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Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20110104

Dossier : T-1427-06

[TRADUCTION FRANÇAISE]   Référence : 2010 CF 1336

Toronto (Ontario), le 4 janvier 2011

En présence de :   L’honorable juge Hughes

 

ENTRE:

 

JAZZ AIR LP

 

et

 

ADMINISTRATION PORTUAIRE DE TORONTO, CITY CENTER AVIATION LTD., REGCO HOLDINGS INC., PORTER AIRLINES INC. et ROBERT J. DELUCE

 

 

et

 

PORTER AIRLINES INC.

 

 

demanderesse

 

 

 

 

 

  défenderesses

 

 

 

 

demanderesse reconventionnelle

et

 

 

AIR CANADA ET JAZZ AIR LP

 

 

défenderesses reconventionnelles

 

 

 

 

  MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE POUR LES DÉPENS

 

  • [1] Les présents motifs et ordonnance ont trait aux demandes, des parties à l’instance, d’établissement par la Cour de la responsabilité et des dépens afférents aux divers désistements présentés par chacune d’entre elles au cours de la présente instance. Tant l’action que la demande reconventionnelle ont fait l’objet de désistements. Seule la question des dépens demeure en suspens.

 

  • [2] La présente instance s’inscrit dans la saga judiciaire opposant les parties susdites devant la présente Cour et la Cour supérieure de l’Ontario. Le 21 juillet 2010, dans le cadre des instances T-488-10 et T-692-10 instruites par la présente Cour, j’ai présenté les motifs du jugement (2010 CF 774) dans lesquels je souligne le nombre d’éléments liés aux litiges entre certaines des parties relativement à l’exploitation d’un aéroport situé sur les Îles de Toronto, administré par l’Administration portuaire de Toronto (APT), et l’accès à celui-ci aux vols commerciaux de Porter Airlines, Air Canada et Jazz Air.

 

  • [3] Voici quelques-uns des éléments ayant trait au litige entre les parties :

 

  1. Action instruite par la Cour supérieure de l’Ontario

    • Le 23 février 2006, Jazz a intenté une action en Cour supérieure de l’Ontario (06-CV-306679 PD3) dans laquelle l’Administration portuaire de Toronto (APT) et Porter (regroupant diverses entités liées et une personne physique) furent désignées en tant que défenderesses.

    • Le 27 février 2006, le juge Spence de la Cour supérieure de l’Ontario a rejeté une demande d’injonction déposée par Jazz (2006 Carswell Ont. 3111).

    • Le 24 mai 2006, le juge Spence a présenté brièvement ses motifs quant aux dépens (2006 Carswell Ont 6104). Il a adjugé à Porter des dépens de 160 000 $ avant TPS relativement à la demande d’injonction.

    • Le 26 octobre 2007, Porter a déposé une demande reconventionnelle contre Air Canada et Jazz.

    • Le 16 octobre 2009, le juge Morawetz de la Cour supérieure de l’Ontario a rendu une ordonnance mettant fin à l’action principale déposée par Jazz et suspendant la demande reconventionnelle présentée par Porter, jusqu’à ce que soit rendu le jugement définitif de la présente action de la Cour Fédérale T-1427-06, la question des dépens devant être réglée par voie d’ordonnance distincte.

    • Le 9 juin 2010, le juge Morawetz a rendu une ordonnance d’attribution des dépens. Il a adjugé à Porter des dépens de 145 000 $, taxes et débours inclus, et à l’APT des dépens de 130 000 $, taxes et débours inclus. Cette attribution n’avait trait qu’à l’arrêt de l’action principale. En rendant son ordonnance, le juge Morawetz a déclaré qu’il était au courant du fait qu’une instance avait été entamée en Cour fédérale, et qu’une partie des éléments de l’instance en Cour supérieure de l’Ontario pouvaient servir en Cour fédérale. Il a ajouté que « ...j’en suis venu à la conclusionque les montants réclamés doivent être considérablement réduits. »

    • La demande reconventionnelle de Porter contre Air Canada et Jazz poursuit son cours. Il semble que la cause sera entendue en 2011.

 

Instances de la Cour fédérale T-488-10 et T-692-10

  • Le 31 mars 2010, Air Canada a déposé une requête en révision en Cour fédérale (instance T-488-10), dans laquelle APT et Porter étaient désignées à titre de défenderesses. Cette requête avait été déposée alors que le délai était prescrit (elle portait antérieurement le numéro de dossier 10-T-6). La Cour a rendu une ordonnance autorisant le dépôt tardif de la requête.

  • Le 13 avril 2010, à la demande d’Air Canada, une conférence de gestion des cas fut tenue, au cours de laquelle Air Canada a fait part de son intention de demander une injonction interlocutoire.

  • Le 1er mai 2010, Air Canada a déposé une autre requête en révision (T-692-10).

  • Les 6 et 7 juillet 2010, les deux requêtes firent simultanément l’objet d’une instruction accélérée.

  • Le 27 juillet 2010, un jugement rejetant les deux requêtes fut rendu, l’allocation des dépens devant suivre.

  • Les motifs de l’ordonnance et l’ordonnance en allocation des dépens pour les instances T-488-10 et T-692-10 seront prononcés en même temps que le jugement susdit et les motifs de celui-ci.

  • Air Canada a interjeté appel du jugement du 27 juillet 2010.

Instance de la Cour fédérale T-431-06

  • Le 3 mars 2006, Jazz a déposé, en Cour fédérale, une requête en révision (T-431-06) dans laquelle l’APT et certaines affiliées de Porter furent désignées en tant que défenderesses.

  • Le 6 juin 2006, la protonotaire Milczynski a rendu les motifs de l’ordonnance et l’ordonnance relativement à une demande déposée par l’APT et Porter, transformant la requête en action. Elle a dit de la requête qu’elle constituait « une pièce mise à côté du trou » (2006 CF 705).

  • Le 20 juillet 2006, le juge Rouleau a rejeté l’appel de l’ordonnance de la protonotaire Milczynski. Le 27 novembre 2006, le juge Rouleau a attribué les dépens de l’appel à Porter, soit 30 000 $, avec débours inclus dans cette somme.

  • Le 29 novembre 2007, le juge Rouleau a attribué les dépens de l’appel à l’APT, soit 30 000 $, avec débours inclus dans cette somme.

  • Le 8 août 2006, Jazz s’est désistée de son action.

  • Le 8 mars 2010, la protonotaire Milczynski a attribué des dépens de 100 000 $ à chacune de l’APT et Porter en conséquence du désistement de Jazz.

 

Instance de la Cour fédérale T-1427-06

(affaire traitée aux présentes)

 

  • Le 8 août 2006, la présente instance fut amorcée par une requête en révision de Jazz (T-1427-06) dans laquelle l’APT est désignée à titre de défenderesse.

  • Le 6 septembre 2006, à la demande de Porter, la Cour a inscrit Porter (et plusieurs parties y liées) en tant qu’intervenantes dans la requête.

  • Le 1er février 2007, la protonotaire Milczynski a rayé la requête.

  • Le 12 juin 2007, le juge Hugessen a instruit le pourvoi en appel de l’ordonnance susdite. Il a accueilli le pourvoi et ordonné que l’instance se poursuive par la voie d’une action, avec allocation des dépens à suivre.

  • Le 29 juin 2007, Jazz a déposé une demande de désignation de l’APT et de Porter à titre de défenderesses.

  • Le 28 septembre 2007, le juge Hugessen a rendu une ordonnance avec motifs en allocation des dépens liés à sa précédente ordonnance. Il a alloué à l’APT et à Porter la somme de 50 000 $ chacune, déclarant que « ...la Cour doit signifier clairement qu’elle ne tolérera pas que l’on abuse de ses procédures... »

  • Le 26 octobre 2007, Porter a produit une défense de l’action ainsi qu’une demande reconventionnelle contre Air Canada et Jazz. L’on s’accorde pour reconnaître que cette demande reconventionnelle est à toutes fins pratiques identique à celle déposée par Porter dans le cadre de l’action en Cour supérieure de l’Ontario, sauf que cette dernière comportait également certaines allégations en responsabilité civile délictuelle contre les défenderesses par demande reconventionnelle.

  • Le 10 mars 2009, la protonotaire Milczynski a rendu une ordonnance à la demande de l’APT et de Porter, suspendant l’action jusqu’à ce qu’un jugement définitif soit prononcé dans le cas de l’action en Cour supérieure de l’Ontario, avec allocation des dépens à suivre. Le 9 mars 2010, elle a rendu une ordonnance d’allocation des dépens condamnant Jazz à verser la somme de 7 265,85 $ à TPA et la somme de 25 000 $ à Porter.

  • Le 14 octobre 2009, dans le pourvoi en appel de l’ordonnance de la protonotaire Milczynski, j’ai été avisé que Jazz se désisterait de l’action déposée en Cour supérieur de l’Ontario, rendant ainsi caduque l’ordonnance de la protonotaire Milczynski. Je me suis réservé de statuer sur l’allocation des dépens.

  • Le 30 octobre 2009, j’ai attribué à Porter des dépens et débours de 31 679,32 $, plus TPS, et à l’APT des dépens et débours de 11 042,47 $ plus TPS. Au paragraphe 14 des motifs énoncés, j’ai indiqué que la conduite de Jazz est abusive de mon point de vue.

  • Le 29 mars 2010, Jazz s’est désistée de son action contre l’APT et Porter– toutefois, Porter a maintenu sa demande reconventionnelle.

  • Le 29 mars 2010, j’ai ordonné que la date du procès, fixée au 17 janvier 2011, demeure inchangée, sous toute réserve des droits des parties d’obtenir que des dépens soient adjugés contre Jazz en raison de son désistement.

  • Le 14 mai 2010, Porter s’est désistée de sa demande reconventionnelle contre Air Canada et Jazz.

  • Jazz, Air Canada, l’APT et Porter demandent toutes que leurs soient attribués des dépens en raison des divers désistements.

 

QUESTION

  • [4] La question a trait à l’affectation des dépens dans le cas de l’instance T-1427-06 en raison :

    1. Du désistement de Jazz relativement à l’action principale déposée contre l’APT et Porter.

    2. Du désistement de Porter relativement à la demande reconventionnelle déposée contre Air Canada et Jazz.

 

  • [5] Voici les demandes des plus élevées des parties respectives :

  • L’APT demande que la somme de 478 271 $, débours inclus, lui soit versée par Jazz.

  • Porter demande que la somme de 788 155,43 $ débours inclus, lui soit versée par Jazz.

  • Air Canada demande que la somme de 788 096,00 $, débours inclus, lui soit versée par Porter.

  • Jazz demande que la somme de 397 431,50 $, débours inclus, lui soit versée par Porter.

  • [6] Les parties faisant l’objet de demandes de paiement de dépens font valoir qu’aucuns dépens ne devraient être adjugés contre elles, sinon une somme nominale uniquement.

 


ANALYSE

  • [7] Les parties plaident que je dois trancher la question des dépens. La règle 402 des règles des Cours fédérales stipule qu’en cas de désistement d’une instance, la partie contre laquelle ladite instance a été déposée a droit aux dépens :

  1. DÉPENS LORS D’UN DÉSISTEMENT OU ABANDON – Sauf ordonnance contraire de la Cour ou entente entre les parties, lorsqu’une action, une demande ou un appel fait l’objet d’un désistement ou qu’une requête est abandonnée, la partie contre laquelle l’action, la demande ou l’appel a été engagé ou la requête présentée a droit aux dépens sans délai. Les dépens peuvent être taxés et le paiement peut en être poursuivi par exécution forcée comme s’ils avaient été adjugés par jugement rendu en faveur de la partie.

 

 

  • [8] La règle 400 accorde à la Cour le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens et prévoit des facteurs à prendre en compte, notamment le facteur énoncé au sous-alinéa o), relativement à toute autre question :

  1. POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE DE LA COUR

 

  • (1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer.

 

...

 

(3)  Facteurs à prendre en compte – Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l’un ou l’autre des facteurs suivants :

 

...

 

  • (o) toute autre question qu’elle juge pertinente.

[9]  Chacune des parties a soumis à la Cour de longues requêtes, malheureusement truffées d’arguments à toutes fins pratiques inutiles. Ce qui m’inquiète particulièrement, c’est la prétention de Jazz et d’Air Canada que certaines « ententes » entre les parties ont entraîné la suspension, la poursuite ou l’abandon d’une action. Aucune preuve par voie d’affidavit n’a été présentée par les parties. J’ai en main les longs plaidoyers des avocats, des livres remplis d’exemplaires d’ordonnances identifiées par des onglets, des échanges par correspondance entre avocats, et ainsi de suite. Aucune partie n’a présenté une preuve réelle, notamment quant aux dépenses, aux dépens abandonnés ou aux ententes entre certaines parties.

 

[10]  Par conséquent, pour la détermination des dépens devant être adjugés à la partie contre laquelle une action ou une demande reconventionnelle a fait l’objet d’un désistement, j’ai décidé de m’en tenir aux principes suivants :

·  Les dépens seront adjugés en fonction des travaux et débours effectués dans le cadre de la présente instance (T-1427-06) seulement.

·  Dans la mesure où des dépens ont déjà été attribués dans la présente instance, aucune autre allocation ni « supplément » ne seront adjugés.

·  Dans la mesure où des dépens et débours ont été engagés en ce qui a trait aux questions soulevées dans la demande reconventionnelle de Porter, questions (et bien d’autres) demeurant toujours en suspens devant la Cour supérieure de l’Ontario, ces dépens n’ont pas été « abandonnés ». Le tribunal ontarien est tout à fait libre de statuer à sa guise en ce qui a trait aux dépens afférents à toutes les questions en cours jusqu’à ce qu’une décision finale y soit rendue à l’instance.

·  Le chevauchement de plusieurs des actions déposées devant la présente Cour et la Cour supérieure de l’Ontario, complique, pour ne pas dire rend impossible, en raison de l’absence de preuves adéquate, la détermination des dépens et débours engagés de façon appropriée dans la présente instance (T-1427-06) par opposition aux autres instances.

·  La procédure de la présente instance, à l’instar de celle des autres instances, fut un exercice de haute tactique, sans doute en raison des compétences judiciaires des avocats en cause, mais n’a toutefois pas servi la cause du système judiciaire. J’adjugerai davantage que des dépens nominaux, mais en raison des contraintes indiquées précédemment, les montants ne seront pas exagérément élevés.

 

[11]  En gardant à l’esprit ces principes, j’ai examiné l’instance en cours :

·  Les parties défenderesses de la principale action, l’APT et Porter, se sont vues adjuger des dépens dans le cadre de diverses instances énoncées, et ce jusqu’au 30 octobre 2009.

·  Porter a demandé d’être inscrite à la présente instance en tant que partie mise en cause ou intervenante; puis, lorsque la requête fut convertie en action, Porter est devenue partie défenderesse et à ce titre, a déposé une demande reconventionnelle.

·  Porter était justifiée de déposer une demande reconventionnelle à l’égard de cette action, en raison de l’incertitude quant à laquelle des actions, soit celle déposée devant la présente Cour ou celle déposée devant la Cour supérieure de l’Ontario, serait instruite la première. Porter s’est désistée de sa demande reconventionnelle rapidement.

·  Air Canada et Jazz soutiennent toutes deux que la plupart des dépenses engagées suite à la demande reconventionnelle découlent de l’examen de documents. Ces dépenses valant également pour la demande reconventionnelle déposée devant le tribunal ontarien, ce dernier peut dès lors statuer à leur égard dans son instruction de cette instance.

·  Dans la mesure où des dépenses supportées par chacune des parties, particulières à l’instance devant la présente Cour, n’ont pas fait l’objet d’une indemnisation par ailleurs, elles ont trait à des questions de plaidoirie et de procédure d’importance relativement mineure.

·  En raison de l’absence de spécificité et de preuves, il est impossible d’en arriver à une estimation exacte ou même approximative de la somme à verser pour les travaux de chacune des parties non indemnisés ou non indemnisables par ailleurs.

 

DÉCISION

[12]  En définitive, j’estime qu’en ce qui concerne les frais et dépens non encore attribués par la Cour ou, dans le cas des instances devant le tribunal ontarien, devant être attribués par celui-ci, on ne peut que statuer de manière très approximative. Je ne tiendrai pas réellement compte des plaintes de pure forme des avocats de chacune des parties, les considérant comme des tactiques envers les avocats des parties opposées. Les tribunaux ont été déjà assez éloquents en cette matière et ont déjà accordé une indemnisation appropriée sous forme de dépens adjugés.

 

[13]  Par conséquent, j’accorde :

·  À l’APT, des dépens de 10 000 $ ainsi que des débours de 10 000 $, payables par Jazz immédiatement en raison du désistement de celle-ci de l’action principale.

·  À Porter, des dépens de 10 000 $ ainsi que des débours de 10 000 $, payables par Jazz immédiatement en raison du désistement de celle-ci de l’action principale.

·  À Jazz, des dépens de 10 000 $ ainsi que des débours de 10 000 $, payables par Porter immédiatement en raison du désistement de celle-ci de sa demande reconventionnelle. Toutefois, cette adjudication étant compensée par l’adjudication à Porter ci-dessus, chaque partie est dispensée du paiement immédiat à l’autre partie des dépens et débours susdits.

·  À Air Canada, des dépens de 10 000 $ ainsi que des débours de 10 000 $, payables par Porter immédiatement en raison du désistement de celle-ci de sa demande reconventionnelle.

 

[14]  Les taxes applicables sont comprises dans les dépens et débours adjugés. Aucun autre dépens ou débours ne sera alloué au titre de la présente ordonnance.


ORDONNANCE

 

POUR LES MOTIFS énoncés :

 

LA COUR STATUE que les dépens sont adjugés selon ce qui est stipulé dans sa décision.

 

  « Roger T. Hughes »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :  T-1427-06

 

INTITULÉ :  JAZZ AIR LP (demanderesse) c. ADMINISTRATION PORTUAIRE DE TORONTO, CITY CENTER AVIATION LTD., REGCO HOLDINGS INC., PORTER AIRLINES INC. et ROBERT J. DELUCE (défenderesses) et PORTER AIRLINES INC. (demanderesse reconventionnelle) c. AIR CANADA ET JAZZ AIR LP (défenderesses reconventionnelles)

 

 

PRÉTENTIONS PAR ÉCRIT (DÉPENS) 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE POUR LES

DÉPENS:  Le juge Hughes

 

DATE DE L’ORDONNANCE :  Le 4 janvier 2011

 

PRÉTENTIONS ÉCRITES :

 

 

 

Pour la demanderesse, JAZZ AIR LP

(défenderesse reconventionnelle)

 

 

 

 

Pour la défenderesse, ADMINISTRATION PORTUAIRE DE TORONTO

 

 

Pour la défenderesse, CITY CENTER AVIATION LTD.

 

 

Pour la défenderesse, PORTER AIRLINES INC. (demanderesse reconventionnelle)

 

 

Pour la défenderesse reconventionnelle, AIR CANADA

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

 

 

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