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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20101231

Dossier : IMM-2246-10

Référence: 2010 CF 1340

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 31 décembre 2010

En présence de monsieur le juge Lemieux

 

 

ENTRE :

 

KHALEGH KHODABAKHSH

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I. Introduction et contexte

[1]               La Section de la protection des réfugiés (le tribunal) a rejeté le 1er avril 2010 la demande d’asile présentée par le demandeur, qui a maintenant 88 ans et qui est un citoyen de l’Iran. Il a demandé la protection du pays pendant que son épouse et lui rendaient visite à leurs deux filles au Canada. Pendant qu’il rendait visite à leur fille Farah, le demandeur a reçu un appel téléphonique d’une autre de ses filles, Mahnaz, qui habite à Téhéran. Elle l’a avisé qu’elle avait reçu la visite des autorités iraniennes qui lui avaient ordonné d’aviser son père qu’il devait ramener Farah avec lui à son retour en Iran, mais elle n’a pas expliqué ce qui lui arriverait s’il revenait sans Farah, parce que les autorités iraniennes ne le lui ont pas dit. Pendant cette conversation téléphonique, Mahnaz l’aurait aussi informé du fait que les autorités s’étaient rendues à son domicile deux fois et avaient demandé à ses voisins où il se trouvait.

 

[2]               Le couple a présenté une demande d’asile en juin 2007, mais malheureusement, l’épouse du demandeur est décédée du cancer en Allemagne avant que leur demande conjointe soit entendue. À l’audition de la demande d’asile du demandeur, le demandeur et Farah ont tous les deux témoigné, mais Farah a été exclue pendant que son père témoignait. Il était présent pendant le témoignage de Farah.

 

[3]               Le tribunal a conclu que ni le père, ni la fille n’était crédible. Le récit du demandeur n’a pas été cru. Le tribunal n’a pas cru le fondement de la crainte du demandeur, qui était axé sur le fait que Farah s’était convertie à la foi Bahá’ie avant qu’elle quitte l’Iran dans les années 1980, conversion qui était contraire à la loi iranienne, et qu’en raison de cette conversion, il craignait d’être arrêté, détenu et interrogé. Le témoignage de Farah était aussi axé sur son allégation selon laquelle, avant de quitter l’Iran dans les années 1980, elle avait loué un appartement à un chef iranien de la religion bahá’ie, qui avait récemment été arrêté avec six autres personnes à Téhéran en février 2009 et qui subissait actuellement un procès pour espionnage. Ce fait a amplifié la crainte du demandeur au sujet de ce qui lui arriverait s’il ne retournait pas en Iran avec Farah.

 

II.         La décision du tribunal

[4]               Après avoir établi la crainte du demandeur, le tribunal a débuté son analyse en déclarant :

[11]      La principale question soulevée en l’espèce a trait à la crédibilité du demandeur d’asile. J’estime qu’il y a des raisons de douter de la sincérité du demandeur d’asile. Plus particulièrement, j’ai observé des contradictions, des incohérences ou des omissions dans la preuve qu’il a présentée, et le demandeur d’asile n’a pas réussi à les expliquer de façon satisfaisante.

 

[12]      Des différences importantes ont été relevées entre le témoignage du demandeur d’asile et celui de sa fille Farah qui est adepte de la religion bahai, ce qui m’a donné des raisons de douter de la véracité des affirmations du demandeur d’asile.

[Non souligné dans l’original.]

 

[5]               Le tribunal a noté trois incohérences entre le témoignage du demandeur et celui de sa fille :

a.       Pour la question du moment auquel Farah s’est convertie, le demandeur a déclaré qu’elle s’était convertie un an avant de quitter l’Iran dans les années 1980. Il a témoigné que ses voisins étaient au courant de la conversion et qu’« ils affichaient du mépris envers lui ». Farah, quant à elle, a déclaré qu’elle ne s’était convertie qu’en 1989, alors qu’elle était déjà au Canada.

b.      Pour la question du moment où l’épouse du demandeur a été atteinte du cancer, le demandeur a témoigné que la maladie avait été diagnostiquée en Iran avant qu’ils viennent au Canada, mais Farah a déclaré que sa mère avait reçu le diagnostic six à sept semaines après son arrivée au Canada.

c.       Pour la question du moment où le demandeur et Farah ont reçu l’appel téléphonique de Mahnaz, le demandeur a déclaré que l’appel avait eu lieu après que son épouse ait quitté pour l’Allemagne, alors que sa fille a déclaré qu’il avait eu lieu quelques semaines après leur arrivée au Canada et avant que l’épouse quitte pour l’Allemagne.

 

[6]               Le tribunal a conclu :

[18]      Examinées collectivement, ces différences ne seraient pas déterminantes au regard de la question de la crédibilité. Toutefois, prises dans leur ensemble, elles revêtent de l’importance et concernent un aspect substantiel du fondement de la demande d’asile présentée par le demandeur d’asile. Ces différences sont particulièrement importantes vu le fait que les parties critiques de la preuve concernant les événements de 2009, qui seraient à l’origine de la demande d’asile présentée par le demandeur d’asile, s’appuient entièrement sur le témoignage du demandeur d’asile concernant les propos que leur a tenus à une occasion sa fille en Iran sur les événements, lesquels ne sont corroborés par aucune autre source, documentaire ou autre. [Non souligné dans l’original.]

 

 

[7]               Avant de tirer cette conclusion, le tribunal avait noté, bien que ce fait n’avait pas été mentionné dans le formulaire de renseignements personnels (FRP), que Farah avait témoigné qu’il était possible que les autorités iraniennes aient eu vent du fait qu’avant qu’elle quitte l’Iran il y a de nombreuses années, elle avait loué un appartement à un chef iranien de la religion bahá’ie, qui avait récemment été arrêté avec six autres personnes à Téhéran en février 2009, et que les autorités la cherchaient en raison de ce lien.

 

[8]               Pendant l’audience, l’avocate du demandeur a soulevé le fait que la différence entre les témoignages découlait de l’âge du demandeur. Le tribunal a expliqué qu’il était conscient de ce fait, mais a conclu que l’âge n’était pas un facteur parce qu’« après plus d’une heure passée à lui poser des questions, il est clair que le demandeur d’asile était particulièrement alerte pour son âge et, comme sa conseil l’a mentionné plus tard, [traduction] “très éveillé” ».

 

[9]               Puis le tribunal a déclaré :

[20]      Étant donné les différences relevées, je dois évaluer la fiabilité de la preuve concernant ce qui se serait passé en Iran au début de 2009, événements qui n’ont pas été observés directement par aucun des témoins qui se sont présentés devant moi, en fonction de ouï‑dire rapportés par une des filles du demandeur d’asile qui se trouve en Iran concernant une rencontre qu’elle aurait eue avec les autorités iraniennes, ouï-dire qui n’ont été corroborés ni par un témoignage par voie téléphonique fournie par celle‑ci ni par affidavit, par déclaration solennelle ou par une lettre de sa part confirmant les allégations. En outre, même la présentation de la preuve de la fille du demandeur d’asile se trouvant en Iran ne comprend pas de déclaration qu’auraient faites les autorités iraniennes à savoir pour quelle raison elles voulaient que le demandeur d’asile amène Farah avec lui ou ce qui arriverait au demandeur d’asile s’il ne l’amenait pas. D’après l’ensemble du témoignage, j’estime que la preuve présentée par le demandeur d’asile et par sa fille n’est pas crédible ni digne de foi.

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[10]           Le tribunal a entrepris la prochaine étape de son analyse en déclarant : « en plus d’évaluer la crédibilité de la preuve subjective soumise par le demandeur d’asile et par Farah, je dois également prendre en considération la preuve objective tirée des rapports sur les conditions dans le pays ».

 

[11]           Le tribunal a expliqué qu’il a expressément demandé à l’avocate du demandeur (qui n’était pas la même qu’en l’espèce) de faire part au tribunal :

[traduction]

de toute preuve objective témoignant d’une situation comparable à celle qu’elle présentait, soit celle d’un musulman menacé par les autorités iraniennes parce que sa fille, qui n’avait pas été en Iran depuis plus de 20 ans, s’était convertie à la foi Bahá’ie en 1989 et était devenue citoyenne du Canada en 1992, et que ce musulman avait été avisé par sa fille qui habite en Iran du fait que les autorités lui avaient ordonné d’avertir son père que, lorsqu’il retournerait en Iran, il devrait ramener avec lui Farah, sans lui dire ce qui lui arriverait s’il ne le faisait pas.

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[12]           Le tribunal a noté que l’avocate n’avait pas pu le faire, même si elle avait « fait un effort considérable » et il a ajouté :

Lorsqu’elle a été invitée à fournir des exemples de situations où un membre de la famille d’un Iranien qui s’était converti à la religion bahai pendant qu’il était à l’extérieur de l’Iran, et qui n’était jamais retourné là‑bas, avait été exposé à une menace de persécution, à un risque ou à un danger comme ceux auxquels le demandeur d’asile affirme être exposé, elle n’a pas été en mesure de répondre.

 

 

[13]           Le tribunal a alors mentionné l’International Religious Freedom Report de 2009 sur l’Iran du Département d’État des États-Unis, des sources Bahá’ie officielle et des rapports d’autres organismes de défense des droits de la personne, selon lesquels plus de 200 Bahá’is avaient été tués depuis 1979 (lorsque le Shah a été renversé) et 15 Bahá’is avaient disparus et étaient présumés décédés. Le rapport précisait aussi qu’ [traduction] « à la fin du mois de juin 2009, au moins 20 à 30 personnes pratiquant la religion bahai sont demeurées détenues en raison de leurs croyances religieuses ». Le tribunal a aussi noté que ce rapport indiquait qu’« entre 300 000 et 350 000 adeptes de la religion bahai habitent en Iran ». Il a conclu :

[25]      Bien qu’il fasse état de la persécution dont sont malheureusement victimes les personnes pratiquant la religion bahai, le rapport (comme d’autres rapports sur les pays tirés du cartable national de documentation) remet en contexte les situations, peu nombreuses, où des adeptes de la religion bahai ont souffert d’une forme plus sévère de persécution en Iran. Si cela est reconnu comme un fait, au cours des 30 dernières années et plus, moins de dix adeptes de la religion bahai ont été tués chaque année. Parmi les 300 000 à 350 000 membres de la communauté bahai en Iran, seuls 20 à 30 membres sont actuellement emprisonnés. Il s’agit là de vrais disciples de la religion qui habitent en Iran. Les autres rapports sur les conditions dans le pays qui figurent à la pièce 4.2 indiquent que ce sont les chefs de la religion bahai en Iran qui courent le plus de risques.

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[14]           Le tribunal a ensuite mentionné le témoignage de Farah au sujet des répercussions qui découlaient du fait qu’elle avait loué un appartement à un chef de la religion bahá’ie dans les années 1980, ce qui n’avait pas été déclaré dans le FRP du demandeur parce que, selon Farah, elle n’avait appris que récemment que cet homme avait été arrêté en février 2009. Le tribunal a conclu :

[…] Une fois de plus, rien dans la preuve objective n’indique que les autorités iraniennes aient déjà poursuivi une personne pour une raison semblable, c’est‑à‑dire pour avoir posé un geste aussi banal que de donner accès à un appartenant à un chef de la religion bahai il y a plus de 25 ans. J’estime qu’il n’est pas probable que Farah et le demandeur d’asile fassent l’objet de ce genre de traitement.

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[15]           La conclusion ultime du tribunal est exprimée en ces termes :

Il m’est impossible de conclure, à partir de la preuve objective ou du témoignage subjectif, qu’il est probable que le gouvernement iranien prête un intérêt sérieux à des personnes comme Farah, encore moins à la possibilité de punir un père musulman de 88 ans pour quelque raison que ce soit. Par conséquent, je rejette la preuve par ouï‑dire et estime que le demandeur d’asile n’a pas réussi à établir, en s’appuyant sur des éléments de preuve crédibles et dignes de foi, que les autorités iraniennes ont donné l’ordre qu’il force Farah à retourner en Iran avec lui ou qu’il trouve une façon de l’entraîner avec lui et qu’il sera exposé, s’il ne le fait pas, à de la persécution, à des risques ou à un danger. En conséquence, je conclus qu’il n’existe pas de possibilité sérieuse que le demandeur d’asile soit persécuté ni, selon la prépondérance des probabilités, qu’il soit exposé à un risque ou à un danger dont il est fait mention à l’article 97 s’il retourne en Iran sans sa fille.

[Non souligné dans l’original.]

 

III        Les questions en litige

[16]           L’avocate du demandeur conteste la décision du tribunal pour trois raisons, vu le fait que le tribunal a conclu que l’âge du demandeur n’était pas un facteur dans son témoignage :

a.       La conclusion de crédibilité du tribunal est viciée parce que les incohérences sur lesquelles il s’est fondé n’étaient pas pertinentes a) la date de la conversion de Farah n’est pas pertinente parce que le tribunal a accepté qu’elle s’était convertie à la religion bahá’ie, b) la date et le lieu du diagnostic de cancer ne sont pas pertinents et, de toutes façons, la version du demandeur est probablement incorrecte parce qu’il y a des preuves d’admission à l’hôpital de Vancouver (voir aussi la page 72 du dossier certifié du tribunal où l’épouse du demandeur déclare [traduction] « j’ai maintenant obtenu un diagnostic de cancer » (avril 2009)) et c) quant à la question de savoir si l’appel téléphonique de Téhéran avait eu lieu avant ou après le départ de l’épouse du demandeur pour l’Allemagne, l’avocate soutient que le témoignage du demandeur est évidemment erroné parce que son épouse était visée par sa première demande d’asile, qui a été présentée à la suite de l’appel téléphonique, et que par conséquent, l’appel ne pouvait avoir été fait qu’avant que l’épouse quitte pour l’Allemagne. Le témoignage de la fille du demandeur est correct.

b.      Le demandeur soutient que le tribunal a conclu de façon déraisonnable que sa crainte d’être poursuivi dans l’avenir était improbable.

c.       Le tribunal a manqué à l’équité procédurale en ne donnant pas au demandeur l’occasion de répondre aux incohérences entre son témoignage et celui de sa fille.

 

IV.       Analyse et conclusions

A. La norme de contrôle

[17]           Il est bien établi par la jurisprudence que les questions de crédibilité sont des conclusions de fait pour lesquelles le décideur a droit à une grande retenue. Voir l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, dans lequel le juge Binnie, s’exprimant pour la majorité, a souligné pour les tribunaux fédéraux l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, qui prévoit que la Cour peut renverser une décision fondée sur des conclusions de fait qui a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou au mépris des éléments dont le tribunal était saisi. L’alinéa 18.1(4)d) est un indicateur légal de la façon dont le législateur souhaitait que les contrôles judiciaires des conclusions de fait des tribunaux se déroulent (voir Khosa, aux paragraphes 4, 45 et 46).

 

[18]           J’ai examiné attentivement la transcription de l’audience. Je suis tout à fait conscient du fait que je ne dois pas réapprécier la preuve dont le tribunal était saisi et, en l’espèce, je dois conclure à une erreur de fait manifeste et dominante qui serait déterminante de l’affaire dont je suis saisi. Le fardeau qui incombe au demandeur est lourd, sauf dans le cas d’un déni d’équité procédurale, pour lequel l’intervention de la Cour est réduite à la norme de la décision correcte.

 

B. Analyse et conclusion

[19]           À mon avis, l’intervention de la Cour est justifiée pour les motifs suivants.

 

[20]           L’avocate du demandeur a raison lorsqu’elle déclare que le nœud de l’affaire réside dans le fondement des conclusions de crédibilité du tribunal : étaient-elles fondées sur des contradictions, des incohérences et des omissions, ou étaient-elles fondées sur une évaluation générale du tribunal de l’improbabilité du récit en entier.

 

[21]           L’avocat du défendeur a soutenu que les conclusions de crédibilité du tribunal étaient fondées sur l’improbabilité du récit en entier, y compris la conclusion au sujet du fait que l’appel téléphonique de Mahnaz était improbable, bien que l’avocat reconnaisse que le tribunal n’a pas tiré de conclusion au sujet de l’improbabilité, mais qu’on pouvait inférer qu’il l’avait fait.

 

[22]           Malgré tout le respect que je lui dois, je ne suis pas d’accord. Le tribunal n’a jamais conclu que le récit du demandeur était improbable. Le tribunal a fondé ses conclusions de crédibilité sur des contradictions, des incohérences et des omissions, renforcées par le fait que le récit n’avait pas été corroboré parce que Mahnaz n’a jamais témoigné par téléphone, n’a jamais envoyé de lettre confirmant sa conversation avec son père et sa sœur et n’a pas envoyé d’affidavit, en plus du fait qu’il a conclu qu’aucune preuve objective n’indiquait qu’une situation semblable avait déjà eu lieu, ce qui a entraîné sa conclusion selon laquelle il n’était pas probable que le gouvernement iranien s’intéresse au demandeur.

 

[23]           Le fait que le nœud des conclusions de crédibilité du tribunal est fondé sur des contradictions et des omissions a entraîné le tribunal à faire les erreurs suivantes :

1.      Il a manqué à l’équité procédurale en n’accordant pas au demandeur ou à sa fille l’occasion de répondre aux incohérences (voir Sarker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration),[1998] A.C.F. no 987, aux paragraphes 13 et 14 (Sarker)).

2.      Le tribunal a omis de tenir compte de l’explication donnée pour le manque de corroboration de Mahnaz (voir le dossier certifié du tribunal, aux pages 300 et 301, et Sarker, précité, au paragraphe 67).

3.      Le tribunal n’a pas expliqué pourquoi le témoignage de Farah manquait de crédibilité alors que la preuve montrait que son témoignage au sujet des trois contradictions constituait la réponse correcte et que c’était le témoignage du demandeur qui était erroné.

4.      Le tribunal a insisté que la preuve documentaire révèle une situation exactement identique, ce qui était déraisonnable (voir le paragraphe 11 des présents motifs).

5.      Les incohérences soulevées étaient majoritairement non pertinentes.

 

[24]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision du tribunal est annulée et la demande d’asile du demandeur est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen. Aucune question de portée générale n’a été soulevée.

 

 

« François Lemieux »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2246-10

 

INTITULÉ :                                       KHALEGH KHODABAKHSH et MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 13 octobre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE LEMIEUX

ET JUGEMENT

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 31 décembre 2010

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Lobat Sadrehashemi

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Susan Jane Bennett

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pivot Legal LLP

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan,

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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