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Date : 20110211

Dossier : IMM‑6220‑09

Référence : 2011 CF 168

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 11 février 2011

En présence de monsieur le juge Phelan

 

 

ENTRE :

Q.A.

 

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          INTRODUCTION

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire de la décision concernant la demande du demandeur en vue de faire reporter le renvoi jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de tutelle par la Couronne présentée par la Société de l’aide à l’enfance de Toronto (SAE) au regard d’une demande possible pour des motifs d’ordre humanitaires ou d’une demande d’adoption.

 

II.         CONTEXTE FACTUEL

[2]               Le demandeur a été placé sous la protection de la SAE alors qu’il avait 17 ans. Il est arrivé du Canada de Sainte‑Lucie à l’âge de 14 ans après avoir été mis dans un avion par sa famille, qui espérait apparemment que l’enfant trouverait une façon quelconque de rester au Canada.

 

[3]               Le demandeur a vécu avec son frère aîné qui demeurait aussi au Canada illégalement. Son frère a été expulsé en mars ou en avril 2008 et le demandeur a alors été placé sous la protection de la SAE.

 

[4]               La SAE s’est depuis opposée, sans succès, au renvoi du demandeur. La plus récente tentative pour empêcher le renvoi était fondée sur une demande de tutelle en instance.

 

[5]               Le juge Mainville (maintenant juge à la Cour d’appel fédérale) a accordé un sursis d’exécution de la mesure de renvoi. Dans une certaine mesure, le présent contrôle judiciaire est devenu purement théorique. Le demandeur aura bientôt 18 ans et sera donc adulte.

 

III.       ANALYSE

[6]               La norme de contrôle applicable à une décision relative au report du renvoi est celle de la raisonnabilité en faisant preuve de retenue envers le pouvoir discrétionnaire restreint des agents de renvoi et en reconnaissant ce pouvoir discrétionnaire limité.

 

[7]               Il s’agit d’une affaire qui diffère de la majorité des précédents de la Cour concernant le renvoi d’un enfant. Il s’agit d’une affaire mettant en cause un enfant abandonné, et renvoyer cet enfant à la famille même qui l’a abandonné au Canada suscite d’importantes considérations. À cet égard, notre Cour est saisie d’un cas d’espèce.

 

[8]               L’agent de renvoi a eu raison de rejeter l’argument selon lequel le processus d’immigration doit jouer un rôle secondaire par rapport aux processus d’aide à l’enfance. Au mieux, la SAE joue le rôle de parent. Toutefois, cette affaire est unique du fait que le renvoi affectera l’enfant, mais que le parent « théorique » demeurera au Canada.

 

[9]               La Cour n’est pas convaincue que l’agent de renvoi était conscient des circonstances particulières en l’espèce. L’hypothèse concernant les soins continus dont bénéficierait le demandeur une fois de retour à Sainte‑Lucie était purement conjecturale.

 

IV.       CONCLUSION

[10]           Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie, la décision relative au report du renvoi sera annulée et la mesure de renvoi sera infirmée, sans préjudice d’une nouvelle mesure de renvoi.

 

[11]           Le demandeur a demandé à la Cour de certifier une question relative à l’obligation de l’agent de renvoi d’examiner l’intérêt supérieur d’un enfant non accompagné dans le contexte des obligations internationales du Canada, des principes d’équité et de la Charte.

 

[12]           Compte tenu de l’issue de l’affaire, le demandeur ne cherche probablement pas à faire certifier la question soulevée, et la Cour ne certifiera pas non plus cette question. La question, telle qu’elle a été formulée, ne se pose pas vraiment en l’espèce, mais elle a été tranchée en grande partie dans des décisions comme Baron c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81.

 

[13]           Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision relative au report du renvoi est annulée et la mesure de renvoi est infirmée, sans préjudice d’une nouvelle mesure de renvoi.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑6220‑09

 

INTITULÉ :                                                   Q.A.

 

                                                                        et

 

                                                                        LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 29 novembre 2010

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                                   Le 11 février 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael Battista

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Jocelyn Espejo Clarke

Nicole Rahaman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS ISNCRITS AU DOSSIER :

 

JORDAN BATTISTA s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

 

MYLES J. KIRVAN

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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