Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court

Date : 20110106

Dossier : IMM-2380-10

Référence : 2011 CF 9

Ottawa (Ontario), ce 6e jour de janvier 2011

En présence de l’honorable juge Pinard

ENTRE :

VICTOR ADRIAN BECERRA VAZQUEZ

 

demandeur

 

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée par Victor Adrian Becerra Vazquez (le demandeur) en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001), ch. 27, (la Loi) d’une décision rendue par un membre de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission). La Commission a conclu que le demandeur n’avait ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi.

* * * * * * * *

 

[2]               Le demandeur est un citoyen du Mexique et il vivait dans la ville de Leon, dans l’État de Guanajuato. Il a fondé sa demande d’asile sur l’allégation selon laquelle il aurait travaillé pour un journal, A.M., dont le propriétaire se livrait à de la spéculation foncière sur des terrains qu’il détenait au sud de Leon. Le secrétaire général de Guanajuato souhaitait plutôt développer les terres qui se trouvaient au nord de Leon, d’où un différend opposant le propriétaire et le secrétaire général. Le demandeur, qui affirme avoir travaillé en qualité de réviseur et non de journaliste, a été envoyé clandestinement à une réunion à laquelle participait le secrétaire général afin qu’il l’enregistre secrètement. Il affirme avoir été démasqué et soutient qu’on lui a dit qu’il le regretterait s’il permettait la publication des renseignements obtenus. Le journal a par la suite publié la nouvelle, et le propriétaire du journal a présenté une plainte contre le secrétaire général auprès de la Commission des droits de la personne du Mexique.

 

[3]               Le demandeur soutient qu’après ces incidents il a été victime d’une tentative d’assassinat : deux coups de feu ont été tirés sur sa voiture alors qu’il était à l’intérieur. Il est retourné à son lieu de travail, mais il a décidé de ne pas en parler à ses collègues et il a plutôt téléphoné à la police. Vu qu’aucune patrouille ne s’était présentée, ce qui lui avait été promis, le demandeur aurait décidé de ne pas donner suite à son appel parce qu’il doutait grandement de l’efficacité des services de police.

 

[4]               Le demandeur a quitté le Mexique et est venu au Canada. Il soutient qu’il parlait peu anglais à ce moment-là. À son arrivée, il a été interrogé par un agent d’immigration sans l’aide d’un interprète. L’agent a consigné dans les notes prises au point d’entrée que le demandeur était un journaliste.

 

[5]               Le demandeur était représenté à l’audience par son ancien avocat. Dans son témoignage, il a expliqué que, pendant qu’il travaillait à temps plein au journal, il étudiait également à l’université dans ses temps libres.

 

* * * * * * * *

 

[6]               La décision de la Commission était uniquement fondée sur le manque de crédibilité du demandeur. Cette inférence était elle‑même fondée sur cinq conclusions.

 

[7]               Le premier point lié à la crédibilité concernait le témoignage du demandeur quant au titre de son poste et ses fonctions au journal. La Commission a affirmé que le demandeur avait dit dans son témoignage que son rôle consistait à « surveiller le contenu des éditoriaux ». La Commission l’a interrogé à ce sujet et a conclu que le demandeur ne savait pas ce qu’était un éditorial parce qu’il avait dit qu’il s’agissait simplement d’une partie du journal où les journalistes peuvent écrire, ce qui ne concordait pas avec la définition d’« éditorial » dans Le Petit Robert. La Commission a estimé que cela révélait un manque de connaissance de la part du demandeur quant à des activités auxquelles ce dernier se serait prétendument livré pendant cinq ans.

 

[8]               Le deuxième point lié à la crédibilité concernait l’écart entre les notes prises au point d’entrée et le témoignage du demandeur au sujet de son emploi. La Commission a souligné que les notes prises au point d’entrée révélaient que le demandeur avait affirmé être un journaliste qui avait publié des articles contre le gouvernement. Elle a noté que le demandeur, dans son témoignage, avait mentionné qu’il n’était pas journaliste et qu’il avait simplement dit qu’il avait eu des problèmes en raison d’un article auquel il avait participé. La Commission a tenu compte de l’explication du demandeur selon laquelle la plupart des non-initiés tenaient pour acquis que les personnes qui travaillent pour un journal sont des journalistes, mais elle n’a pas cru le demandeur à cet égard. La Commission a conclu que, puisque le demandeur avait dit qu’il parlait anglais lorsque les notes au point d’entrée ont été prises, il devait avoir dit qu’il était journaliste. Elle s’est en partie fondée sur le présent point pour conclure que le demandeur mentait quant à son travail.

 

[9]               Le troisième point lié à la crédibilité concernait une lettre produite par A.M. dans laquelle A.M. affirmait que le demandeur avait travaillé pendant cinq ans. La Commission a vu d’un mauvais œil le dépôt tardif de cette lettre et elle a souligné que le Formulaire de renseignements personnels (le FRP) mentionnait clairement que tout document à l’appui de la demande doit être présenté immédiatement, et que le demandeur avait donc décidé de ne pas déposer le seul document à l’appui de son allégation selon laquelle il avait travaillé pour un journal. La Commission a rejeté l’explication du demandeur suivant laquelle un interprète à son ancien bureau d’avocat lui avait dit de déposer la lettre juste avant l’audience. Elle a également estimé qu’il était facile de se procurer de faux documents au Mexique et elle n’a donc accordé aucun poids à la lettre.

 

[10]           Quatrièmement, la Commission n’a pas cru les déclarations du demandeur selon lesquelles il avait suivi des cours à l’université pendant qu’il travaillait à temps plein au journal. Elle a souligné que le demandeur avait affirmé dans son témoignage qu’il avait travaillé 40 heures par semaine pour A.M. tout en suivant cinq cours par semestre pendant cinq ans. La Commission a estimé que ce n’était pas vraisemblable.

 

[11]           Le dernier point lié à la crédibilité portait sur la conduite du demandeur après la tentative d’assassinat dont il aurait été victime. La Commission a noté qu’aucune preuve n’étayait ce récit. Elle s’est demandé pourquoi le demandeur n’avait pas immédiatement informé son employeur de l’incident et pourquoi il avait communiqué avec la police s’il ne lui faisait supposément pas confiance. La Commission n’a pas cru l’explication du demandeur qui avait affirmé avoir été bouleversé et avoir eu pour seule idée d’appeler la police.

 

[12]           La Commission a donc inféré que le demandeur avait inventé l’ensemble de son récit.

 

* * * * * * * *

 

[13]           La question principale en l’espèce est de savoir si les conclusions de la Commission relativement à la crédibilité étaient déraisonnables.

 

[14]           La norme de contrôle applicable à une conclusion relative à la crédibilité tirée par la Commission est la raisonnabilité suivant les décisions Nijjer c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CF 1259, paragraphe 12, et Sukhu c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 427, paragraphe 15. Par conséquent, la conclusion de la Commission doit appartenir « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, paragraphe 47).

[15]           Le demandeur a également soulevé une question d’équité procédurale, et la norme de contrôle applicable à une telle question est la décision correcte (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, [2009] 1 R.C.S. 339, paragraphe 43).

 

* * * * * * * *

 

[16]           Ce qui suit porte sur la question de la crédibilité.

            i) Le sens d’« éditorial »

 

[17]           Le demandeur conteste le fait que la Commission s’est fondée sur l’analyse du mot « éditorial » et soutient que les conclusions de la Commission à cet égard étaient déraisonnables. Il allègue que le raisonnement de la Commission révèle son propre manque de connaissance plutôt que celui du demandeur. Le demandeur souligne que ce qu’il avait expliqué était la différence entre « contenu des publicités » et « contenu éditorial » dans un journal, ce dernier étant tout article rédigé par les rédacteurs du journal, et il soutient qu’il n’a jamais affirmé qu’il avait écrit des « éditoriaux », à savoir un article d’opinion, ou supervisé la rédaction d’éditoriaux. Le demandeur allègue que son témoignage révèle que son rôle consistait à superviser le « contenu éditorial », à savoir la partie du journal rédigée par ses employés. Il note que la transcription montre qu’il a affirmé dans son témoignage que le « contenu éditorial » est « la partie du journal où on écrit », alors que la Commission a fait une fixation sur « un éditorial ».

 

[18]           Le défendeur n’est pas d’accord avec cette qualification de la question et il répète la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur avait montré un manque de connaissance de son propre travail. Cependant, je suis d’accord avec le demandeur que la conclusion à cet égard est déraisonnable. Je conclus que la transcription, aux pages 134 à 140, révèle que le demandeur expliquait la différence entre « contenu éditorial » et « contenu des publicités » et qu’il connaissait la différence entre les deux.

 

ii) Notes prises au point d’entrée qualifiant le demandeur de [traduction] « journaliste »

 

[19]           Le demandeur soutient que rien ne permettait à la Commission de mettre en doute la crédibilité du demandeur quant à la présente question et soutient que le fait que des personnes aient pensé que le titre de son poste était [traduction] « journaliste » ou qu’il assumait des fonctions semblables à celles d’un journaliste n’était aucunement pertinent quant à l’issue de la présente affaire. Le demandeur a affirmé dans son témoignage que ce qu’il avait dit à l’agent était qu’il s’était enfui « à cause d’un problème que j’avais eu à cause d’un reportage », ce qui a peut-être prêté à confusion. Il allègue aussi qu’il a donné une explication suffisante quant à cet écart : il a noté qu’il parlait peu anglais lors de la prise des notes au point d’entrée, que l’agent parlait peu espagnol, qu’aucun interprète n’était présent et que l’on tient souvent pour acquis que les employés des journaux sont des journalistes. Le demandeur invoque la décision Kaur c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 1120, pour affirmer que les notes prises au point d’entrée doivent être interprétées avec prudence, surtout si le demandeur donne une explication raisonnable quant à leur contenu. Il se fonde aussi sur la décision Valtchev c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2001 CFPI 776, paragraphe 16, pour affirmer qu’il est déraisonnable de mettre en doute sa crédibilité simplement parce qu’il ne pouvait pas expliquer la décision de l’agent de le qualifier de journaliste : on ne peut pas lui demander de savoir ce que pensait l’agent.

 

[20]           Le défendeur avance que l’affaire Kaur se distingue de l’espèce, car, dans cette affaire, la demanderesse avait contesté dans son FRP les notes prises au point d’entrée et ces notes étayaient le témoignage de la demanderesse plutôt que les conclusions de la Commission, alors que, en l’espèce, les conclusions de la Commission sont l’écho fidèle du contenu des notes. Le défendeur remet aussi en question l’allégation du demandeur quant à ses connaissances de l’anglais parce qu’il affirme que l’agent se serait fondé sur son expérience pour évaluer les connaissances du demandeur et qu’il aurait demandé les services d’un interprète si cela s’était avéré nécessaire. Le défendeur souligne que le demandeur n’a pas contesté la production des notes prises au point d’entrée.

 

[21]           Peu importe que Kaur se distingue de l’espèce ou non, je conclus qu’il est déraisonnable que la Commission ait mis tant l’accent sur le titre du poste consigné par l’agent dans les notes prises au point d’entrée. À mon avis, la présente question ne porte pas sur la connaissance générale de l’anglais du demandeur, mais plutôt sur le titre d’un poste précis, ce qui nécessite une connaissance plus approfondie de l’anglais, et il importe peu que le demandeur ait pu avoir eu besoin d’un interprète pour le reste de l’entrevue. Le demandeur a affirmé dans son témoignage que la plupart des personnes tenaient pour acquis que les employés des journaux sont des journalistes, et je conclus qu’il est déraisonnable que la Commission ait rejeté l’explication du demandeur, car ses problèmes ont commencé lorsqu’il a travaillé comme journaliste en enregistrant la réunion du secrétaire général. La Commission n’a aucunement tenu compte de cette explication.

 

iii) Lettre de A.M. concernant l’emploi du demandeur

 

[22]           Sur le fondement de ses conclusions selon lesquelles le demandeur n’était pas crédible et qu’il était facile de se procurer de faux documents au Mexique, la Commission n’a accordé aucun poids à la lettre, laquelle constituait la seule preuve à l’appui de l’emploi du demandeur. Le demandeur soutient que la Commission a tiré sa conclusion sur le fondement de simples soupçons et hypothèses et qu’elle n’a fait aucun effort pour confirmer la véracité du contenu de la lettre, ce qui aurait été facile vu que le papier à en-tête renfermait les coordonnées de A.M. Le demandeur invoque la décision Bao c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 301, dans laquelle la demande du demandeur a été rejetée parce que son FRP était très semblable à ceux de plusieurs autres demandeurs d’asile. Le juge Douglas Campbell a conclu que la Commission avait commis une erreur susceptible de contrôle en fondant sa décision de rejeter le FRP sur des soupçons plutôt que sur des motifs concrets.

 

[23]           Le demandeur avance également que la Commission n’aurait pas dû accepter le dépôt tardif de la lettre puis ne lui accorder aucun poids en raison de la tardivité du dépôt, surtout vu que le demandeur et son avocat ont assumé la responsabilité du dépôt tardif. Cependant, je suis d’accord avec le défendeur que l’admissibilité et le poids de la preuve constituent des questions distinctes que la Commission doit trancher.

 

[24]           Le défendeur allègue que le demandeur ne pouvait pas s’attendre à ce que le simple dépôt de la lettre et l’affirmation qu’elle est authentique suffisent pour dissiper les doutes quant à sa crédibilité (il se fonde sur la décision Hamid c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 1293 (C.F. 1re inst.)). Il invoque aussi la décision Gasparyan c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2003 CF 863, paragraphe 7, pour affirmer que la Commission, dans l’attribution du poids à accorder à la lettre, a le droit de se fonder sur sa connaissance du fait qu’il est facile de se procurer de faux documents au Mexique.

[25]           Cependant, l’argument du demandeur me convainc que la Commission tourne en rond avec ce raisonnement. La Commission a rejeté la lettre au motif que le demandeur manquait de crédibilité qu’il avait donc vraisemblablement obtenu la lettre de façon frauduleuse, et elle a aussi estimé que le demandeur n’était pas crédible parce que aucune preuve n’étayait son récit compte tenu du rejet de la lettre. Je conclus que le raisonnement de la Commission est déraisonnable, surtout étant donné que les renseignements se trouvant dans la lettre pouvaient facilement être vérifiés.

 

iv) Études universitaires du demandeur

 

[26]           Le demandeur soutient que le raisonnement de la Commission concernant sa capacité à travailler et à étudier à temps plein était purement hypothétique et sans fondement. Le demandeur note que les conclusions défavorables relatives à la crédibilité doivent être fondées sur des éléments de preuve concrets et non sur de simples hypothèses (Buitrago c. Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CF 1046, paragraphe 16). Le demandeur avance que la Commission ne possède aucune expertise en ce qui concerne la capacité du demandeur et il souligne que son témoignage révèle que ses notes ont grandement souffert de son horaire chargé. Le demandeur note que de nombreux Canadiens travaillent tout en étudiant à temps plein et qu’il n’y a aucune raison de croire qu’il est impossible qu’un étudiant mexicain fasse de même. Le demandeur conteste la conclusion de la Commission selon laquelle il « n’aurait pas eu le temps », et il souligne que, si le demandeur travaillait 40 heures par semaine et dormait 7 heures par nuit, il lui restait alors 11 heures par jour pour étudier.

 

[27]           Le défendeur soutient que la Commission avait le droit d’apprécier les allégations du demandeur à la lumière de sa propre compréhension du comportement humain (Li c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] A.C.F. no 470 (C.F. 1re inst.), paragraphe 9). Malgré que je remette en question la conclusion de la Commission à cet égard, rien ne donne à penser que cette conclusion d’invraisemblance était en soi déraisonnable. Cependant, si l’on interprète cette conclusion à l’aune des autres conclusions relatives à la crédibilité tirées par la Commission, l’absence de preuve à l’appui de sa conclusion (abstraction faite de l’opinion de la Commission quant au comportement humain) pose problème. 

 

v) Conduite du demandeur après la tentative d’assassinat

 

[28]           Le demandeur soutient qu’il était déraisonnable que la Commission tire une conclusion défavorable relativement à sa crédibilité simplement parce qu’il a téléphoné à la police, en qui il avait peu confiance, après avoir vécu un moment stressant, à savoir la tentative d’assassinat. Le demandeur allègue qu’il n’est pas déraisonnable qu’une personne stressée et bouleversée agisse d’une façon qu’une autre personne, avec le recul, considérerait illogique.

 

[29]           Le défendeur avance que la Commission a eu la chance de voir et d’entendre le demandeur et que, sur le fondement de son témoignage, elle a conclu que la conduite qu’aurait eu le demandeur après l’attaque était invraisemblable. Le défendeur soutient que, même s’il se peut fort bien que le témoignage aurait pu mener à une conclusion différente, la Cour ne peut pas intervenir à moins qu’une erreur dominante ait été tirée (Oduro c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 560 (C.F. 1re inst.), paragraphes 11 et 12).

 

[30]           En ce qui concerne le présent point, je suis aussi d’accord avec le défendeur pour affirmer que la Commission n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle dans sa conclusion. Cependant, les trois autres erreurs que j’ai relevées dans les conclusions relatives à la crédibilité me convainquent que l’inférence générale de la Commission concernant la crédibilité du demandeur était viciée.

 

[31]           Compte tenu de ma conclusion quant à la question de la crédibilité, laquelle conclusion tranche la demande de contrôle judiciaire, il n’est pas nécessaire de se pencher sur l’autre question portant sur l’équité procédurale.

 

* * * * * * * *

 

[32]           Pour les motifs exposés ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision rendue par la Commission sera infirmée et l’affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il statue à nouveau sur l’affaire. Je suis d’accord avec les parties qu’il n’y a pas lieu de certifier une question en l’espèce.

 


 

JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision rendue le 12 avril 2010 par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié est infirmée, et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il statue à nouveau sur l’affaire.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-2380-10

 

INTITULÉ :                                                   VICTOR ADRIAN BECERRA VAZQUEZ c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 2 DÉCEMBRE 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE PINARD

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 6 JANVIER 2011  

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Stephen Fogarty                                               POUR LE DEMANDEUR

 

Sara Gauthier (étudiante en droit)

Evan Liosis                                                       POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stephen J. Fogarty                                            POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

 

Myles J. Kirvan                                                POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.