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FCHdrF

Date : 20110221

Dossier : T-1029-92

Référence : 2011CF197

 

[TRADUCTION FRANÇAISE] 

 

JOSEPHINE E. MARSHALL

 

 

demanderesse

 

 

-et-

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE, L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA

et le SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

 

défendeurs

 

MOTIFS – TAXATION DES DÉPENS

 

Willa Doyle

Officier taxateur

 

 

[1]  Le 1er novembre 2005, à Halifax (Nouvelle-Écosse), le juge Blais (tel était alors son titre) a été saisi de deux requêtes interlocutoires en jugement sommaire déposées par les défendeurs en vue de faire rejeter l’action susmentionnée.

 

[2]  Le 19 janvier 2006, le juge Blais (tel était alors son titre) a délivré une ordonnance ainsi que les motifs de cette ordonnance. L’ordonnance est la suivante :
[traduction]

« LA COUR ORDONNE ce qui suit :

 

  1. La requête interlocutoire en jugement sommaire est accueillie.

  2. La déclaration modifiée de la demanderesse est radiée.

  3. L’action de la demanderesse est rejetée.

  4. Les défendeurs doivent signifier et déposer leurs observations écrites relatives aux dépens au plus tard 15 jours suivant la date de la présente ordonnance.

  5. La demanderesse doit signifier et déposer ses observations écrites relatives aux dépens au plus tard 15 jours suivant la date de dépôt des observations des défendeurs.

  6. Les défendeurs auront cinq jours après le dépôt des observations de la demanderesse pour présenter une réponse, s’il y a lieu. »

 

 

[3]  Le 8 septembre 2006, le juge Blais (tel était alors son titre), suivant la réception et l’analyse subséquente des observations des défendeurs et de la demanderesse relatives aux dépens, a délivré une ordonnance ainsi que les motifs de cette ordonnance. L’ordonnance abordait les sujets indiqués par les sous-titres suivants : faits pertinents, analyse des coûts, circonstances particulières, invalidité, délais, offres écrites et conclusion. L’ordonnance délivrée est la suivante :
[traduction]

  « LA COUR ORDONNE ce qui suit :

Les dépens sont accordés aux défendeurs conformément à la colonne médiane du tarif B (colonne III). »

 

[4]  Le 17 décembre 2010, les défendeurs ont soumis leur mémoire des dépens et leur affidavit de débours au greffe de la Cour fédérale à Halifax (Nouvelle-Écosse). La lettre d’accompagnement a confirmé qu’aucune réponse n’a été reçue de la demanderesse lorsqu’on a tenté de négocier un règlement dans le cadre de cette réclamation. La lettre demandait également que les évaluations soient soumises par voie d’observations écrites. J’ai soumis aux parties des délais concernant la signification et le dépôt de documents de réponse ou de réfutation, le cas échéant. Ces délais ont été prolongés en l’espèce après avoir dûment tenu compte de la disposition des Règles des Cours fédérales concernant les « vacances judiciaires de Noël » (période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier de l’année suivante). Ces délais sont maintenant expirés.

 

[5]  Le 3 février 2011, le greffe de Halifax a reçu une lettre de la demanderesse indiquant ceci :

 

[traduction] «... Nous vous demandons respectueusement, si les observations ne sont pas signifiées et déposées par Mme Marshall avant la fermeture des bureaux le vendredi 18 février 2011, que l’agent taxateur examine la question en se fondant sur les documents déposés et formule une décision... »

 

J’estime que cette lettre démontre que la demanderesse était consciente de l’expiration de la date limite du 31 janvier 2011, qui constituait la dernière occasion de signifier à toutes les parties et de déposer tout matériel de réfutation qu’elle aurait pu soumettre à l’examen de la Cour. Il n’y a eu aucune demande pour prolonger les dates limites de janvier.

 

[6]  Puisque la demanderesse n’a pas contesté les montants réclamés par les défendeurs, que ce soit dans la section des services taxables ou dans la section des débours réclamés du mémoire des dépens, je dois poursuivre la procédure en me fondant sur les renseignements qui figurent dans le dossier de la Cour. Comme on l’a souvent indiqué, l’officier taxateur ne doit pas plaider le point de vue d’une partie lorsqu’il choisit de ne pas contredire ou contester les articles réclamés. Le rôle de l’officier taxateur consiste à évaluer les coûts réclamés conformément aux critères établis à la partie 11 – Dépens des Règles des Cours fédérales.

 

[7]  J’ai examiné le matériel du volumineux dossier, ainsi que les articles individuels énumérés dans le mémoire des dépens des défendeurs (services taxables et débours réclamés). Comme j’ai pu le constater dans l’affidavit de débours, les défendeurs indiquent que puisque cette affaire perdure depuis un certain temps (depuis le 6 mai 1992), ils ne réclameront les débours qu’à partir de l’année 2000. Je commencerai par les services taxables, qui sont établis à 12 430,00 $.

 

[8]  Il y a un article 5 figurant sous [traduction] Dossier de requête; déposé le 29 juillet 1999 Objet : Prolongation du délai Aucune comparution en personne. Le nombre d’unités réclamées pour cet article, qui était de trois, est réduit à zéro. Aucune unité ne peut être accordée puisque l’ordonnance ne fait aucune mention des dépens. L’ordonnance du 20 août 1999 sur cette question indique ce qui suit :

 

[traduction] «... Ma directive du 28 juin 1999 est modifiée par l’ajout de soixante (60) jours à chacune des dates indiquées pour l’exécution dans les délais prescrits ».

 

 

 

[9]  De même, il y a un autre article 5 figurant sous [traduction] Dossier de requête; déposé le 16 septembre 2003 Objet : Appel de la décision d’Aronovitch en date du 20 août 2003. L’ordonnance du 29 septembre 2003 sur cette question indique ce qui suit :

 

 [traduction] «... La requête est rejetée. Si les parties ne peuvent pas s’entendre sur le montant des dépens, des observations peuvent être présentées séparément ».

 

 

Après examen du dossier, je constate qu’il n’y a eu aucune observation précise relativement à cet article, ce qui signifie qu’aucuns dépens ne peuvent être réclamés. Le nombre d’unités réclamées, qui était de trois, est réduit à zéro.

 

[10]  En outre, dans la section des services taxables, on retrouve un article 6 figurant sous [traduction] Comparution : 15 avril 2004, 3 h. Après examen du dossier de la Cour, la durée indiquée par le greffe présent et déposée est de deux heures et quarante-sept minutes. Par conséquent, le nombre d’unités réclamées, qui était de neuf, sera réduit à huit unités et quart, qui est le nombre taxé et accordé. En résumé, et pour les motifs précités, les services taxables totaux réclamés de 12 675,00 $ sont réduits à 11 797,50 $.

 

[11]  Concernant les débours réclamés, l’article figurant sous [traduction] Services d’interrogatoires au montant de 3 469,17 $ représente un relevé de compte fourni à l’onglet F comme un élément de preuve de l’affidavit d’Annette Caines daté du 2 décembre 2010. Après examen de cet élément de preuve, je constate que les montants réels facturés pour les interrogatoires ont été de 1 744,72 $ et 1 655,14 $ respectivement. Le relevé montre un total dû comprenant un montant additionnel de 69,31 $ qui semble représenter des intérêts (2 août); ce montant d’intérêt n’est pas autorisé. Tous les autres débours sont autorisés tels qu’ils ont été demandés et établis par l’affidavit sous serment d’Annette Caines et les pièces qui y sont jointes. Le total des débours demandés de 6 311,31 $ est évalué et autorisé pour une somme de 6 242,00 $.

 

[12]   Le mémoire des dépens présenté à 18 986,31 $ est évalué et autorisé pour une somme de 18 039,50 $. Un certificat est émis dans le cadre de la procédure de la Cour fédérale au montant de 18 039,50 $.

 

 

     « Willa Doyle »

 Willa Doyle 

Officier taxateur

 

 

Fredericton (Nouveau-Brunswick)

Le 21 février 2011

 

 

COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :    T-1029-92

 

INTITULÉ :    JOSEPHINE E. MARSHALL et

SA MAJESTÉ LA REINE, L’ALLIANCE DE LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA et le SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

TAXATION DES DÉPENS 

MOTIFS :      Willa Doyle, Officier taxateur

 

 

DATE DES MOTIFS :  Le 21 février 2011

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

  POUR LA DEMANDERESSE

 

 

James Gunvaldsen-Klaasen  POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

  POUR LA DEMANDERESSE

 

 

Myles J. Kirvan    POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada   

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