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Cour fédérale 

 

Federal Court

Date : 20101231

Dossier : IMM-7207-10

Référence : 2010 CF 1339

[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 31 décembre 2010

En présence de  monsieur le juge Lemieux

 

ENTRE :

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

B236

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

  MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

I.  Introduction

  • [1] Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le ministre) demande à la Cour une injonction interlocutoire visant à empêcher la mise en liberté de B236 (le défendeur), citoyen du Sri Lanka qui était l’une des 492 personnes à bord du NM Sun Sea qui s’est présenté dans les eaux canadiennes sans autorisation le 13 août 2010; il est détenu depuis cette date, sans que son identité ait pu être établie. Un membre de la Section de l’immigration (SI) a ordonné la mise en liberté sous conditions à l’issue d’un quatrième contrôle des motifs de détention après trente jours tenu le 7 décembre 2010.

 

  • [2] À cette audience, l’avocat du ministre a indiqué que le ministre était convaincu de l’identité du défendeur, mais il a insisté pour le maintien de la détention de ce dernier pour deux nouveaux motifs : (1) en vertu de l’alinéa 58(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (2001, ch 27) (la LIPR), parce qu’il constituait un danger pour la sécurité publique et (2) parce qu’il présentait un risque de fuite en vertu de l’alinéa 58(1)b). Ces deux alinéas se lisent comme suit :

Release — Immigration Division

 

58. (1) The Immigration Division shall order the release of a permanent resident or a foreign national unless it is satisfied, taking into account prescribed factors, that

 

(a) they are a danger to the public;

 

(b) they are unlikely to appear for examination, an admissibility hearing, removal from Canada, or at a proceeding that could lead to the making of a removal order by the Minister under subsection 44(2);

 

(c) ...

 

(d) ...

 

Detention — Immigration Division

 

(2) The Immigration Division may order the detention of a permanent resident or a foreign national if it is satisfied that the permanent resident or the foreign national is the subject of an examination or an admissibility hearing or is subject to a removal order and that the permanent resident or the foreign national is a danger to the public or is unlikely to appear for examination, an admissibility hearing or removal from Canada.

 

Conditions

 

(3) If the Immigration Division orders the release of a permanent resident or a foreign national, it may impose any conditions that it considers necessary, including the payment of a deposit or the posting of a guarantee for compliance with the conditions.

Mise en liberté par la Section de l’immigration

 

58. (1) La section prononce la mise en liberté du résident permanent ou de l’étranger, sauf sur preuve, compte tenu des critères réglementaires, de tel des faits suivants :

 

a) le résident permanent ou l’étranger constitue un danger pour la sécurité publique;

b) le résident permanent ou l’étranger se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);

c) ...

 

d) ...

 

Mise en détention par la Section de l’immigration

 

(2) La section peut ordonner la mise en détention du résident permanent ou de l’étranger sur preuve qu’il fait l’objet d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mesure de renvoi et soit qu’il constitue un danger pour la sécurité publique, soit qu’il se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi.

 

 

 

 

 

Conditions

 

(3) Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger, la section peut imposer les conditions qu’elle estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie d’exécution.

 

  • [3] L’avocat du ministre a informé la commissaire de la SI, A. Merai-Schwartz (la commissaire ou le tribunal) que le défendeur avait fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire en vertu du paragraphe 44(1) de la LIPR le 15 novembre 2010, rapport qui a ensuite été examiné en vertu du paragraphe 44(2) de la LIPR par le délégué du ministre qui, le même jour, a renvoyé le rapport pour enquête pour qu'il soit établi si le défendeur était visé par l’alinéa 34(1)f) de la LIPR. L’article 34 de la LIPR se lit comme suit :

Security

 

34. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on security grounds for

(a) engaging in an act of espionage or an act of subversion against a democratic government, institution or process as they are understood in Canada;

(b) engaging in or instigating the subversion by force of any government;

(c) engaging in terrorism;

(d) being a danger to the security of Canada;

(e) engaging in acts of violence that would or might endanger the lives or safety of persons in Canada; or

(f) being a member of an organization that there are reasonable grounds to believe engages, has engaged or will engage in acts referred to in paragraph (a), (b) or (c).

 

Exception

 

(2) The matters referred to in subsection (1) do not constitute inadmissibility in respect of a permanent resident or a foreign national who satisfies the Minister that their presence in Canada would not be detrimental to the national interest.

Sécurité

 

34. (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants :

 

a) être l’auteur d’actes d’espionnage ou se livrer à la subversion contre toute institution démocratique, au sens où cette expression s’entend au Canada;

b) être l’instigateur ou l’auteur d’actes visant au renversement d’un gouvernement par la force;

c) se livrer au terrorisme;

d) constituer un danger pour la sécurité du Canada;

e) être l’auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d’autrui au Canada;

f) être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé aux alinéas a), b) ou c).

 

Exception

 

(2) Ces faits n’emportent pas interdiction de territoire pour le résident permanent ou l’étranger qui convainc le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l’intérêt national.

 

  • [4] Selon le rapport visé au paragraphe 44(1) qui a été déféré à la SI, le défendeur était une personne faisant partie d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle s’est livrée ou se livrera aux actes visés aux alinéas a), b) et c) de l’article 34 de la LIPR.

 

  • [5] L’organisation dont le défendeur serait membre se nomme les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET). Le fondement de l’allégation du ministre découle des aveux faits par le défendeur au cours de deux entrevues avec un agent d’immigration canadien et dont il est question dans les faits saillants suivants relatifs au rapport visé au paragraphe 44(1) :

[traduction] Le sujet nie être membre des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET). Cependant, il admet avoir fourni volontairement un soutien matériel aux TLET comme solution de rechange au paiement de taxes à l’organisation. Le sujet possédait un tracteur et l’utilisait pour transporter des personnes et des marchandises vers des sites sur lesquels les TLET construisaient des bunkers. Le défendeur s’est livré à cette activité environ sept à dix fois par mois pendant plusieurs années. Il n’a pas simplement prêté le tracteur aux TLET; il l’a lui-même conduit, sachant ce qu’il transportait et à quelles fins. Le transport de matériel consistait à se rendre sur un site, à charger le matériel, puis à le transporter jusqu’au site d’excavation. Les TLET sont un groupe terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel du Canada, et le soutien matériel offert par le sujet à ce groupe marque l’appartenance à cette organisation.

 

 

II.  Décision de la commissaire de libérer le défendeur

  • [6] L’article 58 de la LIPR est la pierre angulaire des dispositions de la Loi relatives à la mise en liberté. Il se lit ainsi :

Release — Immigration Division

 

58. (1) The Immigration Division shall order the release of a permanent resident or a foreign national unless it is satisfied, taking into account prescribed factors, that

(a) they are a danger to the public;

 

(b) they are unlikely to appear for examination, an admissibility hearing, removal from Canada, or at a proceeding that could lead to the making of a removal order by the

Minister under subsection 44(2);

(c) ...

(d) ...

 

Detention — Immigration Division

 

(2) The Immigration Division may order the detention of a permanent resident or a foreign national if it is satisfied that the permanent resident or the foreign national is the subject of an examination or an admissibility hearing or is subject to a removal order and that the permanent resident or the foreign national is a danger to the public or is unlikely to appear for examination, an admissibility hearing or removal from Canada.

 

Conditions

 

(3) If the Immigration Division orders the release of a permanent resident or a foreign national, it may impose any conditions that it considers necessary, including the payment of a deposit or the posting of a guarantee for compliance with the conditions.

Mise en liberté par la Section de l’immigration

 

58. (1) La section prononce la mise en liberté du résident permanent ou de l’étranger, sauf sur preuve, compte tenu des critères réglementaires, de tel des faits suivants :

a) le résident permanent ou l’étranger constitue un danger pour la sécurité publique;

b) le résident permanent ou l’étranger se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi, ou à la procédure pouvant mener à la prise par le ministre d’une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2);

c) ...

d) ...

 

Mise en détention par la Section de l’immigration

 

(2) La section peut ordonner la mise en détention du résident permanent ou de l’étranger sur preuve qu’il fait l’objet d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mesure de renvoi et soit qu’il constitue un danger pour la sécurité publique, soit qu’il se soustraira vraisemblablement au contrôle, à l’enquête ou au renvoi.

 

 

 

 

 

Conditions

 

(3) Lorsqu’elle ordonne la mise en liberté d’un résident permanent ou d’un étranger, la section peut imposer les conditions qu’elle estime nécessaires, notamment la remise d’une garantie d’exécution.

 

  • [7] Les critères réglementaires mentionnés dans cet article se trouvent à la partie 14 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227) (le RIPR). Les critères réglementaires servant à vérifier si une personne constitue un danger pour le public se trouvent à l’article 246 du Règlement, et ceux servant à vérifier si une personne constitue un risque de fuite se trouvent à l’article 245 du Règlement.

 

A. Motif relatif au danger pour le public

  • [8] La commissaire a conclu que le ministre n’avait établi aucun des critères réglementaires énoncés à l’article 246 du Règlement, sauf le fait que le ministre était d’avis que le défendeur constituait un danger pour le public.

 

  • [9] Aux fins des présents motifs, je n’ai qu’à me reporter à l’alinéa 246b), qui prévoit comme critère « l’association à une organisation criminelle au sens du paragraphe 121(1) de la LIPR », lequel se lit comme suit :

Aggravating factors

 

121. (2) Definition of “criminal organization”

 

For the purposes of paragraph (1)(b), “criminal organization” means an organization that is believed on reasonable grounds to be or to have been engaged in activity that is part of a pattern of criminal activity planned and organized by a number of persons acting in concert in furtherance of the commission of an offence punishable under an Act of Parliament by way of indictment or in furtherance of the commission of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute such an offence.

Infliction de la peine

 

121. (2) Définition de « organisation criminelle »

 

On entend par organisation criminelle l’organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle se livre ou s’est livrée à des activités faisant partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction.

 

  • [10] S'agissant de ce critère, le tribunal a simplement déclaré que [traduction] « le critère de l’alinéa 246b) n’a pas été prouvé. Votre association avec les TLET est alléguée et fera l’objet d’une future enquête. »

 

  • [11] Dans ce contexte, le tribunal a tenu compte des observations du ministre selon lesquelles certains rapports de l’organisation Human Rights Watch (HRW) indiquaient que des membres présumés des TLET avaient été embauchés comme informateurs pour d’autres activités de financement au Canada, et que leur libération entraînerait une crainte accrue au sein de la communauté tamoule au Canada. La commissaire a jugé que les éléments de preuve étaient insuffisants pour répondre au critère minimal en matière de danger pour le public et a conclu de la façon suivante :

[traduction] Je suis d’avis en outre que la simple existence d’une enquête ne permet pas nécessairement de conclure qu’une personne présente un danger pour le public. Les allégations doivent être prouvées, et on ne m’a fourni aucun lien entre l’individu devant moi aujourd’hui et les situations décrites dans les rapports de l’organisation Human Rights Watch.

 

B. Motif relatif au risque de se soustraire aux procédures

  • [12] L’essence de la décision de la commissaire sur ce motif se résume dans sa conclusion selon laquelle [traduction] « il existe des motifs qui justifient le maintien de votre détention puisqu’il y a un risque que vous vous soustrayiez à l’une quelconque des procédures, mais les critères énoncés au paragraphe 248 pèsent en faveur de votre mise en liberté sous conditions ».

 

  • [13] L’avocat du ministre avait fait trois observations sur le risque que le défendeur se soustraie à l’une quelconque des procédures : (1) si le défendeur était déclaré membre des TLET, il ne serait pas admissible à présenter une demande d’asile et ferait l’objet d’une mesure d’expulsion qui serait suivie de son renvoi du Canada (2) le fait admis qu’il devait de l’argent à ses agents (passeurs de clandestins) engendrait l’application de l’alinéa 245f) du RIPR, et (3) il n’existait pas de solution de rechange raisonnable à la détention parce que le défendeur n’avait pas d’appartenance réelle à une collectivité au Canada, c’est-à-dire qu’il n’avait pas de famille ou d’amis proches, ce qui engendrait l’application de l’alinéa 245g).

 

  • [14] Le tribunal a déclaré qu’en raison de la gravité des allégations selon lesquelles le défendeur était un membre des TLET et des conséquences découlant de cette conclusion, le défendeur présentait effectivement un risque de fuite. Le tribunal a toutefois ajouté que sa conclusion se trouve [traduction] « quelque peu atténuée par les autres options qui s’offriraient à vous, même en cas de conclusion défavorable quant à votre admissibilité ». La commissaire voulait dire par là que le défendeur pouvait demander au ministre une exemption en vertu du paragraphe 34(2), et qu’il pouvait bénéficier d’un examen des risques avant renvoi (ERAR).

 

  • [15] Le tribunal a également déclaré que parce que le défendeur devait de l’argent à ses passeurs de clandestins, [traduction] « je conclus qu’il existe des motifs qui justifient le maintien de votre détention en vertu de l’alinéa 245f) ». La commissaire a écrit :

[traduction] Vous avez fait partie d’un énorme mouvement organisé de personnes qui sont arrivées au Canada par bateau et vous nous avez dit qu’il y avait apparemment des agents au Canada. Compte tenu (inaudible) de l’opération, il est possible que vous soyez vulnérable à la coercition si vous êtes libéré.

 

  • [16] Enfin, sur la question de l’absence d’appartenance réelle au Canada du défendeur et de l’application du critère de l’alinéa 245g), la commissaire a conclu que le défendeur n’avait pas d’ami proche ni de famille au Canada et fait remarquer qu’il avait fallu jusqu’à tout récemment pour trouver une personne prête à le recevoir. Elle a conclu :

[traduction]

Je remarque que la solution de rechange présentée aujourd’hui est assez fragile et que, par conséquent, il existe un motif qui justifie le maintien de votre détention à cet égard. Cependant, encore une fois, je trouve que cela peut être atténué en vertu de l’article 248.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

  • [17] Le tribunal s’est ensuite penché sur l’article 248 du RIPR, qui se lit comme suit :

Other factors

 

248. If it is determined that there are grounds for detention, the following factors shall be considered before a decision is made on detention or release:

(a) the reason for detention;

(b) the length of time in detention;

(c) whether there are any elements that can assist in determining the length of time that detention is likely to continue and, if so, that length of time;

(d) any unexplained delays or unexplained lack of diligence caused by the Department or the person concerned; and

(e) the existence of alternatives to detention.

Autres critères

 

248. S’il est constaté qu’il existe des motifs de détention, les critères ci-après doivent être pris en compte avant qu’une décision ne soit prise quant à la détention ou la mise en liberté :

a) le motif de la détention;

b) la durée de la détention;

c) l’existence d’éléments permettant l’évaluation de la durée probable de la détention et, dans l’affirmative, cette période de temps;

d) les retards inexpliqués ou le manque inexpliqué de diligence de la part du ministère ou de l’intéressé;

e) l’existence de solutions de rechange à la détention.

 

  • [18] La commissaire déclare [traduction] qu’« à la suite de l’évaluation des critères qui se rapportent à votre situation particulière, je conclus que ces critères militent en faveur de votre mise en liberté ». Le tribunal a ensuite analysé chaque critère comme suit :

    1. En ce qui concerne le critère de l’alinéa 248a), la commissaire indique que le risque que le défendeur se soustraie à l’une quelconque des procédures constituait le motif du maintien de la détention. Une fois de plus, la commissaire fait remarquer que l’appartenance présumée du défendeur aux TLET [traduction] « était simplement une allégation qui devait être prouvée », et fait valoir que [traduction] « même si elle était prouvée, d’autres possibilités s’offriraient à vous, comme une demande d’ERAR ou une exemption ministérielle. [Elle ajoute] :

[traduction]
Par conséquent, je conclus qu’en tant que demandeur du statut de réfugié, même si l’enquête menait une conclusion défavorable, vous seriez incité à continuer de comparaître dans le cadre des autres processus qui sont à votre disposition en vertu de nos lois sur l’immigration. Vous avez fait des efforts extraordinaires pour venir au Canada et présenter une demande d’asile ici. Le fait de passer dans la clandestinité nuirait à vos efforts visant à obtenir le statut de réfugié .

[Non souligné dans l’original.]

  1. En ce qui concerne le critère de l’alinéa 248b), le tribunal a indiqué que la détention du défendeur [traduction] « avait été longue, mais je souligne qu’elle n’a pas été indûment longue compte tenu du contexte de votre arrivée au Canada ».

  2. En ce qui concerne le critère de l’alinéa 248c), le tribunal a indiqué que, selon l’avocat du ministre, l'inscription au rôle de l’enquête était imminente, mais qu’en raison de l’incertitude quant à la durée exacte de l’enquête et à la nature des résultats, il était impossible de déterminer combien de temps la détention allait se poursuivre.

  3. Aucune observation n’a été faite sur le critère de l’alinéa 248d).

  4. En ce qui concerne les solutions de rechange à la détention visées par le critère de l’alinéa 248e), voici ce que le tribunal a écrit :

[traduction]
Selon les observations du conseil, cet individu connaît très bien la personne en question : ils ont vécu dans le même village et ont étudié ensemble à l’école; ils ont apparemment maintenu un certain niveau de contact au fil des ans, et malgré un revenu familial modeste, l’individu semble prêt à déposer un cautionnement de 500 $ et à offrir à la personne en question un endroit où vivre.

 

Je conclus que l’existence d’un cautionnement milite en faveur de la libération de la personne en question et que, de concert avec des conditions assez strictes, elle atténuerait tout risque associé à la fuite dans les jours précédant l’enquête concernant la personne en question.

 

III.  Principales conditions de mise en liberté

  • § La caution doit déposer un cautionnement de 500 $.

  • § Avant la mise en liberté, l’intimé doit fournir à l’ASFC son adresse résidentielle, c’est-à-dire l’endroit où il dormira.

  • § Aviser l’ASFC 48 heures avant un changement de lieu de résidence.

  • § Se présenter à la Greater Toronto Enforcement Agency 10 jours après la mise en liberté, puis deux fois par semaine, à moins que l’ASFC convienne d’autres modalités.

  • § L’intimé ne peut rencontrer ou fréquenter des membres d’une organisation criminelle, leur parler ni se lier directement ou indirectement avec quiconque appuie le terrorisme, y compris les membres des TLET et de l’Association mondiale tamoule.

 

IV.  Observations du ministre par rapport à la requête en sursis à la mise en liberté

  • [19] La jurisprudence indique clairement que pour obtenir un sursis, le ministre doit satisfaire au critère en trois volets a) de la question grave b) du préjudice irréparable et c) de la prépondérance des inconvénients.

 

  • [20] Avant d'aborder chaque élément du critère tripartite, il importe de noter que la Cour traite de plus en plus d’affaires où le ministre demande un sursis à la mise en liberté de demandeurs d’asile qui sont arrivés à bord du Sun Sea, dont l’identité n'est pas remise en question, mais dont le ministre demande la détention continue à cause du risque qu’ils se soustraient aux différentes procédures dans le contexte où ils sont déférés pour une enquête au titre de l’article 44, fondée sur l’allégation qu’ils sont visés par la définition de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR, comme en l’espèce. Si ces affaires sont essentiellement semblables, le principe de la courtoisie judiciaire s’applique. Voici en quoi ce principe consiste :

61  Le principe de courtoisie judiciaire est bien reconnu par la magistrature canadienne. Appliqué dans des décisions rendues par les juges de la Cour fédérale, ce principe signifie qu’une décision essentiellement semblable qui est rendue par un juge de notre Cour devrait être adoptée dans l’intérêt de favoriser la certitude du droit. Je cite les causes suivantes :

 

  Haghighi c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), [2006] A.C.F. nº 470, 2006 CF 372;

  Benitez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [2006] A.C.F. nº 631, 2006 CF 461;

  Pfizer Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), [2007] A.C.F. nº 596, 2007 CF 446;

  Aventis Pharma Inc. c. Apotex Inc., [2005] A.C.F. nº 1559, 2005 CF 1283;

  Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) [1999] A.C.F. no 1008;

  Ahani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 1005;

  Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd. (1996), 67 C.P.R. (3d) 377;

  Bell c. Cessma Aircraft Co. (1983) 149 D.L.R. (3d) 509 (C.A. C.-B.)

  Glaxco Group Ltd. et al. c. Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social et al. 64 C.P.R. (3d) 65;

  Steamship Lines Ltd. c. M.R.N., [1966] R. C. de l’É. 972.

62  Il y a plusieurs exceptions au principe de courtoisie judiciaire qui est exposé ci-dessus; ce sont les suivants :

1.  Les cas où l’ensemble de faits ou les éléments de preuve ne sont pas les mêmes pour les deux causes;

2.  Les cas où la question à trancher est différente;

3.  Les cas où la décision antérieure n’a pas examiné la loi ou la jurisprudence qui auraient donné lieu à un résultat différent, c’est-à-dire lorsque la décision était manifestement erronée;

4.  Les cas où la décision suivie créerait une injustice.

 

(Se reporter à Almrei c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et

de l’Immigration), 2007 CF 1025)

 

 

  • [21] En particulier, je fais référence aux affaires suivantes où le ministre, à titre de demandeur, a obtenu un sursis à la mise en liberté.

 

  • [22] La décision rendue par le juge Richard Mosley, le 12 novembre 2010, dans l’affaire Canada (MCI) c. B186, IMM-6390-10, mettant en cause un homme sri lankais de 28 ans sans lien familial au Canada, qui avait payé un passeur pour voyager sur le Sun Sea et à qui il devait encore de l’argent. Cet homme a fait l’objet d’une enquête, où il a été allégué qu'il était visé par l’alinéa 34(1)f) de la LIPR en raison de son travail pour les TLET, et lors de laquelle le ministre a allégué que l’homme en question ne se présenterait probablement pas pour des raisons liées aux alinéas 245f) et g). Il était d’avis qu’il existait deux questions sérieuses, à savoir (1) le fait que le commissaire a semblé ignorer que l’homme en question n’avait aucun lien avec le Canada de quelque nature que ce soit et (2) le fait qu’il devait toujours de l'argent à son passeur.

 

[23]  Le juge Mosley a constaté qu’il existerait un préjudice irréparable :

[traduction]
En l’espèce, l’intimé est un jeune homme qui n’a aucun lien avec notre pays, qui a profité d’une opération de contrebande à grande échelle, qui aurait fourni des services à une organisation terroriste et qui en serait membre. Je remarque également que le demandeur a droit à un autre contrôle des motifs de détention dans un délai de 30 jours. Je suis convaincu que le demandeur a établi qu’il y aurait un préjudice irréparable à l’intérêt public dans l’application ordonnée de la loi si la requête n’était pas accueillie, si l’intimé était libéré et s’il ne se présentait pas à l’enquête au cours de laquelle ces allégations peuvent faire l’objet d’un examen plus approfondi.

 

  • [24] Le juge Mosley a rejeté les arguments du conseil de l’intimé, qui disait que le ministre n’avait aucune preuve pour affirmer que l’intimé ne se présenterait pas à l’enquête; l’obligation de se présenter à une enquête n’est pas un motif réglementaire et il n’appartient pas au ministre de présumer que l'intimé sera visé à l’alinéa 34(1)f) , et même s’il s’agissait d’une personne visée, il lui serait loisible de demander une exemption ministérielle au titre du paragraphe 34(2) et d’un ERAR et, par conséquent, il n’aurait pas d’incitation à passer dans la clandestinité. Le conseil de l’intimé m’a fait valoir un argument semblable.

 

  • [25] La décision rendue par le juge Russell Zinn, le 22 novembre 2010, dans l’affaire IMM-6541-10, Canada (MCI) c. B017, dans laquelle le ministre a fait valoir avec insistance à la Section de l’Immigration que la personne visée ne se présenterait probablement pas pour de son renvoi. Les alinéas 245f) et g) étaient en jeu pour ce qui est d'établir si l’intimé se présenterait vraisemblablement pour le renvoi. Le juge Zinn a trouvé deux questions sérieuses, à savoir si le commissaire avait bien interprété l’alinéa 245g) en supposant que l’intimée développerait des liens au Canada alors qu’elle n’en avait pas à ce moment. Une seconde question sérieuse découlait du fait que l’époux de l’intimée avait contracté une dette considérable pour acheter son passage sur le Sun Sea. Le juge Zinn était d’avis que le commissaire ne s’était pas penché sur la question centrale exigée à l’alinéa 245f) dans ces circonstances, à savoir si l’intimée serait vulnérable à l’influence ou à la coercition des passeurs, qui l'inciteraient à ne pas se présenter pour le renvoi, s’il s’avérait nécessaire.

 

  • [26] Sur le préjudice irréparable, le juge Zinn a souscrit au point de vue exprimé par le juge Mosley dans sa décision du 12 novembre 2010.

 

  • [27] La décision rendue par le juge Leonard S. Mandamin, le 9 décembre 2010, dans l’affaire Canada (MCI) c. B386, où un homme de 30 ans qui avait contracté une dette importante pour voyager sur le Sun Sea a fait l’objet d’une enquête parce qu’il avait travaillé pour les TLET, quoiqu’il eût affirmé avoir été forcé de le faire, et où la détention alléguée était nécessaire parce que l’intimé ne se présenterait probablement pas à l’enquête à cause de la gravité de l’allégation et qu’une interdiction de territoire emportait de lourdes conséquences.

 

  • [28] Les alinéas 345f) et g) étaient en jeu. Le juge Mandamin a conclu que la question était sérieuse, parce que le commissaire n’avait pas correctement tenu compte de l’alinéa 245f) et qu’il n’avait pas examiné adéquatement la question du cautionnement. Il a adopté à l'égard du préjudice irréparable le point de vue exprimé par les juges Sopinka et Cory dans RJR-MacDonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311 :

Dans le cas d'un organisme public, le fardeau d'établir le préjudice irréparable à l'intérêt public est moins exigeant que pour un particulier en raison, en partie, de la nature même de l'organisme public et, en partie, de l'action qu'on veut faire interdire. On pourra presque toujours satisfaire au critère en établissant simplement que l'organisme a le devoir de favoriser ou de protéger l'intérêt public et en indiquant que c'est dans cette sphère de responsabilité que se situent le texte législatif, le règlement ou l'activité contestés. Si l'on a satisfait à ces exigences minimales, le tribunal devrait, dans la plupart des cas, supposer que l'interdiction de l'action causera un préjudice irréparable à l'intérêt public.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

  • [29] Je me reporte également à la décision rendue le 22 décembre 2010 par le juge Mosley dans le dossier IMM-7229-10, dont l’intitulé est Canada (MCI) c B071, qui concernait une femme mariée de 33 ans d’origine ethnique sri lankaise qui avait payé pour voyager à bord du Sun Sea. Le délégué du ministre avait déféré l’affaire pour enquête en vertu du paragraphe 44(2) au motif que la défenderesse avait travaillé au siège social d’une banque sri lankaise qui aurait été sous le contrôle des TLET. Lors du contrôle des motifs de détention, à l'issue duquel le commissaire de la SI a mis en liberté la défenderesse, le ministre s’est opposé à sa libération au motif qu'elle se soustrairait vraisemblablement à l’enquête, invoquant expressément les alinéas 245f) et g), mais il a essuyé une rebuffade de la part du commissaire. Le ministre a également fait valoir devant le juge Mosley que les conditions de la mise en liberté de l’intéressée fixées par le commissaire étaient déraisonnables. Le juge Mosley était d’avis qu’un ou plusieurs de ces motifs soulevaient une question sérieuse selon la norme de la question défendable. Il a également conclu que le ministre subirait un préjudice irréparable si la défenderesse se soustrayait à son enquête et ne se présentait pas afin d’être renvoyée, du fait que le ministre ne serait pas en mesure de s’acquitter de ses obligations prévues par la loi. Le juge Mosley a reconnu le poids de l’argument de la défenderesse selon lequel la perspective d’une enquête à elle seule n’est pas un motif de détention valable parce qu’on ne saurait présumer de l’issue de l’enquête et que, si une mesure de renvoi était prise, elle ne serait pas nécessairement exécutée compte tenu du nombre de recours dont disposait la défenderesse. On l’a pressé, tout comme j’ai été prié, de reprendre la solution consacrée par la décision du juge Harrington dans l’affaire Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness) c Steer, 2010 CF 830. Le juge Mosley a refusé de le faire, car les deux affaires n’étaient pas comparables : en effet, le défendeur dans l’affaire Steer était surveillé de près, il exerçait un emploi et il avait de longs antécédents de comparution à des procédures judiciaires au Canada. Le juge Mosley en est arrivé à la conclusion suivante :

[traduction] En l’espèce, la défenderesse est une jeune femme qui n’a pas d’attaches au pays, qui a tiré parti d’une opération de passage de clandestins à grande échelle et qui serait membre d’une organisation terroriste qui contrôlait la banque où elle travaillait. Je suis convaincu que le demandeur a établi qu’il y aurait un préjudice irréparable à l’intérêt public dans l’application ordonnée de la loi si la requête n’était pas accueillie, si l’intimé était libéré et s’il ne se présentait pas à l’enquête au cours de laquelle ces allégations peuvent faire l’objet d’un examen plus approfondi. Je remarque également qu’elle a droit à un autre contrôle des motifs de détention dans les 30 jours. Dans ces circonstances, je considère que la prépondérance des inconvénients milite en faveur du demandeur et que le statu quo devrait être maintenu jusqu’à ce que le bien-fondé de la demande au principal puisse être examiné ou qu’un autre contrôle des motifs de détention ait lieu.

 

 

  • [30] Enfin, je me reporte à la décision sur contrôle judiciaire Canada (MCI) c B157 que le juge de Montigny a rendue le 20 décembre 2010. L’affaire concernait un citoyen sri lankais célibataire de 30 ans qui est arrivé à bord du Sun Sea. Lors du dernier contrôle des motifs de détention, le ministre avait exhorté la Cour à maintenir le défendeur en détention parce qu’il risquait de s’enfuir, c’est-à-dire qu’il se soustrairait vraisemblablement au processus de l’immigration, notamment l’enquête visant à établir s’il était interdit de territoire pour raison de sécurité et si, par suite, il lui était impossible de présenter une demande d’asile. Il s’agit des mêmes motifs que ceux que le ministre invoque en l’espèce, à savoir l’interdiction de territoire fondée sur l’alinéa 34(1)f) de la LIPR. Encore une fois, les alinéas 245f) et g) étaient pertinents.

 

  • [31] Le juge de Montigny avait accordé au ministre un sursis à la mise en liberté et hâté l’audition de la demande de contrôle judiciaire. À l'issue du contrôle judiciaire, il a décidé que le commissaire avait commis une erreur en ordonnant la mise en liberté du défendeur.

 

  • [32] Le défendeur, quant à lui, a demandé d’être mis en liberté moyennant le versement d’un cautionnement par le frère de sa belle-sœur au Canada, mais la preuve présentée au commissaire démontrait que cette personne ne connaissait pas le défendeur et ne savait rien de lui. Le juge de Montigny a exposé de la manière suivante les questions dont il était saisi :

    1. Le commissaire a-t-il omis de tenir compte de l’article 245 du Règlement, en particulier les alinéas 245f) et g), et fondé plutôt sa décision sur sa supposition que le défendeur avait intérêt à continuer la procédure de demande d’asile?

    2. Le commissaire a-t-il erronément omis d’évaluer si le défendeur se présenterait probablement à toutes les étapes du processus d’immigration, y compris le renvoi du Canada?

    3. Les conditions auxquelles était assujettie la mise en liberté étaient-elles déraisonnables?

 

  • [33] La norme de contrôle qu’il a appliquée à ces questions fut celle de la décision raisonnable parce que les erreurs reprochées résidaient dans l’application des facteurs pertinents aux faits de l’affaire.

 

  • [34] Le juge de Montigny a conclu que le commissaire avait commis une erreur dans l’application de l’alinéa 245f), soit le facteur de l’implication dans des opérations de passage de clandestins, parce qu’il n’a pas tenu compte de la dette envers les passeurs et de la vulnérabilité qui en découlait. Il a également conclu que le commissaire avait commis une erreur dans l’application de l’alinéa 245g), soit le facteur des attaches solides au Canada, puisque le défendeur avait des liens très ténus avec le Canada.

 

  • [35] Le juge de Montigny a conclu que des conditions déraisonnables avaient été imposées erronément parce que le commissaire n’avait jamais évalué si la caution proposé avait la capacité d’exercer un contrôle sur les actes du défendeur et parce que la caution savait très peu du défendeur.

 

  • [36] À mon avis, la demande de sursis à la mise en liberté que le ministre a présentée doit être accueillie. Des questions sérieuses ont été établies à un degré élevé pour les motifs suivants. Premièrement, les conditions de la mise en liberté étaient déraisonnables du fait que la commissaire elle-même a reconnu que le lien avec la caution était ténu, ce qui constituait un motif de détention. De plus, la commissaire n’a pas cherché à savoir si cette personne avait la capacité d’exercer un contrôle sur le défendeur, exigence pourtant enseignée par la jurisprudence et prévue à l’alinéa 47(2)b) du RIPR. Un cautionnement en espèces de 500 $ est déraisonnable compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, y compris le fait que le défendeur devait à ses passeurs un montant nettement supérieur au montant du cautionnement et que, de l’aveu même de la commissaire, il risquait de s’enfuir et était susceptible d’être influencé par ses passeurs. Deuxièmement, la façon dont la commissaire a discuté de l’article 248 et l’a appliqué était déraisonnable. L’article 248 expose d’autres facteurs à prendre en compte lorsque des motifs de détention ont été établis. L’esprit du RIPR exige un équilibre entre les facteurs pertinents énoncés aux articles 245 et 248. Il faut sérieusement se demander si la commissaire a établi un équilibre approprié entre les facteurs. Troisièmement, le rejet inopiné par la commissaire du motif du danger pour la sécurité publique soulevait une question sérieuse du fait que le défendeur avait admis avoir travaillé pour les TLET et qu’il avait à établir l’élément de contrainte; or, je ne dispose d’aucun élément de preuve à cet égard.

 

  • [37] Pour les motifs exposés par mes collègues, un préjudice irréparable est causé à l’intérêt public dans le contexte de l’application des lois sur l’immigration du Canada, et la prépondérance des inconvénients milite en faveur du ministre et du maintien du statu quo. Cela dit, je me rends bien compte que le droit à la liberté du défendeur est en jeu et que, dans des circonstances normales, la mise en liberté pourrait être justifiée. Toutefois, la façon dont le défendeur est arrivé au Canada dans le cadre d’une vaste opération de passage de clandestins fait pencher la balance en faveur du ministre (voir la décision Canada (MCI) c XXX, 2010 CF 1009, au paragraphe 29).


ORDONNANCE

  LA COUR ORDONNE :

  1. Il est fait droit à la requête en sursis.

  2. Il est sursis à la mise en liberté du défendeur jusqu’à la première des deux échéances suivantes : la décision dans la demande de contrôle judiciaire du ministre sur le fond ou le prochain contrôle, en vertu de la loi, des motifs de détention du défendeur.

  3. La demande d’autorisation est accordée et la demande de contrôle judiciaire est réputée avoir commencé.

  4. L’instruction de l’affaire aura lieu devant notre Cour par vidéoconférence le mercredi 26 janvier 2011, à 12 h 30 (heure de l’Est), au 90, rue Sparks, 7e étage, dans la ville d’Ottawa, province de l’Ontario, et à 9 h 30 (heure du Pacifique) au 701, rue West Georgia, 7e étage, pièce 715, dans la ville de Vancouver, province de la Colombie‑Britannique, pendant une durée de deux heures.

    1. Le tribunal a satisfait à l’obligation d’envoyer des copies certifiées de son dossier aux parties et au greffe de la Cour.

    2. Tous autres autres affidavits, le cas échéant, doivent être signifiés et déposés par le demandeur au plus tard le 6 janvier 2011.

    3. Tous autres affidavits, le cas échéant, doivent être signifiés et déposés par le défendeur au plus tard le 7 janvier 2011.

    4. Les contre‑interrogatoires sur affidavits, le cas échéant, doivent être terminés au plus tard le 11 janvier 2011.

    5. Le mémoire des arguments supplémentaire du demandeur, le cas échéant, doit être signifié et déposé au plus tard le 14 janvier 2011.

    6. Le mémoire des arguments supplémentaire du défendeur, le cas échéant, doit être signifié et déposé au plus tard le 20 janvier 2011.

    7. La transcription des contre-interrogatoires, le cas échéant, doit être déposée au plus tard le 20 janvier 2011.

  5. L’identité du défendeur doit demeurer confidentielle, et cette personne doit être appelée « B236 » dans l’intitulé des procédures et tous les documents déposés ou livrés relativement à la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire.

  6. Le demandeur peut déposer une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire caviardée, et tous les documents caviardés déposés ou livrés à cet égard doivent être scellés et traités comme confidentiels.

 

« François Lemieux »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :  IMM-7207-10

 

INTITULÉ :  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c. B236

 

 

 

REQUÊTE INSTRUITE PAR TÉLÉCONFÉRENCE LE 23 DÉCEMBRE 2010 DEPUIS VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE) ET OTTAWA (ONTARIO)

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :  Le juge Lemieux

 

DATE DES MOTIFS
ET DE L’ORDONNANCE :
  Le 31 décembre 2010

 

 

 

OBSERVATIONS ORALES ET ÉCRITES :

 

Timothy Fairgrieve

 

POUR LE DEMANDEUR

Gabriel Chand

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

Chand & Company Law Corporation

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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