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Cour fédérale

 

Federal Court


 

 

Date : 20101109

Dossier : IMM-1820-10

Référence : 2010 CF 1121

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 novembre 2010

En présence de monsieur le juge Zinn

 

ENTRE :

 

LESZEK TADEUSZ DOLINSKI

MARIA SABINA GRABOWSKA

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs, qui sont mari et femme, sollicitent le contrôle judiciaire, en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Ils soutiennent que la Commission a commis une erreur en accordant peu ou pas de force probante à la déposition d’un témoin qu’ils avaient assigné, soit le frère de la demanderesse, et en statuant qu’ils n’avaient pas réfuté la présomption de protection de l’État.      

 

[2]               Je ne puis souscrire ni à l’une ni à l’autre prétention et, pour les motifs que je vais exposer, je rejette la présente demande.

 

Contexte

[3]               Les demandeurs sont des Roms et des Polonais. En avril 2008, ils sont arrivés au Canada et y ont demandé l’asile, en application des articles 96 et 97 de la Loi, sur le fondement principalement de deux incidents.

 

[4]               Pendant l’hiver 2004, un groupe de jeunes Polonais ont agressé M. Dolinski en raison de son identité rom. M. Dolinski a été grièvement blessé et il a dû passer deux mois à l’hôpital pour se rétablir. L’épouse de M. Dolinski est allée signaler l’agression à la police pendant le séjour de son époux à l’hôpital; aucun policier n’est toutefois venu interroger M. Dolinski à l’hôpital. Après avoir obtenu son congé, M. Dolinski est lui aussi allé voir des policiers, qui lui ont dit n’avoir pu retrouver ses agresseurs et que le dossier était clos.

 

[5]               En janvier 2008, un groupe de Polonais ont vandalisé la maison des demandeurs, y lançant des pierres et brisant des vitres. Ils ont également proféré des injures racistes. M. Dolinski a couru vers l’étage supérieur et, par une fenêtre ouverte, il appelé au secours. Des policiers sont arrivés sur les lieux, puis ils ont conduit les demandeurs à leur poste pour assurer leur protection. Les policiers ont toutefois informé les demandeurs qu’il leur serait impossible de trouver les coupables parce que les demandeurs n’avaient pu leur révéler leur identité ni même les décrire. Lorsqu’a été supprimée l’obligation pour les Polonais d’obtenir un visa pour se rendre au Canada en mars 2008, les demandeurs sont venus au Canada et ils y ont demandé l’asile.

 

 

[6]               La Commission a admis le récit des demandeurs et a conclu que ceux-ci étaient crédibles et qu’ils avaient une véritable crainte subjective d’être persécutés en Pologne. Elle a toutefois relevé certaines contradictions et exagérations dans la preuve des demandeurs et a constaté que certaines de leurs allégations n’y étaient pas étayées. Les demandeurs, a aussi fait remarquer la Commission, ne se sont pas prévalus du droit d’accès aux autres pays de l’Union européenne (l’UE) après que la Pologne en a joint les rangs en mai 2004. En outre, selon la Commission, le retour des demandeurs dans leur foyer constituait un comportement incompatible avec leur crainte alléguée d’être tués par des racistes polonais.

 

[7]               À l’audience, les demandeurs ont appelé à témoigner Adolph Schmidt, le frère de la demanderesse. En 2004, M. Schmidt a quitté la Pologne et il a obtenu l’asile au Canada. Il était membre de la communauté rom en Pologne et, selon ses dires, il est demeuré bien au fait de la situation actuelle des Roms dans ce pays. La Commission a accordé peu de poids au témoignage de M. Schmidt pour les raisons suivantes :

 

Il a fait connaître son opinion sur de nombreux sujets. Il n’a toutefois déposé aucune preuve objective et indépendante pour corroborer ses opinions. [...] Puisque le témoin affiche un préjugé visible, à titre de Rom expatrié, de réfugié dont la demande d’asile a été accueillie et de frère de l’épouse du demandeur d’asile principal, et étant donné qu’il a quitté la Pologne en 2004, année où le pays s’est joint à l’UE, j’estime que son objectivité et son expertise sur les conditions actuelles en Pologne sont obsolètes et, par conséquent, j’accorde peu ou pas de force probante à son témoignage et je préfère me fonder sur la preuve documentaire plus actuelle présentée dans le cartable national de documentation (CND) et tirée de sources plus objectives.

 

[8]               La Commission, après avoir conclu que les demandeurs étaient crédibles et que leur crainte subjective était fondée, a examiné si celle-ci était fondée objectivement eu égard à la question de la protection de l’État. La Commission a conclu que les demandeurs pouvaient se réclamer de la protection de l’État en Pologne, que ce pays était démocratique et membre de l’UE et qu’il existait une forte présomption de protection de l’État, présomption que les demandeurs ne pouvaient réfuter qu’au moyen d’une preuve « claire et convaincante ».

 

[9]               La Commission a admis l’argument des demandeurs selon lequel la mise en place de politiques favorisant le respect des droits de la personne et l’égalité ne suffisait pas en soi pour démontrer l’existence de la protection de l’État, mais elle a néanmoins estimé que la Pologne ne donnait pas qu’un appui de pure forme au principe d’égalité, mais avait pris des mesures concrètes pour aider les Roms et les membres d’autres groupes minoritaires.

 

[10]           La Commission a également admis qu’il y avait toujours de la discrimination contre les Roms en Pologne, que des Roms y avaient été victimes d’agression physique et qu’il y demeurait de nombreux obstacles à l’atteinte d’une égalité complète entre citoyens roms et citoyens d’origine ethnique polonaise. La Commission a toutefois fait remarquer que, depuis l’accession à l’UE, la Pologne avait pris des mesures pour contrer la discrimination envers les Roms, notamment par le financement des programmes d’éducation, d’emploi et de santé ciblant les Roms.

 

[11]           La Commission s’est penchée sur les faits survenus la nuit où la maison des demandeurs a été vandalisée et a relevé que ceux-ci avaient été conduits par des policiers à leur poste. Elle a également noté qu’entre cette nuit-là et le moment du départ des demandeurs pour le Canada aucun autre incident ne s’était produit. La Commission a fait remarquer qu’après la survenance des deux incidents, les demandeurs ne s’étaient présentés devant aucun autre organisme de l’État, comme la Commission des droits de la personne ou le Bureau du Procureur; la Commission a formellement déclaré que l’État offrait bel et bien sa protection aux demandeurs, et que ceux-ci disposaient auprès de ces deux organismes de voies d’accès supplémentaires à la protection de l’État.

 

[12]           La Commission s’est appuyée sur la décision Camacho c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 830, pour déclarer qu’en l’absence d’une explication convaincante, le défaut de solliciter la protection de l’État s’avère fatal pour une demande d’asile. La Commission a conclu à cet égard que « [l]a méfiance et l’antipathie envers tous les Polonais ne constituent pas des raisons convaincantes permettant de réfuter la présomption de protection offerte par l’État en Pologne ». La Commission a conclu que les demandeurs n’avaient pas présenté une preuve claire et convaincante réfutant la présomption de protection de l’État en Pologne, et elle a par conséquent rejeté leurs demandes d’asile.

 

Questions en litige

[13]           Les questions en litige dans le cadre de la présente demande sont les suivantes :

1.                  Quelle est la bonne norme de contrôle?

2.                  La Commission a-t-elle commis une erreur en ne reconnaissant qu’une faible valeur probante au témoignage de M. Schmidt?

3.                  La Commission a-t-elle tiré une conclusion erronée quant à la question de la protection de l’État?

 

Analyse

1. Norme de contrôle

[14]           Les demandeurs soutiennent que c’est la norme de la décision correcte qui s’applique à la formulation par la Commission du critère de la protection de l’État et ils ajoutent que le critère appliqué par la Commission avait consisté à se demander si la Pologne avait démontré son « engagement [...] envers les droits de la personne ».

 

[15]           La norme de contrôle applicable à l’évaluation de la protection de l’État par la Commission est la raisonnabilité (Cervantes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 680; Ruiz c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 337; Popov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 898).

 

[16]           Si la Commission devait formuler erronément le critère de protection de l’État, il se peut bien que les demandeurs aient raison de dire que la conclusion tirée appelle la norme de la décision correcte. J’ai toutefois conclu qu’en l’espèce, la prétention des demandeurs concernant la formulation du critère reposait sur une interprétation fautive des motifs de la Commission. Celle-ci n’a en effet jamais déclaré que l’engagement envers les droits de la personne constituait le critère d’évaluation de la protection de l’État; elle a simplement considéré qu’un tel engagement était l’un des facteurs à prendre en compte aux fins de l’examen de cette protection.

 

[17]           C’est par conséquent la norme de la raisonnabilité qui s’applique aux diverses erreurs que les demandeurs prétendent avoir été commises.

 

 

2. Appréciation de la preuve

[18]           Selon les demandeurs, il ne convenait pas que la Commission fasse peu de cas de la déposition de M. Schmidt, leur témoin. Les demandeurs soulignent avoir présenté à la Commission une preuve attestant sa crédibilité, dont une lettre de Steven Spielberg ainsi que d’autres éléments concertant son travail à titre de dirigeant communautaire et les efforts qu’il avait consentis pour étayer de documents les témoignages oraux sur l’Holocauste en Europe de l’Est (des membres de la famille de l’un et l’autre demandeurs ont été internés et ont trouvé la mort dans des camps de concentration).

 

[19]           En concluant que le témoignage de M. Schmidt était obsolète, la Commission, selon les demandeurs, a négligé le fait que celui-ci avait déclaré s’être tenu informé de la situation des Roms en Pologne en restant en contact suivi avec des Roms y vivant encore. La Commission aurait également fait abstraction du fait que ce témoin était une [traduction] « personne dans une situation semblable » à la leur et qu’il connaissait très bien la population rom et les problèmes auxquels elle est doit faire face en Pologne. Les demandeurs ajoutent que rien dans les motifs invoqués par la Commission pour accorder peu de poids au témoignage de M. Schmidt ne donne à penser que ce témoignage n’était pas digne de foi.

 

[20]           Les demandeurs soutiennent que la conclusion de la Commission selon laquelle M. Schmidt affichait un « préjugé visible » soulève une crainte raisonnable de partialité; ils font valoir à cet égard l’arrêt Gonzalez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1991] A.C.F. no 408 (C.A.), où la Cour d’appel a conclu que le refus de la Commission d’entendre un témoin qui était un réfugié du même pays que le demandeur d’asile donnait lieu à une crainte raisonnable de partialité. Les demandeurs sont d’avis que, même si la Commission n’a pas empêché leur témoin de déposer, elle a exclu ce dernier dans les faits en faisant abstraction de son témoignage. Or ce témoignage était pertinent, disent les demandeurs, parce qu’il avait été donné par une personne dans une situation semblable à la leur et montrait pour quel motif ils n’auraient pu obtenir la protection de l’État en se présentant devant des organismes de l’État autres que la police. Les demandeurs affirment également qu’en accordant sa préférence à la preuve documentaire la Commission a donné a entendre qu’on devrait toujours privilégier une telle preuve aux dépens de la preuve soumise par un demandeur d’asile; or la juge Snider a sévèrement critiqué pareille logique dans la décision Coitinho c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1037.

 

[21]           J’estime tout comme les demandeurs qu’étaient déraisonnables certains des motifs avancés par la Commission pour rejeter le témoignage de M. Schmidt (son origine rom, son statut de réfugié et ses liens avec les demandeurs). La décision de la Commission à l’égard du témoignage n’était toutefois pas déraisonnable dans son ensemble, parce que la Commission a fait état d’un autre motif distinct et valable pour rejeter le témoignage, soit sa nature obsolète. Quoi qu’il en soit, la Commission a conclu que les demandeurs avaient bel et bien obtenu la protection de l’État, abstraction faite de toute présomption que le témoignage de M. Schmidt avait pu viser à réfuter.

 

[22]           Dans la décision Ray c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 731, le juge Teitelbaum a déclaré sans équivoque que, dans le cadre d’une demande d’ERAR, l’existence de liens avec le demandeur ne constituait pas un motif, en soi, pour accorder peu de valeur à un élément de preuve (paragraphe 39) :

Je reconnais avec le demandeur que l’agente d’ERAR a eu tort d’accorder peu de valeur probante aux lettres au motif que les lettres vont dans le sens de l’intérêt personnel du demandeur. Le simple fait que les lettres aient été écrites par des membres de la famille du demandeur ne constitue pas, sans autre preuve de déloyauté ou autre conduite répréhensible de la part des proches concernés, une raison suffisante pour n’accorder que peu de valeur à leurs lettres.

 

Dans la décision Obeng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 61, le juge de Montigny a refusé de certifier une question relative à la preuve provenant de membres de la famille et d’amis au motif que cette question avait déjà été traitée dans la décision Ray.

 

[23]           La conclusion de la Commission selon laquelle M. Schmidt affichait un « préjugé visible » en raison de son statut de Rom expatrié et de demandeur d’asile était par conséquent déraisonnable.

 

[24]           Malgré ces problèmes, il ne fait pas de doute que peu de poids a été accordé au témoignage de M. Schmidt principalement en raison de son caractère obsolète vu que M. Schmidt avait quitté la Pologne en 2004. Comme il lui été loisible de le faire, la Commission a apprécié la preuve dont elle était saisie et elle a plutôt accordé préférence à une preuve documentaire plus récente. Cela était raisonnable, d’autant que les changements survenus en Pologne depuis son adhésion à l’UE en 2004 constituaient un élément important de son analyse de la question de la protection de l’État. La prétention des demandeurs selon laquelle M. Schmidt était une [traduction] « personne dans la même situation » que les demandeurs doit être rejetée pour le même motif parce que la Commission a clairement conclu que la situation des Roms en Pologne n’est pas actuellement la même qu’en 2004, lorsque M. Schmidt a quitté ce pays. M. Schmidt, en outre, n’a jamais prétendu que son témoignage portait sur la situation particulière des demandeurs. Son témoignage portait sur la situation générale en Pologne, et cette information pouvait être obtenue d’autres sources.

 

[25]           J’estime que l’analyse par la Commission du témoignage de M. Schmidt n’est pas de nature telle qu’elle puisse soulever une crainte raisonnable de partialité. La situation est différente de celle en cause dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, où les notes de l’agent témoignaient de l’esprit fermé et empreint de stéréotypes de ce dernier. La Commission n’a pas tiré de conclusion défavorable relativement à la crédibilité de M. Schmidt, mais a plutôt conclu que celui-ci manquait d’objectivité et que son témoignage était obsolète.

 

 

3. Analyse de la protection de l’État

[26]           Il ressort clairement de la décision que la Commission a conclu que les demandeurs, non seulement n’avaient pas réfuté la présomption de protection de l’État, mais avaient en fait obtenu une telle protection. Le commissaire a déclaré ce qui suit aux paragraphes 20 et 21 de la décision :

Il a ensuite déclaré avoir demandé à la police de les emmener, son épouse et lui, au poste de police pour leur sécurité, puisqu’il craignait que les assaillants se soient cachés. À la question de savoir si la police les avait emmenés au poste, le demandeur d’asile et son épouse ont répondu par l’affirmative. Les demandeurs d’asile se sont ensuite rendus chez un cousin pour retourner chez eux le lendemain, où ils sont demeurés jusqu’à leur départ pour le Canada sans qu’aucun autre incident ne se produise. Le demandeur d’asile principal s’est vu demander s’il croyait que le fait que la police ait emmené son épouse et lui au poste la nuit de l’incident de janvier 2008, où des pierres ont été lancées, représentait une protection offerte par l’État; il a répondu par la négative.

 

Prié d’expliquer la raison pour laquelle cela ne représentait pas une protection offerte par l’État, il a affirmé qu’il avait dû demander à la police de les emmener, son épouse et lui, au poste et que [traduction] « si les autorités policières avaient voulu m’aider, elles auraient pris les empreintes ». À la question de savoir sur quoi il s’attendait à ce que la police relève les empreintes, le demandeur d’asile principal a indiqué qu’elle aurait pu les relever sur la vitre brisée des fenêtres et prendre les empreintes d’autres personnes. Selon l’exposé circonstancié et le témoignage de vive voix des demandeurs d’asile, les pierres ont été jetées dans les fenêtres, ce qui les a cassées. Je ne comprends donc pas comment il est possible de s’attendre raisonnablement à ce que la police vérifie des empreintes sur du verre brisé lorsque, selon le propre témoignage des demandeurs d’asile, les fenêtres ont été cassées par des pierres.

 

[27]           Une conclusion selon laquelle la protection de l’État a été obtenue porte un coup fatal à tout argument voulant que la crainte subjective soit étayée par la preuve objective.

 

[28]           Je rejette aussi la prétention selon laquelle la Commission a commis une erreur en ne concluant pas, sur le fondement de [traduction] « motifs cumulés », que les demandeurs seraient exposés à de la persécution. La Cour d’appel a bien statué dans l’arrêt Madelat c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] A.C.F. no 49 (C.A.), qu’analyser isolément les divers faits survenus allait à l’encontre de l’objectif de prise en compte de facteurs cumulés dans la décision. Il est toutefois manifeste qu’en l’espèce la Commission n’a pas accordé une importance indue à un fait unique et a bien pris en considération l’effet cumulé de tout ce qu’avaient pu vivre les demandeurs.

 

 

[29]           Aucun des arguments soulevés par les demandeurs ne vient nier l’appartenance de la décision aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9). La Commission a conclu de manière raisonnable que les demandeurs avaient obtenu la protection de l’État en Pologne et qu’ils n’avaient pas présenté une preuve claire et convaincante réfutant la présomption d’existence d’une telle protection. La présente demande sera par conséquent rejetée.

 

[30]           Les parties n’ont pas proposé de question en vue de sa certification.

 


JUGEMENT

 

 

LA COUR ORDONNE :

1.         La présente demande est rejetée.

2.         Aucune question n’est certifiée.

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1820-10

 

INTITULÉ :                                       LESZEK TADEUSZ DOLINSKI ET AL. c.

                                                            MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 27 OCTOBRE 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 ET JUGEMENT :                             LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 9 NOVEMBRE 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Russell L. Kaplan

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Lorne Ptack

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

KAPLAN IMMIGRATION LAW OFFICE

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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