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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20101104

Dossier : IMM-5225-09

Référence : 2010 CF 1091

[traduction française certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 4 novembre 2010

En présence de monsieur le juge O'Keefe

 

 

ENTRE :

ALEKSANDR KUNIN

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET

DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), à l’égard d’une décision datée du 23 septembre 2009 dans laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que le demandeur n’avait pas qualité de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger selon les articles 96 et 97 de la Loi. La Commission est arrivée à cette conclusion après avoir jugé que le demandeur ne craignait pas avec raison d’être persécuté.

 

[2]               Le demandeur demande à la Cour d’annuler la décision de la Commission et de renvoyer la demande pour nouvel examen par un tribunal différemment constitué de la Commission.

 

Les faits à l’origine du litige

[3]               Le demandeur est un citoyen de l’Azerbaïdjan et soutient craindre d’être persécuté en raison de sa nationalité et de sa religion juives.

 

[4]               Sur son formulaire de renseignements personnels (FRP), le demandeur explique que ses parents sont morts lorsqu’il était jeune et qu’il a passé son enfance dans un orphelinat où d’autres enfants l’ont harcelé et l’ont insulté, notamment en utilisant à son endroit des termes méprisants pour les Juifs. À l’âge de 18 ans, le demandeur s’est joint à l’armée pour faire son service militaire obligatoire. Pendant cette période, il a continué à être la cible d’insultes en raison de sa nationalité juive et il a senti qu’il faisait également l’objet de discrimination en ce qui a trait à ses chances de promotion. Après son service militaire, il a déménagé dans la ville de Bakou et s’est lancé dans le courtage immobilier. La discrimination a dégénéré et la maison du demandeur a été rasée par les flammes, mais la police lui a dit qu’elle ne l’aiderait pas. Le demandeur a également été sauvagement battu à une autre occasion.

 

[5]               Finalement, le demandeur a payé un passeur pour qu’il l’aide à quitter le pays. Il est arrivé par bateau aux États-Unis où il a demandé la protection, mais sa demande n’a jamais été approuvée, parce qu’il a eu du mal à faire vérifier ses documents. Il a passé beaucoup de temps dans un refuge de la ville de New York et soutient que plusieurs documents, dont son passeport, son certificat de naissance et le rapport médico-légal concernant l’incendie, ont été volés. Évoquant la possibilité qu’elle soit frauduleuse, les autorités américaines ont rejeté la demande du demandeur; elles ont également pris une mesure d’expulsion contre lui et l’ont incarcéré pendant une courte période. Le demandeur a interjeté appel à l’égard du traitement de sa demande d’asile, mais aucune décision définitive n’a été rendue à ce sujet.

 

[6]               Le demandeur est arrivé au Canada en septembre 2007 et a présenté une autre demande de protection. Son dossier ouvert aux États-Unis semble avoir été classé.

 

La décision de la Commission

[7]               Voici les extraits pertinents des brefs motifs de la décision de la Commission :

Analyse

 

[4]              Entre la fin de l’an 2000, moment où il est entré aux États-Unis puis a demandé l’asile, et septembre 2007, moment où il est entré au Canada, il a joui de la protection internationale accordée par le gouvernement des États-Unis d’Amérique.

[5]              Par frustration personnelle, le demandeur d’asile a renoncé à cette protection et il est entré au Canada, présentant alors une seconde demande d’asile.

[6]              L’objectif du processus d’asile au Canada ne consiste toutefois pas à répondre à une frustration personnelle ni à offrir un meilleur endroit où habiter, mais plutôt à accorder une protection à ceux qui en ont besoin.

[7]              M. Kunin, malgré la crainte qu’il pouvait éprouver de retourner en Azerbaïdjan de son plein gré, a renoncé à la protection offerte par les États-Unis et a cherché à s’installer au Canada. Son intérêt à immigrer au Canada excède clairement toute crainte alléguée.

[8]              Si M. Kunin avait craint avec raison de subir un préjudice s’il retournait en Azerbaïdjan, il n’aurait pas laissé tomber la protection qu’il cherche maintenant à obtenir au Canada.

Conclusion

[9]       Pour le motif susmentionné, Aleksandr Kunin n’a pas qualité de réfugié au sens de la Convention et il n’est pas visé à l’article 97 de la LIPR.

 

Les questions en litige

[8]               Les questions en litige sont les suivantes :

            1.         Quelle est la norme de contrôle?

            2.         La Commission a-t-elle commis une erreur en omettant de procéder à une analyse distincte fondée sur l’article 97 de la Loi?

            3.         La conclusion finale de la Commission était-elle raisonnable?

 

Les observations écrites du demandeur

[9]               Le demandeur soutient que la Commission devait, conformément à l’article 97 de la Loi, examiner le risque auquel il serait exposé à son retour en Azerbaïdjan, même si elle avait conclu qu’il n’avait pas de crainte subjective d’y retourner. La nature de la preuve présentée en l’espèce justifiait une analyse distincte fondée sur l’article 97 et il n’a nullement été conclu que la version ou l’identité du demandeur n’était pas crédible. En omettant de procéder à cette analyse, la Commission a commis une erreur susceptible de révision.

 

[10]           De plus, le demandeur fait valoir que la conclusion finale de la Commission selon laquelle le demandeur n’avait pas une crainte subjective de persécution n’était pas raisonnable. La conclusion de la Commission reposait en entier sur la croyance erronée selon laquelle le demandeur jouissait de la protection internationale aux États-Unis, mais qu’il avait renoncé à cette protection. En fait, le demandeur ne bénéficiait pas d’une protection aux États-Unis. Il a été incarcéré là-bas et n’avait aucun espoir raisonnable d’obtenir de la protection. Cette erreur de fait entache la décision de la Commission et constitue une erreur susceptible de révision.

 

Les observations écrites du défendeur

[11]           Le défendeur fait valoir que la décision de la Commission était raisonnable. Même si le traitement de la demande d’asile du demandeur aux États-Unis s’est étalé sur plusieurs années, aucun élément de preuve n’établit qu’elle a échoué. Le simple fait que le traitement d’une demande s’étale sur plusieurs années n’explique pas l’abandon de la démarche de la part du demandeur. En conséquence, la Commission n’a commis aucune erreur en tirant une inférence défavorable de l’omission du demandeur d’aller jusqu’au bout avec la demande d’asile qu’il avait présentée aux États-Unis. Une conclusion d’absence de crainte subjective peut être déterminante quant à une demande fondée sur l’article 96 et miner sérieusement la crédibilité du demandeur, même si la Commission ne le dit pas en toutes lettres.

 

[12]           En réponse à la première allégation du demandeur, le défendeur soutient que le dossier ne contenait pas suffisamment d’éléments de preuve objectifs pouvant constituer le fondement de l’analyse visée à l’article 97. La preuve documentaire fournie n’établissait pas que le demandeur était exposé à un risque personnel pour sa vie. En conséquence, la Commission n’a pas commis d’erreur en omettant de procéder à une analyse fondée sur cette disposition.

 

Analyse et décision

[13]           Question 1

Quelle est la norme de contrôle?

            Une cour de révision ne peut modifier les conclusions de fait de la Commission que si celle‑ci les tire de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle dispose (voir la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, alinéa 18.1(4)d)).

 

[14]           Comme je l’ai mentionné plus haut, les décisions finales de la Commission au sujet du statut de réfugié doivent être contrôlées suivant la norme de la décision raisonnable (voir Kaleja c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 252, au paragraphe 19, et Sagharichi c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 182 N.R. 398 (C.A.F.), [1993] A.C.F. no 796, au paragraphe 3). La Commission doit trancher correctement les questions de droit pur qui se posent (voir Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190).

 

[15]           La conclusion implicite de la Commission selon laquelle la demande du demandeur ne justifiait pas une analyse distincte fondée sur l’article 97 concernait une question mixte de fait et de droit et était susceptible de révision en fonction de la norme de la décision raisonnable. La conclusion de la Commission selon laquelle la crainte du demandeur était sans fondement constituait l’essentiel de la décision finale qu’elle a rendue et portait sur une question mixte de fait et de droit. Cette décision doit elle aussi être contrôlée en fonction de la norme de la décision raisonnable.

 

[16]           Question 2

            La Commission a-t-elle commis une erreur en omettant de procéder à une analyse distincte fondée sur l’article 97 de la Loi?

 

            L’exigence selon laquelle le demandeur d’asile doit craindre avec raison d’être persécuté pour avoir qualité de réfugié au sens de la Convention selon l’article 96 comporte des éléments tant objectifs que subjectifs. Ce n’est pas le cas de l’exigence relative à la demande de protection fondée sur le paragraphe 97(1). Cette disposition exige simplement que le demandeur établisse qu’il est plus probable que le contraire qu’il soit persécuté selon les dispositions précises de l’alinéa 97(1)a) ou b).

 

[17]            Ainsi qu’il en a été décidé dans Odetoyinbo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 501, [2009] A.C.F. no 614 :

7         Il est clairement établi qu’une conclusion défavorable sur la crédibilité, quoiqu’elle puisse être concluante quant à une demande du statut de réfugié au titre de l’article 96 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), n’est pas nécessairement concluante quant à une demande en application du paragraphe 97(1) de la Loi. En effet, la preuve requise pour établir une demande au titre de l’article 97 diffère de celle requise pour l’application de l’article 96 (Jarada c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 409, [2005] A.C.F. no  506). Lorsqu’elle examine l’article 97, la Commission doit décider si le renvoi du demandeur l’exposerait personnellement aux risques et aux menaces prévus aux alinéas 97(1)a) et b) de la Loi (Bouaouni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1211, [2003] A.C.F. n1540). De plus, l’article 96 a des composantes objectives et subjectives qui ne se retrouvent pas à l’alinéa 97(1)a) : une personne se fondant sur cet alinéa doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il est plus probable que le contraire qu’elle soit persécutée (Chan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593, [1995] A.C.S. no 78; Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 1, [2005] A.C.F. no 1).

 

[18]            Dans la présente affaire, la Commission a mis l’accent sur la décision du demandeur de renoncer à la protection qui lui aurait été offerte aux États-Unis. La Commission en est ensuite arrivée à la conclusion suivante :

Si M. Kunin avait craint avec raison de subir un préjudice s’il retournait en Azerbaïdjan, il n’aurait pas laissé tomber la protection qu’il cherche maintenant à obtenir au Canada.

 

 

[19]           Bien qu’elle n’ait pas analysé les éléments requis d’une demande d’asile et souligné celui qui n’était pas établi, il est évident que la Commission a conclu que le demandeur n’avait pas de crainte subjective de persécution.

 

[20]           Une conclusion d’absence de crainte subjective de persécution touche nécessairement la crédibilité du demandeur. Cependant, elle ne touche qu’un aspect de cette crédibilité et n’équivaut certainement pas à la conclusion que le demandeur n’est crédible pour aucun des aspects de sa demande.

 

[21]            Dans Sellan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 381, 76 Imm. L.R. (3d) 6, la Cour d’appel fédérale a formulé les remarques suivantes, au paragraphe 3 :

…Lorsque la Commission tire une conclusion générale selon laquelle le demandeur manque de crédibilité, cette conclusion suffit pour rejeter la demande, à moins que le dossier ne comporte une preuve documentaire indépendante et crédible permettant d’étayer une décision favorable au demandeur. C’est au demandeur qu’il incombe de démontrer que cette preuve existe.

 

 

[22]           La Commission n’a tiré aucune conclusion générale de cette nature dans la présente affaire et n’a même exprimé aucune préoccupation dans sa décision au sujet de la crédibilité du demandeur ou de la véracité de la version qu’il avait présentée. Si la Commission a accepté l’identité du demandeur à titre de personne juive, ce qu’elle semble avoir fait, la preuve documentaire à elle seule justifierait une analyse du risque.

 

[23]           Les faits particuliers de la présente affaire m’incitent à conclure que la Commission ne pouvait trancher licitement la demande du demandeur en application du paragraphe 97(1) sans examiner la preuve objective liée aux risques auxquels celui-ci serait exposé à son retour en Azerbaïdjan. La décision de ne pas examiner cette preuve n’était pas raisonnable.

 

[24]           Question 3

            La conclusion finale de la Commission était-elle raisonnable?

            Je suis également convaincu que la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur n’avait pas de crainte subjective de retourner en Azerbaïdjan était gravement viciée et n’était pas raisonnable dans les circonstances.

 

[25]           Je rejette l’explication du défendeur, qui a soutenu que la décision de la Commission n’était pas différente de celles où elle a conclu qu’une personne n’a pas de crainte subjective lorsqu’elle ne demande pas l’asile alors qu’elle vit dans un autre pays ou qu’elle passe par un autre pays avant de venir au Canada.

 

[26]           Le demandeur n’est pas simplement passé par les États-Unis pour choisir ensuite le Canada parce qu’il croyait qu’il aurait de meilleures chances d’obtenir l’asile, comme c’était le cas dans Remedios c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2003 CFPI 437. De plus, le demandeur n’a nullement tardé à présenter une demande. Il a plutôt demandé l’asile dès son arrivée aux États-Unis et semble avoir lutté farouchement pour obtenir gain de cause.

 

[27]           De l’avis de la Commission, le processus d’asile du Canada ne doit pas servir à fournir rapidement des services d’immigration aux réfugiés qui bénéficient déjà de la protection d’un autre pays. Je suis tout à fait d’accord. Cependant, telle ne semble pas être la situation du demandeur, qui n’avait pas été reconnu comme réfugié aux États-Unis. Si la Commission a cru qu’il avait obtenu de la protection, il s’agirait là d’une interprétation arbitraire des faits. En réalité, le demandeur s’était vu refuser la protection qu’il avait demandée et a même été incarcéré. De plus, il était sous le coup d’une mesure d’expulsion qui, d’après le dossier, aurait pu être mise à exécution sur-le-champ.

 

[28]           Dans bien des cas, l’abandon du processus d’asile d’un pays au profit de celui d’un autre mènera la Commission à tirer à juste titre une conclusion défavorable au sujet des véritables intentions et de la crainte subjective de l’intéressé (voir Bains c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 536). Cependant, le dossier de la présente affaire révèle des motifs et explications valables au soutien de la conduite du demandeur. La Commission n’a pas mené la moindre analyse visant à savoir si, malgré le séjour de sept ans que le demandeur avait passé aux États-Unis et l’abandon de la demande d’asile qu’il y avait présentée, il avait toujours une crainte subjective de retourner en Azerbaïdjan.

 

[29]           À l’exception de l’abandon lui-même, qui semble être davantage formel que réel, je ne vois aucun élément au dossier qui permette de conclure que la conduite du demandeur est celle d’une personne qui n’avait aucune crainte subjective de retourner en Azerbaïdjan, d’autant plus que le demandeur a présenté une preuve abondante et non contredite des mauvais traitements qu’il a subis en Azerbaïdjan à titre de Juif. La décision que la Commission a rendue dans la présente affaire n’était pas raisonnable et ne peut être confirmée.

 

[30]           En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un agent différent pour nouvelle décision.

 

[31]           Aucune partie n’a souhaité proposer une question grave de portée générale à faire certifier.

 

JUGEMENT

 

[32]           La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un agent différent pour nouvelle décision.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 


ANNEXE

 

Dispositions législatives pertinentes

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

97.(1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97.(1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 


 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5225-09

 

INTITULÉ :                                       ALEKSANDR KUNIN

 

                                                            c.

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 27 mai 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 4 novembre 2010

 

 

COMPARUTIONS :

 

Zane Roth

 

POUR LE DEMANDEUR

Manuel Mendelzon

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

 

Bellissimo Law Group

Ormston, Bellissimo, Rotenberg

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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