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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20110224

Dossier : IMM-3328-10

Référence : 2011 CF 214

[TRADUCTION FRAN¨CAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 24 février 2011

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BOIVIN

 

 

ENTRE :

 

GAVRIL MARICIA PETERS

SHEM JAPETH PETERS

YASMINE DANEKA PETERS

 

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DE JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), de la décision du 13 mai 2010 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et de la protection des réfugiés (la Commission) a statué que les demandeurs n’avaient ni qualité de réfugiés au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi.

 

 

I. Les faits

[2]               Les demandeurs sont trois frères et sœurs de Saint-Vincent-et-les-Grenadines (ci-après Saint-Vincent). La demanderesse principale, Gavril Maricia Peters, a 19 ans et les demandeurs mineurs sont sa sœur de 15 ans, Yasmine Daneka Peters et son frère de 12 ans, Shem Japheth Peters. La demande d’asile des demandeurs est fondée sur la crainte d’être persécutés par leur cousin, Caldwell James.

 

[3]               La mère des demandeurs est arrivée au Canada en juin 2006 et a été acceptée en qualité de réfugiée le 29 septembre 2009. La demande d’asile de la mère était fondée sur les mauvais traitements physiques que lui infligeait son mari, le père des demandeurs.

 

[4]               Lorsque la mère des demandeurs a quitté Saint-Vincent pour se rendre au Canada, elle a confié les demandeurs à sa sœur Christeen qui, avec ses quatre enfants ‑ trois filles et un garçon appelé Caldwell ‑, ont emménagé dans la maison qu’occupait la famille des demandeurs à l’époque. Six mois plus tard, Christeen a déménagé et a laissé les demandeurs aux soins de Caldwell.

 

[5]               À l’audience, Mlle Peters a déclaré que Caldwell avait adopté un comportement agressif peu après que Christeen ait déménagé. Elle a affirmé qu’il consommait régulièrement des drogues, et que fréquemment, il infligeait des mauvais traitements physiques aux demandeurs. Mademoiselle Peters allègue que Caldwell l’a violée en août 2007.

 

[6]               Lorsque Mlle Peters a parlé à sa tante Iris du viol quelques jours plus tard, Iris l’a amenée avec sa sœur Yasmine à la police. Elle a alors déclaré que les policiers avaient pris sa déclaration et avaient dit qu’ils viendraient à leur maison, mais qu’ils ne pensaient pas que la situation était urgente. Les demandeurs ont passé la nuit chez Iris.

 

[7]               Le lendemain, lorsqu’ils sont revenus à la maison, Caldwell s’est disputé avec Mlle Peters. Lorsqu’elle s’est défendue, Caldwell l’a agressée physiquement. Mademoiselle Peters et Iris sont retournées au poste de police, et les policiers les ont immédiatement ramenées à la maison familiale pour en chasser Caldwell. Les policiers sont demeurés dans la maison jusqu’à ce que Caldwell soit parti.

 

[8]               En septembre 2007, les demandeurs ont emménagé avec Iris qui est devenue leur tutrice. Mademoiselle Peters a déclaré que Caldwell continuait à la harceler, ainsi que ses frères et sœurs, chaque fois qu’il les voyait, mais il ne semble pas qu’il leur ait par la suite infligé des mauvais traitements physiques.

 

[9]               Les demandeurs sont demeurés chez Iris jusqu’en mars 2008, au moment où Christeen est revenue dans la maison familiale et où les demandeurs ont réemménagé dans cette maison. Mademoiselle Peters a allégué que Caldwell venait régulièrement à la maison et que Christeen voulait qu’il s’y réinstalle.

 

[10]           Lorsqu’elle a appris que Caldwell allait s’installer dans la maison, Mlle Peters s’est procuré un passeport et a attendu que sa mère fasse les démarches pour qu’elle se rende au Canada. Elle a quitté Saint-Vincent le 22 juillet 2008 et a présenté sa demande d’asile, une semaine plus tard, le 29 juillet 2008. Les demandeurs mineurs sont arrivés au Canada le 11 avril 2009 et ont présenté leurs demandes d’asile le même jour.

 

II. La décision contestée

[11]           La Commission a jugé que les demandeurs n’avaient ni qualité de réfugiés au sens de la Convention ni qualité de personnes à protéger parce qu’ils n’ont pas réussi à réfuter la présomption de la protection de l’État et parce qu’il existait pour eux une possibilité de refuge intérieur (PRI). La Commission a estimé que la question de la protection de l’État était déterminante dans la présente affaire.

 

[12]           La Commission a déclaré qu’elle avait pris en compte les Directives du président de la CISR relatives aux revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe ainsi que les Directives relatives aux enfants qui revendiquent le statut de réfugié et qu’elle les avait soigneusement examinées.

 

[13]           La Commission a également souligné que les policiers avaient porté secours aux demandeurs à la suite des incidents survenus en août 2007. La Commission a tenu compte du fait que Mlle Peters avait rencontré une policière qui avait pris des notes et qui ne l’avait intimidée d’aucune façon. Cependant, en se fondant sur l’absence d’examen médical et de la lenteur de l’enquête sur les allégations relatives à l’incident, la Commission a conclu que les policiers n’étaient pas intervenus immédiatement lorsque Mlle Peters a déclaré avoir été violée parce que l’incident n’avait probablement pas été signalé à la police comme étant un cas de viol. Aucune plainte n’a été déposée officiellement et après avoir demandé une copie du rapport, les policiers ont répondu qu’ils ne pouvaient trouver copie du rapport.

 

[14]           La Commission a poursuivi son analyse en concluant que l’intervention des policiers le lendemain des faits avait été efficace parce qu’elle avait eu pour résultat de chasser Caldwell de la maison. Mademoiselle Peters a témoigné qu’il n’y était jamais retourné. La Commission en a donc conclu que l’intervention des policiers avait été un succès. Elle a également fait remarquer que Mlle Peters était restée encore un an à Saint-Vincent après ces événements et n’avait pas déposé de plainte à la police pendant cette période.

 

[15]           La Commission a également pris note du fait que Saint-Vincent est un pays démocratique et qu’il existe une présomption relative à la protection de l’État, en particulier lorsqu’il s’agit des droits et de la protection des enfants. La Commission a fait référence à des preuves documentaires et décrit les nombreux moyens que les demandeurs auraient pu utiliser pour demander la protection de l’État.

 

[16]           La Commission a également examiné si les demandeurs disposaient d’une PRI. La Commission a fait remarquer que les demandeurs entretenaient des relations avec leur père, qui vivait à Baira. La Commission a tenu compte de l’emplacement de Baira. Elle a estimé que les demandeurs ne rencontreraient pas Caldwell à Baira. Elle a également souligné que Mlle Peters en avait convenu. La Commission a examiné les motifs fournis par Mlle Peters pour expliquer pourquoi les demandeurs ne s’étaient pas réfugiés chez leur père, motifs qui étaient fondés sur des considérations financières. Mademoiselle Peters a déclaré qu’elle aurait de la difficulté à trouver du travail à Saint-Vincent si elle devait y retourner.

 

[17]           La Commission a conclu que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugiés au sens de la Convention selon les articles 96 et 97 de la Loi.

 

III. Les dispositions législatives

[18]           Les dispositions suivantes de la Loi concernent la présente instance :

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

Personne à protéger

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

Convention refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Person in need of protection

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

IV. Les questions en litige

[19]           La présente demande de contrôle judiciaire soulève deux questions :

a)      La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption selon laquelle Saint-Vincent était en mesure de leur fournir une protection adéquate?

 

b)      La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que les demandeurs auraient pu se prévaloir d’une possibilité de refuge intérieur?

 

V. La norme de contrôle

[20]           La décision de la Commission selon laquelle les demandeurs n’ont pas réfuté la présomption de la protection de l’État appelle la retenue. Les questions touchant la possibilité de se réclamer de la protection de l’État sont des questions mixtes de fait et de droit auxquelles la norme de la raisonnabilité est applicable (voir Hinzman c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CAF 171, 282 DLR (4th) 413, au par. 38).

 

[21]           De même, la décision de la Commission selon laquelle il existait une PRI appelle la retenue à laquelle s’applique également la norme de la décision raisonnable (voir Navarro c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 358, [2008] A.C.J. no 463, aux par. 12 à 14).

 

[22]           Dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au par. 47, la Cour suprême du Canada a jugé que le tribunal qui applique la norme de la raisonnabilité n’est pas tenu de décider si la décision de l’agent est bien fondée, mais plutôt de vérifier si la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

[23]           Par conséquent, en l’espèce, la norme de contrôle applicable à ces deux questions est celle de la raisonnabilité.

 

VI. L’analyse

[24]           Les demandeurs contestent les conclusions de la Commission au sujet de la protection de l’État et de la PRI. Ils soutiennent également que la Commission n’a pas tenu compte des éléments de preuve concernant la protection de l’État et qu’elle a tiré une conclusion déraisonnable.

 

[25]           Il incombe au demandeur de réfuter la présomption de la protection de l’État (Sanchez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 134, 165 A.C.W.S. (3d) 336) et pour réfuter cette présomption, le demandeur doit présenter une preuve fiable, pertinente et convaincante qui démontre, selon la prépondérance des probabilités, que la protection de l’État est inadéquate (Carrillo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, [2008] 4 F.C.R. 636).

 

[26]           Il existe une présomption selon laquelle les États sont en mesure de protéger leurs citoyens, sauf dans le cas où ils ne peuvent le faire à cause de l’effondrement complet de l’appareil étatique. Le demandeur peut toutefois réfuter cette présomption en présentant une preuve claire et convaincante démontrant que la protection n’est pas offerte. En l’espèce, la Commission a jugé que le demandeur n’avait pas fourni d’éléments convaincants indiquant que les services de police de Saint-Vincent refusaient de les protéger ou n’étaient pas en mesure de le faire.

 

[27]           Les demandeurs invoquent la décision Bacchus c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 616, [2010] A.C.J. no 751, dans laquelle la Cour a jugé que le fait pour la Commission de ne pas avoir expliqué pourquoi elle avait rejeté des éléments de preuve contraires à sa conclusion rendait sa décision déraisonnable. Les faits de l’espèce se distinguent toutefois de ceux de l’affaire Bacchus.

 

[28]           Dans Bacchus, la Commission avait rendu sa décision sans tenir compte de la preuve fournie à l’audience ni d’éléments importants de preuve documentaires concernant la protection de l’État. Dans Bacchus, la Commission n’avait pas tenu compte du témoignage du demandeur ni de l’ensemble de la preuve concernant le fait que les autorités n’étaient pas en mesure d’accorder une protection aux citoyens. Dans Alexander c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1305, une autre décision invoquée par les demandeurs, la Commission avait également omis de mentionner des éléments de preuve cruciaux figurant au dossier – c.-à-d., que l’État ne pouvait garantir l’efficacité d’une ordonnance d’interdiction.

 

[29]           Toutefois, en l’espèce et après avoir examiné l’ensemble de la preuve, la Cour estime que la Commission n’a pas commis d’erreur de ce genre. En fait, la Commission a résumé la preuve documentaire concernant la protection de l’État, y compris la preuve touchant les difficultés rencontrées par les personnes qui se réclament de la protection de l’État à Saint-Vincent – p. ex., les victimes de violence conjugale et de violence faite aux enfants.

 

[30]           Qui plus est – et contrairement à l’affaire Bacchus où la police n’était pas intervenue et avait laissé la demanderesse entre les mains de son agresseur –, la preuve en l’espèce comporte suffisamment d’indications établissant que les policiers ont été sensibles à la situation de Mlle Peters et qu’ils l’ont aidée :

 

-         La demanderesse a témoigné qu’une policière avait enregistré sa plainte initiale et avait fait preuve de sensibilité à son endroit (dossier de la demanderesse, à la p. 30);

-         La demanderesse a déclaré que la policière avait pris des notes et lui avait dit que les policiers interviendraient (dossier certifié du tribunal, à la p. 165);

-         Caldwell a finalement été chassé par la police le lendemain et pendant l’année qui a précédé le départ de la demanderesse pour le Canada, Caldwell ne l’a jamais agressée physiquement (dossier certifié du tribunal, à la p. 181).

 

[31]           Mademoiselle Peters allègue que le viol a été signalé à la police, mais la Commission a fait remarquer qu’aucune copie de la plainte déposée à la police n’a été présentée en preuve. La demanderesse soutient que sa tante Iris s’est rendue deux fois à la station de police pour demander une copie du rapport de police. On lui a dit qu’on ne pouvait trouver le rapport. Il était raisonnable que la Commission conclue que le rapport de police aurait dû pouvoir être fourni. Également, et tout comme l’a soutenu à juste titre l’avocat du défendeur, la preuve démontre qu’il existe à Saint-Vincent une procédure officielle pour obtenir des exemplaires de rapport de police. (La victime peut obtenir une copie de la plainte en transmettant une demande écrite au commissaire de la police aux soins du Poste de police central, boîte 835, rue Kingstown, Saint-Vincent Antilles – dossier de la demanderesse, à la p. 23). Enfin, sa tante Iris n’a pas présenté d’affidavit attestant qu’elle avait demandé le rapport de police, mais n’avait pas réussi à l’obtenir. En l’absence de ces preuves essentielles au soutien des faits relatés par la demanderesse, la Cour convient avec le défendeur que la Commission pouvait logiquement en déduire que le viol allégué n’avait pas été déclaré à la police comme un viol.

 

[32]           Dans la décision visée par le présent contrôle, la Commission n’a pas omis d’examiner la preuve qui pouvait permettre de réfuter la présomption de protection de l’État. En fait, la Commission a examiné l’ensemble de la preuve et conclu, en se fondant sur le témoignage de Mlle Peters, que la police était effectivement intervenue de façon efficace dans le passé. En s’appuyant sur cette constatation, la Commission a conclu que les demandeurs n’avaient pas réussi à démontrer que le service de police n’aurait pu intervenir à nouveau si cela avait été nécessaire. La conclusion tirée par la Commission est donc fondée sur la preuve figurant au dossier et elle est raisonnable.

 

[33]           S’agissant de l’existence d’une PRI, les demandeurs soutiennent que la Commission n’a pas tenu compte de la preuve indiquant que la petite amie du père des demandeurs ne voulait pas que ces derniers vivent avec leur père. Les demandeurs soulignent également que le fait que leur mère ait décidé de les confier à sa sœur plutôt qu’à leur père démontre que la PRI n’était pas raisonnable et ils soutiennent également que Caldwell aurait probablement pu les retrouver à Baira, étant donné que Saint-Vincent est une petite île.

 

[34]           La conclusion de la Commission selon laquelle les demandeurs ne rencontreraient pas Caldwell à Baira était fondée sur le témoignage qu’a livré Mlle Peters à l’audience et était par conséquent raisonnable. Elle a admis que Baira était une localité suffisamment éloignée pour que Caldwell ne puisse la retrouver, elle et ses frères et sœurs (dossier certifié du tribunal, à la p. 178). De plus, l’argument de la demanderesse selon lequel elle ne pourrait vivre à Baira parce que (i) au cours des fêtes de Noël 2006, son père et son amie s’étaient vivement disputés au sujet de la présence de la demanderesse, son frère et sa sœur et (ii) qu’elle aurait des problèmes financiers dans cette localité, ne sont pas convaincants.

 

[35]           Il est bien établi que la Cour ne doit pas examiner à la loupe les décisions et que la Commission n’est pas tenue de faire référence à tous les éléments de preuve (voir Cepeda-Gutierrez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 157 FTR 35, [1998] A.C.J. no 1425, au par. 16). Il est présumé que la Commission prend en compte tous les éléments de preuve présentés et les demandeurs n’ont pas établi qu’elle avait écarté des éléments ou que la décision relative à une PRI n’était pas fondée sur la preuve au dossier.

 

[36]           En conclusion, la Cour estime que la décision de la Commission est raisonnable. D’après les faits de l’espèce, la Cour est d’avis que les demandeurs ont bénéficié d’une protection efficace de la part de l’État et qu’ils n’ont pas réfuté la présomption selon laquelle cette protection leur serait encore offerte en cas de besoin à l’avenir. Dans l’ensemble, les demandeurs n’ont pas non plus démontré qu’il n’existait pas pour eux une PRI à Baira auprès de leur père, au moins de façon temporaire. La demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée.

 

[37]           Aucune question n’a été proposée en vue d’être certifiée et la présente espèce n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

 

  1. La demande contrôle judiciaire est rejetée.
  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

« Richard Boivin »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3328-10

 

INTITULÉ :                                       GAVRIL MARICIA PETERS et al. c. M.C.I.

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               le 21 février 2011

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :            LE JUGE BOIVIN

 

DATE DU JUGEMENT :                 le 24 février 2011

 

 

COMPARUTIONS :

 

Claudette Menghile

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Boris Stolchkov

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Claudette Menghile

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

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