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Cour fédérale

 

Federal Court


Date : 20110111

Dossier : T-1717-09

Référence : 2011 CF 25

Ottawa (Ontario), le 11 janvier 2011

En présence de madame la juge Bédard

 

ENTRE :

 

SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES

 

 

 

demandeur

 

ET

 

 

 

SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

 

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Je suis saisie d’une requête en non-lieu présentée par la défenderesse, la Société canadienne des postes (la Société), dans le cadre d’une procédure en outrage au tribunal intentée par le demandeur, le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (le Syndicat), en vertu des règles 466 à 469 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les Règles), au terme de laquelle il soutient que la Société refuse de se conformer à deux sentences arbitrales rendues par l’arbitre de grief André Bergeron. Pour les motifs qui suivent, la requête en non-lieu est rejetée.

 

Contexte

[2]               En février 2004, le Syndicat a déposé un grief national dans le cadre duquel il reprochait à la Société d’avoir contrevenu à l’article 37.01a) de la convention collective en modifiant sans son accord la Politique relative aux indemnités payables aux employés travaillant dans des postes isolés aux fins de vacances annuelles.

 

[3]               Le grief a été accueilli par l’arbitre Bergeron qui a rendu une première sentence le 16 septembre 2008 au terme de laquelle il a fait droit au grief. La mise en œuvre de cette sentence a engendré un désaccord entre les parties quant à son sens et à sa portée. Le Syndicat a de nouveau saisi l’arbitre et lui a demandé de compléter le dispositif de sa sentence, invoquant qu’il avait omis de se prononcer sur certaines questions soulevées par le grief. La Société s’est opposée à la demande en invoquant que l’arbitre était functus officio. Dans une sentence datée du 1er septembre 2009, l’arbitre a accueilli l’objection de la Société et rejeté la demande du Syndicat. Il a par ailleurs précisé qu’il n’avait pas à compléter sa décision puisqu’il avait déjà répondu aux questions soulevées par le Syndicat de façon implicite dans les motifs de sa sentence du 16 septembre 2008.

 

[4]               Le Syndicat soutient que cette sentence a clarifié la portée de la sentence du 16 septembre 2008 et que la Société doit, pour s’y conformer, calculer le montant des indemnités en fonction des dépenses réelles encourues par les employés et leur permettre de bénéficier d’une avance de voyage. La Société ne fait pas la même lecture de la sentence arbitrale. Soutenant que la Société refuse toujours de se conformer aux sentences arbitrales, le Syndicat a déposé les deux sentences arbitrales à la Cour conformément à l’article 66 du Code canadien du travail et à la règle 424 des Règles, ce qui a eu comme effet de leur conférer le statut d’ordonnances de la Cour.

[5]               Le 1er avril 2010, le Syndicat a entamé une procédure en outrage au tribunal et présenté une requête en vertu de la règle 467 des Règles pour l’obtention d’une ordonnance de justification visant la directrice des relations de travail de la Société. Le juge Beaudry a accueilli la requête de consentement et il a émis une ordonnance enjoignant la directrice des relations de travail de la Société de comparaître à la Cour pour entendre la preuve à l’effet que la Société aurait désobéi aux sentences de l’arbitre Bergeron et être prête à présenter une défense.

 

[6]               L’audition a eu lieu le 21 octobre 2010, à Ottawa. Après que le Syndicat eut terminé sa preuve, la Société a présenté une requête en non-lieu. Le Syndicat a indiqué qu’il n’était pas en mesure de répondre à la requête sur-le-champ et un échéancier a été fixé avec les parties pour permettre à la Société d’articuler sa requête et pour permettre aux deux parties de procéder sur la base de prétentions écrites conformément à la règle 369 des Règles.   

 

[7]               La Société soutient qu’une ordonnance en outrage ne pourrait être rendue dans le présent dossier aux motifs que:

(1) Les sentences arbitrales sont de nature déclaratoire;

(2) Les dispositifs des sentences arbitrales sont ambigus;

(3) Les sentences ne sont pas des décisions finales puisque l’arbitre a expressément réservé sa juridiction pour résoudre toute mésentente quant aux sommes dues;

(4) La procédure en outrage est utilisée pour exercer de la pression sur la Société.

 

[8]               Le Syndicat a soulevé les arguments suivants à l’encontre de la requête :

(1) Une requête en non-lieu ne peut être présentée dans le cadre d’une procédure en outrage;

(2) Les questions soulevées par la Société sont des questions de droit alors que seules les questions de preuve peuvent être tranchées dans le cadre d’une requête en non-lieu;

(3) Le test pour contrer une requête en non-lieu est le même que celui relatif à l’obtention d’une ordonnance de justification et la question a déjà été tranchée par l’ordonnance du Juge Beaudry;

À titre subsidiaire,

(4) La décision de l’arbitre Bergeron est pleinement exécutoire;

(5) La décision est claire;

(6) L’arbitre n’a pas gardé compétence sur les questions de mise en œuvre de la décision, mais uniquement sur la question du quantum.  

 

Analyse

[9]               La requête en non-lieu n’est pas prévue de façon spécifique dans les Règles. La règle 339 des Règles et ordonnances générales de la Cour Fédérale du Canada de 1978, C.R.C. ch. 663 (les Règles de 1978) traitait du jugement déboutant un demandeur (judgment for non-suit) en précisant son effet:

Un jugement déboutant un demandeur, sauf ordre contraire de la cour, a le même effet qu’un jugement au fond en faveur du demandeur; mais en cas d’erreur, de surprise ou d’accident, un jugement déboutant un demandeur peut être annulé par la Cour, aux conditions qui semblent justes, notamment quant au paiement des dépens. 

 

 

[10]           Cette règle a été abrogée lorsque les Règles ont été adoptées en 1998. Est-ce à dire qu’il n’est plus possible pour la partie défenderesse de produire une requête en non-lieu? Je ne le crois pas.

 

[11]           La Cour ne s’est pas fréquemment prononcée sur des requêtes en non-lieu. Dans Canada c Crosson, 1999 CanLII 7607 (FC), le juge Evans, alors qu’il était à la section de première instance, a indiqué que la requête en non-lieu n’était plus possible depuis l’abrogation de la règle 339 des Règles de 1978. Il s’est exprimé comme suit :

Les Règles de la Cour fédérale (1998) ne permettent pas de déposer une motion de non-lieu. Comme l'ancienne règle permettant le dépôt d'une telle motion a été abrogée et remplacée par les Règles présentement en vigueur, les Règles ne présentent aucun « vide » devant être comblé au moyen de la Règle 4.

 

 

[12]           Par ailleurs, dans Tucker c Canada, 2004 CF 1729, 264 F.T.R. 299, la Cour a accueilli une requête en non-lieu sans toutefois se prononcer sur le fondement d’une telle requête.

 

[13]           Avec déférence pour l’opinion contraire, je ne crois pas que l’abrogation de la règle 339 des Règles de 1978 a eu pour effet d’éliminer la possibilité pour un défendeur de déposer une requête en non-lieu. La règle 339 des Règles de 1978 traitait de la valeur d’un jugement déboutant un demandeur et des possibilités d’annuler un tel jugement dans des circonstances données, mais elle n’y énonçait pas directement le droit d’une partie de déposer une requête en non-lieu. Dès lors, j’estime que l’abrogation de la règle 339 a éliminé la possibilité de demander l’annulation d’un jugement déboutant un demandeur en cas d’erreur, de surprise ou d’accident, mais elle n’a pas pu abroger un droit qu’elle n’avait pas créé. Le droit de déposer une requête en non-lieu existait sous l’égide des Règles de 1978 et je ne crois pas que ce droit a été éliminé lors de l’adoption des Règles en 1998. La Cour d’appel fédérale a traité des requêtes en non-lieu dans Gerald’s Machine Shop Ltd. c. Melina & Keith II (1999), 243 N.R. 189 (CAF) (disponible sur Quicklaw), sans toutefois discuter du fondement d’une telle requête. Je ne vois donc pas ce qui empêcherait une partie d’invoquer que la partie sur qui repose le fardeau de la preuve doive être déboutée parce qu’elle n’a pas de cause d’action contre elle, et ce, même en tenant pour avéré les faits allégués par la partie en demande.

 

[14]           Le concept du « non-lieu » est bien connu en droit civil et il est utile de s’inspirer des paramètres qui ont été élaborés. Les critères applicables à ce type de requête ont été bien définis par Sopinka, Lederman & Bryant, dans The Law of Evidence in Canada, 3e édition. Les auteurs définissent comme suit le concept d’une requête en non-lieu :

[TRADUCTION]

 

On utilise toujours le terme « non-lieu », mais relativement à la requête en jugement définitif que présente le défendeur au motif que le demandeur n'a établi aucune cause d'action contre lui.

 

[15]            Quant au rôle du juge saisi d’une requête en non-lieu, les auteurs l’ont décrit comme suit, à la page 183 :

[TRADUCTION]

 

Lorsqu’il s’acquitte de cette fonction, le juge du procès ne décide pas s’il ajoute foi ou non à la preuve. Sa tâche consiste plutôt à déterminer s’il existe des éléments de preuve non contredits qui sont susceptibles de convaincre une personne raisonnable. Le juge du procès doit déterminer si le juge des faits pourrait raisonnablement donner gain de cause au demandeur s’il croyait la preuve présentée jusqu’à ce moment-là dans le procès. Le juge du procès ne décide pas si le juge des faits devrait accepter la preuve, mais plutôt si les éléments de preuve présentés permettraient de tirer l’inférence souhaitée par le demandeur, en supposant que le juge des faits choisisse de les accepter.

 

 

[16]           Le test applicable à une requête en non-lieu et le fardeau imposé à la partie visée par la requête ont également été traités comme suit par la Cour d’appel de l’Ontario dans Calvin Forest Products Ltd. c Tembec, 208 O.A.C. 336, 147 A.C.W.S. (3d) 401 au para. 14 :

 

[TRADUCTION]

 

14        Pour statuer sur une requête en non-lieu, le juge du procès doit prendre en considération les faits les plus favorables parmi les éléments de preuve produits au procès, ainsi que les inférences à l’appui de ceux-ci. Pour faire échec à la requête de non-lieu, le demandeur doit simplement démontrer qu’il existe des éléments de preuve qui, en supposant qu’ils soient acceptés, constitueraient la base d’une preuve prima facie. Or, une preuve prima facie n’est rien de plus qu’une preuve à laquelle le défendeur doit répondre (voir Hall v. Perberton (1974), 5 O.R. (2d) 438 (C.A. Ont.) et Ontario v. O.P.S.E.U. (1990), 37 O.A.C. 218, (Cour div. de l’Ont.), à la page 226).

 

[17]           Dans Prudential Securities Credit Corp. v Cobrand Foods Ltd., 2007 ONCA 425, 158 A.C.W.S. (3d) 792, au para. 35, la Cour d’appel de l’Ontario a précisé les principes qui doivent guider le juge saisi d’une requête en non-lieu dans son appréciation de la preuve :

[TRADUCTION]

 

Lorsqu’il est saisi d’une requête en non-lieu, le juge du procès mène un examen restreint. Son examen sera régi par deux principes pertinents. Premièrement, si un demandeur présente une preuve à l’appui de tous les éléments de sa prétention, le juge est tenu de rejeter la requête. Deuxièmement, au moment de déterminer si le demandeur a établi les faits de façon prima facie, le juge doit tenir pour acquis que la preuve fait foi de ce que le demandeur avance et il doit lui attribuer «le sens le plus favorable» dans le cas d’éléments de preuve pouvant mener à des inférences contradictoires.  La Cour a traité ce dernier point dans Hall v. Perberton (1974), 5 O.R. (2d) 438 (C.A. de l’Ont.), à la page 438-0, où elle a cité Parfitt v. Lawless (1872), 41 L.J.P. & M. 68 (Eng. P.d.a.) aux pages 71-72.

 

[18]           Le concept du non-lieu (et du verdict dirigé lorsque le procès a lieu devant Jury) existe également en droit criminel et réfère à l’absence ou l’insuffisance de preuve sur au moins un des éléments essentiels de l’accusation. Les auteurs Sopinka, Lederman & Bryant traitent comme suit du verdict dirigé :

[TRADUCTION]

 

Ainsi, le juge présidant l’enquête préliminaire ou le juge du procès décide si le ministère public a, pour s’acquitter du fardeau de la preuve qui lui incombe,  présenté quelque preuve de culpabilité pour chaque élément essentiel de la définition du crime reproché. (page 192).

 

 

[19]           Les auteurs Pierre Béliveau et Martin Vauclair traitent de la question comme suit dans le Traité général de preuve et de procédures pénales (11e édition), 2004:

1802. La poursuite doit, avant de déclarer que sa preuve est close, avoir soumis une preuve prima facie de l'infraction, c'est-à-dire qu'il doit alors y avoir au dossier une preuve admissible relative à chacun des éléments de l'infraction [...] Le juge n'a donc pas, à cette étape, à évaluer la force probante de la preuve ou la crédibilité des témoins.

 

[20]           Le Syndicat prétend qu’une requête en non-lieu ne peut être présentée dans le cadre d’une procédure en outrage et il m’a renvoyé à la décision Penthouse International Ltd. c 163564 Canada Inc. (1995), 101 F.T.R. 25, 56 A.C.W.S. (3d) 978, dans laquelle le juge Gibson a affirmé qu’il n’y avait pas ouverture à une requête en non-lieu dans le cadre de procédures en outrage. Le juge Gibson n’a toutefois pas élaboré les motifs qui sous-tendaient son assertion. Avec égard pour l’opinion contraire, je ne vois pas ce qui ferait obstacle à une requête en rejet dans le cadre d’une procédure en outrage au tribunal, alors qu’un concept similaire existe en droit criminel et que l’outrage au tribunal possède une composante quasi-criminelle. J’estime qu’en l’espèce, la Société pouvait déposer une requête en non-lieu. Je considère toutefois que les arguments invoqués par la Société au soutien de sa requête sont prématurés et qu’il y a lieu de les trancher à l’issue de la procédure d’outrage et non au stade d’une requête en non-lieu.

 

[21]           La procédure d’outrage au tribunal est régie par les règles 466 à 469 des Règles. La règle 466(b) prévoit qu’est coupable d’outrage au tribunal quiconque désobéit à une ordonnance de la Cour. La règle 469 prévoit qu’une déclaration de culpabilité pour outrage doit être fondée sur une preuve hors de tout doute raisonnable.

 

[22]           Les paramètres applicables à l’outrage civil sont bien établis par la jurisprudence. La procédure en outrage au tribunal est un processus très sérieux qui possède un caractère quasi pénal (Bhatnager c Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 2 S.C.R. 217 (disponible sur CanLII), ProSwing Inc. c. Elta Golf Inc., 2006 CSC 52, [2006] 2 S.C.R  612). Au stade de l’audience au mérite, la partie qui invoque qu’une autre partie s’est rendue coupable d’outrage doit démontrer hors de tout doute raisonnable :

1- l’existence d’une ordonnance;

2- la connaissance de l’ordonnance par la partie défenderesse;

3- que la partie défenderesse a délibérément fait défaut de respecter l’ordonnance.

 

[23]           Pour trancher la requête en non-lieu, je dois déterminer si le Syndicat a présenté une preuve prima facie à l’appui de chaque élément constitutif de l’outrage. J’estime que le Syndicat a satisfait à ce fardeau.

 

[24]           La preuve produite par le Syndicat a permis d’établir l’existence des sentences arbitrales rendues par l’arbitre Bergeron et leur connaissance par la Société. Le témoignage de M. Girard a également mis en lumière la compréhension qu’a le Syndicat des sentences arbitrales et de leur portée. Le Syndicat soutient que la Société ne se conforme pas aux sentences arbitrales. Les parties semblent faire une lecture bien différente des sentences rendues par l’arbitre Bergeron et de leur portée et ultimement, la Cour devra déterminer si les sentences possèdent les caractéristiques requises pour être susceptibles de donner lieu à une ordonnance en outrage et, le cas échéant, si le Syndicat s’est déchargé de démontrer hors de tout doute que la Société a délibérément fait défaut de respecter les sentences.

 

[25]           La Société invoque au soutien de sa requête en non-lieu que la sentence du 16 septembre 2008 ne possède pas les caractéristiques exigées pour qu’une ordonnance puisse donner lieu à une condamnation pour outrage au tribunal: elle est de nature déclaratoire, elle est ambiguë et elle n’est pas finale, l’arbitre ayant réservé sa compétence.      

 

[26]           Il est exact que la jurisprudence exige dans le cadre de procédures en outrage que l’ordonnance dont on invoque le non-respect dans ne soit ni ambiguë, ni purement déclaratoire (Telus Mobilité c Syndicat des travailleurs des télécommunications, 2004 CAF 59, [2004] A.C.F. no 273). Elle exige de plus un élément intentionnel lié au défaut de respecter la décision. Sans qu’il ne soit nécessaire de prouver la mens rea comme en droit criminel, la partie qui invoque l’outrage doit démontrer une désobéissance délibérée à l’ordonnance (Chaudhry c Canada, 2008 CAF 173, [2008] A.C.F. no 712). La bonne foi ne constitue pas un moyen pour se disculper, mais elle demeure un élément pertinent aux fins de déterminer la sanction appropriée en cas d’outrage. (Merk and Co. c Apotex Inc., 2003 CAF 234, [2003] A.C.F. no 837; Canadian Private Copying Collective c Fuzion Technology Corp., 2009 FC 800, 349 F.T.R. 303).

 

[27]           Les questions soulevées par la Société sont pertinentes aux fins de trancher le mérite de la demande d’outrage, mais elles m’apparaissent prématurées au stade d’une requête en non-lieu. Le Syndicat a présenté des éléments de preuve en regard de chaque élément constitutif de l’outrage. Les questions soulevées quant aux caractéristiques des sentences arbitrales et à leur portée sont au cœur du litige qui oppose les parties, mais, à mon sens, elles ne relèvent pas d’un argument de suffisance ou d’insuffisance de preuve. J’estime qu’un parallèle peut être établi avec les principes énoncés dans les affaires Woodmasters Enterprizes Inc. v Solcom Group of Companies Inc., 2009 SKQB 295, 2009 CarswellSask 517, au para. 17 et Prince Rupert Grain Ltd. v British Columbia Terminal Elevators Operators’ Association, 2006 CanLII 62922 (C.I.R.B.) au para. 54, suivant lesquels une question de droit ou d’interprétation ne peut être tranchée dans le cadre d’une requête en non-lieu. Je considère qu’il n’est pas approprié de trancher les questions soulevées par la Société dans le cadre d’une requête en non-lieu et que ces questions devront plutôt être tranchées au mérite après avoir bénéficié de la preuve de la Société, si elle choisit de présenter une preuve, et surtout des plaidoiries finales des deux parties. Compte tenu de cette conclusion, il n’est pas nécessaire que je tranche la question relative à la portée de l’ordonnance rendue par le Juge Beaudry.

 

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la requête en non-lieu soit rejetée. L’audience se poursuivra le 7 février 2011 à 9 h 30.  

 

 

« Marie-Josée Bédard »

Juge

 

 

 

                                                                                                               


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1717-09

 

INTITULÉ :                                       SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DES POSTES c. SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 21 octobre 2010

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE:                        La juge Bédard

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 11 janvier 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jean-Marc Eddie

Joël Dubois

 

POUR LE DEMANDEUR

Nicola Di Iorio

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

PERLEY-ROBERTSON, HILL & McDOUGALL LLP/s.r.l.

Ottawa, Ontario

 

POUR LE DEMANDEUR

HEENAN BLAIKIE

Montréal, Québec

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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