le père des demandeurs n’avait pas satisfait aux conditions relatives au statut d’entrepreneur qui étaient jointes à la demande de résidence permanente de la famille. Les trois ont interjeté appel de ces mesures de renvoi le 29 juin 2005 en vertu du paragraphe 63(3) de la Loi.

 

[9]               Mme Kim, après avoir suivi la formation requise, a ouvert un salon en 2006. Son appel a été accueilli en 2008, mais à ce moment-là l’audition des appels des demandeurs a été reportée à cause de leurs procès prévus au criminel.

 

[10]           Eun Su Kim a été arrêté le 31 décembre 2008. Le 25 août précédent, quatre individus inconnus avaient convaincu Terrance Yip de se présenter à une fête. Au lieu de cela, il a été amené dans un sous-sol et agressé. Il a été torturé durant quatre jours. Ses agresseurs se sont emparés de force de deux automobiles qu'il avait en sa possession : une Acura CL de 2001 et une Porsche Boxster de 1999. Selon Eun Su Kim, il avait demandé à un ami, Steve Jun, d’emprunter de l’argent pour payer ses frais judiciaires. Plutôt que lui avancer de l’argent comptant, M. Jun a donné à Eun Su Kim une Acura 2001 et une Porsche 1999 et lui a dit de les vendre. Eun Su Kim a mis la Porsche aux enchères, mais le véhicule a été saisi le 7 novembre 2008. Il a conservé l’Acura jusqu’au 8 janvier 2008, date à laquelle la police s’est présentée au domicile des demandeurs et a saisi ce véhicule. Les accusations portées contre Eun Su Kim en rapport avec ces faits ont été suspendues en juin 2009.

 

[11]           L’audition des appels des demandeurs a eu lieu le 21 juillet 2009. À ce moment, Jin Su Kim était fiancé à Michelle Lee, qui résidait ordinairement à Vancouver car elle fréquentait l’Université de la Colombie-Britannique. Les deux se sont mariés par la suite. Le 11 janvier 2010, la commissaire a rejeté les appels des demandeurs.

 

Les questions en litige

[12]           Les questions suivantes ont été soulevées dans les mémoires déposés et les observations faites de vive voix :

1.         Quelles sont les normes de contrôle appropriées?

2.         La commissaire a-t-elle commis une erreur en omettant de prendre en considération la réadaptation?

3.         Subsidiairement, la commissaire a-t-elle commis une erreur en mettant l’accent sur une preuve de réadaptation plutôt que sur la possibilité de réadaptation?

4.         Les conclusions de la commissaire au sujet de la criminalité et de l’établissement au Canada étaient-elles raisonnables?

 

Les normes de contrôle appropriées

[13]           Les demandeurs soutiennent que le fait de ne pas prendre en considération un facteur faisant partie du critère énoncé dans la décision Ribic c. Canada (Minister of Employment and Immigration), [1985] I.A.B.D. no4 (QL), laquelle a été confirmée par l’arrêt Chieu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, est une erreur de droit à laquelle la décision correcte s'applique comme norme de contrôle. Ils se fondent à cet égard sur la décision Shaath c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 731. Ils soutiennent que les questions nos 2 et 3 doivent donc être contrôlées selon la décision correcte, tandis que la norme de contrôle qui s’applique à la question no 4 est la raisonnabilité.

 

[14]           Il m’est impossible de souscrire à cette observation. Dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, la Cour suprême du Canada a conclu que la norme de contrôle qui s’applique aux décisions que rend la SAI dans le cadre d’un appel relatif à une mesure de renvoi prise en vertu de la Loi est la décision raisonnable. Au paragraphe 57, la Cour suprême précise ainsi :

Reconnaissant que le renvoi peut entraîner des difficultés, le législateur a prévu à l’al. 67(1)c) un pouvoir de prendre des mesures exceptionnelles. Selon la nature de la question que pose l’al. 67(1)c), la SAI « fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé [...] il y a [...] des motifs d’ordre humanitaire justifiant [...] la prise de mesures spéciales ».  Il revient à la SAI de déterminer non seulement en quoi consistent les « motifs d’ordre humanitaires », mais aussi s’ils « justifient » la prise de mesures dans un cas donné.  L’alinéa 67(1)c) exige que la SAI procède elle-même à une évaluation liée aux faits et guidée par des considérations de politique. Comme la Cour l’a fait remarquer dans Prata c. Ministre de la Main-d’œuvre et de l’Immigration, [1976] 1 R.C.S. 376, p. 380, une mesure de renvoi 

établit que, s’il ne peut bénéficier d'aucun privilège particulier [l’individu visé par une mesure de renvoi légitime] n’a aucun droit à demeurer au Canada. Par conséquent, [l’individu faisant appel d’une mesure de renvoi légitime] ne cherche pas à faire reconnaître un droit, mais il tente plutôt d’obtenir un privilège discrétionnaire.  [Souligné dans l’original.]

 

 

[15]           C’est donc dire que la question no 2 est susceptible de contrôle selon la raisonnabilité, tout comme la question no 3, selon ce qui a été fait récemment dans la décision Martinez-Soto c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 883.

 

Les facteurs énoncés dans la décision Ribic

[16]           Les demandeurs soutiennent que leur criminalité a été un facteur décisif dans la décision rendue en appel et ils affirment donc que la commissaire aurait dû tenir compte de la possibilité d’une réadaptation, qui, disent-ils, est un facteur clairement énoncé dans la décision Ribic et approuvé dans l’arrêt Chieu.

 

[17]           La décision que la SAI a rendue dans Ribic ne dit pas qu’il faut tenir systématiquement compte de la réadaptation. Voici ce qu’elle mentionne dans cette décision à ce sujet :

[traduction]

 

Dans chaque cas, la Commission tient compte des mêmes considérations générales pour déterminer si, compte tenu des circonstances de l'espèce, la personne ne devrait pas être renvoyée du Canada. Ces circonstances comprennent la gravité de l'infraction ou des infractions à l'origine de l'expulsion et la possibilité de réadaptation ou, de façon subsidiaire, les circonstances du manquement aux conditions d'admissibilité, qui est à l'origine de la mesure d'expulsion. La Commission examine la durée de la période passée au Canada, le degré d'établissement de l'appelant, la famille qu'il a au pays, les bouleversements que l'expulsion de l'appelant occasionnerait pour cette famille, le soutien dont bénéficie l'appelant, non seulement au sein de sa famille, mais également de la collectivité, et l'importance des difficultés que causerait à l'appelant le retour dans son pays de nationalité. [Non souligné dans l’original.]

 

[18]           Comme l’indique clairement le passage souligné, quand l’expulsion est imputable à un défaut de satisfaire aux conditions d’admissibilité, comme c’est le cas en l’espèce, le facteur dont il faut tenir compte n’est pas la réadaptation mais les circonstances qui entourent le manquement aux conditions d’admissibilité. En l’espèce, la commissaire était consciente de cette distinction. Elle énumère les facteurs pertinents et, comme il convenait de le faire, parce que le fondement de la mesure de renvoi n’était pas la criminalité, elle ne prend pas en considération le facteur gravité de l’infraction à l'origine du renvoi ni le facteur possibilité de réadaptation. Elle décrit les facteurs pertinents en ces termes :

Les facteurs pertinents dont la SAI doit tenir compte pour exercer sa compétence discrétionnaire dans les appels interjetés par les entrepreneurs comprennent les suivants :

 

·        la gravité du ou des manquements à l’origine de la mesure de renvoi;

 

·        les remords exprimés par les appelants;

 

·        la période passée au Canada et le degré d’établissement des appelants ici;

 

·        la famille que les appelants ont au Canada et les bouleversements que le renvoi des appelants occasionnerait à cette famille;

 

·        l’intérêt supérieur de tout enfant directement touché par la décision;

 

·        le soutien dont bénéficient les appelants au sein de la famille et dans la collectivité;

 

·        l’importance des difficultés que causerait aux appelants leur renvoi du Canada, y compris les conditions dans le pays de renvoi probable.

 

 

[19]           La commissaire a examiné comme il faut les circonstances qui ont mené à la mesure de renvoi, elle a conclu comme il faut que la faute en revenait au père, et non pas aux demandeurs ou à la mère, et elle a fait remarquer qu’à cette époque les demandeurs étaient des enfants. Il s’agissait là des questions pertinentes en l’espèce qu’il fallait prendre en considération en tant qu’éléments susceptibles de contrebalancer le manquement aux conditions d’admissibilité.

 

[20]           Les demandeurs soutiennent que la commissaire a axé indûment sa décision sur leurs antécédents criminels. Ce fait, ajoutent-ils, a entaché son objectivité au moment de prendre en considération les autres facteurs énoncés dans la décision Ribic. L’avocat a fait valoir que la commissaire, en concentrant son examen sur la criminalité des demandeurs, a concrètement traité leur appel comme si le fondement de la mesure de renvoi était la criminalité et, cela étant, il lui fallait s’attacher à la possibilité de réadaptation.

 

[21]           Il m’est impossible de souscrire à cet argument. La commissaire montre très clairement qu’elle est consciente du motif de la mesure de renvoi : la non-conformité aux conditions de résidence. L’analyse qu’elle fait des antécédents criminels des demandeurs fait partie de son examen de leur établissement au Canada. Cet aspect comporte non seulement un examen des facteurs favorables, tels que l’instruction, l’emploi, les biens et la famille, mais aussi un examen des facteurs défavorables. À cet égard, le fait que les demandeurs se soient livrés à des actes criminels, même après avoir été l’objet de mesures de renvoi, est un aspect pertinent aux yeux de la commissaire. Dans ce contexte, le fait qu’un appelant puisse se réadapter dans l’avenir est, selon moi, fort peu pertinent. Ce sont sa situation et les circonstances présentes qui sont importantes lorsqu’on examine son établissement, et non pas ce qu’il deviendrait s’il était autorisé à rester au Canada.

 

[22]           À mon avis, la commissaire a eu raison de ne pas analyser comme telle la possibilité de réadaptation lorsqu'elle a examiné les antécédents criminels des demandeurs par rapport à leur établissement au Canada. Cependant, elle a tout de même pris en considération leurs remords. Cette analyse était appropriée, et non déraisonnable.

 

La réadaptation : la preuve par opposition à la possibilité

[23]           Les demandeurs soutiennent que la SAI a exigé une preuve qu’ils s’étaient déjà réadaptés, alors que la commissaire aurait dû se soucier de savoir s’il y avait une chance qu’ils le soient dans l’avenir.

 

[24]           Comme je l’ai déjà mentionné, en l’espèce, les antécédents criminels des demandeurs ne sont pas pertinents à l’égard de l’appel relatif au motif des mesures de renvoi. Néanmoins, la commissaire n’a pas imposé comme norme la réadaptation complète; elle a noté ceci :

Au fil des années, les appelants ont eu maintes occasions de montrer qu’ils pouvaient être des résidents respectueux de la loi de même que des membres productifs de la société canadienne [Non souligné dans l’original.]

 

Cela illustre que la commissaire n'exigeait pas des demandeurs qu'ils montrent qu’ils s’étaient tout à fait réadaptés; elle a plutôt conclu que, d’après la preuve, ils n’étaient pas parvenus à démontrer qu’ils pouvaient être des résidents du Canada respectueux de la loi. Autrement dit, elle a fait remarquer que les demandeurs n’avaient pas convenablement démontré la possibilité qu’ils se réadaptent. Vu leurs antécédents criminels, surtout après la prise des mesures de renvoi, cette conclusion n’est pas déraisonnable.

 

Le caractère raisonnable des conclusions sur la criminalité et l’établissement

[25]           Comme je l’ai mentionné plus tôt, les demandeurs allèguent que la commissaire s’est concentrée indûment sur la criminalité des demandeurs, ce qui a entaché le reste de son analyse. En particulier, il était déraisonnable d’exiger qu’Eun Su Kim tire des leçons des erreurs commises par son frère et de sa déclaration de culpabilité en 2005. Ils allèguent aussi qu’aucune des infractions n’aurait mené à une expulsion en application de la Loi et que la décision de la commissaire, à savoir que de brefs antécédents criminels sont un facteur défavorable important, est déraisonnable. Dans le même ordre d’idées, la criminalité n’aurait pas dû peser aussi lourd dans l’évaluation que la commissaire a faite de l’établissement des demandeurs au Canada ou de leurs liens familiaux.

 

[26]           Je souscris à l’argument du défendeur. La décision de la commissaire n’est pas fondée exclusivement sur la criminalité. Lorsqu’on considère l’établissement des demandeurs au Canada, on ne peut faire abstraction de leurs antécédents criminels. Dans leurs arguments, les demandeurs soulèvent des questions au sujet du poids accordé à la preuve; il ne s’agit pas là d’une raison pour infirmer la décision de la commissaire.

 

[27]           Les infractions que les demandeurs ont commises comprennent des voies de fait et un vol à l’endroit d’une prostituée, ainsi que la possession du produit de trafic de drogue. Il s’agit là de questions sérieuses, et il était raisonnable que la commissaire en tienne compte au moment d’évaluer l’établissement des demandeurs au Canada, les liens familiaux et l’appui de la collectivité. Les conclusions que la commissaire a tirées à ces égards ne sont pas déraisonnables.

 

[28]           Pour ces motifs, la présente demande sera rejetée. Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé une question à certifier et, au vu des faits dont la Cour a été saisie, il n’y en a pas.


 

JUGEMENT

LA COUR STATUE QUE :

1.                  la présente demande est rejetée;

2.                  aucune question n'est certifiée.

 

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-742-10

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :            JIN SU KIM et EUN SU KIM c.

                                                            LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Calgary (Alberta)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 20 octobre 2010

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE ZINN

 

DATE DE MOTIFS :                        Le 26 octobre 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Abdul W. M. Souraya

 

POUR LES DEMANDEURS

Camille N. Audain

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

PHOENIX LEGAL

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR LES DEMANDEURS

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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