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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20110118

Dossier : IMM-4434-09

Référence : 2011 CF 51

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 janvier 2011

En présence de monsieur le juge Zinn

 

 

ENTRE :

 

LAILA HAKIMI

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse est une citoyenne de l’Afghanistan. Sa sœur et quatre amis de celle-ci ont parrainé la demanderesse, son époux et leurs six enfants dans leur demande d’asile à titre de réfugiés au sens de la Convention outre-frontières ou de personnes de pays d’accueil.

 

[2]               La demanderesse et sa famille ont fui l’Afghanistan pour se rendre au Pakistan en 2001, peu de temps avant la chute du régime taliban. Ils y ont vécu en tant que demandeurs d’asile sans statut juridique.

 

[3]               L’engagement de parrainage privé a été approuvé le 8 janvier 2007 et a été transféré au

haut-commissariat du Canada à Islamabad pour traitement. Le 24 juin 2009, un agent d’immigration a fait passer une entrevue à la demanderesse et à sa famille. Ils ont été informés, à la fin de l’entrevue, qu’ils ne remplissaient pas les conditions des catégories applicables et que leur demande était rejetée.

 

[4]               La demanderesse sollicite une ordonnance de la Cour qui annulerait cette décision. Pour les motifs qui suivent, je conclus que l’agent n’a pas commis d’erreur de droit et que sa décision n’était pas déraisonnable. La demande doit donc être rejetée.

 

[5]               L’article 147 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, définit la catégorie de personnes de pays d’accueil comme suit :

147. Appartient à la catégorie de personnes de pays d’accueil l’étranger considéré par un agent comme ayant besoin de se réinstaller en raison des circonstances suivantes :

a) il se trouve hors de tout pays dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;

b) une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne dans chacun des pays en cause ont eu et continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour lui.

147. A foreign national is a member of the country of asylum class if they have been determined by an officer to be in need of resettlement because

 

(a) they are outside all of their countries of nationality and habitual residence; and

 

(b) they have been, and continue to be, seriously and personally affected by civil war, armed conflict or massive violation of human rights in each of those countries.

 

[6]               En l’espèce, l’agent n’a pas été convaincu que [traduction] « le conflit en Afghanistan continue d’avoir des conséquences graves et personnelles pour vous et pour votre famille ». De manière plus spécifique, il a conclu que :

[traduction]

Les motifs pour lesquels vous voulez immigrer au Canada sont liés aux lacunes sur le plan de l’instruction et à un manque de perspectives d’emploi. Ils ne sont pas liés à une guerre civile, à un conflit armé ou à une violation massive des droits de la personne qui continuent d’avoir des conséquences graves et personnelles pour vous.

 

[7]               La demanderesse allègue s’être vu dénier la justice naturelle parce que l’agent a omis de prendre en compte la totalité de la preuve dont il disposait. La demanderesse affirme que l’agent avait formé l’opinion qu’elle ne remplissait pas les conditions de la catégorie de personnes de pays d’accueil avant de les interroger, elle et sa famille, et qu’il a par la suite omis d’examiner correctement l’ensemble de la preuve ou de poser des questions pertinentes, ce qui, allègue-t-elle, l’aurait amené à tirer une conclusion contraire.

 

[8]               Les notes de l’agent contenues dans le STIDI indiquent que, à la suite de l’examen de la demande, il a conclu que : [traduction] « LES MOTIFS DERRIÈRE LA FUITE ÉTAIENT LIÉS AU FAIT QUE LA DP [demanderesse principale] ET SON ÉPOUX NE POUVAIENT TROUVER UN EMPLOI CONVENABLE ET QUE LES POSSIBILITÉS POUR LEURS ENFANTS DE S’INSTRUIRE ÉTAIENT LIMITÉES. LES MOTIFS POUR NE PAS VOULOIR RETOURNER EN AFGHANISTAN SEMBLENT N’ÊTRE LIÉS QU’AUX POSSIBILITÉS LIMITÉES SUR LES PLANS DE L’EMPLOI ET DE L’INSTRUCTION. »

 

[9]               J’ai examiné la demande écrite de la demanderesse et je dois conclure que l’appréciation initiale, faite par l’agent, des renseignements fournis par la demanderesse était correcte. En fait, lors de l’audience, l’avocat de la demanderesse l’a admis. La demanderesse avance néanmoins que des éléments de preuve en dehors de sa demande formelle et de ses déclarations faites lors de l’entrevue venaient appuyer sa demande. Plus spécifiquement, la demanderesse invoque un document publié en décembre 2007 par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection of Needs of Afghan Asylum-Seekers), ainsi qu’un rapport sur la situation en Afghanistan (Country of Origin Information Report: Afghanistan) de l’Agence frontalière du Royaume-Uni.

 

[10]           La demanderesse allègue que ces documents établissent la bonne démarche à suivre lors de l’examen d’une demande d’asile. Les documents soulignent qu’il est nécessaire d’inclure un tableau complet des antécédents et de la situation personnelle du demandeur d’asile, et que l’Afghanistan continuait, en 2008 et en 2009, d’être aux prises avec de graves problèmes quant au respect des droits de la personne, particulièrement par rapport aux femmes et aux filles.

 

[11]           Contrairement aux vigoureuses observations de l’avocat de la demanderesse, le dossier n’indique pas que l’agent a mal compris ou mal interprété la preuve, ni qu’il a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire. Il a plutôt rendu sa décision en tenant compte de la totalité de la preuve présentée par la demanderesse et sa décision était raisonnable.

 

[12]           La demanderesse allègue qu’elle avait présumé que l’agent serait au fait des conditions de vie actuelles en Afghanistan et qu’il n’était donc pas été nécessaire pour elle de décrire les violations des droits de la personne, la guerre et la discrimination envers les femmes et les filles en Afghanistan.  Elle avance que s’il s’agissait du fondement de la décision, alors l’agent avait un devoir de lui demander spécifiquement si c’était bien là ses préoccupations. Je ne puis accepter cet argument. Le droit canadien n’oblige pas un agent à poser les questions que le demandeur estime qu’il était en devoir de poser. Comme l’a expliqué le juge Rothstein dans la décision Paramanantham c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), [1998] A.C.F. n1237 (1re inst.), au paragraphe 3 :

Il appartient aux demandeurs d'établir leur revendication du statut de réfugié au sens de la Convention. Il n'incombe pas à l’agent des visas d'examiner les fondements possibles d'une telle revendication si les demandeurs n'invoquent aucun motif pour demander le statut de réfugié au sens de la Convention au Canada. L'avocat des demandeurs dit que l'agent des visas aurait dû savoir que les Tamouls originaires du nord du Sri Lanka y ont été persécutés. Toutefois, si les demandeurs étaient sujets à persécution dans le nord du Sri Lanka parce qu'ils étaient des Tamouls, ou s'ils estimaient qu'ils connaîtraient une telle persécution pour ce motif, ils l'auraient dit dans leur demande. Il n'existe pas de présomption de persécution.

 

[13]           L’argument de la demanderesse pourrait être convaincant seulement si les conditions de vie en Afghanistan étaient telles qu’ « une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits de la personne [avaient] des conséquences graves et personnelles » pour toute personne, ou pour toute femme. Les documents invoqués par la demanderesse n’établissent malheureusement pas un tel degré de discrimination généralisée.

 

[14]           Il incombe à un demandeur de prouver qu’il remplit les conditions établies par la législation pertinente. Un demandeur ne peut présumer, comme la demanderesse en l’espèce allègue qu’elle a fait, que l’entrevue est pro forma et que la demande sera accueillie. Le demandeur doit déposer tous les éléments de preuve sur lesquels il s’appuie et ne peut se plaindre lorsque, comme dans le cas présent, la décision est fondée sur la preuve présentée.

 

[15]           Aucune des parties n’a soulevé de question de portée générale en vue de la certification et je conclus qu’il n’y a aucune question à certifier.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

                                                                                                               « Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil



COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4434-09

 

INTITULÉ :                                       LAILA HAKIMI c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Saskatoon (Saskatchewan)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 13 janvier 2011

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 18 janvier 2011

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Haidah Amirzadeh

 

POUR LA DEMANDERESSE

Marcia Jackson

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Amirzadeh Law

Avocats

Saskatoon (Saskatchewan)

 

POUR LA DEMANDERESSE

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Saskatoon (Saskatchewan)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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