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Cour fédérale

 

Federal Court

 


 

 

 

 

 

Date : 20110118

Dossier : IMM-6579-09

Référence : 2011 CF 49

Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2011

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

BHALRHU, DAVINDER PAL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I. Aperçu

[1]               Le demandeur était au courant qu’il allait devoir convaincre le décideur qu’il y avait suffisamment de motifs d’ordre humanitaire (CH) dans sa situation pour contrer le fait qu’il avait été déclaré interdit de territoire du fait de son appartenance à un groupe terroriste, un groupe auquel il avait lui-même reconnu avoir appartenu.

 

[2]               Sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 2001 (LIPR), le demandeur est déclaré interdit de territoire pour des raisons de sécurité en vertu du paragraphe 34(1) de la LIPR (par application du paragraphe 320(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (Règlement)).

 

[3]               Bien que le demandeur, après son admission, ait tenté de convaincre l’agent des visas qu’il n’était pas membre d’un groupe terroriste, cet agent a fait remarquer qu’aux termes du paragraphe 34(2) de la LIPR c’est le ministre qui avait le pouvoir de lever l’interdiction de territoire dont il est l’objet.

 

[4]               Dans ce contexte, il va de soi que l’interdiction de territoire du demandeur pour des raisons de sécurité, du fait de son appartenance à un groupe terroriste, a été un facteur déterminant dans la décision que l’agent des visas a rendue au sujet de la demande CH car cela faisait entrer en jeu des questions d’intérêt public qui mettaient en cause la sécurité du public et l’intégrité du régime d’immigration.

 

II. Introduction

[5]               Il s’agit d’une demande présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la LIPR relativement à une décision par laquelle un agent des visas a rejeté la demande de résidence permanente au Canada du demandeur, en application du paragraphe 25(1) de la LIPR, qui permet de prendre en considération des éléments fondés sur des motifs CH.

 

III. Le contexte

[6]               Le demandeur, Monsieur Davinder Pal Singh Bhalrhu, a été renvoyé du Canada en 2000 parce qu’il a été déclaré interdit de territoire pour des raisons de sécurité, du fait de son appartenance à un groupe terroriste. L’exception ministérielle prévue au paragraphe 34(2) de la LIPR ne lui a pas été accordée.

 

[7]               M. Bhalrhu n’a pas non plus convaincu l’agent des visas de l’existence de motifs CH compensatoires suffisants, comme le fait de s’être marié en 1999 à une résidente permanente canadienne et le fait que cette dernière a eu un accident d’automobile en 2004 au Canada.

 

[8]               La Cour n’a aucune raison de modifier la décision relative à la décision CH.

 

IV. Analyse

[9]               Il ressort des notes du Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (STIDI) que l’agent des visas a bel et bien passé en revue les faits de l’espèce, de même que les arguments que M. Bhalrhu a invoqués :

[Traduction
Examen du dossier

Il a été conclu que le demandeur tombait sous le coup du L19(1)f)(iii)b) de l’ancienne Loi sur l’immigration et une mesure d’expulsion conditionnelle a été prise à son endroit en février 1999. Le demandeur avait admis être membre du Babbar Khalsa quand il avait revendiqué initialement le statut de réfugié au Canada. Il a été conclu en janvier 2000 que sa revendication du statut de réfugié était irrecevable, et il a été mis en détention en vue de son renvoi. Ses demandes de contrôle judiciaire concernant son renvoi et la conclusion défavorable au sujet de son admissibilité ont été rejetées.

Le 21 juin 1999, il s’est marié dans le cadre d’une cérémonie civile tenue à Surrey (C.-B.), et une cérémonie religieuse a eu lieu le 11 septembre 2009. Après s’être marié au Canada, il a présenté une demande en vue d’obtenir une dispense en vertu du L9(1) et une exemption en vertu du L114 de l’ancienne Loi.

Il a été expulsé du Canada le 13 janvier 2000. Les demandes qu’il avait présentées en sol canadien ont par la suite été refusées le 19 mai 2000. Son épouse a présenté un engagement CF1 et cette demande a été refusée à New Delhi en février 2001 en vertu du R4(3) de l’ancien Règlement sur l’immigration. Son épouse a interjeté appel auprès de la SAI et celle-ci s’est déclarée compétente, mais la Cour féd. a fait droit à l’appel du ministre et l’a rejeté en vertu du L196 de la LIPR. Le demandeur ne s’était pas vu accorder un sursis en vertu de l’ancienne Loi et n’avait pas le droit d’interjeter appel à cause de l’article 64 de la LIPR.

Le 18 juillet 2006, il a présenté une demande CF1 en vue de la prise en considération de motifs CH. Le 17 avril 2007, le demandeur s’est heurté à un refus parce qu’il était interdit de territoire en vertu des L3491)c) et L34(1)f) et sa demande CH a été rejetée.

Étant non admissible en vertu du L19(1)f) de l’ancienne Loi, il est interdit de territoire en vertu du L34 de la LIPR, par application du R320(1). Cela a été confirmé par l’AC dans un courriel daté du 16 avril 2007. Aux termes du L34(2), le demandeur doit donc convaincre le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l’intérêt national.

Le demandeur a interjeté appel auprès de la Cour fédérale et BCL a convenu que l’affaire soit renvoyée à un agent des visas différent en vue d’un nouvel examen.

En décembre 2007, nous avons écrit au conseil du demandeur et l’avons informé que son client avait besoin d’une exemption du ministre de la Sécurité publique et que seul le ministre était habilité à accorder cette mesure. Il a été suggéré qu’il envoie de nouveaux renseignements concernant le demandeur (emploi, instruction, situation familiale, preuve qu’il ne constitue pas un danger pour le public au Canada, et détails sur ses liens avec le Babbar Khalsa).

Après un premier examen, et compte tenu des préoccupations de l’agent précédent, il a été demandé au demandeur de subir un test d’ADN afin de déterminer s’il était le père des enfants de sa répondante. Les résultats ont confirmé qu’il était le père de Birinder Singh et de Divjot Kaur.

Depuis lors, le conseil du demandeur a présenté des documents concernant l’accident d’automobile que la répondante a eu en 2004, l’emploi de cette dernière et sa situation sur le plan du revenu, une lettre de la répondante, suppliant qu’on autorise l’intéressé à les rejoindre, ses enfants et elle, au Canada, ainsi qu’une recommandation de Bertrand Deslauriers, le conseil du demandeur et de la répondante, pour qu’on autorise le demandeur à revenir au Canada pour des motifs CH. [Non souligné dans l’original.]

(Notes du STIDI, dossier du tribunal (DT), aux pages 16 et 17.)

 

[10]           L’agent des visas a pris en considération les deux principaux motifs que M. Bhalrhu a invoqués. À l’appui de sa demande de résidence permanente fondée sur des motifs CH, ce dernier a précisé ce qui suit : 1) il est marié à Mme Mandeep Kaur et 2) Mme Mandeep Kaur a eu un accident d’automobile en 2004. Même si cet élément n’a pas été précisément invoqué par M. Bhalrhu, l’agent des visas a tenu compte aussi de l’intérêt supérieur des enfants:

[Traduction] La répondante invoque l’accident d’automobile qu’elle a eu en 2004 pour justifier pourquoi elle voudrait qu’on autorise le retour au Canada du demandeur. Cependant, elle n’a présenté aucune preuve solide que l’accident, survenu il y a 5 ans, a eu des conséquences traumatisantes et qu’elle a besoin d’un suivi médical. Il n’y a qu’une lettre récente, du Dr Allan Bohn, datée du 13 mai 2009, qui indique simplement que la répondante a subi une blessure à la tête et des lésions des tissus mous au cou, qui font qu’elle a de la difficulté à travailler et à prendre soin d’elle-même et de ses deux enfants. Je signale que la répondante travaille à temps partiel dans un centre de villégiature depuis janvier 2009 et que ses déclarations de revenus pour 2005 (l’année suivant son accident) et 2008 montrent qu’elle exerçait un emploi rémunérateur.

a) Le fait que le demandeur et la répondante ont décidé de se marier en juin 1999, tout juste quatre mois après qu’une mesure d’expulsion conditionnelle a été délivrée à l’endroit du demandeur après le refus de sa revendication du statut de réfugié, dénote qu’il s’agissait d’un moyen d’éviter d’être renvoyé, comme l’illustre sa vaine tentative pour éviter qu’une telle mesure soit prise en présentant une demande de dispense visée au L9(1) en vertu du L114 de l’ancienne Loi sur l’immigration.

b) Malgré deux refus de CF1 après l’expulsion du demandeur en Inde, l’un en 2001 et l’autre en 2006, ils ont décidé d’avoir une famille : un enfant est né en 2003 et un autre en 2007. Il espéraient peut-être que le fait d’avoir une famille améliorerait les chances que le demandeur soit réadmis au Canada pour des motifs CH. Néanmoins, cette décision est strictement personnelle et ne peut, à elle seule, constituer un argument suffisamment solide pour permettre au demandeur d’être admis pour des motifs d’ordre humanitaire. La répondante est originaire de l’Inde et elle a passé la majeure partie dans ce pays, où elle a un vaste réseau familial et s’exprime couramment dans les langues du pays (le pendjabi et le hindi). La question de l’intérêt supérieur des enfants n’a pas été invoquée ou soulignée par le consultant, mais j’en ai tenu compte parce qu’il s’agit aussi d’un élément central de cette demande. J’ai noté que les parents ont décidé d’avoir des enfants, surtout le second, en étant pleinement conscients du fait que la famille était séparée à cause de l’interdiction de territoire du demandeur et des tentatives successives de ce dernier pour obtenir la résidence permanente au Canada au moyen d’une revendication du statut de réfugié refusée et de deux demandes CF‑1 infructueuses. Je ne crois pas que le fait que les enfants soient séparés de leur père réponde au mieux de leur intérêt mais, parallèlement, ce sont le demandeur et son épouse qui sont responsables de cette séparation forcée. La répondante pourrait fort bien y mettre un terme en retournant en Inde avec ses enfants de façon à ce que la famille soit réunie. Quant au demandeur, le fait qu’il soit séparé de ses enfants est le résultat de décisions qu’il a prises et qu’il doit assumer.

(Notes du STIDI, DT, aux pages 17 et18).

 

[11]           La Cour souscrit à la position de l’agent des visas selon laquelle, dans cette affaire, les motifs CH n’étaient [traduction] « absolument pas primordiaux » :

[Traduction] Après avoir pris en considération la totalité des faits et des arguments qu’ont présentés la répondante, le demandeur et leur conseil, les facteurs qui me permettraient de prendre des mesures spéciales ne sont absolument pas primordiaux. Le demandeur est interdit de territoire en vertu du L34 de la LIPR par application du R320(1) [...].

 

(Notes du STIDI, DT, à la page 18.)

 

[12]           Dans ses motifs, l’agent des visas a également conclu que M. Bhalrhu est interdit de territoire au Canada pour des raisons de sécurité.

 

Les dispositions législatives applicables

[13]           L’article 25 de la LIPR était libellé comme suit à l’époque où la décision a été rendue :

Séjour pour motif d’ordre humanitaire

 

25.       (1) Le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui est interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative ou sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché – ou l’intérêt public le justifient.

 

 

 

 

 

[...]

 

Critères provinciaux

 

(2) Le statut de résident permanent ne peut toutefois être octroyé à l’étranger visé au paragraphe 9(1) qui ne répond pas aux critères de sélection de la province en cause qui lui sont applicables.

2001, ch. 27, art. 25; 2008, ch. 28, art. 117.

 

Humanitarian and compassionate considerations

 

25.       (1) The Minister must, upon request of a foreign national in Canada who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister’s own initiative or on request of a foreign national outside Canada, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

 

...

 

Provincial criteria

 

(2) The Minister may not grant permanent resident status to a foreign national referred to in subsection 9(1) if the foreign national does not meet the province’s selection criteria applicable to that foreign national.

2001, c. 27, s. 25; 2008, c. 28, s. 117.

 

Les principes législatifs applicables

[14]           Selon l’article 25 de la LIPR, un étranger peut être dispensé des critères ou des obligations applicables de la LIPR si le ministre « estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché ».

 

[15]           L’existence d’un examen des motifs CH offre une possibilité spéciale et supplémentaire particulière d’obtenir une dispense de l’application des lois canadiennes en matière d’immigration qui sont, par ailleurs, appliquées universellement. L’octroi d’une dispense en vertu de l’article 25 de la LIPR est un « recours exceptionnel » qui est subordonné au pouvoir discrétionnaire du ministre. Un demandeur n’a pas droit à une issue particulière, même en présence de considérations CH convaincantes.

 

[16]           Le ministre a le pouvoir discrétionnaire de mettre en balance des considérations CH et les motifs d’intérêt public qui peuvent exister pour refuser de prendre une mesure d’exception (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Legault, 2002 CAF 125, [2002] 4 CF 358, aux paragraphes 14 à 21).

 

[17]           L’objet du pouvoir discrétionnaire en matière de motifs CH est d’avoir la latitude nécessaire pour approuver les cas qui le méritent, mais qui ne sont pas prévus dans la loi. Une demande fondée sur des motifs CH « ne peut permettre aux intéressés d’obtenir ce qu’ils souhaitent après avoir été déboutés, conformément au droit canadien, en exerçant tous les recours judiciaires qui s’offr[ent] à eux » (Legault, précité, aux paragraphes 21 à 23; Rizvi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 FC 463, [2009] A.C.F. no 582 (QL/Lexis), au paragraphe 17; Mayburov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 183 FTR 280, 98 ACWS (3d) 885, au paragraphe 39).

 

La norme de contrôle applicable

[18]           La norme de contrôle applicable à une décision CH était, a-t-on conclu autrefois, la décision raisonnable simpliciter. Vu la nature discrétionnaire d’une telle décision et le fait qu’elle soit fortement tributaire des faits, c’est la norme déférente de la raisonnabilité qui convient :

[18]      Il n’est pas nécessaire de se lancer dans une analyse complète lorsque la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante la norme de contrôle applicable (Dunsmuir c. Nouveau- Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, 2008 CSC 9, au paragraphe 62). Les parties conviennent que la norme applicable à une décision relative à des raisons d’ordre humanitaire est celle de la décision raisonnable, ainsi que le confirment tant la jurisprudence antérieure que la jurisprudence postérieure à l’arrêt Dunsmuir (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; Thandal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 489; Gill c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 613, (2008), 73 Imm.L.R. (3d) 1)). (Non souligné dans l’original.)

 

(Kisana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189, [2010] 1 R.C.F. 360).

 

[19]           Quant à savoir ce qu’implique la norme de la raisonnabilité, la Cour suprême du Canada a indiqué dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 49, que le passage à une norme de raisonnabilité unique n’ouvrait pas la voie à une plus grande immixtion judiciaire.

 

[20]           Un contrôle fondé sur cette norme oblige la Cour à se demander si la décision contestée possède les attributs de la raisonnabilité, ce qui qui inclut à la fois le processus et l’issue. La raisonnabilité tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

 

[21]           Il est bien établi en droit que c’est à l’agent d’immigration qu’il incombe de soupeser les facteurs qui sont pertinents au moment de se prononcer sur une demande CH, et non à la Cour.

 

L’intérêt supérieur des enfants

[22]           La Cour, dans la décision Lalane c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 6, 338 FTR 224, a résumé les principes juridiques qui s’appliquent à l’intérêt supérieur des enfants :

[47]      Il est bien établi que la pondération des facteurs pertinents dans le cadre d’une demande CH demeure à l’agent d’immigration. L’intérêt des enfants est un facteur que l’agent doit examiner avec beaucoup d’attention et quand l’agent a bien mis en évidence et défini ce facteur, il appartient à l’agent d’immigration de déterminer quel poids lui attribuer dans les circonstances (Baker, ci-dessus; Canadian Foundation for Chidlren, Youth and the Law c. Canada (Procureur général), 2004 CSC 4, [2004] 1 R.C.S. 76; Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125, [2002] 4 C.F. 358 (C.A.); Bolanos c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1031, 239 F.T.R. 122 au par. 14; Hussain, ci-dessus; Pannu, ci-dessus au par. 37).

[48]      Comme l’a clairement énoncé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Baker, ci-dessus (au par. 75), le fait que le décideur doit accorder un poids considérable à l’intérêt supérieur des enfants ne veut pas dire que cet intérêt l’emportera toujours sur d’autres considérations, ni qu’il n’y aura pas d’autres raisons de rejeter une demande CH, même en tenant compte de l’intérêt des enfants.

[49]      La Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Canadian Foundation for Children, Youth and the Law, ci-dessus, a réitéré ce principe juridique énoncé dans l’arrêt Baker, ci-dessus, en ces termes :

Il s’ensuit que le principe juridique qu’est l’« intérêt supérieur de l’enfant » peut être subordonné à d’autres intérêts dans des contextes appropriés. Par exemple, une personne reconnue coupable d’un crime peut être condamnée à l’emprisonnement même si cette peine n’est peut-être pas conforme à l’intérêt supérieur de son enfant. La société estime qu’il n’est pas toujours essentiel que l’« intérêt supérieur de l’enfant » ait préséance sur tous les autres intérêts en cause dans l’administration de la justice. Bien qu’il constitue un principe juridique important et un élément à prendre en considération dans de nombreux contextes, l’« intérêt supérieur de l’enfant » n’est ni primordial ni fondamental dans la notion de justice de notre société et n’est donc pas un principe de justice fondamentale. (La Cour souligne.)

[...]

[53]      Les motifs de la décision de l’agent d’immigration indiquent que cette décision a été rendue d’une manière réceptive à l’intérêt des deux enfants et que l’intervention de la Cour n’est pas justifiée. Le fait que l’agent d’immigration ne soit pas arrivé au résultat escompté par monsieur Lalane ne signifie pas qu’il aurait erré.

 

Aucun manquement à l’équité

[23]           Le 6 janvier 2009, avant qu’une décision soit rendue dans la présente affaire, le Haut‑commissariat du Canada à New Delhi (Inde) a demandé et obtenu un certain nombre de documents de base liés aux relations que M. Bhalrhu avait eues avec les autorités de l’immigration :

[Traduction] Étant inadmissible en vertu du L19(1)f) de l’ancienne Loi, il est interdit de territoire en vertu du L34 de la LIPR par application du R320(1). Cela a été confirmé par l’AC dans un courriel daté du 16 avril 2007. Aux termes du L43(2), le demandeur doit donc convaincre le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l’intérêt national.

[...]

En décembre 2007, nous avons écrit au conseil du demandeur et l’avons informé que son client avait besoin d’une exemption du ministre de la Sécurité publique et que seul le ministre était habilité à accorder cette mesure. Il a été suggéré qu’il envoie de nouveaux renseignements concernant le demandeur (emploi, instruction, situation familiale, preuve qu’il ne constitue pas un danger pour le public au Canada, et détails sur ses liens avec le Babbar Khalsa).

[...]

Questions à prendre à compte

Le demandeur demande que le ministre prenne des mesures spéciales en vertu du L34(2) et il sollicite l’autorisation de revenir au Canada en vertu du L52(1). Je souligne qu’il n’y a aucune preuve dans le dossier que des droits d’autorisation de revenir au Canada (ARC) ont jamais été acquittés.

(Notes du STIDI, DT, à la page 14).

 

[24]           M. Bhalrhu s’est plaint que l’agent des visas avait demandé et obtenu deux documents : 1) les notes sténographiques de l’enquête devant l’arbitre, qui avait conclu que le demandeur était interdit de territoire, et 2) l’avis du ministre selon lequel il ne serait pas dans l’intérêt du public que la demande d’asile du demandeur soit entendue.

 

[25]           En ce qui concerne l’utilisation de preuves extrinsèques dans les décisions administratives qui se rapportent à l’immigration, les arrêts déterminants sont Muliadi c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1986] 2 CF 205, 37 ACWS (3d) 87 (CA) et Haghighi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 4 CF 407, 97 ACWS (3d) 1210 (CA).

 

[26]           Ces deux arrêts établissent que dans les cas où des faits concrets, essentiels ou potentiellement cruciaux pour la décision ont été utilisés à l’appui d’une décision administrative, il convient de donner à la partie visée la possibilité de répondre à ces faits ou de les commenter.

 

[27]           Dans les circonstances de l’espèce, le fait que les notes sténographiques de l’enquête et l’avis du ministre ont été obtenus n’entraîne pas nécessairement, pour l’agent des visas, une obligation de confronter le demandeur.

 

[28]           Les documents en question étaient des documents de base, dont le demandeur était déjà parfaitement au courant de l’existence. Il y est fait référence dans les propres observations de M. Bhalrhu, datées du 27 juillet 2005, à l’appui de sa demande de permis de séjour temporaire, ou en découlent.

 

[29]           Il est difficile de voir comment ces documents ont pu le prendre par surprise, d’autant plus que depuis le début du processus on avisait M. Bhalrhu de présenter des éléments de preuve en rapport avec son inadmissibilité.

 

[30]           Rien n’indique que l’agent des visas s’est fondé sur ces documents ou qu’ils ont eu une incidence quelconque sur sa décision (Adams c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1193, [2009] A.C.F. no 1489 (QL/Lexis), aux paragraphes 23 à 26; Bavili c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 945, [2009] A.C.F. 1259 (QL/Lexis), au paragraphe 47).

 

[31]           M. Bhalrhu soutient qu’on l’a traité de manière inéquitable parce qu’il n’y a pas eu d’entrevue.

 

[32]           Comme l’indique le dossier, M. Bhalrhu s’est vu offrir à plusieurs occasions la possibilité de produire des documents et des renseignements à jour particuliers. On l’a précisément informé des types de renseignements dont l’agent des visas avait besoin avant de rendre sa décision.

 

[33]           Il ne fait aucun doute que M. Bhalrhu savait ou aurait dû savoir précisément quelles questions intéressaient l’agent.

 

[34]           M. Bhalrhu n’a pas précisément indiqué quels autres renseignements il aurait communiqués à l’agent des visas s’il y avait eu une entrevue.

 

[35]           Dans l’arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, au paragraphe 34, la Cour a conclu que la tenue d’une audience n’est pas essentielle pour que les renseignements relatifs à une demande CH soient soumis à un agent d’immigration, de façon à ce que les raisons présentées puissent être évaluées de façon complète et équitable.

 

[36]           Comme l’a précisé le juge Edmond Blanchard dans Hayama c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1305 126 ACWS (3d) 997 :

[17]      Je suis d’avis que l’absence pour le demandeur d’une occasion d’entrevue avec le responsable de programme n’a pas violé son droit à l’équité procédurale. Il est généralement admis qu’il n’existe aucune obligation de tenir des audiences sur les demandes présentées en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi, et que l’agent dispose du pouvoir discrétionnaire de recevoir en entrevue. Dans l’arrêt Baker, précité, la Cour suprême dit clairement que les entrevues ne constituent pas un élément indispensable du processus d’équité procédurale.

 

(Il est fait également référence à Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 152 FTR 316, 82 ACWS (3d) 353; Silva c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 733, 159 ACWS (3d) 125, au paragraphe 20).

 

[37]           M. Bhalrhu n’a donc pas établi que l’agent des visas se trouvait dans l’obligation de tenir une entrevue dans les circonstances de l’espèce.

 

L’absence de partialité

[38]           M. Bhalrhu soutient que les conclusions de l’agent des visas comportent peut-être un signe de partialité.

 

[39]           Le critère qui s’applique à la crainte raisonnable de partialité est celui de savoir si une personne raisonnable, bien renseignée, qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, croirait, selon toute vraisemblance, que le décideur, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste (Committee for Justice and Liberty c. Office national de l’énergie), [1976] 1 R.C.S. 369, 68 DLR (3d) 716).

 

[40]           Une allégation de partialité est une allégation sérieuse et elle ne peut pas être faite à la légère. Il est nécessaire d’établir une réelle probabilité de partialité car un simple soupçon est insuffisant (Arthur c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 223, 111 ACWS (3d) 240).

 

[41]           M. Bhalrhu était au courant qu’il allait devoir convaincre le décideur qu’il y avait suffisamment de motifs CH dans sa situation pour contrer le fait qu’il avait été déclaré interdit de territoire du fait de son appartenance à un groupe terroriste, un groupe auquel il avait lui-même reconnu avoir appartenu.

 

[42]           Le fait que l’agent des visas ait exprimé l’opinion que, dans le dossier de M. Bhalrhu, les facteurs CH n’étaient [traduction] « absolument pas primordiaux » ne peut à lui seul démontrer l’existence d’une crainte raisonnable de partialité. Rien n’indique qu’il s’agissait d’autre chose que le décideur qui exprimait son opinion sur le fond de l’affaire.

 

Le caractère non déraisonnable de la décision

[43]           Pour rendre la décision, l’agent a pris en considération la totalité des documents CH de M. Bhalrhu. Il n’était pas déraisonnable de conclure que ces documents étaient insuffisants pour faire droit à sa demande de résidence permanente au Canada.

 

[44]           M. Bhalrhu est en désaccord avec l’importance qu’accorde l’agent des visas à chacun des facteurs CH qu’il a invoqués au soutien de sa demande. Il ne s’agit pas là du critère qui s’applique au stade du contrôle judiciaire.

 

[45]           À son entrée au Canada en 1999, M. Bhalrhu a lui-même admis à un agent d’immigration qu’il était membre d’un groupe terroriste, le Babbar Khalsa.

 

[46]           Un arbitre a décidé que M. Bhalrhu était inadmissible en vertu de la division 19(1)f)(iii)b) et de l’alinéa 19(2)d) de la Loi sur l’immigration, L.R.C. 1985, ch. I‑2 (l’ancienne Loi).

 

[47]           En vertu de la LIPR, M. Bhalrhu est donc interdit de territoire pour des raisons de sécurité aux termes du paragraphe 34(1) de la LIPR (par application du paragraphe 320(1) du Règlement).

 

[48]           Même si M. Bhalrhu a plus tard tenté de convaincre l’agent des visas qu’il n’appartenait pas à un groupe terroriste, cet agent a fait remarquer que le pouvoir de lever l’interdiction de territoire prononcée à l’encontre de M. Bhalrhu incombait expressément au ministre, aux termes du paragraphe 34(2) de la LIPR.

 

[49]           Dans ce contexte, il va de soi que l’interdiction de territoire du demandeur pour des raisons de sécurité, du fait de son appartenance à un groupe terroriste, a été un facteur déterminant dans la décision que l’agent des visas a rendue au sujet de la demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire car cela faisait entrer en jeu des questions d’intérêt public qui mettaient en cause la sécurité du public et l’intégrité du régime d’immigration.

 

[50]           Plus précisément, un objectif important de la LIPR, comme il est indiqué à l’alinéa 3(1)h), est « de protéger la santé des Canadiens et de garantir leur sécurité ».

 

[51]           M. Bhalrhu a tenté de démontrer qu’il fallait faire droit à sa demande CH, même si l’on avait conclu qu’il était membre d’un groupe terroriste. Il a notamment fourni des déclarations faites par des tiers, indiquant qu’ils ignoraient qu’il était un terroriste (dossier du demandeur (DD), aux pages 108 et suivantes).

 

[52]           À cet égard, l’agent des visas a accordé une importance appropriée aux documents que M. Bhalrhu a soumis, et sa décision est raisonnable.

 

[53]           Dans ses observations, M. Bhalrhu conteste la conclusion tirée au sujet de l’accident d’automobile.

 

[54]           L’agent des visas a évalué convenablement le fait que l’épouse de M. Bhalrhu avait eu un accident d’automobile le 18 octobre 2004.

 

[55]           On ne peut mettre en doute la gravité de l’accident survenu en 2004, mais il est évident que l’agent des visas n’a pas été convaincu que, cinq ans plus tard, les blessures subies étaient encore graves, compte tenu surtout du fait que l’épouse de M. Bhalrhu avait maintenant recommencé à travailler.

 

[56]           Il s’agissait là de la conclusion qu’il convenait à l’agent des visas de tirer au vu du fait que la répondante avait travaillé à temps plein au Westin Resort & Spa Whistler, du 26 novembre 2004 au 2 janvier 2006, le 18 décembre 2007 et le 27 avril 2009, et qu’elle travaillait à temps partiel au Pinnacle Hotel, à Whistler, le 28 avril 2009.

 

[57]           M. Bhalrhu ne peut pas demander maintenant à la Cour d’accorder une importance différente à cet élément, car cela ne fait pas partie de son rôle au stade du contrôle judiciaire.

 

[58]           M. Bhalrhu conteste également la conclusion fondée sur le fait qu’il s’est marié à la répondante quatre mois après s’être vu imposer une mesure d’expulsion conditionnelle.

 

[59]           L’agent des visas a accordé une importance appropriée au fait que M. Bhalrhu a épousé une résidente permanente canadienne en 1999.

 

[60]           Il est important de souligner que M. Bhalrhu a rencontré sa présente épouse le 10 juin 1999, alors qu’on menaçait de le renvoyer et après avoir perdu le droit de revendiquer le statut de réfugié, et que leur mariage civil n’a eu lieu que dix jours plus tard.

 

[61]           Un agent d’immigration a déjà décidé, le 15 février 2001, que M. Bhalrhu avait conclu ce mariage en vue d’obtenir l’admission au Canada, et la juge Johanne Gauthier a fait droit à la demande de contrôle judiciaire à l’encontre de la décision de la Section d’appel de l’immigration (décision du 15 février 2001 : DT aux pages 727 à 732; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Bhalrhu, 2004 CF 1236, 133 ACWS (3d) 1038; DT, aux pages 733 à 748, et supplément au DT, aux pages 52 à 62).

 

[62]           M. Bhalrhu soutient qu’il aurait maintenant fallu que l’agent des visas prenne en considération le temps écoulé, depuis 2000, en tant que facteur positif favorisant l’authenticité de son mariage.

 

[63]           Le fait qu’il s’est écoulé un certain temps depuis 2000 ne signifie pas, en soi, que le mariage a été conclu de bonne foi. M. Bhalrhu et son épouse ont été séparés pendant une bonne partie de cette période. Il va de soi que, dans de telles circonstances, il fallait présenter et prendre en considération des indices plus concrets d’une relation de bonne foi.

 

[64]           L’agent des visas a accordé l’importance voulue aux documents que M. Bhalrhu a présentés.

 

[65]           Dans ses observations, M. Bhalrhu conteste la conclusion relative à l’intérêt supérieur des enfants.

 

[66]           Même si M. Bhalrhu ne l’a pas expressément souligné dans ses diverses observations écrites, sauf pour dire que la famille était séparée depuis 2000, l’agent des visas a bel et bien pris en compte l’intérêt supérieur des enfants avant de rendre sa décision.

 

[67]           Les tribunaux ont reconnu que la présence d’enfants n’est pas l’élément qui permet de trancher une demande CH ou que l’intérêt supérieur des enfants a toujours plus de poids que d’autres facteurs. Cependant, il n’appartient pas à la Cour de réexaminer l’importance que l’agent d’immigration attribue à ce facteur (Baker, précité, aux paragraphes 63 et 75; Legault, précité, aux paragraphes 11 à 13 et 29).

 

[68]           En l’espèce, l’épouse de M. Bhalrhu pourrait mettre un terme à la séparation de la famille en rejoignant son époux en Inde, en compagnie de leurs enfants :

[30]      Je passe maintenant au troisième argument des appelants, à savoir que l’agente a limité son examen de l’intérêt supérieur des enfants à la question des difficultés auxquelles les filles seraient exposées et n’a pas tenu compte des autres facteurs pertinents. Le fait que l’agente ait axé son examen de l’intérêt supérieur des enfants sur la question des difficultés ne permet pas nécessairement de conclure qu’elle n’a pas tenu compte de leur intérêt supérieur. Dans l’arrêt Hawthorne c. Canada (M.C.I.), 2002 CAF 475, [2003] C.F. 555, notre Cour a statué à la majorité (au paragraphe 5 des motifs du juge Décary, auxquels a souscrit le juge Rothstein, alors juge à la Cour d’appel), que l’agent n’examine pas l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’abstrait (paragraphe 5 des motifs), qu’il est réputé savoir que la vie au Canada offre généralement aux enfants un éventail de possibilités inexistantes dans d’autres pays et qu’il est généralement préférable pour des enfants d’habiter avec leurs parents plutôt que d’en être séparés.

[Non souligné dans l’original.]

 

(Kisana, précité).

 

V. Conclusion

[69]           Au vu des faits et des éléments de preuve qui lui ont été présentés, l’agent des visas était en droit de conclure que M. Bhalrhu n’avait pas démontré qu’il y avait des motifs CH suffisants pour surmonter le fait qu’il avait été déclaré interdit de territoire pour des raisons de sécurité, du fait de son appartenance à un groupe terroriste.

 

[70]           Dans l’arrêt Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, [2002] 1 R.C.S. 3, au paragraphe 37, la Cour suprême du Canada a clarifié la décision qu’elle a rendue dans l’arrêt Baker, précité, en soulignant que dans les demandes CH « [i]l n’incombait à personne d’autre qu’au ministre d’accorder l’importance voulue aux facteurs pertinents ». Dans l’arrêt Legault, précité, au paragraphe 11, la Cour d’appel fédérale a examiné l’arrêt Suresh dans le contexte d’une affaire relative à des motifs CH et elle est arrivée à la conclusion suivante : « [c]e n’est pas le rôle des tribunaux de procéder à un nouvel examen du poids accordé aux différents facteurs par les agents ».

 

[71]           La Cour conclut que la décision de l’agent est confirmée, et la demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire du demandeur soit rejetée, sans question à certifier.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6579-09

 

INTITULÉ :                                       BHALRHU, DAVINDER PAL SINGH
c. LE MINISTRE DE
LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 10 JANVIER 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       LE 18 JANVIER 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jean-François Bertrand

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Michele Joubert

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bertrand, Deslauriers

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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