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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20101217

Dossier : IMM-1528-10

Référence : 2010 CF 1297

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 17 décembre 2010

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

 

 

GABRIEL OMAR OCHOA GALEANO

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente demande concerne la décision d’un commissaire de la Section de la protection des réfugiés (la SPR), dans laquelle la demande d’asile du demandeur a été rejetée sur la base d’une conclusion défavorable générale relative à la crédibilité. Le demandeur, un citoyen de la Colombie, a fondé sa demande sur sa crainte des Forces armées révolutionnaires de la Colombie (les FARC). La conclusion défavorable relative à la crédibilité est basée sur la conduite du demandeur, qui a omis de demander l’asile en Espagne et aux États-Unis, deux pays où il aurait pu présenter une telle demande après avoir quitté la Colombie.

 

[2]               Les faits essentiels se rapportant à la demande présentée par le demandeur sont décrits comme suit au paragraphe 3 de la décision :

Le demandeur d’asile a découvert qu’il manquait des stocks provenant de l’une des fermes de son employeur et que le gestionnaire local les donnait aux FARC. Le demandeur d’asile en a informé son employeur, lequel a licencié plusieurs employés. Le demandeur d’asile a commencé à recevoir des menaces au début de l’année 2001. Il a démissionné et a quitté la Colombie en avril 2001 pour se rendre en Espagne. Il est retourné en Colombie en juin 2002 et a commencé à travailler pour l’administration municipale dans le domaine du recouvrement de l’impôt. Il a reçu des menaces en raison de son travail et s’est rendu aux États-Unis (É.‑U.) en mars 2004. Il a contracté un mariage de convenance aux É.‑U. en août 2005. À la suite du refus de son parrainage, il est arrivé au Canada en août 2009 et a demandé l’asile environ une semaine plus tard.

 

[3]               Même si le commissaire de la SPR a conclu que le demandeur n’avait pas prouvé de façon claire et convaincante que l’État de la Colombie était dans l’incapacité de lui assurer une protection adéquate, j’estime que la conclusion clé de la décision soumise au contrôle est exposée en détail dans les paragraphes suivants :

[12] Analyse supplémentaire – crédibilité : J’estime que le demandeur d’asile n’est pas un témoin crédible; par conséquent, sa demande d’asile doit être rejetée.

 

[13] La décision Maldonado [Renvoi : Maldonado c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1980] 2 C.F. 302 (C.A.)] indique que le témoignage du demandeur d’asile fait sous serment ou affirmation solennelle est présumé être véridique, à moins qu’il y ait des raisons d’en douter. Les éléments de preuve, en particulier ceux offerts sous forme de témoignage personnel, doivent être crédibles, cohérents et suffisamment détaillés pour fournir un récit vraisemblable et cohérent à l’appui de la demande d’asile.

 

[14] Défaut de demander l’asile en Espagne : Le demandeur d’asile s’est rendu en Espagne après avoir prétendument reçu des menaces de la part des FARC. Il est attendu qu’une personne qui fuit parce qu’elle est persécutée demande la protection dans le premier refuge sécuritaire qu’elle trouve. Le demandeur d’asile a passé près de 14 mois en Espagne et n’a pas informé les autorités qu’il craignait de retourner en Colombie. L’Espagne est l’un des signataires de la Convention. En outre, ce pays permet aux citoyens de la Colombie d’acquérir la citoyenneté après deux ans passés au pays (cinq ans pour les autres). Le défaut du demandeur d’asile de demander l’asile en Espagne ou de prendre d’autres mesures pour obtenir la citoyenneté en l’espace de quelques mois me porte à croire qu’il n’avait pas de crainte subjective et, par conséquent, une crainte fondée de persécution.

 

[15] Se réclamer de nouveau de la protection du pays : Le demandeur d’asile est retourné volontairement en Colombie, croyant qu’il était sécuritaire d’y retourner après avoir passé 14 mois à l’extérieur du pays. Cela indique qu’il n’avait pas de crainte subjective.

 

[16] Défaut de demander l’asile aux É.‑U. : Le demandeur d’asile a passé plus de cinq ans aux É.-U. et, pourtant, il n’a pas demandé l’asile. Pour s’expliquer, il a affirmé : [traduction] « Parce que je ne voulais pas qu’on me renvoie (en Colombie). » Son visa de visiteur lui permettait de rester aux É.-U. jusqu’au 22 septembre 2004. Au lieu de demander un avis juridique ou d’informer les autorités de sa crainte présumée de retourner en Colombie, il a contracté un mariage de convenance illégal en août 2005, puis il a présenté une demande de parrainage en 2006. Les autorités américaines ont rejeté sa demande et ont indiqué : [traduction] « Vous avez épousé une citoyenne des États‑Unis dans l’unique but de vous soustraire aux lois sur l’immigration » (pièce C2, p. 6). Son défaut de demander l’asile me porte à croire qu’il n’avait pas de crainte fondée de persécution.

 

[17] Il était prévu que le demandeur d’asile participe à une « audience principale » devant la cour en matière d’immigration le 10 septembre 2009 (pièce C2, page 8). Il a décidé de quitter les États‑Unis avant la conclusion de ses audiences en matière d’immigration. Selon la jurisprudence canadienne, le fait de partir avant la conclusion des audiences est préjudiciable à la demande d’asile.  [Renvoi : Bains, Gurmukh Singh c. M.C.I. (C.F. 1re inst., n° IMM‑3698‑98), Blais, le 21 avril 1999)].

 

[18] À la lumière des éléments précédents, je juge que le demandeur d’asile n’est pas crédible. Sa demande d’asile est rejetée.

 

[4]               Je suis d’avis que le commissaire de la SPR voulait que la conclusion tirée au paragraphe 18 de sa décision s’applique à la totalité de la demande du demandeur d’asile. À mon sens, il était loisible au commissaire de tirer cette conclusion (voir : Guarin Caicedo c. Canada (M.C.I.), 2010 CF 1092, au paragraphe 21). J’estime que la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Nouveau-Brunswick (Conseil de gestion) c. Dunsmuir, [2008] 1 R.C.S. 190).

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

1.         la présente demande est rejetée;

2.         il n’y a aucune question à certifier.

 

                                                                                                            « Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie-Marie Bissonnette


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1528-10

 

INTITULÉ :                                       GABRIEL OMAR OCHOA GALEANO

c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

PLACE DE L’AUDIENCE :             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 16 décembre 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 17 décembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

D. Clifford Luyt

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Bradley Bechard

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

D. Clifford Luyt

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

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