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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20110128

Dossier : IMM‑2367‑10

Référence : 2011 CF 101

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 28 janvier 2011

En présence de monsieur le juge Martineau

 

 

ENTRE :

 

TAN DO MAI

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur conteste la légalité de la décision par laquelle la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le Tribunal) a confirmé la mesure de renvoi prononcée par la Section de l’immigration (SI) pour fausses déclarations.

 

[2]               Le demandeur est né au Vietnam le 3 mai 1982. Le 7 mai 2003, il a présenté une demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie du regroupement familial, en tant que personne non mariée à la charge de son père qui vivait au Canada et le parrainait. Il a obtenu son visa et est arrivé au Canada le 22 mars 2005. Cependant, entre‑temps, le demandeur a épousé sa petite amie, qui était enceinte, lors d’une cérémonie catholique le 17 août 2004. À l’époque, le mariage n’a pas été enregistré auprès du gouvernement vietnamien. Leur enfant est né le 18 septembre 2004. À l’époque, la naissance n’a pas non plus été enregistrée auprès du gouvernement vietnamien.

 

[3]               Le demandeur n’a déclaré ni son mariage ni la naissance de son enfant aux agents d’immigration ni pendant le traitement de sa demande, ni à la réception de son visa de résident permanent, ni à son arrivée au Canada. En fait, ce n’est qu’en 2006 que les agents d’immigration ont appris l’existence de son mariage et de son enfant. Le demandeur avait alors décidé de parrainer son épouse et son enfant et, dans la demande de parrainage, il a indiqué qu’ils se sont mariés le 17 août 2004 et que leur fils est né le 18 septembre 2004. De plus, l’épouse du demandeur a indiqué qu’ils avaient vécu ensemble de 2000 à 2004.

 

[4]               Conformément à l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227, modifié (le Règlement), son épouse et son enfant ont été jugés ne pas appartenir à la catégorie du regroupement familial et, par conséquent, la demande de parrainage a été rejetée. Le demandeur a porté cette décision en appel devant le Tribunal, au motif qu’il n’avait pas déclaré son épouse et son enfant parce qu’il ne parle ni anglais ni français. Son appel a été rejeté le 27 mai 2008. Cette décision n’est pas contestée devant la Cour.

 

[5]               Cela nous amène à l’objet de la présente instance. Aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la Loi), emporte interdiction de territoire pour fausses déclarations le fait pour un résident permanent ou un étranger de, « directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi ».

 

[6]               En effet, selon le paragraphe 16(1) de la Loi, le demandeur était tenu de répondre véridiquement à toutes les questions que lui posait l’agent qui l’a interrogé au point d’entrée. Plus particulièrement, l’article 51 du Règlement exige que l’étranger titulaire d’un visa de résident permanent signale tout changement concernant sa situation familiale :

51. L’étranger titulaire d’un visa de résident permanent qui cherche à devenir un résident permanent doit, lors du contrôle :

 

a) le cas échéant, faire part à l’agent de ce qui suit :

 

(i) il est devenu un époux ou conjoint de fait ou il a cessé d’être un époux, un conjoint de fait ou un partenaire conjugal après la délivrance du visa,

 

 

(ii) tout fait important influant sur la délivrance du visa qui a changé depuis la délivrance ou n’a pas été révélé au moment de celle‑ci;

 

b) établir que lui et les membres de sa famille, qu’ils l’accompagnent ou non, satisfont aux exigences de la Loi et du présent règlement.

51. A foreign national who holds a permanent resident visa and is seeking to become a permanent resident must, at the time of their examination,

 

(a) inform the officer if

 

 

(i) the foreign national has become a spouse or common‑law partner or has ceased to be a spouse, common‑law partner or conjugal partner after the visa was issued, or

 

(ii) material facts relevant to the issuance of the visa have changed since the visa was issued or were not divulged when it was issued; and

 

(b) establish that they and their family members, whether accompanying or not, meet the requirements of the Act and these Regulations.

 

 

 

[7]               Le 21 avril 2008, le ministre a établi, conformément à l’article 44 de la Loi, un rapport indiquant que le demandeur serait interdit de territoire au Canada pour avoir, « directement ou indirectement, fai[t] une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi » (alinéa 40(1)a) de la Loi). Le rapport a été soumis à la SI pour enquête. Un an plus tard, la SI a conclu que le demandeur avait fait des fausses déclarations au sens de l’alinéa 40(1)a) de la Loi. En conséquence, une mesure de renvoi a été prononcée le 20 avril 2009. Le demandeur a interjeté appel de la mesure de renvoi devant le Tribunal, conformément au paragraphe 63(3) de la Loi, et a demandé que les motifs d’ordre humanitaire invoqués dans le dossier soient pris en compte, conformément à l’alinéa 67(1)c) de la Loi.

 

[8]               Le 31 mars 2010, le Tribunal a rejeté l’appel au motif que la mesure de renvoi était justifiée et que les motifs d’ordre humanitaire invoqués par le demandeur étaient insuffisants pour justifier la prise de mesures spéciales prévue à l’alinéa 67(1)c) de la Loi. C’est la décision de confirmer la mesure de renvoi qui fait aujourd’hui l’objet de la demande de contrôle judiciaire. Le rejet par le Tribunal des motifs d’ordre humanitaire invoqués par le demandeur n’est pas contesté devant la Cour.

 

[9]               Le litige porte sur deux fausses déclarations : l’une concernant le « mariage » du demandeur en 2004 et l’autre concernant la naissance de son enfant en 2004. Le demandeur ne conteste pas les fausses déclarations elles‑mêmes. Cependant, il nie avoir eu l’intention d’induire en erreur les agents d’immigration. De plus, il soutient que les fausses déclarations n’étaient pas importantes, puisqu’elles n’auraient rien changé à l’issue de la demande de résidence permanente du demandeur.

 

[10]           Tant devant le Tribunal que devant la Cour, le demandeur a allégué que son mariage n’était pas légal aux yeux du gouvernement vietnamien, car il n’avait pas encore été enregistré au moment de sa demande et de son entrée au Canada. Par conséquent, il n’était nullement obligé de le déclarer (voir la définition du « mariage » à l’article 2 du Règlement). Il n’a donc pas fait, aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la Loi, de présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent.

 

[11]           En outre, en ce qui a trait à la fausse déclaration concernant son enfant, le demandeur allègue que, comme l’enfant n’était pas enregistré auprès du gouvernement vietnamien, il n’avait pas non plus l’obligation de déclarer l’enfant. Quoi qu’il en soit, le fait que le demandeur a un enfant ne l’empêche pas d’obtenir la résidence permanente à titre de personne à la charge de son père; il ne s’agit donc pas d’une fausse déclaration au sens de l’alinéa 40(1)a) de la Loi.

 

[12]           Enfin, le demandeur soutient qu’il n’avait pas l’intention d’induire en erreur les autorités de l’immigration et que le fait que le Tribunal n’a pas accordé suffisamment d’importance à l’absence d’une telle intention rend la décision contestée déraisonnable.

 

[13]           Tous ces moyens sont contestés par le défendeur, lequel se fonde sur les conclusions de fait du Tribunal et sur les dispositions applicables de la Loi et du Règlement. De fait, la décision contestée est raisonnable et est conforme aux principes tirés de la jurisprudence pertinente. Voir Mohammed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] 3 C.F. 299 (Mohammed); Azizi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 406; Baro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1299 (Baro); Bodine c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 848; Ekici c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1133.

 

[14]           La Cour estime que la norme de contrôle applicable en l’espèce est celle de la décision raisonnable. La décision prise par le Tribunal repose sur l’application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi aux faits qui ont été mis en preuve. Il s’agit donc d’une question mixte de fait et de droit et la Cour n’interviendra que si la décision du Tribunal n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47; Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1354, au paragraphe 20).

 

[15]           Pour les motifs exposés ci‑après, bien qu’elle compatisse avec le demandeur et sa famille, la Cour juge la décision du Tribunal raisonnable, compte tenu des faits et du droit applicable.

 

[16]           La conclusion générale tirée par le Tribunal n’a rien de fondamentalement déraisonnable. Les faits importants ne se limitent pas aux faits qui mènent directement à des motifs d’interdiction de territoire, ils ont une portée plus large. Lorsque l’information a une incidence sur le processus amorcé ou sur la décision finale, elle devient importante (Koo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 931, au paragraphe 19). Le fait pour le demandeur de ne pas mentionner son épouse et son enfant a empêché les agents d’immigration de faire enquête sur eux et sur leur relation avec le demandeur. La fausse déclaration a donc eu une incidence sur le processus amorcé.

 

[17]           Le Tribunal a conclu que, peu importe que le mariage soit ou non techniquement légal au Vietnam, il s’agissait tout de même d’un fait important. Cette conclusion est raisonnable dans les circonstances. La définition d’« enfant à charge » dans le Règlement englobe la catégorie de l’enfant marié qui continue à dépendre du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents, et l’état matrimonial du demandeur est manifestement pertinent pour établir son appartenance à cette catégorie. En ne déclarant pas son mariage au Vietnam, il a empêché l’agent d’immigration d’effectuer une enquête pour s’assurer qu’il était admissible en tant que membre de la catégorie du regroupement familial.

 

[18]           En ce qui concerne l’enfant du demandeur, le Tribunal a jugé que cela empêchait également l’agent d’immigration de faire enquête sur l’enfant. Cela empêcherait le demandeur de parrainer son épouse et son enfant à l’avenir au titre de la catégorie du regroupement familial. Il convient de rappeler que l’alinéa 40(1)a) de la Loi fait notamment référence à la « [réticence] sur un fait important quant à un objet pertinent, […] ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la [Loi] » (non souligné dans l’original). Par conséquent, il n’était pas nécessaire que le Tribunal conclue qu’une erreur a été effectivement causée par la fausse déclaration.

 

[19]           Par ailleurs, la décision du Tribunal cadre assez bien avec les exemples de ce qui constitue généralement une fausse déclaration au sens de l’alinéa 40(1)a) de la Loi, lesquels sont énumérés à la section 9.10 du chapitre ENF 2 – Évaluation de l’interdiction de territoire, publié par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration. Voici deux exemples précis se rapportant à la présente affaire : « [l]e demandeur de visa néglige de mentionner l’existence de personnes à charge, même s’il est possible que ces personnes répondent aux exigences de la Loi [R117(9)d)] » et « [u]n demandeur omet de déclarer un changement d’état civil ou un changement touchant un fait important et intervenu depuis la délivrance du visa à l’étranger ».

 

[20]           Bien entendu, ces lignes directrices ne lient ni le Tribunal ni aucun autre organisme jouant un rôle dans le processus, mais elles donnent une bonne indication, dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire, de ce qu’un agent d’immigration pourrait raisonnablement considérer comme une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent. Outre la référence ci‑dessus au chapitre ENF 2 – Évaluation de l’interdiction de territoire, voir également les sections 5.10, 5.11 et 10.5 du chapitre OP 2 – Traitement des demandes présentées par des membres de la catégorie du regroupement familial.

 

[21]           Le demandeur allègue également qu’il croyait sincèrement qu’il n’était pas tenu de déclarer son mariage religieux et que, par conséquent, il ne devrait pas être puni pour avoir commis une erreur par inadvertance. Le demandeur invoque la décision Baro, précitée, au paragraphe 15, à l’appui de l’allégation selon laquelle, si la fausse déclaration a été réellement faite de bonne foi et par inadvertance, alors il est possible de faire une exception et il n’est pas nécessaire d’appliquer l’alinéa 40(1)a) de la Loi (Medel c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1990] 2 C.F. 345, [1990] A.C.F. n318 (C.A.F) (QL) (Medel).

 

[22]           Cette question a été examinée à fond par mon collègue le juge MacKay dans la décision Mohammed, précitée, relativement à une disposition similaire figurant dans l’ancienne Loi sur l’immigration (soit l’alinéa 27(1)e)). En ce qui concerne les propos formulés par le juge MacGuigan de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Medel, précité, le juge MacKay a écrit ce qui suit au paragraphe 40 :

À mon avis, le principe qui se dégage des propos précités formulés par le juge MacGuigan dans l’arrêt Medel est que l’obligation de franchise qui est imposée au requérant dépend de l’importance des renseignements non divulgués. Il est de jurisprudence constante qu’un changement d’état matrimonial constitue un « fait important » au sens de l’alinéa 27(1)e) de la Loi, dans la mesure où, ainsi qu’il a été déclaré dans l’arrêt Brooks [à la page 873], la non‑divulgation de ce fait peut raisonnablement avoir « pour effet d’exclure ou d’écarter d’autres enquêtes ». Dans le cas qui nous occupe, le renseignement que le requérant n’a pas divulgué, son changement d’état matrimonial, constituait de toute évidence un renseignement « important », étant donné que ce fait aurait potentiellement une influence directe ou puissante sur la question de savoir s’il obtiendrait le droit d’établissement au Canada.

 

[23]           Pour l’application de la Loi, « membre de la famille » s’entend notamment, selon le cas, de l’époux ou du « conjoint de fait », lequel est défini comme une « [p]ersonne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an » (paragraphes 1(1) et (3) du Règlement).

 

[24]           En l’espèce, les faits ne permettent pas de conclure que le demandeur ignorait totalement que son état matrimonial était pertinent. Lorsqu’on examine le formulaire de demande de résidence permanente que le demandeur a rempli, on constate qu’il a été expressément demandé à ce dernier s’il vivait en union de fait. Il a répondu que ce n’était pas le cas, ce qui pouvait très bien être vrai en 2003, bien que cette possibilité soit elle aussi douteuse, étant donné que son épouse a déclaré en 2006 qu’ils avaient vécu ensemble de 2000 à 2004. Toutefois, la véracité de cette déclaration n’est finalement pas importante, étant donné que ce même formulaire de demande exigeait que le demandeur s’engage à informer les autorités de l’immigration de tout changement aux renseignements qui y figurent. Le demandeur avait donc l’obligation de signaler tout changement à son état matrimonial.

 

[25]           Bien qu’il soit possible de soutenir de manière générale qu’il peut s’avérer souvent difficile de définir ou de prouver une union de fait, ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce. Même si le demandeur croyait que son mariage religieux n’était pas un véritable mariage aux yeux des gouvernements vietnamien et canadien, il a affirmé à plusieurs reprises qu’il considérait que son mariage était valide au regard de la religion catholique. En effet, le demandeur et son épouse auraient pris part à la cérémonie religieuse en 2004 afin d’épargner à leurs familles la honte causée par un enfant illégitime. De plus, lorsque l’épouse du demandeur a présenté une demande de résidence permanente en 2006, elle a indiqué que le demandeur et elle s’étaient mariés en 2004 et avaient vécu ensemble à compter de 2000. Compte tenu des faits mis en preuve, la relation du demandeur avec son épouse est nettement assimilable, à tout le moins, à une union de fait. Le demandeur était donc tenu de signaler que son état matrimonial avait changé, ce qu’il n’a pas fait.

 

[26]           Pour ces motifs, la décision du Tribunal est donc raisonnable et la Cour n’a aucune raison d’intervenir.

 

[27]           Le demandeur a proposé que la question suivante soit certifiée :

Un mariage qui ne satisfait pas à la définition du mariage prévue par la LIPR constitue‑t‑il un fait important quant à un objet pertinent, en ce sens qu’il est susceptible d’entraîner une fausse déclaration?

 

 

[28]           Le critère applicable à la certification est énoncé à l’alinéa 74d) de la Loi et au paragraphe 18(1) des Règles des cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22. Selon ce critère, une question ne peut être certifiée que s’il s’agit d’une question grave de portée générale qui permettrait de régler un appel (Zazai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 89, 318 N.R. 365, au paragraphe 11).

 

[29]           Cette condition n’est pas remplie en l’espèce.

 

[30]           Selon le premier volet du critère, la question déborde le contexte factuel particulier dans le cadre duquel elle a été soulevée. La question doit se prêter à une approche générique apportant une réponse d’application générale (Boni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 68, 357 N.R. 326, au paragraphe 6). Bien qu’il s’agisse d’une question importante, l’obligation de divulguer un mariage qui ne satisfait pas à la définition du mariage prévue par la Loi est tributaire des faits.

 

[31]           Compte tenu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire de déterminer si la question proposée aux fins de la certification satisfait au second volet du critère, selon lequel la question doit permettre de régler un appel. De plus, même si cela était nécessaire, le libellé de la question n’est pas compatible avec l’obligation de divulguer tous les faits importants quant à un objet pertinent, ce qui autrement entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi, conformément à l’alinéa 40(1)a) de la Loi. Telle que libellée, la question ne permet donc pas de régler un appel.

 

[32]           Pour ces motifs, la Cour refuse de certifier la question proposée.

 


JUGEMENT

            LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée et qu’aucune question n’est certifiée.

 

« Luc Martineau »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jenny Kourakos, LL.L.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑2367‑10

 

INTITULÉ :                                                   TAN DO MAI ET MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 2 décembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                        LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS :                                  Le 28 janvier 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Jean‑François Bertrand

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Jocelyne Murphy

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bertrand, Deslauriers

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

Myles J. Kirvan,

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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