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Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20101028

Dossier : IMM-6042-09

Référence : 2010 CF 1062

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 28 octobre 2010

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

MOHAMED RAZAKDEEN ABDUL AZIZ

FATHIMA RIZWANA MOHAMED NAZEEN

MOHAMED RIFAAD MOHAMED RAZAKDEEN

MOHAMED RISHFF MOHAMED RAZAKDEEN

MOHAMED RISHFA MOHAMED RAZAKDEEN

MOHAMED RASHAD MOHAMED RAZAKDEEN

demandeurs

 

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Le demandeur dans la présente demande est un musulman parlant tamoul qui a fait fortune grâce à son commerce lucratif de gemmes au Sri Lanka. Il demande l’asile à titre de membre d’un groupe social caractérisé comme étant celui des musulmans bien nantis parlant le tamoul et en butte aux extorsions au Sri Lanka. À l’appui de sa revendication, le demandeur présente des éléments de preuve crédibles, qui ont été acceptés, selon lesquels, avant de fuir au Canada en février 2009, il a été deux fois enlevé en 2008 et forcé de payer quelque 20 millions de roupies en rançon afin d’être relâché.

 

[2]               À l’appui de sa revendication devant la Section de la protection des réfugiés (la SPR), l’avocat du demandeur a présenté l’observation écrite suivante :

[traduction]
Selon son témoignage, le revendicateur est une personne bien nantie, riche dans le contexte du Sri Lanka. Et selon la preuve documentaire, depuis 2006-2007, depuis que le nouveau gouvernement est au pouvoir, l’extorsion et l’enlèvement en vue d’obtenir une rançon, en particulier des Tamouls et des musulmans parlant tamoul hors du Nord de (inaudible), sont devenus un facteur courant et cela est pleinement étayé par la preuve documentaire.

 

(Dossier du tribunal, p. 373)

 

Personne n’a contesté la vérité de cet argument ni devant la SPR, ni à l’audition de la présente demande.

 

[3]               Dans la décision faisant l’objet du contrôle, la SPR a reconnu la nature de la revendication du demandeur en répétant la déclaration suivante contenue dans le formulaire de renseignements personnels (le FRP) :

[traduction]
Au début de l’année 2007, la situation a changé. Il était clair que l’on enlevait des musulmans au vu de tous, qu’on leur extorquait des fonds et qu’on tuait ceux qui refusaient de payer. De nombreux hommes d’affaires musulmans que je connais ont été enlevés, et certains d’entre eux ont quitté le pays pour toujours.

 

Cependant, immédiatement après, la conclusion cruciale à laquelle la SPR est parvenue pour rejeter la revendication du demandeur est rédigée comme suit :

 

J’estime que le demandeur d’asile a été ciblé parce qu’il faisait partie d’un important groupe de gens d’affaires perçus comme étant bien nantis, ce qui fait qu’il n’était pas personnellement exposé à un risque.

 

(Décision, p. 4)

 

[4]               La demande d’asile personnalisée présentée par le demandeur en vertu de la LIPR requérait que la SPR rendît une décision, en se fondant sur une analyse critique de la preuve, sur deux questions ayant trait à l’identité du groupe social du demandeur, soit la question de savoir si, suivant l’article 96, il existe plus qu’une simple possibilité que le demandeur fasse l’objet de persécution et la question de savoir si, suivant l'article 97, la probabilité d’un risque existe dans l’éventualité de son retour au Sri Lanka. Je conclus que la SPR ne s’est pas acquittée de son obligation relativement ni à l’une ni à l’autre question.

 

[5]               En conséquence, je conclus que la décision faisant l’objet du contrôle est entachée d’une erreur susceptible de révision.

 

 


ORDONNANCE

            La décision faisant l’objet du contrôle est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour réexamen.

 

            Il n’y a pas de question à certifier.

 

                                                                                                            « Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                                        IMM-6042-09

 

INTITULÉ :                                       MOHAMED RAZAKDEEN ABDUL AZIZ, FATHIMA

RIZWANA MOHAMED NAZEEN, MOHAMED

RIFAAD MOHAMED RAZAKDEEN, MOHAMED

RISHFF MOHAMED RAZAKDEEN, MOHAMED

RISHFA MOHAMED RAZAKDEEN, MOHAMED

RASHAD MOHAMED RAZAKDEEN

 

c.

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 27 OCTOBRE 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 28 octobre 2010

 

COMPARUTIONS :

 

Kumar S. Sriskanda

 

POUR LES DEMANDEURS

Bradley Bechard

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

KUMAR S. SRISKANDA

Avocat

Scarborough (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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