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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20101209

Dossier : T-1938-10

Référence : 2010 CF 1267

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 9 décembre 2010

En présence de monsieur le juge Lemieux

 

ENTRE :

 

 

PREMIUM SPORTS BROADCASTING INC.

 

 

demanderesse

et

 

 

598096 ONTARIO LIMITED, exploitant une entreprise sous le nom de STUDIO 10 et ANDRE TRAHAN, HEMATIE GOWKARRAN, (aussi appelée MEMATIE S. GOWKARRAN, aussi appelée SHIRLEY GOWKARRAN), exploitant une entreprise sous le nom de D’PAVILION SPORTS BAR/D’PAVILION RESTAURANT & LOUNGE,

2037939 ONTARIO LIMITED, exploitant une entreprise sous le nom de KEYSTORM PUB

et DANIEL J. THOMPSON, GVANDE LIMITED, exploitant une entreprise sous le nom de SERVICE GRILL & SIDETRACK LOUNGE et GREGORY VANDETTE, ORIGINAL’S SPAGHETTI WESTERN LTD., exploitant une entreprise sous le nom de ORIGINAL’S, NADA MORRA et TONY MORRA,

1682211 ONTARIO INC., exploitant une entreprise sous le nom de THE SPORTS CAFÉ CHAMPION et KOSTA GRIGORIADIS,

WALDEMAR BABIS, exploitant une entreprise sous le nom de DOMENIC PUB

 

 

défendeurs

(Ontario)

 

et

 

 

9000-0696 QUÉBEC INC., 2168-8700 QUÉBEC INC., 2425-2058 QUÉBEC INC., exploitant une entreprise sous le nom de BAR CHEZ GEORGE/PUB HARAIKI et aussi exploitant une entreprise sous le nom de BAR CHEZ GEORGES/PUB HARAIKI et GEORGE(S) TRITSIS

 

 

 

défendeurs

(Québec)

 

et

 

 

 

1473395 ALBERTA LTD., exploitant une entreprise sous le nom de HAT TRICKS RESTAURANT & LOUNGE, JASON FOREMAN et BIYU LIANG

 

 

 

défendeurs

(Alberta)

 

et

 

 

 

0697655 B.C. LTD., exploitant une entreprise sous le nom de ROCKING HORSE PUB et DAVID WILLOUGHBY, MAXX’S FITNESS LTD., exploitant une entreprise sous le nom de MAXIMUM FITNESS SPORTS LOUNGE, GREGG PEARSON et KEVIN DENNIS FRANK HALL

 

 

 

défendeurs

(Colombie-Britannique)

 

 

 

  MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

I. Contexte

[1]  Le 6 décembre 2010, Premium Sports Broadcastings (Premium) s’est adressée à la Cour afin d’obtenir une injonction interlocutoire à l’appui d’une action introduite le 24 novembre 2010 contre plusieurs bars sportifs situés en Ontario (7), au Québec (2) et en Colombie-Britannique (2).

 

  • [2] La défenderesse 1682211 Ontario Inc. (The Sports Café Champion) et sa tête dirigeante Kosta Grigoriadis exploitant un bar sportif à Toronto étaient les défendeurs nommés dans l’action. Premium a engagé des litiges semblables dans les dossiers T-1935 et T-1939 dans lesquelles les défendeurs étaient aussi des bars sportifs. Premium a également demandé une injonction interlocutoire à notre Cour dans ces causes le 6 décembre 2010.

 

  • [3] Dans son action du 24 novembre, Premium soutient que les défendeurs ont contrevenu à la Loi sur le droit d’auteur et à la Loi sur la radiocommunication en présentant, en exposant et en performant publiquement des événements sportifs dont les droits sont accordés par ou octroyés à Premium. L’accent est surtout – mais pas uniquement – mis sur des événements sportifs décrits comme des combats et des événements émanant de la Ultimate Fighting Championship (UFC) diffusés par des entreprises de radiodiffusion aux abonnés de la télé à la carte par satellite et par câble. Plus précisément, Premium affirme que UFC est le plus important fournisseur d’événements d’arts martiaux mixtes (AMM) en Amérique du Nord et que les AMM sont actuellement l’un des sports qui gagnent le plus en popularité en Amérique du Nord.

 

  • [4] Dans son action, Premium affirme que les bars sportifs défendeurs sont des établissements commerciaux situés au Canada qui ne pourraient présenter chaque événement sportif UFC en direct par télé à la carte que s’ils obtenaient l’autorisation de présenter l’événement en question de la part de Canadastar, à titre d’agent de Premium et de Zuffa LLC (Zuffa), le propriétaire d’UFC avec lequel Premium a conclu un accord aux termes duquel Zuffa a cédé à Premium son droit d’auteur pour chaque événement en direct.

 

  • [5] Plus précisément, dans son action contre la défenderesse The Sports Café Champion (SCC), Premium allègue, en se fondant sur l’affidavit de Tim Jackson qui a fait enquête sur le bar sportif le 29 mai 2010, que son commerce a présenté UFC 114 le 29 mai 2010 à au moins 35 clients présents pour regarder la diffusion. Premium allègue que cet établissement n’était pas autorisé à présenter UFC 114 ou tout autre d’événement UFC par télé à la carte.

  • [6] Dans son affidavit au soutien de la requête en injonction interlocutoire de Premium, Rod Keary, dirigeant et administrateur de Premium, affirme qu’il croyait que SCC avait utilisé un système satellite illégal ou modifié illégalement en vue d’avoir accès à l’événement UFC 114. À son avis, SCC a présenté d’autres événements UFC par télé à la carte de la même façon, sans autorisation.

 

  • [7] Dans son affidavit, M. Keary affirme avoir envoyé une lettre à SCC le 1er juin 2010 l’informant des résultats de l’enquête de M. Jackson et l’invitant à communiquer avec lui dans le but de résoudre la question. Il a envoyé une lettre de suivi le 18 juin 2010. Essentiellement, la lettre fait savoir à SCC que son comportement est illicite à moins qu’il soit autorisé par Canadastar. M. Keary a déposé sous serment qu’à son avis, à moins que l’injonction interlocutoire ne soit accordée contre SCC, cette dernière continuera à présenter d’autres événements UFC par télé à la carte, notamment le prochain UFC 124 qui sera diffusé le 11 décembre 2010 à partir de Montréal (je souligne), ainsi que tout autre événement exclusif à Premium susceptible d’intéresser SCC et auquel elle peut avoir accès au moyen de son équipement de réception illicite ou non autorisé.

 

  • [8] Dans son affidavit, M. Keary parle de la question de la prépondérance des inconvénients, du préjudice irréparable et des dommages-intérêts. Je résume l’essentiel de son affidavit sur ces points :
    [traduction]

    1. La nécessité d’une injonction interlocutoire dans le contexte du nombre d’événements UFC, du grand nombre d’établissements commerciaux et de la facilité de l’accès illicite aux événements UFC par télé à la carte au moyen d’équipement de réception non autorisé.

    2. Le fait que Premium ait besoin de préserver l’intégrité de son mécanisme de délivrance de permis en lien avec le piratage d’événements UFC par télé à la carte et compte tenu du devoir qu’elle a envers ses clients qui ont fait part de préoccupations au sujet de la présentation illicite par ses compétiteurs, ce qui, dans certains cas, a incité certains clients à avertir Premium qu’ils n’achèteraient pas d’événements UFC futurs à moins que Premium ne mette fin aux présentations non autorisées et qu’elle protège l’intégrité de son mécanisme de délivrance de permis. Ceci mènerait à une perte d’occasions de ventes et à une perte de part de marché existante.

    3. L’accès non autorisé et illicite aux événements UFC contrevient aux marques de commerce de Premium connexes au nom de commerce UFC et crée de la confusion avec ceux-ci.

    4. La capacité continue des défendeurs à intercepter et à décoder la transmission en direct d’événements UFC par télé à la carte contraire aux dispositions de la Loi sur la radiodiffusion, si non interdite, a causé et continuera de causer un préjudice irréparable à Premium.

 

II. L’audition de la requête

  • [9] Lors de la présentation de la requête en injonction interlocutoire de Premium, l’avocat de SCC a comparu et a déposé un dossier de requête en réponse auprès des autorités. Il a soutenu que Premium :

    1. n’a pas établi qu’elle subirait ou avait subi un préjudice irréparable;

    2. avait attendu pour demander un redressement;

    3. n’a pas établi qu’elle a droit à un redressement de la nature d’une ordonnance Anton Piller;

    4. n’a pas fourni suffisamment de renseignements concernant l’engagement de dommages-intérêts.

 

  • [10] Les arguments de SCC doivent être appréciés dans le contexte suivant :

 

  1. elle n’a toujours pas déposé une défense à l’action sous-jacente;

  2. elle n’a pas déposé d’affidavit en réponse, niant quelque allégation que ce soit figurant dans l’affidavit de M. Keary et, en particulier, son allégation selon laquelle SCC avait illicitement présenté des événements UFC par le passé et qu’elle comptait le faire à l’avenir;

  3. elle n’a pas demandé à la Cour le droit de contre-interroger M. Keary sur son affidavit.

 

  • [11] Bref, les seuls éléments de preuve dont je dispose sont les éléments de preuve non contestés de Premium, particulièrement concernant le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients. Je n’ai aucun élément de preuve de l’autre partie exception faite des observations non corroborées de l’avocat de SCC. Je n’accepte pas son observation selon laquelle :

    1. Premium a attendu pour demander un redressement; elle a tenté de régler l’affaire;

    2. l’affidavit de M. mentionne un préjudice irréparable et il n’a pas été contre-interrogé;

    3. Premium n’a pas demandé un redressement de la nature d’une ordonnance Anton Piller;

    4. M. Keary s’est engagé dans son affidavit à respecter toute ordonnance de la Cour en matière de dommages-intérêts.

 

  • [12] Pour les motifs énoncés dans les observations écrites de Premium, j’estime que la demanderesse a soulevé une question sérieuse à trancher, qu’elle a établi un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients joue en sa faveur.

 

  • [13] L’audience de la requête de Premium a été éclipsée par un fait, soit l’événement UFC qui aura lieu à Montréal le 11 décembre 2010 et qui sera télédiffusé par satellite et par câble aux clients de la télé à la carte de Premium. On m’a dit que cet événement sera une attraction « d’envergure » qui pourrait possiblement briser des records.

 

  • [14] J’ai demandé à l’avocat de SCC si le client comptait présenter cet événement sans autorisation. Il n’a pas répondu. J’ai encouragé les parties à régler l’affaire. On m’a informé hier que des discussions avaient eu lieu, mais que l’affaire n’a pu être réglée.


ORDONNANCE

 

  LA COUR ORDONNE ce qui suit :

 

  1. Qu’une injonction interlocutoire soit, par les présentes, accordée jusqu’au procès ou une autre ordonnance de la Cour, contre 1682211 ONTARIO INC., exploitant une entreprise sous le nom de THE SPORTS CAFÉ CHAMPION et KOSTA GRIGORIADIS, leur interdisant à chacun d’entre eux, ainsi qu’à leurs dirigeants, administrateurs, employés, mandataires, ayants droit, préposés ou à toute personne agissant en vertu de leurs instructions, ou connaissant celles-ci ou ses conditions, de présenter, d’exposer ou de performer publiquement ou de décoder, de décrypter ou de télécharger par Internet, toute diffusion, télédiffusion ou transmission de signal, quelle que soit la source de la diffusion ou de la transmission de signal, sans l’autorisation et le consentement écrits de la demanderesse, l’un ou l’autre des événements suivants :

 

  • (a) Tous les combats Ultimate Fightiging Championship (UFC) par télé à la carte et les événements diffusés au Canada à compter d’aujourd’hui, et ce, jusqu’au 31 décembre 2011 inclusivement;

 

  • (b) Tous les combats et événements diffusés exclusivement par Premium au Canada par le biais de la chaîne Setanta Sports.


2.  La présente ordonnance est conditionnelle à l’engagement de la demanderesse de se conformer à toute ordonnance relative à des dommages-intérêts que la Cour pourra rendre s’il appert en fin de compte que l’octroi de l’ordonnance a causé aux parties défenderesses un préjudice nécessitant indemnisation de la part de la demanderesse.

 

  « François Lemieux »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  T-1938-10

 

INTITULÉ :  PREMIUM SPORTS BROADCASTING INC. c.

 

  1682211 ONTARIO INC. EXPLOITANT UNE ENTREPRISE SOUS LE NOM DE THE SPORTS CAFÉ CHAMPION ET KOSTA GRIGORIADIS 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :  Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :  Le 6 décembre 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  LE JUGE LEMIEUX

 

DATE DES MOTIFS :  Le 9 décembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Kevin Fisher

POUR LA DEMANDERESSE

 

Kevin D. Toyne

POUR LES DÉFENDEURS (The sports Café Champion/Kosta Grigoriadis)

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Basman, Smith LLP

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Brauti, Thorning, Zibarras LLP

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS (The sports Café Champion/Kosta Grigoriadis)

 

 

 

 

 

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